Belgique

Loi du 15 juin 1935
concernant l'emploi des langues en matière judiciaire

Cette loi prévoit les mesures concernant l'emploi des langues en Belgique en matière judiciaire. La loi, encore en vigueur, a été adoptée en 1935, mais elle a subi, notamment en 2006, de très nombreuses modifications depuis son adoption.

LOI du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire

CHAPITRE I

Emploi des langues devant les juridictions civiles et commerciales de première instance

Article 1er

Devant les juridictions civiles et commerciales de première instance, et les tribunaux du travail dont le siège est établi dans les provinces de Hainaut, de Luxembourg, de Namur et dans les arrondissements de Nivelles, Liège, Huy et Verviers, toute la procédure en matière contentieuse est faite en français.

Article 2

Devant les juridictions civiles et commerciales de première instance, et les tribunaux du travail dont le siège est établi dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et dans l'arrondissement de Louvain, toute la procédure en matière contentieuse est faite en néerlandais.

Article 2bis

Devant les juridictions civiles et commerciales de première instance, et le tribunal du travail dont le siège est établi dans l'arrondissement d'Eupen, toute la procédure en matière contentieuse est faite en allemand.

Article 3

(La règle énoncée à l'article 2 s'applique également aux justices de paix et, si la demande n'excède pas le montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire, aux tribunaux de police de l'arrondissement de Bruxelles qui siègent dans les matières visées à l'article 601bis du même Code et dont le ressort est composé exclusivement de communes flamandes, sises en dehors de l'agglomération bruxelloise.)

(Elle est pareillement applicable aux demandes portées devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail, (le tribunal de commerce et, si la demande excède le montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire, les tribunaux de police qui siègent dans les matières visées à l'article 601bis du Code judiciaire, dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles), lorsque le tribunal a été saisi en raison d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé dans l'une des communes précitées.)

Article  4

§ 1. (Sauf dans les cas prévus à l'article 3, l'emploi des langues pour la procédure en matière contentieuse devant les juridictions de première instance dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles (et, si la demande excède le montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire, devant le tribunal de police de Bruxelles siégeant dans les matières visées à l'article 601bis du même Code) est réglé comme suit) :

L'acte introductif d'instance est rédigé en français si le défendeur est domicilié dans (la région de langue francaise); en néerlandais, si le défendeur est domicilié dans (la région de langue néerlandaise); en français ou en néerlandais, au choix du demandeur, si le défendeur est domicilié dans une commune de l'agglomération bruxelloise ou n'a aucun domicile connu en Belgique.

La procédure est poursuivie dans la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance, à moins que le défendeur, avant toute défense et toute exception même d'incompétence, ne demande que la procédure soit poursuivie dans l'autre langue.

§ 2. La demande prévue à l'alinéa précédent est faite oralement par le défendeur comparaissant en personne; elle est introduite par écrit lorsque le défendeur comparaît par mandataire. L'écrit doit être tracé et signé par le défendeur lui-même; il (...) reste annexé au jugement.

Le juge statue sur-le-champ. Il peut refuser de faire droit à la demande si les éléments de la cause établissent que le défendeur a une connaissance suffisante de la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance. La décision du juge doit être motivée; elle n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Elle est exécutoire sur minute et avant enregistrement, sans autres procédures ni formalités; le prononcé de la décision, même en l'absence des parties, vaut signification.

(§ 3. La même demande de changement de langue peut être formulée sous les mêmes conditions par les défendeurs domiciliés dans une des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem.)

Article 5

Sauf dans les cas prévus à l'article 3, l'emploi des langues pour la procédure en matière contentieuse devant les tribunaux de police de Hal et de Vilvorde siégeant dans les matières visées à l'article 601bis du Code judiciaire est réglé comme suit, si la demande excède le montant fixé à l'article 590 du même Code :

L'acte introductif d'instance est rédigé en néerlandais et la procédure est poursuivie dans cette langue, à moins que le défendeur, avant toute défense et toute exception, même d'incompétence, ne demande que la procédure soit poursuivie en français.

Dans ce cas, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 4, § 2.

Si le juge fait droit à la demande, il renvoie la cause au tribunal de police de Bruxelles.

Article 6

§ 1. Lorsque, dans une même affaire, il y a plusieurs défendeurs, et qu'en vertu de l'article 4 l'acte introductif d'instance doit être rédigé en français ou en néerlandais, selon que le défendeur est domicilié dans (la région de langue française) ou dans (la région de langue néerlandaise), il est fait usage, pour la rédaction de cet acte, de l'une ou l'autre de ces langues selon que la majorité des défendeurs est domiciliée dans une commune wallonne ou dans une commune flamande.

Il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette majorité du défendeur qui n'a aucun domicile connu.

En cas de parité, l'acte introductif d'instance est rédigé en francais ou en néerlandais, selon le choix du demandeur.

§ 2. Lorsque, dans une même affaire, il y a plusieurs défendeurs et que, en vertu (de l'articles 4), le choix de la langue de la procédure appartient au défendeur, il est fait usage de la langue demandée par la majorité. Toutefois, le juge peut refuser de faire droit à cette demande si les éléments de la cause établissent que la majorité des défendeurs ont une connaissance suffisante de la langue employée par la rédaction de l'acte introductif d'instance. En cas de parité, le juge désigne lui-même la langue dans laquelle la procédure sera poursuivie, en tenant compte des besoins de la cause.

Le juge statue sur-le-champ. Sa décision doit être motivée; elle n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Elle est exécutoire sur minute et avant enregistrement, sans autres procédures ni formalités; le prononcé de la décision, même en l'absence des parties, vaut signification.

Article 7

§ 1. (Lorsque les parties demandent de commun accord que la procédure soit poursuivie en néerlandais ou en allemand devant les juridictions indiquées à l'article 1er, ou en français ou en allemand devant les juridictions indiquées aux articles 2 et 3, ou en allemand devant les juridictions indiquées à l'article 4, § 1er, ou en néerlandais devant les juridictions indiquées à l'article 2bis, la cause est renvoyée à la juridiction de même ordre la plus proche située dans une autre région linguistique ou à la juridiction de même ordre de cette autre région désignée par le choix commun des parties.

Lorsque les parties demandent de commun accord devant les juridictions indiquées à l'article 2bis, que la procédure soit poursuivie en français, la procédure est poursuivie en français devant cette même juridiction.

La demande prévue au présent paragraphe doit être faite par le demandeur dans l'acte introductif d'instance. Elle peut également être introduite par le défendeur. Elle doit être acceptée par les parties avant toute défense et toute exception, même d'incompétence.)

(§ 1bis. Lorsque le défendeur demeurant dans une des communes des cantons de Mouscron et de Comines ou dans une des communes du canton de Fouron-Saint-Martin demande que la procédure soit poursuivie en néerlandais devant les juridictions indiquées à l'article premier ou en français devant les juridictions indiquées à l'article 2, la procédure est poursuivie en cette langue devant le juge de paix; la cause est renvoyée à la juridiction du même ordre la plus rapprochée du domicile du défendeur et d'un autre régime linguistique s'il s'agit d'une cause à juger par le tribunal de première instance appelé à statuer au premier degré ou par le tribunal de commerce (ou encore par le tribunal de police lorsqu'il connaît des demandes visées à l'article 601bis du Code judiciaire).

L'appel des jugements de justice de paix est introduit devant la juridiction du régime linguistique correspondant à la langue du jugement, selon la même règle.

La demande doit être faite avant toute défense et toute exception, même d'incompétence. Elle est introduite par écrit lorsque le défendeur comparaît par mandataire.)

§ 2. Le juge ordonne le renvoi nonobstant les règles de compétence territoriale. Sa décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Son prononcé, même en l'absence des parties, vaut signification.

A la diligence du greffier de la juridiction saisie, une expédition de la décision est transmise au greffier de la juridiction à laquelle la cause est renvoyée.

A la diligence de l'une des parties, le greffier inscrit la cause au rôle, sans frais.
(Alinéa 5 abrogé)

Article 7bis

(§ 1.) Devant les justices de paix (à Kraainem, Rhode-Saint-Genèse et Meise) le défendeur domicilié à Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem peut demander que la procédure soit poursuivie en français avant toute défense et toute exception, même d'incompétence.

La demande prévue à l'alinéa précédent est faite oralement par le défendeur comparaissant en personne; elle est introduite par écrit lorsque le défendeur comparaît par mandataire.

Le juge statue sur-le-champ. Il peut refuser de faire droit à la demande si les éléments de la cause établissent que le défendeur a une connaissance suffisante de la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance. La décision du juge doit être motivée; elle n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel; elle est exécutoire sur minute et avant enregistrement sans autre procédure ni formalité.

Le prononcé de la décision, même en l'absence des parties, vaut signification.

(§ 2. Les règles énoncées au § 1er s'appliquent également aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde siégeant dans les matières visées à l'article 601bis du Code judiciaire.
Dans ce cas, le juge transmet la cause à un juge nommé au tribunal de police de Bruxelles et également à son tribunal.)

Article 8

Si les pièces ou documents produits dans une instance sont rédigés dans une autre langue que celle de la procédure, le juge peut, à la demande de la partie contre laquelle ces pièces ou documents sont invoqués, ordonner par décision motivée la traduction de ceux-ci dans la langue de la procédure. La décision du juge n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Les frais de traduction entrent en taxe.

Art. 9

Les actes de la procédure gracieuse sont rédigés dans celle des langues qui est prévue par les articles précédents pour la juridiction contentieuse.

Les procès-verbaux des délibérations des conseils de famille sont faits dans la langue administrative de la commune où la tutelle s'est ouverte.

Toutefois, lorsque les circonstances le justifient, le juge peut autoriser, par décision motivée, une dérogation à cette règle.

Dans l'agglomération bruxelloise, la majorité du conseil de famille, à ce formellement invité par le juge, décide dans quelle langue ces procès-verbaux sont établis. Il est fait mention, dans ceux-ci, de la décision prise.

Les décisions du juge prévues au présent article ne sont susceptibles ni d'oppositions ni d'appel.

Article 10

(En matière de concordat judiciaire et de faillite), les avis, convocations et propositions dont la publication est requise par la loi, sont faits en français dans la région de langue française, en néerlandais dans la région de langue néerlandaise, en allemand et en français dans la région de langue allemande, et en néerlandais et en français dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE II

Emploi des langues à l'information et à l'instruction en matière répressive ainsi que devant les juridictions répressives de première instance et devant les Cours d'assises

Article 11

Les procès-verbaux relatifs à la recherche et à la constatation de crimes, de délits et de contraventions, ainsi que les procès-verbaux en matière fiscale sont rédigés (en français dans la région de langue française en néerlandais dans la région de langue néerlandaise et en allemand dans la région de langue allemande).

