République de Biélorussie

Loi sur les langues

Nº 187 du 13 juillet 1998

En vigueur

Cette version française a été traduite du biélorusse à partir de la traduction de Jean-Pierre Jeantheau de l'édition de 1990 (ЗАКОН РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ Аб мовах у Рэспубліцы Беларусь). On trouvera le texte original de 1998 en biélorusse, en cliquant ICI, s.v.p.

   LOI DE LA RÉPUBLIQUE DE BIÉLORUSSIE

Le 13 juillet 1998, n° 187

         «Sur les modifications et les suppléments à la loi de la république de Biélorussie «sur les langues dans la république de Biélorussie»

  Adoptée par la Chambre des représentants le 18 juin 1998

   Approuvée par le Conseil du 29 juin 1998

Loi de la république de Biélorussie sur les langues

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Les objectifs de la législation linguistique en république du Biélorussie

La législation de la Biélorussie sur les langues a pour but de réglementer les relations, dans le cadre de leur développement et de leur emploi, entre les langues biélorusse, russe et les autres langues employées par la population de la République dans la vie nationale, socio-économique et culturelle, de défendre les droits constitutionnels des citoyens dans ce domaine, d'éduquer au respect de la dignité nationale de l'homme, de sa culture et de sa langue, de fortifier en plus l'amitié et la coopération entre les peuples.

Article 2

Les langues officielles et les autres langues dans la république de Biélorussie

1) Conformément à la Constitution de la république de Biélorussie, les langues officielles de Biélorussie sont le biélorusse et le russe.

2) La république de Biélorussie garantit le développement et le fonctionnement harmonieux des langues biélorusse et russe dans toutes les sphères de la vie publique.

3) La république de Biélorussie, répondant aux préoccupations du public, garantit le droit au développement et au libre emploi de toutes les langues nationales utilisées par la population de la République.

4) Les organismes de l'État, les autorités locales et les gouvernements locaux, les entreprises, les institutions, les organisations et les associations sociales créent pour les citoyens de la république de Biélorussie les conditions nécessaires pour l'étude des langues biélorusse et russe, ainsi que leur maîtrise parfaite.

5) La loi ne réglemente pas l'emploi des langues dans la communication non officielle et fraternelle, et entre les membres du personnel les uns par rapport aux autres.

Article 3

Le droit des citoyens d'employer leur langue nationale

1) Il est garanti aux citoyens de la république de Biélorussie le droit d'employer leur langue nationale. Il leur est également garanti le droit de s'adresser aux organismes de l'État, au gouvernement local et aux administration locales, aux entreprises, aux institutions, aux organisations et associations sociales en biélorusse, en russe ou en toute autre langue qui conviendraient aux parties concernées.

2) Toute décision sur les traitements fondamentaux est faite en langue biélorusse ou en langue russe.

Article 4

L'obligation aux responsables et autres fonctionnaires des organismes publics, de l'administration ou du gouvernement local, des entreprises, des institutions, des organisations et associations sociales de maîtriser le biélorusse et le russe

Les fonctionnaires, les employés des organismes publics, de l'administration et du gouvernement local, les entreprises, les institutions, les organisations et les associations sociales doivent maîtriser les langues biélorusse et russe, au niveau nécessaire pour bien exercer leurs fonctions.

Article 5

La garantie des droits des citoyens lors de l'examen de documents déposés devant les organismes de l'État, les administrations locales et l'administration locales, les entreprises, les institutions, les organisations et les associations sociales

1)
Les organismes de l'État, l'administration locale et les collectivités locales, les entreprises, les institutions, les organisations et les associations locales doivent recevoir et examiner les documents qui leur sont envoyés par les citoyens en biélorusse et en russe.

2) Le refus de la part d'un fonctionnaire de recevoir et d'examiner toute demande d'un citoyen en biélorusse et en russe sous prétexte qu'il ignore la langue concernée entraîne la responsabilité, conformément au droit fixé par la loi. 

Article 6

La défense des langues

1)
Tout privilège ou toute restriction des droits individuels pour des motifs linguistiques est interdit. 

2) L'offense publique, le dénigrement de la langue officielle et des langues nationales, la création d'obstacles et de limitations dans leur emploi, la propagande haineuse fondée sur la langue entraînent la responsabilité fixée par la loi.

