Belgique

Loi sur l'emploi des langues en matière administrative
coordonnée le 18 juillet 1966

 

CHAPITRE VII

Sanctions

Article 57

Les dépositaires de l'autorité publique et les fonctionnaires qui, par des ordres ou des actes, éludent ou tentent et rendre inopérantes les dispositions des présentes lois coordonnées sont punis disciplinairement.

S'il s'agit d'agents de provinces, de communes ou d'autres services publics décentralises ou autonomes et si les autorités investies à leur égard du pouvoir disciplinaire restent en défaut de leur appliquer une sanction en rapport avec la gravite des faits commis, le Roi peut exercer lui-même le pouvoir qu'ont ces autorités de prononcer la révocation, la suspension ou la peine disciplinaire; ce même pouvoir appartient au gouverneur en ce qui concerne les agents des communes comptant moins de 10 000 habitants et des services publics décentralisés ou autonomes fonctionnant dans le cadre de ces communes.

Article 58

Sont nuls tous actes et règlements administratifs contraires, quant à la forme ou quant au fond, aux dispositions des présentes lois coordonnées.

Sans préjudice de l'application de l'article 61, no 4, alinéa 3, la nullité de ces actes ou règlements est constatée à la requête de toute personne intéressée, soit par l'autorité dont ces actes ou règlements émanent, soit, selon le cas et l'ordre de leurs compétences respectives, par l'autorité de tutelle, les cours et tribunaux ou le Conseil d'État.

Les actes ou règlements dont la nullité est ainsi constatée en raison d'irrégularités quant à la forme sont remplacés en forme régulière par l'autorité dont ils émanent: ce remplacement sortit ses effets à la date de l'acte ou du règlement remplacé.

Ceux dont la nullité est constatée en raison d'irrégularités quant au fond interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure contentieuse et administrative impartis à peine de déchéance.

Le constat de nullité des actes et règlements, visés par le présent article, se prescrit après cinq ans.

Article 59

Lorsqu'il est constate que les actes ou documents ont été rédigés dans une forme contraire aux dispositions de l'article 52, ils sont remplacés, soit d'initiative, soit sur injonction du service, de l'autorité ou de la juridiction compétente, par les entreprises industrielles, commerciales ou financières privées intéressées, par des actes ou documents réguliers quant à la forme.

Si, dans le délai d'un mois, il n'était pas donne suite à cette injonction, une requête pourra être adressée par l'autorité, le service ou la juridiction dont il est question ci-dessus, ou par toute personne intéressée, au juge de paix, qui ordonnera qu'à ces actes et documents soit jointe une traduction rédigée par un traducteur assermenté désigné par lui, et ce, aux frais de l'entreprise intéressée.

Le remplacement des actes et documents sortit ses effets à la date du document remplace.

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