Dans les communes de l'agglomération bruxelloise, ces procès-verbaux sont rédigés en français ou en néerlandais, selon que celui qui en est l'objet fait usage de l'une ou l'autre de ces langues pour ses déclarations et, à défaut de déclaration, selon les besoins de la cause.
(Alinéas 3 et 4 abrogés)

Article 12

Les officiers du ministère public et le juge d'instruction pour leurs actes de poursuite et d'instruction font usage de la langue prévue en matière répressive pour le tribunal près duquel ils sont établis.

Article 13

Devant la chambre du conseil siégeant en matière répressive et la chambre des mises en accusation, toute la procédure est faite dans la langue employée pour les actes d'instruction.

Article 14

(Devant les tribunaux de police et les tribunaux correctionnels statuant en première instance, toute la procédure est faite en francais, en néerlandais ou en allemand, selon que le siège de ces juridictions est établi dans les provinces et les arrondissements indiqués respectivement à l'article 1er, à l'article 2, ou à l'article 2bis.)

(Il est dérogé à cette règle lorsque l'inculpé demeurant dans un des cantons de Mouscron, de Comines, ou de Fouron-Saint-Martin en fait la demande dans les formes ci-après :

Si l'affaire fait l'objet d'une information du parquet, l'inculpé fait sa demande au ministère public et l'information est poursuivie en la langue demandée.

[...]

A la clôture de l'information [...], le ministère public, s'il ne classe pas l'affaire sans suite, transmet le dossier pour poursuites éventuelles à son collègue de la juridiction d'une autre région linguistique la plus rapprochée du domicile de l'inculpé.

Si l'affaire est en instruction, l'inculpé fait sa demande au magistrat instructeur qui lui en donnera acte. Après décharge éventuelle du juge d'instruction par la juridiction d'instruction, le magistrat du ministère public envoie le dossier à son collègue de la juridiction d'une autre région linguistique la plus rapprochée du domicile de l'inculpé.

(Si l'affaire est portée directement à l'audience, l'inculpé peut y faire sa demande. Le tribunal ordonne le renvoi devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel dont la langue demandée est la langue véhiculaire et qui est le plus rapproché du domicile de l'inculpé.)

Au cas où l'inculpé ne comprend pas la langue dont il demande l'emploi pour la procédure, le fait est constaté au procès-verbal du magistrat et la procédure a lieu dans l'autre langue.)

Article 15

(§ 1.) Devant les tribunaux de police de l'arrondissement de Bruxelles dont le ressort est composé exclusivement (de communes de la région de langue néerlandaise), toute la procédure est faite en néerlandais.

(§ 2.) (Il est dérogé à cette règle lorsque l'inculpé demeurant dans une des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem, en fait la demande dans les formes prévues à l'article 16, § 2.)

(Dans ce cas, le juge transmet la cause à un juge nommé au tribunal de police de Bruxelles et également à son tribunal.)

Article 16

§ 1. Devant les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles - autres que ceux visés à l'article précédent - et devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en première instance, la procédure est faite en français, si le prévenu est domicilié dans (la région de langue française); en néerlandais, si le prévenu est domicilié dans (la région de langue néerlandaise), en français ou en néerlandais si le prévenu est domicilié dans l'agglomération bruxelloise, selon qu'il a fait usage à l'instruction - ou, à défaut de celle-ci, à l'information - de l'une ou de l'autre de ces langues pour ses déclarations. Dans tous les autres cas, il est fait usage du français ou du néerlandais selon les nécessités de la cause.

§ 2. Il est dérogé à cette règle lorsque l'inculpé en fait la demande dans les formes ci-après :

Si l'affaire fait l'objet d'une information du parquet, l'inculpé (fait sa demande au) ministère public.

Si l'affaire est en instruction, l'inculpé fait sa demande au magistrat instructeur qui lui en donnera acte.

Si l'affaire est déjà instruite ou portée directement à l'audience, l'inculpé fait sa demande au tribunal et mention en est faite au plumitif.

Dans le cas où l'inculpé ne comprend pas la langue dont il demande l'emploi pour la procédure, le fait est constaté au procès-verbal du magistrat instructeur ou au plumitif de l'audience et la procédure a lieu dans l'autre langue.

(§ 3. Le même changement de langue peut être demandé dans les mêmes conditions par un inculpé demeurant dans une des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem, lorsqu'il en fait la demande dans les formes prévues au § 2 de cet article.)

Article 17

(Abrogé)

Article 18

§ 1. (En temps de guerre, devant les tribunaux militaires, la procédure est faite en français, en néerlandais ou en allemand selon le choix du prévenu.)

Dès son premier interrogatoire, l'inculpé est invité par (le juge d'instruction ou la chambre du conseil) à déclarer dans quelle langue il veut que la procédure se fasse. Dans le procès-verbal de cet interrogatoire, il lui est donné acte de sa réponse. Celle-ci a un caractère définitif.

Si l'affaire est portée directement à l'audience par le ministère public, le prévenu est invité par le président du (tribunal militaire), dès l'ouverture des débats, à exprimer son choix. Sa réponse est mentionnée au plumitif. Elle a un caractère définitif.

Dans le cas où l'intéressé ne comprend pas la langue dont il demande l'emploi ou s'il s'abstient de faire choix d'une langue, la commission judiciaire ou (le tribunal militaire) constate le fait au procès-verbal de l'interrogatoire ou au plumitif et désigne par décision motivée, la langue dont il sera fait usage.

§ 2. Lorsque plusieurs inculpés impliqués dans la même affaire choisissent des langues différentes pour la procédure, les actes de poursuite et d'instruction sont, selon les besoins de la cause, accomplis dans l'une ou l'autre de ces langues.

Lorsque devant le (tribunal militaire) plusieurs prévenus sont impliqués dans la même affaire et que tous n'ont pas choisi la même langue pour la procédure, il est fait usage de la langue choisie par la majorité des prévenus. En cas de parité, le (tribunal militaire) désigne, selon les besoins de la cause, par décision motivée, la langue dans laquelle la procédure sera faite.

§ 3. Les décisions du (tribunal militaire) visées au § 1er, quatrième alinéa, et au § 2, deuxième alinéa, ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel.

Article 19

Devant les cours d'assises des provinces du Hainaut, du Luxembourg (, de Namur et du Brabant wallon), la procédure est faite en français.

Devant les cours d'assises des provinces d'Anvers, de la Flandre orientale, de la Flandre occidentale (,du Brabant flamand et du Limbourg), la procédure est faite en néerlandais.

Devant la cour d'assises de (l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale), la procédure est faite en français ou en néerlandais et devant la cour d'assises de la province de Liège, en français ou en allemand, selon la langue dont l'accusé s'est servi à l'instruction pour ses déclarations. Il est dérogé à cette règle lorsque l'accusé en fait la demande au plus tard au cours de l'interrogatoire prévu par l'article 293 du Code d'instruction criminelle.

Article 20

L'accusé qui ne connaît que le néerlandais ou s'exprime plus facilement dans cette langue et qui doit être traduit devant la Cour d'assises d'une des provinces indiquées (à l'article 19, alinéa premier,) est, s'il le demande, renvoyé par la chambre des mises en accusation devant la Cour d'assises d'une des provinces indiquées (à l'article 19, alinéa deux) ou devant la Cour d'assises de (l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale).

L'accusé qui ne connaît que le français ou s'exprime plus facilement dans cette langue et qui doit être traduit devant la Cour d'assises d'une des provinces indiquées (à l'article 19, alinéa deux) est, s'il le demande, renvoyé par la chambre des mises en accusation devant la Cour d'assises d'une des provinces indiquées (à l'article 19, alinéa premier) ou devant la Cour d'assises de (l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale).

(L'accusé qui ne connaît que l'allemand ou qui s'exprime plus facilement dans cette langue et qui doit être traduit devant une autre cour d'assises que celle de la province de Liège est, s'il le demande, renvoyé par la chambre des mises en accusation devant la cour d'assises de la province de Liège.)

Si deux accusés sont impliqués dans une même affaire, la demande prévue (aux alinéas précédents) n'est accueillie que si elle est faite par les deux. Si plus de deux accusés sont impliqués dans la même affaire, cette demande n'est accueillie que si elle est faite par la majorité.

L'expédition de la décision de renvoi est transmise à l'officier du ministère public près la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée; (...)

Article 21

(Lorsque, devant les tribunaux de police et les tribunaux correctionnels) où, en vertu des dispositions qui précèdent, la langue de la procédure est celle dont l'inculpé s'est servi pour ses déclarations ou celle qu'il a choisie, plusieurs inculpés sont impliqués dans la même affaire, il est fait usage pour la procédure de la langue dont la majorité des inculpés s'est servee pour ses déclarations ou qu'elle a choisie. En cas de parité, le tribunal, par décision motivée, désigne lui-même la langue dans laquelle la procédure sera faite.

Cette décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

(Lorsque, devant la cour d'assises de (l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale) ou de la province de Liège, plusieurs accusés sont impliqués dans la même affaire et que tous ne choisissent pas la même langue pour la procédure, il est fait usage de celle choisie par la majorité des accusés.

En cas de parité, la cour, par décision motivée, désigne elle-même la langue dans laquelle la procédure sera faite.)

Article 22

(Tout inculpé qui ne comprend que le néerlandais et l'allemand ou une de ces langues peut demander que soit jointe au dossier une traduction néerlandaise ou allemande des procès-verbaux, des déclarations de témoins ou plaignants et des rapports d'experts rédigés en français.

Tout inculpé qui ne comprend que le français et l'allemand ou une de ces langues peut demander que soit jointe au dossier une traduction française ou allemande des prédites pièces rédigées en néerlandais.

De même, tout inculpé qui ne comprend que le français et le néerlandais ou une de ces langues peut demander que soit jointe au dossier une traduction française ou néerlandaise des prédites pièces rédigées en allemand.)

L'inculpé adresse sa requête à l'officier du ministère public par la voie du greffe; elle n'est plus recevable après les huit jours qui suivront la signification soit de l'arrêt de renvoi devant la Cour d'assises, soit de la citation à comparaître à l'audience (du tribunal de police, du (tribunal militaire) ou du tribunal correctionnel siégeant en premier degré).

