Belgique

Loi du 12/10/2002
modifiant les lois sur l’emploi des langues en matière administrative,
coordonnées le 18 juillet 1966
 

Cette loi de 2002 modifiait la Loi sur l'emploi des langues en matière administratives du 2 juillet 1969.

Loi modifiant les lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966

ALBERT II, Roi des Belges,

À tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Article 2

Un article 43ter, rédigé comme suit, est inséré dans les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 :

   " Art. 43ter. § 1er. Les dispositions du présent article sont applicables aux services centraux des services publics fédéraux centralisés, excepté les ministères auxquels les dispositions de l'article 43 restent applicables.

   § 2. Chaque fois que la nature des affaires et le nombre d'agents le justifient, les administrations des services centraux sont groupées en directions ou divisions, bureaux et sections néerlandais et français.

   § 3. Tous les emplois, excepté l'emploi du président du Comité de direction si le nombre des emplois correspondant aux fonctions de management et les emplois y équivalents est impair, sont répartis entre deux cadres : un cadre néerlandais et un cadre français.

   Tous les agents sont inscrits sur un rôle linguistique : le rôle néerlandais ou le rôle français.

   § 4. Le Roi détermine pour chaque service central, pour une durée maximale de six ans, renouvelable s'il n'y a pas de modification, le pourcentage des emplois à attribuer au cadre néerlandais et au cadre français, en tenant compte, à chaque degré linguistique, de l'importance que représentent respectivement pour chaque service la région de langue néerlandaise et la région de langue française.

   Toutefois, les emplois correspondant aux fonctions de management, excepté l'emploi du président du Comité de directon si le nombre des emplois visés est impair, et les emplois y équivalents sont répartis entre les deux cadres linguistique en pourcentages égaux à chaque degré linguistique.

   En plus, tous les emplois de président du Comité de direction sont attribués en pourcentages égaux au cadre linguistique français et au cadre linguistique néerlandais étant entendu que, dans le cas où des services horizontaux sont créés au sein des services publics fédéraux centralisés, au moins un de ces emplois de président du Comité de direction doit être attribué à l'autre rôle linguistique.

   Toutefois, lorsque le nombre total d'emplois de président du Comité de direction est impair, l'emploi d'administrateur délégué du SELOR Ð bureau de Sélection de l'Autorité fédérale est compté a®n d'obtenir un nombre pair d'emplois. Le nombre ainsi atteint est attribué en pourcentages égaux au cadre linguistique français et au cadre linguistique néerlandais.
En vue de l'application des règles qui précèdent, le Roi détermine les divers emplois constituant un même degré linguistique.

   Les propositions de répartition des emplois entre les cadres linguistiques sont soumises à l'avis préalable de la Commission permanente de contrôle linguistique.

   Chaque service fait parvenir sa proposition à la Commission permanente de contrôle linguistique dans un délai d'un mois après l'expiration de la sixième année. Cette commission rend son avis au plus tard dans les trois mois de la réception de la répartition des emplois envisagée. Ce dit délai est un délai d'échéance. Cette procédure n'a aucune incidence sur le nouveau délai de six ans.

   Par dérogation aux alinéas précédents, le remplacement prévu à l'article 5 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, est effectué dans la même proportion linguistique que celle qui est applicable aux membres du personnel du service central revêtus de la même fonction.

   § 5. S'il est imposé, les agents subissent leur examen d'admission en français ou en néerlandais, suivant que le diplôme exigé, le certi®cat d'études requis ou la déclaration du directeur d'école atteste qu'ils ont fait leurs études dans l'une ou l'autre de ces langues sauf s'ils font preuve par un examen préalable d'une aussi bonne connaissance de l'autre langue que de la langue véhiculaire de leurs études.

   Le régime linguistique de l'examen d'admission détermine le rôle linguistique auquel les agents sont affectés. A défaut de semblable examen, l'affectation est déterminée par la langue qui d'après le diplôme exigé, le certificat d'études requis ou la déclaration du directeur d'école, a été la langue véhiculaire des études faites.

   Les candidats qui, à l'étranger, ont fait leurs études dans une langue autre que le français ou le néerlandais et qui se prévalent d'une équivalence de diplômes ou de certificat d'études reconnue par la loi, subissent l'examen d'admission en français ou en néerlandais au choix. Si la nomination n'est pas précédée d'un examen d'admission, la connaissance de la langue du rôle, auquel l'intéressé désire être affecté, est établie par un examen préalable.

