Communauté française 

Décret créant une Commission de surveillance
de la législation sur la langue française

1990-1997

La Commission de surveillance de la législation sur la langue française, créée par le décret du 24 décembre 1990, a pour mission de veiller à l'application des lois et règlements sur l'emploi des langues dans la Communauté française; elle doit aussi donner un avis sur toute question relative au non-respect de la réglementation.

Les principales lois et principaux concernent les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative (18 juillet 1966), la loi du 30 juin 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, le décret du 12 juillet 1978 sur la défense de la langue française («décret Spaak») ainsi que le décret sur la féminisation des noms de métier.

La Commission a juridiction dans toute la région de langue française ainsi qu'aux institutions francophones établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Décret créant une Commission de surveillance de la législation sur la langue française

Le 24 décembre 1990, avec les modifications du 13 mars 1997

Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er

Il est institué auprès de l'Exécutif de la Communauté française une Commission de surveillance de la législation sur la langue française.

Cette commission a pour mission de :

a) veiller à l'application des lois, décrets et règlements sur l'emploi des langues dans la Communauté française;

b) donner son avis sur toutes questions relatives au non-respect des dispositions légales ou réglementaires concernant l'emploi des langues, et faire des propositions en ce domaine.

Article 2

§ 1er. La commission est composée de 13 membres effectifs et de 13 membres suppléants, désignés par le Conseil de la Communauté française selon la représentation proportionnelle.

Il y a incompatibilité entre les fonctions de membre de la commission et l'exercice de tout mandat politique électif. Le mandat est de cinq années; il est renouvelable.

§ 2. Les membres de la commission prêtent serment entre les mains du Président du Conseil de la Communauté française.

§ 3. La commission désigne en son sein un président et des vice-présidents dont elle fixe le nombre.

Elle arrête son règlement d'ordre intérieur.

Article 3

La commission reçoit :

a) les questions et les suggestions touchant les droits, libertés et obligations liés à l'emploi des langues, les étudie et fait à l'Exécutif les propositions qu'elle juge devoir faire;

b) toute plainte contre les manquements aux dispositions des lois en matière linguistique introduite par toute personne, physique ou morale, de droit privé ou de droit public.

Les ministres consultent la commission sur tout ce qui concerne l'application des lois et des règlements en matière linguistique.

Article 4

§ 1er. La plainte visée à l'article 3, b), doit être adressée à la commission au moyen d'une requête signée, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. Au cas où la plainte n'est pas transmise dans la forme requise, le plaignant est invité à la répéter conformément à l'alinéa précédent. La commission se prononce sur la recevabilité de la plainte.

§ 2. La commission désigne en son sein un commissaire-enquêteur lorsqu'elle est saisie d'une plainte et chaque fois qu'il y a des raisons de croire que les dispositions légales ou réglementaires en matière d'emploi des langues ont été méconnues.

Le commissaire-enquêteur entre en contact avec les autorités responsables ou les personnes privées mises en cause. Il peut faire toutes les constatations sur place et se faire communiquer tous les documents et renseignements indispensables. Il s'efforce d'obtenir prioritairement une conciliation.

À défaut de conciliation, après rapport du commissaire-enquêteur, la commission émet un avis motivé sur le fondement de la plainte, accompagné le cas échéant d'une recommandation à l'autorité intéressée, lui demandant soit de constater la nullité de la décision prise, soit de prendre toute mesure nécessaire pour assurer le respect des dispositions légales et réglementaires.

Lorsqu'il n'a pas été fait droit à cette recommandation, la commission met en demeure le contrevenant présumé et l'invite à se conformer à la réglementation dans un délai qu'elle détermine.

Si la commission constate, après la mise en demeure, qu'il y a transgression d'une prescription légale ou décrétale sanctionnée pénalement, elle en donne avis au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel l'infraction a été commise et elle lui transmet tous les renseignements et documents qui y sont relatifs.

Article 5

Pour l'exécution de ses missions, la commission dispose de l'aide du service de la langue.

Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont inscrits nominativement au budget de la Communauté.

Le Gouvernement de la Communauté française détermine le montant des jetons de présence des membres de la commission et des indemnités afférentes au rôle de commissaire-enquêteur.

Article 6

La commission établit chaque année un rapport détaillé de ses activités. Ce rapport est communiqué à chacun des membres du Gouvernement de la Communauté française et est déposé sur le bureau du Conseil avant le 1er mars de l'année qui suit.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 décembre 1990.

Le ministre-président de l'Exécutif de la Communauté française, chargé de la Culture et de la Communication,

V. FEAUX

Le ministre de l'Enseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

Le ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique,

Y. YLIEFF

Le ministre des Affaires sociales et de la Santé,

F. GUILLAUME

 

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