Le même droit est reconnu à l'inculpé devant les juridictions d'appel pour les pièces nouvelles produites.

Les frais de traduction sont à charge du Trésor.

Article 23

Le prévenu qui ne connaît que le néerlandais ou s'exprime plus facilement dans cette langue et qui est traduit devant un tribunal de police ou un tribunal correctionnel où la procédure est faite en français ou en allemand, peut demander que celle-ci ait lieu en néerlandais.

Le prévenu qui ne connaît que le français ou s'exprime plus facilement dans cette langue et qui est traduit devant un tribunal de police ou un tribunal correctionnel où la procédure est faite en néerlandais, peut demander que celle-ci ait lieu en français.

Le prévenu qui ne connaît que l'allemand ou s'exprime plus facilement dans cette langue et qui est traduit devant un tribunal de police ou un tribunal correctionnel où la procédure est faite en néerlandais ou en français, peut demander que celle-ci ait lieu en allemand.

Dans les cas visés aux alinéas 1er à 3, le tribunal ordonne le renvoi à la juridiction de même ordre la plus rapprochée où la procédure est faite dans la langue demandée par le prévenu. Toutefois le tribunal peut décider qu'il ne peut faire droit à la demande du prévenu à raison des circonstances de la cause.

Le prévenu qui ne connaît que le français ou s'exprime plus facilement dans cette langue et qui est traduit devant un tribunal de police ou un tribunal correctionnel où la procédure est faite en allemand, peut demander que celle-ci ait lieu en français. Dans ce cas, la procédure est poursuivie dans la langue demandée par le prévenu devant cette même juridiction.

(Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel de Liège, aucun juge au tribunal de l'application des peines ou substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines ne justifie de la connaissance de la langue allemande, il est fait appel à un interprète.)

CHAPITRE IIbis

Emploi des langues devant le tribunal de l'application des peines

Article 23bi

Dans les ressorts des cours d'appel d'Anvers et de Gand, devant les tribunaux de l'application des peines, la procédure est faite en néerlandais.
Dans les ressorts des cours d'appel de Mons et de Liège, devant les tribunaux de l'application des peines, la procédure est faite en français, sauf l'exception prévue à l'article 23ter, alinéa 2.

Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, devant le tribunal de l'application des peines, la procédure est faite en français ou en néerlandais, selon la langue dans laquelle a été prononcé le jugement ou l'arrêt infligeant la peine la plus lourde.

Article 23ter

Lorsque le condamné est détenu dans une prison située dans la région linguistique de langue française ou de langue néerlandaise alors que le jugement ou l'arrêt infligeant la peine la plus lourde a été rendu respectivement en néerlandais ou en français, le dossier est transmis d'office au tribunal de l'application des peines de son choix.

Les dossiers de condamnés qui connaissent uniquement l'allemand ou qui s'expriment plus aisément dans cette langue sont transférés au tribunal de l'application des peines du ressort de la cour d'appel de Liège.

CHAPITRE III

Emploi des langues devant les juridictions d'appel

Article 24

Devant toutes les juridictions d'appel, il est fait usage pour la procédure de la langue dans laquelle la décision attaquée est rédigée.

Article 24bis

(Inséré par L 10-10-1967, art. 170) Lorsque la cour d'appel connaît des recours prévus à l'article 603 du Code judiciaire, la procédure est suivie dans la langue de la décision qui fait l'objet du recours.

Article 25

(Devant la Cour d'appel jugeant en matière répressive en premier et dernier ressort, la procédure est faite en français, en néerlandais ou en allemand selon que le prévenu exerce des fonctions près d'une des juridictions prévues respectivement à l'article 1er, aux articles 2 et 3, ou à l'article 2bis, ou qu'il a sa résidence légale dans le ressort de l'une de ces juridictions.)

Lorsque le prévenu exerce des fonctions près d'une des juridictions prévues à l'article 4 ou a sa résidence légale dans le ressort de l'une de ces juridictions, la procédure devant la Cour d'appel de Bruxelles est faite en francais ou en néerlandais, selon que le prévenu a fait usage à l'information de l'une ou de l'autre de ces langues pour ses déclarations ou s'est conformé à l'article 16, § 2.

(Lorsque le prévenu exerce des fonctions près des tribunaux du travail ou des tribunaux de commerce de Verviers et d'Eupen ou lorsqu'il a sa résidence légale dans le ressort de l'une de ces juridictions, la procédure devant la Cour d'appel de Liège est faite en français ou en allemand selon que le prévenu fait usage à l'information de l'une ou de l'autre de ces langues.)

(En temps de guerre, devant la Cour militaire jugeant en premier et dernier ressort, ainsi que devant la chambre des mises en accusation près cette Cour, la langue de la procédure est déterminée conformément à l'article 18.) <L 2003-04-10/59, art. 102, 018; En vigueur : 01-01-2004>

Article 26

Lorsqu'ils connaissent en degré d'appel de jugements arbitraux, rendus en néerlandais, les tribunaux de première instance, dont le siège est établi dans les provinces et l'arrondissement indiqués à l'article 1, renvoient la cause à la juridiction de même ordre la plus proche d'une autre région linguistique.

De même lorsqu'ils connaissent en degré d'appel de jugements arbitraux, rendus en français, les tribunaux de première instance dont le siège est établi dans les provinces et l'arrondissement indiqués à l'article 2 renvoient la cause à la juridiction de même ordre la plus proche d'une autre région linguistique.

La procédure de renvoi est faite conformément à l'article 7, § 2; la décision de renvoi n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

CHAPITRE IV

Emploi des langues devant la Cour de cassation

Article 27

Si la décision attaquée a été rendue en français ou en néerlandais, la procédure devant la Cour de cassation est faite en la langue de cette décision.

Article 27bis

Si la décision attaquée a été rendue en allemand, il est fait application des règles suivantes :

§ 1. Dans les affaires auxquelles les règles de la procédure en cassation en matière civile sont applicables, le demandeur rédige à son choix la requête en cassation en français, en néerlandais ou en allemand.

Si la requête est rédigée en français ou en néerlandais, le choix de la langue détermine à l'égard de tous la langue dans laquelle sera faite la procédure.

Si la requête est rédigée en allemand ou si plusieurs requêtes concernant la même décision sont rédigées en différentes langues, le premier président rend, dès l'introduction du pourvoi, une ordonnance déterminant la langue dans laquelle sera faite la procédure.

§ 2. Dans les autres affaires, les déclarations de pourvoi sont faites et les requêtes ou mémoires sont rédigés par les parties à leur choix, en français, en néerlandais ou en allemand.

Si toutes les déclarations, toutes les requêtes et tous les mémoires concernant la même décision sont rédigés en français ou en néerlandais, le choix de la langue détermine à l'égard de tous la langue dans laquelle sera faite la procédure à l'audience.

Si les déclarations, requêtes et mémoires sont rédigés en allemand ou en differentes langues, le premier président rend, au moment de la distribution de la cause, une ordonnance déterminant la langue dans laquelle sera faite la procédure à l'audience.

§ 3. En toutes matières, le conseiller rapporteur peut ordonner la traduction, aux frais du Trésor, de tout ou partie des pièces.

Article 28

Les arrêts de la Cour de Cassation sont prononcés dans la langue de la procédure.

Les arrêts prononcés en français ou en néerlandais sont traduits respectivement en néerlandais et en français.

Si la décision attaquée a été rendue en allemand, l'arrêt est en outre traduit dans cette langue.

Les traductions sont établies sous le contrôle des membres de la Cour de cassation désignés à cet effet par le premier président.

Article 29

Dans la procédure postérieure au prononcé de l'arrêt, sont appliquées les règles relatives à l'emploi des langues qui régissaient l'instance sur laquelle a statué la décision dénoncée.

(Lorsque la décision cassée a été rendue en allemand et que le renvoi a lieu devant une juridiction qui ne statue pas en cette langue, la procédure devant cette juridiction est faite dans la langue de cette dernière. Les parties ou le prévenu selon le cas, ont le choix entre la langue de la juridiction ou la langue allemande. A la demande des parties ou de l'une d'elles, ou d'office, le juge peut ordonner qu'il soit fait appel à un traducteur; les frais sont a charge du Trésor. L'arrêt ou le jugement est traduit en allemand.)

CHAPITRE V

Dispositions générales

Article 30

Devant toutes les juridictions civiles et commerciales, les parties comparaissant en personne font usage de la langue de leur choix pour tous leurs dires et déclarations, ainsi que dans l'interrogatoire sur faits et articles et la prestation du serment décisoire ou supplétoire.

(Si le juge ne comprend pas la langue employée par les parties ou par l'une d'elles, il fait appel au concours d'un interprète juré.

Une partie qui comparaît en personne et qui ne comprend pas la langue de la procédure est assistée par un interprète juré qui traduit l'ensemble des déclarations verbales.)

Les frais de traduction sont à charge du Trésor.

Article 30bis

En cas d'impossibilité de composer légalement une juridiction devant statuer en langue allemande, la procédure est faite dans la langue française.

Les parties (...) cas ont le choix entre la langue française ou la langue allemande. A la demande des parties ou l'une d'elles, ou d'office, le juge peut ordonner qu'il soit fait appel à un traducteur; les frais sont à charge du Trésor. L'arrêt ou le jugement est traduit en allemand.

Article 31

Dans tous les interrogatoires de l'information et de l'instruction ainsi que devant les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement, les parties qui comparaissent en personne font usage de la langue de leur choix pour toutes leurs déclarations verbales.

Si les agents chargés de l'information, le parquet, le magistrat instructeur, ou les susdites juridictions ne connaissent pas la langue dont il est fait usage par les parties, ils font appel au concours d'un interprète juré.

Les parties qui ne comprennent pas la langue de la procédure sont assistées par un interprète juré qui traduit l'ensemble des déclarations verbales.

Les frais de traduction sont à charge du Trésor.

Article 32

Les témoins sont entendus et leurs dépositions sont reçues et consignées dans la langue de la procédure, à moins qu'ils ne demandent à faire usage d'une autre langue.

(Si les magistrats, les agents chargés de l'audition des témoins ou une partie ne connaissent pas cette langue, ils font appel à un interprète juré, qui traduit l'ensemble des déclarations verbales.)

Les frais de traduction sont à charge du Trésor.

Article 33

Les rapports des experts et des hommes de l'art sont rédigés dans la langue de la procédure. Toutefois, le juge peut, pour des raisons spéciales et dans des matières spéciales, autoriser l'expert a faire usage de la langue de son choix.
La décision du juge doit être motivée; elle n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Article 34

Mention est faite dans les procès-verbaux ou au plumitif de l'audience de la langue dans laquelle les parties, plaignants, témoins, experts ou inculpés font leurs déclarations et de celle dont il est fait usage pour les plaidoiries.