   Les candidats qui ont fait leurs études dans la Région de langue allemande peuvent présenter leur examen d'admission en allemand à condition de subir en outre un examen portant sur la connaissance du français ou du néerlandais, selon qu'ils désirent être affectés au rôle français ou au rôle néerlandais.

   Le passage d'un rôle à l'autre est interdit, sauf en cas d'erreur manifeste lors de l'affectation.

   Les examens de promotion ont lieu dans la langue du rôle auquel les récipiendaires sont affectés.

   § 6. Les promotions et les désignations ont lieu par cadre.

   § 7. Pour pouvoir évaluer des agents de l'autre rôle linguistique, l'agent doit au préalable fournir la preuve, devant une commission d'examen constituée par l'administrateur délégué de SELOR — Bureau de Sélection de l'Administration fédérale, de la connaissance de la deuxième langue, adaptée à la nature de la tâche, à savoir l'exercice de la tâche d'évaluation. Cet examen comprend, dans cet ordre, d'une part, une épreuve portant sur l'expression orale de la deuxième langue et, d'autre part, une épreuve portant sur la compréhension de l'écrit et la capacité de contrôler le contenu d'un texte, rédigés dans cette deuxième langue. Sont dispensés de cet examen les agents qui ont réussi l'examen
dont question au § 5, alinéa 1er, in fine.

   Pour pouvoir exercer une fonction de management, le candidat doit, au plus tard six mois après sa désignation, sous peine de ®n prématurée de son mandat, fournir la preuve de la connaissance de la deuxième langues, visée à l'alinéa précédent.

   Cette connaissance fonctionnelle de l'autre langue adaptée à l'évaluation vise dès lors une connaissance orale active et passive ainsi qu'une connaissance écrite passive de cette langue. Cette connaissance vise à améliorer la communication et la collaboration entre le management, l'évaluateur et ses collaborateurs.

   Par dérogation à l'article 39, § 1er, les évaluateurs et les titulaires d'une fonction de management peuvent dans les services publics fédéraux centralisés recourir à des traducteurs pour la rédaction de tout document relatif à l'évaluation d'un agent.

   Pour exercer une tâche qui doit assurer l'unité de jurisprudence, les agents doivent également fournir, au préalable, outre la preuve de la connaissance de la deuxième langue visée à l'alinéa 1er, la preuve de la connaissance, adaptée à une tâche, qui doit assurer le maintien de l'unité de jurisprudence, et ce devant une commission d'examen constituée par l'administrateur délégué de SELOR — Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. Ceci implique la preuve de la connaissance du vocabulaire administratif et juridique dans cette deuxième langue. Un syllabus est mis à cet effet à disposition par SELOR — Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. Sont dispensés de cet examen les agents qui ont réussi l'examen dont il est question au § 5, alinéa 1er, in fine.

  Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour chaque service public fédéral centralisé, les fonctions qui assurent
le maintien de l’unité de jurisprudence.

   Les conditions et le programme de l’examen visé à l’alinéa 1er et à l’alinéa 5, ainsi que la composition de la commission d’examen visée à
l’alinéa 1er et à l’alinéa 5 sont fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

   Jusqu’à l’entrée en vigueur de ce paragraphe, l’examen visé à l’article 43, § 3, alinéa 3, vaut comme preuve de la connaissance de la
deuxième langue visée à l’alinéa 1er et 5.

   § 8. Le Roi fixe, par un arrêté motivé et délibéré en Conseil des ministres, des mesures transitoires en faveur des agents qui sont en service à la date où le présent article produit ses effets. Ces mesures transitoires ne peuvent toutefois excéder les cinq ans à partir de la date de l'entrée en vigueur du § 7.

   Pour l'application du § 4, par voie de disposition transitoire, les emplois des agents qui sont transférés au services publics fédéraux centralisés et qui ont un grade répartis dans le rang 13, 15, 16 et 17, sont assimilés à des emplois considérés comme équivalents à des fonctions de management.

   Les agents qui conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, l'article 43, § 4, alinéa 1er, in ®ne ou l'article 46, § 4 ont fourni la preuve de la connaissance de la deuxième langue visée à ces alinéas ou ce paragraphe, avant la date à laquelle le § 7 entre en vigueur, sont dispensés des examens visés au § 7, alinéa 1er et 5.