CHAPITRE II

LA LANGUE DES MINISTÈRES, DES ORGANISMES LOCAUX ET DES ADMINISTRATIONS LOCALES, DES ENTREPRISES, DES INSTITUTIONS, DES ORGANISATIONS ET ASSOCIATIONS SOCIALES

Article 7

La langues des actes des organismes de l'État, de l'administration locale et du gouvernement local

1) Les actes des organismes de l'État de la république de Biélorussie sont adoptés et publiés en biélorusse et/ou en russe.

2) Les actes de l'administration et du gouvernement local sont adoptés et publiés en biélorusse et/ou en russe et, selon les besoins, dans la langue nationale de la majorité de la population d'une localité.

Article 8

La langue de la procédure et de la documentation

1) En Biélorussie, la langue de la correspondance d'affaires et de la documentation, celle des relations entre la langue organismes de l'État, de l'administration locale et des collectivités locales, des entreprises, des institutions, des organisations et des associations sociales, doit être le biélorusse et/ou le russe.

 2) Les textes figurant sur les sceaux, les tampons, les fiches et formulaires officiels des organismes du gouvernement, de l'administration et des autorités locales, des entreprises, des institutions, des organisations et des associations sociales sont rédigés en biélorusse et/ou en russe.

Article 9

La langue de la documentation technique et des projets

La documentation technique et des projets dans la république de Biélorussie sont préparés en biélorusse ou en russe, mais en tenant compte des projets dans une autre langue.

Article 10

La langue des documents sur le statut des citoyens de la république de Biélorussie

Les documents officiels attestant le statut d'un citoyen — le passeport, le carnet de travail, les documents pédagogiques, les certificats de naissance, les certificats de mariage, ainsi que les documents sur le décès d'un individu — sont rédigés en biélorusse et/ou en russe et, selon les besoins pour certains documents, en biélorusse (russe) et en d'autres langues.

Article 11

La langue des congrès, des conférences et autres forums

1)
En Biélorussie, les langues de travail des congrès, des sessions, des conférences, des séances plénières, des réunions, des réunions et des autres rassemblements sont le biélorusse et / ou le russe.

2) La langue de travail des réunions et des instances internationales qui ont lieu dans la république de Biélorussie est la langue adoptée par les participants d'une assemblée ou d'un forum.

3) Les participants aux assemblées et aux forums locaux, nationaux et internationaux ont le droit de choisir la langue de communication avec une traduction dans les langues de travail.

Article 12

La langue des documents pour l'élection des députés et autres personnes qui sont élus à une fonction publique par le peuple

1)
La documentation sur l'élection des députés et autres personnes qui sont élus à une fonction publique est rédigée en biélorusse ou en russe.

2) Les bulletins de vote sont imprimés en biélorusse ou en russe.

Article 13

La langue dans le secteur des services

Les transports, le commerce, les services médicaux et ceux sur la consommation doivent employer le biélorusse ou le russe et, le cas échéant, d'autres langues.

Article 14

La langue de la procédure

1) En Biélorussie, la procédure judiciaire est faire en biélorusse ou en russe.

2) Lors de l'examen des affaires pénales et civiles, ainsi que dans les litiges commerciaux devant les tribunaux, les personnes participant au procès et qui ne parlent pas la langue de la procédure, ont le droit de prendre connaissance des documents pertinents et de prendre part à l'affaire à l'aide d'un interprète, et de s'exprimer devant le tribunal dans une langue qu'ils maîtrisent.

3) Les documents judiciaires de l'instruction sont émis aux personnes participant à l'affaire, sur demande, avec une traduction dans la langue qu'elles parlent.

Article 15

La langue de la procédure dans les cas d'infractions administratives

1) La procédure sur les affaires d'infractions administratives dans la république de Biélorussie se fait en biélorusse ou en russe.

2) Si une personne qui est poursuivie administrativement ne maîtrise pas la langue dans laquelle se déroule la procédure, elle peut s'exprimer dans sa langue maternelle et demander l'aide d'un interprète.

Article 16

La langue des écritures notariales

1) Les écritures notariées dans les études notariales de la république de Biélorussie sont en biélorusse ou en russe.

2) Si la personne qui a demandé la mise en œuvre d'un acte notarié ignore la langue dans laquelle sont rédigés les documents, les textes de ceux-ci doivent être traduits pour cette personne par un notaire ou par un agent responsable de l'acte notarié, conformément aux lois de la république de Biélorussie.