Article 35

Les avis et réquisitoires du ministère public sont prononcés dans la <langue> de la <procédure>.

La partie civile fait usage de la même langue que la partie publique.

Le ministère public peut, en outre, si un ou plusieurs des inculpés ou leurs conseils ne comprennent pas la langue de la procédure, faire un résumé de son réquisitoire (en français, en néerlandais ou en allemand).

Article 36

(Il est fait usage pour les plaidoiries de la langue de la procedure. Toutefois, le juge peut, à la demande d'une partie et si la mesure semble absolument nécessaire, permettre qu'il soit fait usage d'une autre langue que celle de la procédure par le conseil de cette partie, à condition que celui-ci déclare ne pas connaître la langue de la procédure et qu'il ait son domicile dans une autre région linguistique.)

Dans ce cas, le juge peut autoriser l'avocat de l'autre partie à faire usage de la même langue pour sa plaidoirie.

L'autorisation prévue aux alinéas précédents est donnée par une décision motivée rendue sur requête, tracée et signée par la partie elle-même.

La décision du juge n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Article 37

Les jugements et arrêts ainsi que les actes relatifs à leur exécution sont rédigés dans la langue de la procédure.

Les demandes incidentes et les appels incidents sont poursuivis et jugés dans la langue employée pour la procédure de l'affaire principale.
(Alinéa 3 abrogé)

Dans toutes les communications de magistrat à magistrat dans la même région linguistique, il est fait usage de la langue de la procédure.

Article 38

À tout acte de procédure, jugement ou arrêt rédigé en néerlandais, mais qui doit être signifié ou notifié dans (la région de langue française), il est joint une traduction française.

A tout acte de procédure, jugement ou arrêt rédigé en français, mais qui doit être signifié ou notifié dans (la région de langue néerlandaise), il est joint une traduction néerlandaise.

A tout acte de procédure, jugement ou arrêt rédigé en néerlandais ou en français, mais qui doit être signifié ou notifié dans (la région de langue allemande), il est joint une traduction allemande.

A tout acte de procédure, jugement ou arrêt rédigé en allemand, mais qui doit être signifié ou notifie (dans la région de langue française ou dans la région de langue néerlandaise), il est joint une traduction française ou néerlandaise.

(A tout acte de procédure, jugement ou arrêt rédigé en allemand, mais qui doit être signifié ou notifié dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, il est joint une traduction française et une traduction néerlandaise.)

(Ces dispositions ne sont pas applicables au pourvoi en cassation.)

(Lorsque le greffier fait procéder à la notification dans les cas prévus aux alinéas précédents, il fait préalablement et dans le plus bref délai établir la traduction des actes à notifier.)

Il peut être déroge aux prescriptions du présent article, si la partie à laquelle la signification soit être faite a choisi ou accepté pour la procédure la langue dans laquelle l'acte, le jugement ou l'arrêt est rédigé.

(Dans les litiges qui sont de la compétence des juridictions du travail, de la même qu'en matière répressive), les frais de cette traduction sont à charge du Trésor; en toute autre matière, ils entrent en taxe.

Chaque partie a toujours le droit de demander à ses frais une traduction de tout acte de procédure, jugement ou arrêt.

(Par dérogation aux alinéas 1er à 5, la notification visée à l'article 1675/9 du Code judiciaire avise le destinataire qu'il peut exiger une traduction du contenu de cet envoi et des actes et décisions ultérieurs, pour autant qu'il en fasse la demande au greffe, à peine de déchéance dans le mois de la notification et par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au moyen d'un formulaire dont le modèle sera établi par le Roi. Un créancier ne peut toutefois demander cette traduction si le contrat qui a donné naissance à la dette a été conclu dans la langue de la procédure.)

Article 39

Les cours et tribunaux, hormis la Cour de cassation et la cour d'appel et la cour du travail dont le siège est établi à Bruxelles, emploient pour les assemblées générales la langue prescrite par (les lois sur l'emploi des langues en matières administrative, coordonnées le 18 juillet 1966) aux administrations locales de leur siège.

La Cour de cassation et la cour d'appel et la cour du travail dont le siège est établi à Bruxelles, emploient pour les assemblées générales et publiques, prévues par (l'article 351 du Code judiciaire), une année la langue francaise, l'autre année la langue néerlandaise.

Article 40

Les règles qui précèdent sont prescrites à peine de nullité. Celle-ci est prononcée d'office par le juge.

Cependant, tout jugement ou arrêt contradictoire qui n'est pas purement préparatoire couvre la nullité de l'exploit et des autres actes de procédure qui ont précédé le jugement ou l'arrêt.

Les actes déclarés nuls pour contravention à la présente loi interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure impartis à peine de déchéance.

(Est recevable le pourvoi en cassation formé après le rejet d'un premier pourvoi, si, sur le second, la Cour constate que le premier n'était entaché d'aucune autre nullité que celle résultant d'une contravention à la présente loi.

Dans le cas de l'alinéa précédent, le délai déterminé par la loi pour se pourvoir court du jour de la prononciation de l'arrêt qui a rejeté le premier pourvoi; si le délai déterminé par la loi est supérieur à un mois, il est réduit à cette durée.)

Article 41

Tout jugement ou arrêt indique les dispositions de la présente loi dont il a été fait application pour la rédaction de l'exploit et des autres actes de procédures qui ont précédé le jugement ou l'arrêt.

Article 42

(Au sens de la présente loi, les régions de langue francaise, de langue néerlandaise et de langue allemande sont celles que définissent les articles 3, 4 et 5 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.)

Pour l'application de la présente loi, l'agglomération bruxelloise comprend les communes suivantes :Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette-Saint-Pierre, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwé-Saint-Pierre.

CHAPITRE VI

Organisation judiciaire. Connaissance des langues par les magistrats, jurés et greffiers

Article 43

Les cinq premiers alinéas de l'article 40 de la loi du 21 mai 1929 sur la collation des grades académiques sont remplacés par les dispositions suivantes :

§ 1. Nul ne peut être nommé (dans les provinces et arrondissements énumérés à l'article 1), aux fonctions de président, vice-président, juge ou juge suppléant au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, de procureur du Roi ou de substitut du procureur du Roi, d'auditeur du travail ou de substitut de l'auditeur du travail, de juge de paix, effectif ou suppléant, de juge, effectif ou suppléant, au tribunal de police ou de juge de complément dans une justice de paix ou un tribunal de police, s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue francaise.

Toutefois deux magistrats du parquet du procureur du Roi et un magistrat de l'Auditorat du travail à Tournai doivent justifier en outre de la connaissance du néerlandais.

(Un substitut du procureur de Roi de Mons, spécialisé en matière fiscale, doit en outre justifier de la connaissance du néerlandais.

Un substitut du procureur de Roi de Liège, spécialisé en matière fiscale, doit en outre justifier de la connaissance de l'allemand)

§ 2. Nul ne peut être nommé dans les provinces de la Flandre occidentale, de la Flandre orientale, d'Anvers, de Limbourg et dans l'arrondissement de Louvain aux fonctions énumérées au § 1, s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.

Toutefois un magistrat du parquet du procureur du Roi et un magistrat de l'Auditorat du travail à Tongres doivent en outre justifier de la connaissance du français.

(Un substitut du procureur du Roi d'Anvers, spécialisé en matière fiscale, doit en outre justifier de la connaissance du français.)

§ 3. (Aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde et dans les cantons judiciaires de l'arrondissement de Bruxelles, prévus à l'article 3, nul ne peut être nommé juge de paix, effectif ou suppléant, juge, effectif ou suppléant, au tribunal de police ou juge de complément dans une justice de paix ou un tribunal de police. S'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise.)

§ 4. Sous réserve des dispositions du § 3, nul ne peut être nommé dans l'arrondissement de Bruxelles aux fonctions de président du tribunal de première instance, du tribunal de commerce ou du tribunal du travail, de procureur du Roi, d'auditeur du travail, de juge de paix, effectif ou suppléant, de juge, effectif ou suppléant, au tribunal de police ou de juge de complément dans une justice de paix ou un tribunal de police, s'il ne justifie de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise.

(En outre, les présidents successifs du Tribunal de première instance, du Tribunal de commerce, du Tribunal du travail, et les procureurs du Roi successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le président du Tribunal de première instance et le procureur du Roi, doivent, à titre transitoire, le cas échéant, lors de leur première désignation visée à (l'article 102), § 1er, alinéa premier, de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième Partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.)

(§ 4bis. La règle énoncée au paragraphe 4 ne s'applique pas aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde.

Pour connaître des cas visés aux articles 7bis, § 2, et 15, alinéa 2, un ou plusieurs juges effectifs et suppléants ou de complément sont nommés aux tribunaux de policie de Bruxelles et de Hal ou Vilvorde; ils justifient, par l'examen mentionné à l'article 43quinquies, de la connaissance de la langue francaise.)

§ 5. Le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce dont le siège est établi à Bruxelles, ainsi que le parquet du procureur du Roi et le parquet de l'auditeur du travail près ces tribunaux, comprennent au moins pour un tiers des magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française et au moins, pour un autre tiers des magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise. En outre, les deux tiers de l'ensemble des magistrats de chaque tribunal, tant au siège qu'au parquet, doivent justifier de la connaissance (de la langue française et de la langue néerlandaise).

Le rapport entre le nombre de tous les magistrats porteurs du diplôme de docteur en droit en langue française et le nombre de tous les magistrats porteurs du diplôme de docteur en droit en langue néerlandaise est déterminé dans chaque tribunal, tant au siège qu'au parquet, d'après le nombre de chambres qui connaissent des affaires en français et de celles qui connaissent des affaires en néerlandais. (...) les procédures suivies respectivement en français et en néerlandais sont toujours portées devant des magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit respectivement en français et en néerlandais.

(En outre, deux substituts du procureur du Roi de Bruxelles, spécialisés en matière fiscale, doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit, l'un en langue français, l'autre en langue néerlandaise.)

(En cas de changement de la langue de la procédure, non seulement à la demande de l'inculpé, mais aussi par application de l'article 21 de la présente loi, les magistrats chargés de l'instruction ou saisis de la cause poursuivent la procédure s'ils ont justifié de la connaissance des deux langues.