   Les agents de la carrière du service extérieur et de la carrière des attachés de la coopération internationale du service public fédéral Affaires étrangères qui ont réussi l'examen linguistique organisé en vertu de l'article 47, § 5, deuxième alinéa, sont dispensés des examens
visés au § 7, alinéa 1er et 5. ".

Article 3

Un article 44bis, rédigé comme suit, est inséré dans les même lois :

   " Art. 44bis. — Par dérogation à l'article 44, les dispositions de la section 1re, à l'exception de l'article 43, sont applicables aux services d'exécution des services publics fédéraux centralisés dont le siège est établi dans Bruxelles-Capitale et dont l'activité s'étend à tout le pays. ".

Article 4

Un article 46bis, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :

   " Art. 46bis. — Par dérogation à l'article 46, § 1er et sans préjudice des prescriptions qui font l'objet de l'article 46, §§ 2 à 6, les dispositions de la section 1re, à l'exception de l'article 43, sont applicables aux services d'exécution des services publics fédéraux centralisés dont le siège est situé en dehors de Bruxelles-Capitale et dont l'activité s'étend à tout le pays.

   Dès l'entrée en vigueur de l'article 43ter, § 7, la connaissance de la deuxième langue, visée à l'article 43ter, § 7, alinéa 1er est considérée comme étant la connaissance suffisante de la deuxième langue visée à l'article 46, §§ 4 et 5. ".

Article 5

Un article 53bis, rédigé comme suit, est inséré dans les même lois :

   " Art. 53bis. — L'autorité compétente organise, en concertation avec SELOR Ð Bureau de Sélection de l'administration fédérale, la formation adaptée qui est nécessaire en vue de l'obtention de la preuve des aptitudes linguistiques requises prévues dans les présentes lois coordonnées. Le membre du personnel qui s'inscrit à un examen linguistique, peut suivre la formation, adaptée à cet examen. Les périodes d'absence, justi®ées par la participation à ces formations, sont assimilées à une activité de service. ".

Article 6

À l'article 61, § 4, des mêmes lois, l'alinéa 2 est complété comme suit :

   " Elle doit en outre apprécier l'adéquation du contenu de l'examen avec la nature de la fonction ou de la tâche qu'exerce ou exercera le titulaire de la fonction et pour laquelle les présentes lois coordonnées imposent l'aptitude linguistique requise. Elle se fait assister à cet effet par un représentant de chacune des associations agréées à cette ®n et dont l'objet social est la défense des droits de leurs affiliés en ce qui concerne l'emploi des langues en matière administrative. Elle organise, en vue de cette appréciation, une évaluation par voie de sondages. Les résultats de l'évaluation sont mentionnés dans le rapport détaillé visé à l'article 62, alinéa 2. La Commission peut formuler à cet égard les recommandations nécessaires. ".

Article 7

Un article 69, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :

   " Art. 69. — Les membres du personnel de la police fédérale et les membres du personnel énumérés à l'article 235 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, qui exercent une fonction dans un service des services de police intégrée, structurée à deux niveaux, où une certaine connaissance d'une autre langue est exigée par les présentes lois coordonnées, conservent leur emploi durant la période déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, même si ceux-ci ne peuvent démontrer cette connaissance. Endéans cette période, ils devront satisfaire aux exigences de connaissance linguistique.
La période visée à l'alinéa 1er s'élève au maximum à cinq ans et peut différer selon qu'il s'agit d'un membre du personnel du cadre opérationnel ou d'un membre du personnel du cadre administratif et logistique des services de police.
Les services dans lesquels les membres du personnel des services de police visés à l'alinéa 1er exercent une fonction, sont organisés de manière telle que, conformément aux présentes lois coordonnées, il puisse être fait usage du français, du néerlandais ou de l'allemand dans les rapports avec le public. ".

Article 8

Un article 70, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :

   " Art. 70. — L'article 43ter, § 7, des présentes lois coordonnées entre en vigueur à la date ®xée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ".

Article 9

La présente loi produit ses effets le 1er avril 2001.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration,

L. VAN DEN BOSSCHE

Scellé du sceau de l'État :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN
 


 

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