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Arrêté royal réglant l'enseignement en français dans les écoles de langue allemande, et l'enseignement en allemand dans les écoles de langue française des communes de la région de langue allemande

Arrêté royal réglant l'enseignement en français dans les écoles de langue allemande, et l'enseignement en allemand dans les écoles de langue française des communes de la région de langue allemande

A.R. 30-11-1966

M.B. 03-12-1966

Vu la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, notamment l'article 8;

Vu l'avis du Conseil d'État,

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de Notre Ministre-Secrétaire d'État à l'Éducation nationale, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er

Sans préjudice des heures de cours qui doivent être consacrées à l'enseignement obligatoire de la seconde langue, une partie du programme peut être donnée en français dans les écoles primaires de langue allemande et en allemand dans les écoles primaires de langue française de la région de langue allemande, à raison de 3 heures au maximum par semaine au 2ème degré et de 5 heures au maximum par semaine aux 3ème et 4ème degrés.

Article 2

Dans les sections d'enseignement secondaire, le programme peut être donné dans la seconde langue :

1° au niveau secondaire inférieur : à raison de la moitié des heures de cours, y compris les heures de cours consacrées à cette seconde langue;

2° au niveau secondaire supérieur : à raison des deux tiers des heures de cours, y compris les heures de cours consacrées à cette seconde langue;

Article 3

Notre Ministre de l'Éducation nationale et notre Ministre-Secrétaire d'État à l'Éducation nationale sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
 

 
 

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