Il en est de même en cas de délivrance d'un mandat d'arrêt dans la langue qui n'est pas celle de la procédure et pour la procédure devant la chambre du conseil tant pour statuer en matière de détention préventive que pour le règlement de la procédure.)

§ 6. (Pour être nommé assesseur effectif ou suppléant dans les tribunaux qui connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique néerlandais, le candidat doit être porteur d'une licence ou d'un master faisant foi d'un enseignement suivi en langue néerlandaise.

Pour être nommé assesseur effectif ou suppléant dans les tribunaux qui connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique français, le candidat doit être porteur d'une licence ou d'un master faisant foi d'un enseignement suivi en langue française.

Pour être nommé assesseur effectif ou suppléant dans le tribunal qui connaît aussi bien d'affaires relevant du régime linguistique néerlandais que d'affaires relevant du régime linguistique français, le candidat doit être porteur d'une licence ou d'un master faisant foi d'un enseignement suivi en langue néerlandaise ou en langue française. L'assesseur ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue de la licence ou du master dont il est porteur.

Pour être nommé assesseur effectif ou suppléant dans le tribunal qui connaît aussi bien d'affaires relevant du régime linguistique français que d'affaires relevant du régime linguistique allemand, le candidat doit être porteur d'une licence ou d'un master faisant foi d'un enseignement suivi en langue française ou en langue allemande.)

§ 7. (L'assesseur ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue de la licence ou du master dont il est porteur. Toutefois, il peut siéger dans les affaires dont le régime linguistique ne correspond pas à la langue de la licence ou du master dont il est porteur, à condition qu'il ait réussi une épreuve orale portant sur la connaissance de l'autre langue ainsi qu'une épreuve écrite portant sur la connaissance passive de celle-ci.

Seul l'administrateur délégué de Selor - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale - est compétent pour délivrer les certificats de connaissance de la langue autre que celle qui est justifiée par la production de la licence ou du master.

La composition de la commission d'examen et les conditions auxquelles les certificats de la connaissance de la langue autre que celle qui est justifiée par la production du certificat d'études doivent répondre, sont fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.)

§ 8. (Abrogé impl.) 

§ 9. (Abrogé impl.)

§ 10. Nul ne peut être nommé notaire dans les provinces et les arrondissements indiqués aux articles 1 et 2 de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, s'il ne justifie, par son diplôme, qu'il a subi les examens de la licence en notariat dans la langue prévue par la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire pour les juridictions de première instance de l'arrondissement dans lequel il serait appelé à exercer ses fonctions.

§ 11. Il est fait exception à cette règle pour les licenciés en notariat qui justifient, par un examen, qu'ils sont à même de se servir de la dite langue dans l'exercice des fonctions de notaire.

Les dispositions du § 9 sont applicables à cet examen.

§ 12. Nul ne peut être nommé notaire dans un des cantons des justices de paix de l'arrondissement de Bruxelles, composés exclusivement (de communes de la région de langue néerlandaise), s'il ne justifie, par son diplôme, qu'il a subi les examens de la licence en notariat dans la langue néerlandaise, à moins qu'il ne justifie, par un examen devant le jury prévu au § 9, qu'il est à même de se servir de la dite langue dans l'exercice de ses fonctions.

Nul ne peut être nommé notaire dans un des cantons des justices de paix de l'arrondissement de Bruxelles, autres que ceux prévus à l'alinéa précédent, s'il ne justifie de la connaissance (de la langue française et de la langue néerlandaise).

Cette justification se fait pour l'une de ces langues par le diplôme prévu au § 10 et, pour l'autre, par un examen. Un arrêté royal fixe la matière de cet examen ainsi que la composition et le fonctionnement du jury devant lequel il est subi.

(§ 13. Nul ne peut être nommé notaire dans l'arrondissement d'Eupen s'il ne justifie de la connaissance de la langue allemande et en outre s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en notariat en langue française ou s'il ne justifie de la connaissance de la langue francaise.

La justification de la connaissance de la langue allemande et de la langue française se fait par un examen organisé par le Roi.)

Article 43bis

(Inséré par L 10-10-1967, art. 175)

§ 1. (Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la Cour d'appel de Liège ou à la Cour d'appel de Mons s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue française.

En outre, à la Cour d'appel de Liège, (six conseillers au moins) et (un avocat général et un substitut du procureur général) doivent justifier de la connaissance de la langue allemande.

Si au moment de la présentation le nombre minimum de conseillers appelés à justifier de la connaissance de la langue allemande n'est pas atteint, doivent être présentés par priorité des candidats ayant justifié de cette connaissance.

§ 2. Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la Cour d'appel de Gand et à la Cour d'appel d'Anvers s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.)

§ 3. Parmi les membres de la cour d'appel de Bruxelles (...), (treize) membres au moins doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française et (treize) autres qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.

Si, au moment de la présentation le nombre minimum de conseillers qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française n'est pas atteint, peuvent seuls être présentés des candidats qui justifient ainsi de la connaissance de cette langue; si au moment de la présentation le nombre minimum de conseillers qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise n'est pas atteint, peuvent seuls être présentés des candidats qui justifient ainsi de la connaissance de cette langue.
Un tiers au moins des conseillers nommés aux places (...) doivent justifier de la connaissance (de la langue française et de la langue néerlandaise).

§ 4. (Nul ne peut être nommé procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles ou procureur fédéral, s'il ne justifie de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. (...)

De plus, les procureurs généraux successifs près la Cour d'appel de Bruxelles, les premiers présidents successifs près la même Cour et les procureurs fédéraux successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.

Les membres du Collège des procureurs généraux et le procureur fédéral doivent comporter au total un nombre égal de magistrats qui justifient par leur diplôme avoir subi les examens de licencié en droit, respectivement en langue française et en langue néerlandaise.

(La moitié des magistrats fédéraux doivent justifier par leur diplôme avoir subi en langue néerlandaise les examens de docteur ou de licencié en droit. Au moins un tiers de ces magistrats fédéraux doivent justifier de la connaissance de la langue française.

La moitié des magistrats fédéraux doivent justifier par leur diplôme avoir subi en langue française les examens de docteur ou de licencié en droit. Au moins un tiers de ces magistrats fédéraux doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise.

Au moins un magistrat fédéral doit justifier de la connaissance de la langue allemande.)

Sans préjudice des dispositions visées aux alinéas précédents, le procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles et le premier président près la même Cour doivent, à titre transitoire, le cas échéant, lors de leur première désignation visée à (l'article 102), § 1er, alinéa premier, de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines disposé rions de la deuxième Partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.)

Le Roi veille à ce que le nombre de magistrats du parquet près la cour d'appel de Bruxelles qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française et de ceux qui justifient avoir subi ces examens en langue néerlandaise soit détermine en tenant compte des besoins du service de la Cour. Un tiers au moins des magistrats du parquet près la cour d'appel de Bruxelles doivent justifier de la connaissance des deux langues nationales.

(§ 5. Un magistrat de liaison en matière de jeunesse doit justifier par son diplôme avoir subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue néerlandaise.

Un magistrat de liaison en matière de jeunesse doit justifier par son diplôme avoir subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue française.

En cas de désignation d'un magistrat de liaison en matière de jeunesse spécifiquement compétent pour les procédures menées en langue allemande, ce dernier doit justifier de la connaissance de la langue allemande et justifier par son diplôme avoir subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue française ou justifier de la connaissance de la langue française.

Pour les instances relevant de la commission communautaire commune de la Région de Bruxelles capitale, la langue de la procédure détermine à quel magistrat de liaison en matière de jeunesse le dossier est attribué.)

Article 43ter

(Inséré par L 10-10-1967, art. 176)

§ 1. (Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la Cour du travail de Liège et à la Cour du travail de Mons s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue française.

(En outre, à la Cour du travail de Liège, deux conseillers, quatre conseillers sociaux et un avocat général ou un substitut général, doivent justifier de la connaissance de la langue allemande.

Si au moment de la vacance d'une place le nombre minimum de magistrats appelés à justifier de la connaissance de la langue allemande n'est pas atteint, doivent être nommés par priorité les candidats ayant justifié de cette connaissance.)

§ 2. Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la Cour du travail de Gand et à la Cour du travail d'Anvers s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.)

§ 3. Le Roi veille à ce que le nombre de magistrats membres de la cour du travail dont le siège est établi à Bruxelles, tant au siège qu'au parquet, qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française et de ceux qui justifient avoir subi ces examens en langue néerlandaise soit déterminé en tenant compte des besoins du service de la cour.

Un tiers au moins de ces magistrats doivent justifier de la connaissance (de la langue française et de la langue néerlandaise).

En outre, les premiers présidents successifs de la Cour du travail de Bruxelles doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.) (Il en est de même pour les présidents successifs du tribunal du travail de Bruxelles.)

§ 4. (Alinéa abrogé)

Art. 43quater

(Inséré par L 10-10-1967, art. 177)

A la Cour de cassation, la moitie des membres du siège et la moitié des membres du parquet doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française; l'autre moitié des membres du siège et du parquet doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.

(Le premier président et le procureur général doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.

Les premiers présidents et procureurs généraux successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.)

En outre, six membres du siège et trois membres du parquet doivent justifier de la connaissance (de la langue française et de la langue néerlandaise). (Un membre du siège et un membre du parquet doivent justifier de la connaissance de la langue allemande.)

((Trois) présidents de section doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française; deux présidents de section doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.)

Article 43quinquies

§ 1er. La connaissance de la langue autre que celle dans laquelle ont été subis les examens du doctorat ou de la licence en droit est vérifiée par un examen adapté aux exigences de la fonction concernée, selon qu'elle implique ou non une connaissance écrite (active) de la langue.

Deux types d'examens sont prévus à cet effet.

Le premier examen est un examen qui porte à la fois sur la connaissance orale passive et active et sur la connaissance écrite passive de l'autre langue. Le certificat de cette connaissance est requis, nonobstant le prescrit du prochain alinéa, dans tous les cas où la présente loi requiert la connaissance de l'autre langue.

Le deuxième examen est un examen qui porte à la fois sur la connaissance orale passive et active et sur la connaissance écrite passive et active de l'autre langue. Le certificat de cette connaissance est requis dans le chef des magistrats visés aux articles 43, § 4, alinéa 1er, 43, § 4bis, alinéa 2, 43bis , § 4, alinéa 1er, 45bis et 49, § 2, alinéas 1 et 3; ainsi que dans le chef des magistrats qui poursuivent la procédure conformément à l'article 43, § 5, alinéas 4 et 5, dans le chef des magistrats visés aux articles 43bis , § 1er, alinéa 2, 43bis , § 3, alinéa 3, 43ter , § 1er, alinéa 2, 43ter , § 3, deuxième alinéa, (43quater, alinéa 4), 46 et 49, § 3, lorsqu'ils siègent conformément aux dispositions de la loi dans l'autre langue que la langue de leur diplôme et dans le chef des juges de paix mentionnés à l'article 7, § 1erbis de cette loi. Cette même connaissance du deuxième type est exigée dans le chef des magistrats qui exercent à titre temporaire la fonction de chef de corps pour laquelle la connaissance de l'autre langue est requise. 

§ 2. Seul l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale - est compétent pour délivrer les certificats de connaissance de l'autre langue que celle dans laquelle le candidat a passé des examens du grade de docteur ou licencié en droit.
§ 3. La composition des commissions d'examen et les conditions auxquelles les certificats de la connaissance de l'autre langue peuvent être délivrés sont déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Art. 43sexies

Le nombre de référendaires près la Cour de cassation qui, par leur diplôme de docteur ou de licencié en droit, doivent justifier respectivement de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise, est déterminée par la Cour suivant les besoins du service.
Tous les référendaires doivent justifier de la connaissance de l'autre langue par un examen spécial. Cet examen est subi devant un jury composé de la manière prévue à l'article 43quinquies. Le Roi règle l'organisation de l'examen et en détermine la matière en tenant compte des exigences inhérentes aux tâches des référendaires.
Un référendaire doit, en outre, justifier de la connaissance de la langue allemande par un examen spécial organisé conformément à l'alinéa 2.

Art. 43septies

Le nombre d'attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation qui, par leur diplôme, doivent justifier respectivement de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise, est déterminé par la Cour suivant les besoins du service.

Article 44

Les deux derniers alinéas de l'article 40 de la loi du 21 mai 1929 sur la collation des grades académiques sont abrogés.

Article 45

§ 1. La moitié du nombre des avocats à la Cour de cassation doivent justifier de la connaissance de la langue francaise; l'autre moitié du nombre des avocats à la Cour de cassation doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise. Si le nombre d'avocats justifiant de la connaissance de l'une des deux langues n'est pas atteint, il ne peut être procédé à la présentation de candidats ne justifiant pas de la connaissance de cette langue.

Les avocats inscrits au barreau de cassation avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition peuvent justifier de leur connaissance (de la langue française ou de la langue néerlandaise) par la pratique courante de cette langue, attestée par le conseil de discipline de leur Ordre; cette attestation est soumise à l'homologation de la Cour de cassation.

Les avocats présentés après cette date doivent justifier de leur connaissance (de la langue française ou de la langue néerlandaise) soit par la production du diplôme de docteur en droit attestant qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit dans cette langue, soit en satisfaisant à l'examen sur la connaissance de cette langue, prévu à l'article 43quinquies.

§ 2. Le Roi détermine les conditions d'aptitude linguistique auxquelles doivent satisfaire les huissiers de justice.

Article 45bis

§ 1. Dans l'arrondissement d'Eupen, nul ne peut être nommé aux fonctions de président, vice-président, juge ou juge suppléant au tribunal de première instance, de procureur du Roi ou de substitut du procureur du Roi, de juge de paix effectif ou suppléant, de juge effectif ou suppléant au tribunal de police ou de juge de complément dans une justice de paix ou dans un tribunal de police s'il ne justifie de la connaissance de la langue allemande; et en outre s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue française ou s'il ne justifie de la connaissance de la langue française.

§ 2. Parmi les magistrats des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce de Verviers et d'Eupen, un juge, deux juges suppléants et douze juges sociaux aux tribunaux du travail, un substitut de l'auditeur du travail près ces tribunaux, un juge, deux juges suppléants et (six juges consulaires) aux tribunaux de commerce doivent justifier de la connaissance de la langue allemande.

§ 3. Lorsque le président des tribunaux du travail ou le président des tribunaux de commerce de Verviers et d'Eupen ne justifie pas de la connaissance de la langue allemande, il est remplacé, pour l'exercice de ses fonctions dans l'arrondissement d'Eupen, par le juge de son tribunal qui justifie de la connaissance de la langue allemande.

Article 46

Dans les cantons d'Ath-Lessines et d'Enghien-Lens, un juge de paix ou un juge de paix suppléant et, dans le canton le Mouscron-Comines-Warneton, le juge de paix et un juge de paix suppléant doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise; dans le deuxième canton de Courtrai, le deuxième canton d'Ypres-Poperinge et dans le canton de Renaix ainsi que dans les cantons de Herne-Leeuw-Saint-Pierre et de Tongres-Fourons, un juge de paix ou un juge de paix suppléant et, dans les cantons de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et de Meise, le juge de paix et un juge de paix suppléant doivent justifier de la connaissance de la langue française.

Article 47

(Abrogé) 

Article 48

Ne peuvent siéger comme jurés, ceux qui ignorent la langue dont, en vertu de la présente loi, il est fait usage, à l'audience de la Cour d'assises, pour la procédure et les plaidoiries, dans l'affaire dont ils ont à connaître.

Article 49

§ 1er. (Il n'y a de chambre allemande à la Cour militaire et au tribunal militaire que lorsque la langue de la procédure est l'allemand conformément aux articles 18 et 25, alinéa 4.)

§ 2. (Nul ne peut être nommé premier président de la Cour militaire ou auditeur général s'il ne justifie de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. Les suppléants du premier président sont choisis parmi les magistrats justifiant soit de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise soit de la connaissance de l'une de ces langues et de l'allemand.)

La moitié des magistrats de l'auditorat général (...) doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française; l'autre moitié de ces magistrats doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise. un tiers au moins des magistrats qui composent chacun de ces groupes doit avoir justifié de la connaissance (de la langue française et de la langue néerlandaise). En outre, deux magistrats (doivent justifier de la connaissance de la langue allemande).

(L'auditeur militaire et le président du tribunal militaire doivent justifier de la connaissance de la ou des langues employées dans les chambres du tribunal militaire. Toutefois, lorsqu'un tribunal militaire est composé de chambres française, néerlandaise et allemande, ils doivent justifier de la connaissance de deux langues, leur suppléant devant au moins justifier de la connaissance de la troisième langue.)

(Selon qu'il préside la chambre française, la chambre néerlandaise ou la chambre allemande, le conseiller à la Cour militaire doit justifier de la connaissance de la langue française, de la langue néerlandaise ou de la langue allemande.)

§ 3. (Selon qu'il préside la chambre française, la chambre néerlandaise ou la chambre allemande, le juge au tribunal militaire doit justifier de la connaissance de la langue française, de la langue néerlandaise ou de la langue allemande.)

(Il en est de même du magistrat appelé à présider une chambre de la Cour militaire.)

§ 4. (La justification, par les magistrats visés aux paragraphes précédents, de la connaissance de la langue autre que celle dans laquelle ont été subis les examens de licence en droit, est faite conformément à l'article 43quinquies.)

§ 5. (Les membres militaires de la Cour militaire (et les membres militaires d'un tribunal militaire) doivent justifier de la connaissance approfondie de la langue française ou de la langue néerlandaise, selon qu'ils sont appelés à remplir leur fonction dans une chambre francaise ou dans une chambre néerlandaise.

Cette connaissance est justifiée lorsqu'ils ont, dans la langue requise :

1° réussi l'épreuve de connaissance approfondie organisée conformément à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;
2° réussi l'épreuve de connaissance approfondie organisée conformément à l'article 7, de ladite loi;
3° obtenu au terme d'un cycle de quatre années au moins d'études dans l'enseignement supérieur ou assimilé, le diplôme d'ingénieur, de docteur ou de licencié;
4° obtenu le diplôme de régent ou d'instituteur;
5° obtenu un diplôme de l'enseignement moyen du degré supérieur.)

§ 6. (Lorsqu'ils sont appelés à faire partie d'une chambre allemande de la Cour militaire (d'un tribunal militaire), l'officier supérieur et les officiers doivent justifier de la connaissance de cette langue, soit par l'un des modes énumérés au § 5, soit par la réussite d'un examen organisé conformément à l'article 43quinquies. Jusqu'au moment où des officiers en nombre suffisant auront ainsi justifié de leur connaissance de la langue allemande, une déclaration par laquelle un officier affirme, de la manière à déterminer par le Roi, qu'il connaît cette langue pourra suffire.)

§ 7. (Abrogé)

(§ 8. S'il n'y a pas suffisamment d'officiers des grades requis pour composer la chambre allemande de la Cour militaire ou d'un conseil de guerre, cette chambre sera composée, à la Cour militaire, d'officiers généraux ou supérieurs sans distinction de grade, connaissant la langue allemande et, au conseil de guerre, d'officiers supérieurs ou subalternes sans distinction de grade, connaissant cette langue, pour autant qu'ils soient d'un grade supérieur à celui du prévenu ou plus anciens dans le même grade.

§ 9. Lorsqu'en temps de guerre ou en dehors du territoire du Royaume il est impossible de composer la chambre allemande d'un (tribunal militaire) ou d'en saisir un autre dans des délais raisonnables en raison des distances ou des difficultés de communication, les prévenus ayant choisi cette langue pour la procédure seront traduits devant la chambre française ou la chambre néerlandaise selon le choix que la majorité d'entre eux auront exprimé à l'invitation de l'auditeur militaire.)

Article 50

§ 1. L'article 2 de la loi du 5 mars 1906, modifiant l'article 70 de la loi du 18 juin 1869, est remplacé par la disposition suivante :

"Le nombre et l'ordre des présentations par les conseils provinciaux aux places de conseiller vacantes à la Cour d'appel de Bruxelles sont déterminés comme suit :

"Le conseil provincial d'Anvers présente à quatorze places : la première, la cinquième, la neuvième, la quatorzième, la seizième, la dix-neuvième, la vingt-deuxième, la vingt-sixième, la trentième, la trente-quatrième, la trente-huitième, la quarante-quatrième, la quarante-septième et la cinquantième.

"Le conseil provincial du Brabant présente à vingt-deux places : la deuxième, la quatrième, la sixième, la huitième, la dixième, la douzième, la quinzième, la dix-septième, la vingtième, la vingt-troisième, la vingt-cinquième, la vingt-huitième, la trente et unième, la trente-troisième, la trente-cinquième, la trente-septième, la trente-neuvième, la quarante et unième, la quarante-troisième, la quarante-sixième, la quarante-neuvième et la cinquante-deuxième.

"Le conseil provincial du Hainaut présente à seize places : la troisième, la septième, la onzième, la treizième, la dix-huitième, la vingt et unième, la vingt-quatrième, la vingt-septième, la vingt-neuvième, la trente-deuxième, la trente-sixième, la quarantième, la quarante-deuxième, la quarante-cinquième, la quarante-huitième et la cinquante et unième."

§ 2. L'article 4, 2°, de la loi du 18 août 1928 est remplacé par le texte suivant :

"D'un vingt-neuvième, d'un trentième, d'un trente et unième, d'un trente-deuxième, d'un trente-troisième, d'un trente-quatrième, d'un trente-cinquième et d'un trente-sixième conseiller à la Cour d'appel de Bruxelles."

§ 3. L'article 5, 1°, de la loi du 18 août 1928, modifié par la loi du 29 mars 1929, est remplacé par le texte suivant :

"A la Cour d'appel de Bruxelles, par un procureur général, un premier avocat général, dix avocats généraux et quatre substituts du procureur général."

Article 51 (Abrogé) 

Article 52

§ 1. L'article 120 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire (chapitre VI de la Cour de cassation) est remplacé par le texte suivant :

"Art. 120. Elle est composée d'un premier président, d'un président de chambre et de dix-sept conseillers."

§ 2. L'article 122 de la même loi est complété ainsi qu'il suit :

"Le Roi pourra, si les besoins du service l'exigent, nommer un ou deux greffiers supplémentaires."

§ 3. L'article 123 de la même loi est remplacé par le texte suivant :

"Art. 123. Nul ne peut être nommé premier président, président de chambre, procureur général, conseiller ou avocat général, s'il n'a 35 ans accomplis, s'il n'est docteur en droit et s'il n'a suivi le barreau, occupé des fonctions judiciaires ou enseigné le droit dans une université belge, pendant au moins dix ans. En outre, le premier président ou le président de chambre, le procureur général ou un avocat général doivent justifier de la connaissance des deux langues nationales; huit conseillers et deux membres du parquet doivent justifier de la connaissance de la langue française; les autres conseillers et membres du parquet doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise.

"Cette justification est faite conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 21 mai 1929, modifié par l'article 43 de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire."

§ 4. A l'alinéa 1er de l'article 134 de la même loi, le chiffre 9 est substitue au chiffre 8.

§ 5. L'article 135 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 135. Les accusations admises contre les ministres sont, en exécution de l'article 90 de la Constitution, jugées par les Chambres réunies, qui doivent siéger en nombre pair et être composées de dix membres au moins.

"Dans tous les autres cas où la Cour doit siéger chambres réunies, elle siège en nombre impair et doit être composée de neuf membres au moins."

Article 53

§ 1. (Dans les provinces et les arrondissements indiqués à l'article 1), nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'une des juridictions qui y ont leur siège, s'il ne justifie de la connaissance de la langue française.

(En temps de guerre doivent toutefois justifier de la connaissance de la langue néerlandaise les greffiers qui sont attachés à une chambre néerlandaise d'un tribunal militaire et de la langue allemande les greffiers qui sont attachés à une chambre allemande d'un tribunal militaire.)

(Les greffiers qui siègent aux chambres flamandes de la Cour d'appel de Liège ne doivent justifier que de la connaissance de la langue néerlandaise.)

(Au tribunal de première instance de Tournai deux greffiers doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise.)

§ 2. Dans les provinces et l'arrondissement indiqués à l'article 2, nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'une des juridictions qui y ont leur siège, s'il ne justifie de la connaissance de la langue néerlandaise.

(Toutefois doivent justifier de la connaissance de la langue française les greffiers qui sont attachés à une chambre française, de la cour d'appel de Gand. En temps de guerre doivent justifier de la connaissance de la langue française, les greffiers qui sont attachés à une chambre française d'un tribunal militaire et de la connaissance de la langue allemande les greffiers qui sont attaches à une chambre allemande d'un tribunal militaire.)

§ 3. Dans l'arrondissement de Bruxelles, nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'une des juridictions qui y ont leur siège, à l'exception des cours (et, en temps de guerre, d'un tribunal militaire), s'il ne justifie de la connaissance des deux langues nationales. 

(Aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde et dans les cantons judiciaires composés exclusivement de communes de la région de langue néerlandaise, la connaissance de la langue néerlandaise est seule exigée.)

(Toutefois, le greffier en chef désigne un ou plusieurs greffiers qui assisteront le juge de police de son tribunal aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde dans les cas prévus aux articles 7bis, § 2, et 15, alinéa 2.)

La moitié du nombre des greffiers à la cour d'appel de Bruxelles, doit justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise; un quart du nombre de ces greffiers doit justifier de la connaissance de la langue française, et un quart de la connaissance de la langue néerlandaise.

§ 4. (Dans l'arrondissement d'Eupen, nul ne peut être nommé à la fonction de greffier du tribunal de première instance, (d'une justice de paix, d'un tribunal de police ou, en temps de guerre, d'un tribunal militaire), s'il ne justifie de la connaissance de la langue allemande et de la langue française. 

En outre, deux greffiers de la cour d'appel et un greffier de la cour du travail dont le siège est établi à Liège, deux greffiers du tribunal du travail et deux greffiers du tribunal de commerce d'Eupen doivent justifier de la connaissance de la langue allemande.) 

§ 5. (Le greffier en chef de la justice de paix du canton de Mouscron-Comines-Warneton doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise; les greffiers en chef des justices de paix des cantons de Tongres-Fourons, de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et de Meise doivent justifier de la connaissance de la langue française.

Le greffier en chef ou un greffier ou un greffier adjoint des justices de paix d'Ath-Lessines et d'Enghien-Lens doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise : le greffier en chef ou un greffier ou un greffier adjoint des justices de paix du second canton de Courtrai, du deuxième canton d'Ypres-Poperinge, des cantons de Renaix et de Herne-Sint-Pieters-Leeuw doit justifier de la connaissance de la langue française.) 

§ 6. (La connaissance de la langue française, de la langue néerlandaise ou de la langue allemande se justifie par la production d'un certificat d'études d'enseignement soumis à la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, soit d'un jury d'Etat.
A défaut de la production d'un certificat d'études, la connaissance de l'une de ces langues est justifiée par un examen.

Un arrêté royal fixe la matière de cet examen ainsi que la composition et le fonctionnement du jury. L'examen comprend une épreuve orale et une épreuve écrite.) 

§ 7. (Abrogé) 

Article 54

§ 1. Nul ne peut être nomme greffier en chef près la cour de cassation ou de la cour d'appel de Bruxelles, s'il ne justifie de la connaissance (de la langue française et de la langue néerlandaise).

La moitié des greffiers de la cour de cassation doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise, l'autre moitié de la connaissance de la langue française. Cette justification est faite soit conformément aux dispositions de l'article 55 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées par l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949, soit conformément au § 4 de l'article 53.

§ 2. (En temps de guerre, le) greffier en chef et deux des greffiers de la cour militaire doivent justifier de la connaissance (de la langue française et de la langue néerlandaise). La moitié du nombre des autres greffiers à la cour militaire doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise, l'autre moitié de la connaissance de la langue française. Cette justification est faite soit conformément aux dispositions de l'article 55 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées par l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949, soit conformément au § 4 de l'article 53.

((À Bruxelles en temps de guerre, le) greffier en chef du (tribunal militaire) doit justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. La moitié du nombre des greffiers au (tribunal militaire) doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise, l'autre moitié de la connaissance de la langue française. Cette justification est faite soit conformément aux dispositions de l'article 55 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées par l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949, soit conformément au § 6 de l'article 53.) 

(En temps de guerre les greffiers à la chambre allemande de la Cour militaire et les greffiers aux chambres allemandes des tribunaux militaires doivent justifier de la connaissance de la langue allemande de la manière prévue à l'alinéa 1er.)

Article 54bis

Les dispositions des articles 53 et 54 sont applicables aux commis-greffiers, ainsi qu'aux rédacteurs et employés.

CHAPITRE VII

Dispositions transitoires

Article 55

§ 1. Lorsque le défendeur est domicilié dans une commune flamande située dans le ressort d'une juridiction où, en vertu de l'article 1, la procédure doit être faite en français ou lorsqu'il est domicilié dans une commune wallonne située dans le ressort d'une juridiction où, en vertu de l'article 2, la procédure doit être faite en néerlandais, l'emploi des langues devant cette juridiction est réglé comme suit pendant les trois années qui suivent la mise en vigueur de la loi :

L'acte introductif d'instance est rédigé en français ou en néerlandais, selon que le défendeur est domicilié dans une commune wallonne ou dans une commune flamande.

La procédure est poursuivie dans la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance.

Si le juge saisi ou l'officier du ministère public ne connaissent pas la langue dans laquelle l'acte introductif d'instance est rédigé, la cause est renvoyée à la juridiction de même qualité la plus proche ou la plus facile à atteindre d'une autre région linguistique, à moins que le défendeur ne demande, avant toute défense ou toute exception, même d'incompétence, que la procédure soit poursuivie dans l'autre langue nationale.

La demande prévue à l'alinéa précédent est faite oralement par le défendeur comparaissant en personne; elle est introduite par écrit lorsque le défendeur comparaît par mandataire.

Le juge statue sur-le-champ. Il peut refuser de faire droit à la demande si les éléments de la cause établissent que le défendeur a une connaissance suffisante de la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance. La décision du juge doit être motivée; elle n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel; elle est exécutoire sur minute et avant enregistrement sans autre procédure ni formalité. Le prononcé de la décision, même en l'absence des parties, vaut signification.

§ 2. Lorsque dans une même affaire il y a plusieurs défendeurs, l'acte introductif d'instance est rédigé en français ou en néerlandais selon que la majorité des défendeurs est domiciliée dans une commune wallonne ou dans une commune flamande. En cas de parité, l'acte introductif d'instance est rédigé en français ou en néerlandais, selon le choix du demandeur.

Le renvoi n'est pas prononcé si la demande visée au paragraphe précédent est introduite par la majorité des défendeurs. En cas de parité, le juge décide du renvoi de la cause. Cette décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Article 56

§ 1. L'inculpé domicilié dans une commune flamande située dans le ressort d'une juridiction où, en vertu de l'article premier, la procédure doit être faite en français, ou lorsqu'il est domicilié dans une commune wallonne située dans le ressort d'une juridiction où, en vertu de l'article 2, la procédure doit être faite en néerlandais, peut, pendant les trois années qui suivent la mise en vigueur de la loi, demander que devant cette juridiction la procédure soit poursuivie dans l'autre langue.

Si le juge saisi ou l'officier du ministère public ne connaissent pas la langue choisie par l'inculpé, celui-ci est renvoyé devant la juridiction de même ordre la plus proche ou la plus facile à atteindre d'une autre région linguistique.

§ 2. La demande est introduite par requête adressée par la voie du greffe, au président de la juridiction saisie, ou même verbalement, avant toute défense ou toute exception.

Si le juge d'instruction a été requis d'instruire l'affaire, l'inculpé doit introduire sa requête devant la chambre du conseil, qui statue sur celle-ci en même temps qu'elle rend l'ordonnance prévue par l'article 129 du Code d'instruction criminelle ou celle prévue par l'article 130 du même code.

§ 3. Lorsque plusieurs inculpés sont impliqués dans la même affaire, la demande prévue au paragraphe précédent n'est accueillie que si elle est introduite par la majorité des inculpés.

Article 57

Lorsqu'une juridiction civile ou correctionnelle, autre qu'une Cour d'appel et dont le siège est établi dans une des provinces ou dans l'arrondissement indiqués à l'article 1, connaît en degré d'appel d'affaires jugées en néerlandais, la cause est renvoyée devant la juridiction de même ordre la plus proche ou la plus facile à atteindre d'une autre région linguistique.

De même, lorsqu'une juridiction civile ou correctionnelle, autre qu'une Cour d'appel et dont le siège est établi dans une des provinces ou dans l'arrondissement indiqués à l'article 2, connaît en degré d'appel, d'affaires jugées en français, et que le juge saisi ou l'officier du ministère public ne connaissent pas cette langue, la cause est renvoyée devant la juridiction de même ordre la plus proche ou la plus facile à atteindre d'une autre région linguistique.

Article 58

Un arrêté royal désigne les communes visées aux articles 55 et 56 d'après le dernier recensement décennal et conformément à l'article 42, ainsi que les juridictions devant lesquelles la cause doit être renvoyée, par application des articles 55, 56 et 57.

Article 59

Si la partie ne s'y oppose pas, son conseil peut faire usage du français pour la plaidoirie, devant les juridictions dont le siège est établi dans les provinces et l'arrondissement indiqués à l'article 1er, et où, conformément aux articles 55 et 56, la procédure est faite en néerlandais.
De même, si la partie ne s'y oppose pas, son conseil peut faire usage du néerlandais devant les juridictions dont le siège est établi dans les provinces et l'arrondissement indiqués à l'article 2,et ou, conformément aux articles 55, 56 et 57, alinéa 2, la procédure est faite en français.

Article 60

§ 1. Les dispositions prévues à l'article 43 ne sont pas applicables à ceux qui, ayant obtenu le diplôme de docteur en droit ou le diplôme de candidat notaire ou de licencié en notariat avant le 1er janvier 1938, se sont ou se seront conformés soit à l'article 49 de la loi du 10 avril 1890 - 3 juillet 1891 sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, tel qu'il a été complété par l'article 7 de la loi du 31 juillet 1923 sur l'emploi des langues à l'université de Gand, soit à l'article 40 de la loi du 21 mai 1929 sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires.

§ 2. (Abrogé)

§ 3. Tout membre d'une juridiction est considéré comme empêché s'il ignore la langue à employer conformément à la présente loi. Si, en raison de cet empêchement, il est impossible, dans une juridiction, de composer le siège, la cause est renvoyée devant une juridiction de même ressort d'appel.

Le renvoi est fait conformément aux articles 7 et 20; la décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Article 61

Les magistrats, les référendaires et les référendaires adjoints membres d'un tribunal dont le siège est établi dans les provinces du Hainaut, de Liège, du Luxembourg, de Namur et dans l'arrondissement de Nivelles, en fonction le jour de l'entrée en vigueur de l'article 43 nouveau de la présente loi, qui ne justifient pas par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française, sont assimilés aux magistrats titulaires de ce diplôme.

Les magistrats, les référendaires et les référendaires adjoints, membres d'un tribunal dont le siège est établi dans les provinces de la Flandre occidentale, de la Flandre orientale, d'Anvers, de Limbourg et dans l'arrondissement de Louvain, en fonction le jour de l'entrée en vigueur de l'article 43 précité, qui ne justifient pas par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise, sont assimilés aux magistrats titulaires de ce diplôme.

La règle prévue a l'alinéa 2 du présent article est pareillement applicable aux juges de paix, juges au tribunal de police, et juges de complément dans une justice de paix ou un tribunal de police qui exercent leurs fonctions dans une justice de paix ou un tribunal de police de l'arrondissement de Bruxelles et dont le ressort est composé exclusivement de communes flamandes, sises en dehors de l'agglomération bruxelloise.

Sous réserve des cas prévus à l'alinéa 3, les magistrats, les référendaires et les référendaires adjoints membres du tribunal de première instance ou du tribunal de commerce, ainsi que les juges de paix, les juges au tribunal de police et les juges de complément dans une justice de paix ou un tribunal de police de l'arrondissement de Bruxelles, en fonction le jour de l'entrée en vigueur de l'article 43 précité et qui ont réussi l'examen prévu à l'article 43, § 4 et § 9 anciens, de ladite loi et portant sur la connaissance approfondie de la seconde langue nationale, sont, à leur demande, assimilés aux magistrats qui ont subi les épreuves du doctorat en droit en cette langue. Cette règle est pareillement applicable aux magistrats qui ont obtenu leur diplôme de docteur en droit dans les conditions déterminées à l'article 60, § 1, de la présente loi et qui désirent être assimilés aux magistrats qui ont subi les épreuves du doctorat en droit en néerlandais.

Article 62

Les magistrats membres de la cour d'appel de Gand, en fonctions lors de l'entrée en vigueur de l'article 43bis de la présente loi, qui ne justifient pas par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise, sont assimilés aux magistrats titulaires de ce diplôme.

Les magistrats membres de la cour d'appel de Bruxelles, en fonction lors de l'entrée en vigueur de l'article 43bis de la présente loi, qui ont réussi l'examen prévu à l'article 43, § 4 et § 9 anciens, de ladite loi et portant sur la connaissance approfondie de la seconde langue nationale, sont, à leur demande assimilés aux magistrats, qui ont subi les épreuves du doctorat en droit en cette langue. Cette règle est pareillement applicable aux magistrats qui ont obtenu leur diplôme de docteur en droit dans les conditions déterminées à l'article 60, § 1, de la présente loi et qui désirent être assimilés aux magistrats qui ont subi les épreuves du doctorat en droit en néerlandais.

Les magistrats membres de la cour d'appel de Liège, en fonction lors de l'entrée en vigueur de l'article 43bis de la présente loi qui occupent une place dont la présentation revient au conseil provincial de Liège, de Namur ou du Luxembourg et qui ne justifient pas par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française, sont assimilés aux magistrats titulaires de ce diplôme; de même les magistrats membres de ladite cour qui occupent une place dont la présentation revient au conseil provincial du Limbourg et qui ne justifient pas par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise sont assimilés aux magistrats titulaires de ce diplôme.
Les magistrats du parquet près la Cour d'appel de Liège, qui ont exercé précédemment une fonction dans un tribunal de régime linguistique néerlandais sont, pour autant que de besoin, assimilés aux magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en néerlandais.

Article 63

Les magistrats membres de la Cour de cassation, en fonction lors de l'entrée en vigueur de l'article 43quater de la présente loi, qui ont réussi l'examen prévu à l'article 43, § 4 et § 9 anciens de ladite loi, et portant sur la connaissance approfondie de la seconde langue nationale, sont, à leur demande, assimilés aux magistrats qui ont subi les épreuves du doctorat en droit en cette langue. Cette règle est pareillement applicable aux magistrats qui ont obtenu leur diplôme de docteur en droit dans les conditions déterminées à l'article 60, § 1, de la présente loi, et qui désirent être assimilés aux magistrats qui ont subi les épreuves du doctorat en droit en néerlandais.

Art. 63bis

(Inséré par L 10-10-1967, art. 183) La demande prévue aux articles 61, alinéa 4, 62 et 63 nouveaux de la présente loi doit être adressée au ministre de la Justice au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur desdites dispositions. Après avoir constaté que les conditions légales prévues auxdits articles sont remplies, le ministre donne acte au magistrat requérant de son assimilation aux titulaires d'un diplôme de docteur en droit, selon le cas, en néerlandais ou en français.

Article 63ter

(Inséré par L 10-10-1967, art. 184) La disposition de l'article 43quater, qui règle le régime linguistique (du premier président et du président de la Cour de cassation, des présidents de section à la Cour de cassation, du procureur général et du premier avocat général près cette Cour), n'est pas applicable aux magistrats nommés conseillers ou avocats généraux à la Cour de cassation avant l'entrée en vigueur de la disposition précitée. 

Article 64

Les avocats qui ont obtenu le diplôme de docteur en droit avant le 1er janvier 1930 peuvent, en matière civile et commerciale, faire usage, pour les plaidoiries seulement, de la langue de leur choix. Devant les juridictions répressives, autres que les Cours d'assises, ils bénéficient du même droit, à la demande expresse de l'inculpé dont ils assument la défense.

Pendant un délai de cinq années à partir de la mise en vigueur de la loi, le droit accordé par l'alinéa précédent appartient aux avocats qui ont obtenu le diplôme de docteur en droit après le 1er janvier 1930.

Article 65

Le nombre minimum de conseillers occupant des places pour lesquelles les présentations ont été faites par le conseil provincial du Brabant et ayant un diplôme de docteur en droit en langue néerlandaise, devra être atteint, au plus tard, lorsque vingt conseillers auront été nommés depuis l'entrée en vigueur de la loi à des places pour lesquelles les présentations sont faites par le conseil provincial du Brabant.

Article 66

Les magistrats qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'article 43quinquies tel que modifié par la loi du 18 juillet 2002, justifient de la connaissance de l'autre langue que celle dans laquelle ont été subis les examens du doctorat ou de la licence en droit, sont réputés avoir réussi l'examen linguistique fixé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4.

CHAPITRE VIII. - Mise en vigueur

Article 67

Toutes dispositions légales ou arrêtés non conformes à la présente loi sont abrogés.

Article 68

Sous réserve des dispositions transitoires qui précèdent, la présente loi entrera en vigueur le 15 septembre 1935.
Elle ne s'applique pas aux causes introduites avant cette date ou aux poursuites intentées avant cette date.
 

 
 

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