Article 17

La langue des poursuites pénales

1)
Les actes des poursuites pénales dans la république de Biélorussie sont en biélorusse ou en russe. La mise en œuvre des poursuites pénales se fait dans ces langues, ainsi que la correspondance avec tous les organismes publics, les administrations et les autorités locales, les entreprises, les institutions, les organisations et les associations spéciales situés sur le territoire de la république de Biélorussie.

2) Dans les communications avec les procureurs, les procureurs des autres États utilisent une langue acceptée par les parties

Article 18

La langue du soutien juridique

Le soutien juridique aux citoyens et aux organisations se font dans en biélorusse ou en russe, ou dans les langues acceptables pour les parties.

Article 19

La langue des traités internationaux

Les traités internationaux de la république de Biélorussie sont les suivants:

- en biélorusse et/ou en russe et dans la langue des autres parties au traité;

- en biélorusse et en russe, ainsi que dans la langue de la tierce partie utilisée comme référence;

- dans la langue convenue par les parties.

Article 20

La langue dans les forces armées et autres unités militaires de la république de Biélorussie

Les forces armées et les autres unités militaires de la république de Biélorussie emploient le biélorusse et/ou le russe.

CHAPITRE III

LANGUE D'ENSEIGNEMENT, DES SCIENCES ET DE LA CULTURE

Article 21

Le droit à l'éducation et à la formation dans la langue nationale

1)
La république de Biélorussie garantit à chaque citoyen le droit inaliénable à l'éducation et à la formation en biélorusse ou en russe. 

2) Ce droit est assuré par un système d'écoles maternelles, d'écoles primaires et secondaires, d'écoles professionnelles, d'établissements secondaires spécialisés et d'enseignement supérieurs.

3) Le droit à l'éducation et à la formation dans leur langue maternelle est reconnu aux citoyens des autres nationalités vivant dans le pays.

4) Les cadres et autres employés du système d'éducation doivent posséder les langues biélorusse et russe.

Article 22

Les langues d'enseignement dans les écoles maternelles

1)
Dans les écoles maternelles comme dans les orphelinats de la Biélorussie, l'enseignement est dioffertspensé en biélorusse et/ou en russe.

2) Conformément aux souhaits des citoyens, les organismes administratifs exécutifs locaux peuvent décider et créer des écoles maternelles pour des groupes distincts pour lesquels l'enseignement est offert dans la langue de la minorité.

Article 23

La langue d'enseignement et de formation, l'apprentissage des langues dans les écoles

1)
Dans la république de Biélorussie, les activités d'enseignement et de formation dans les écoles se fait en biélorusse et/ou en russe.

2) Conformément aux souhaits des citoyens, les organismes administratifs exécutifs locaux peuvent décider et créer des écoles ou des classes dans lesquelles l'enseignement et la formation sont offerts dans la langue minoritaire ou dans celle des minorités nationales.

3) Dans toutes les écoles secondaires de la république de Biélorussie, l'enseignement du biélorusse, du russe et d'une langue étrangère constitue une obligation. 

4) Pour les élèves résidant temporairement dans le territoire de la République, l'emploi du biélorusse dans les études est déterminé par les autorités du gouvernement central dans le domaine de l'éducation.

Article 24

La langue d'enseignement et de formation dans les écoles professionnelles, les collèges et les universités

1) L'instruction et la formation dans les écoles professionnelles, les établissements secondaires et d'enseignement supérieur est offert en biélorusse et/ou en russe.

2) Dans tous les établissements d'enseignement de la république de Biélorussie, le biélorusse est enseigné, indépendamment de leur affiliation au Ministère.

Article 25

La langue des sciences

1) En Biélorussie, les résultats des recherches scientifiques sont formulés en biélorusse ou en russe.

2) Les interprètes ou exécutants du travail de recherche scientifique peuvent choisir la langue de publication de leurs résultats scientifiques.

Article 26

La langue du domaine culturel

1)
Dans la république de Biélorussie, les langues du domaine culturel sont le biélorusse et/ou le russe.

2) Le maintien et le développement de la culture dans la langue des ressortissants des autres nationalités vivant dans le pays sont assurés.

CHAPITRE IV

LA LANGUE DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

Article 27

La langue des médias

1) Dans la république de Biélorussie, la langue des médias est le biélorusse et/ou le russe, ainsi que les langues des autres nationalités dont les représentants vivent dans le pays.

2) Les médias ne sont pas autorisés à renoncer aux règles généralement acceptées de la langue.

Article 28

La langue des postes et du télégraphe

1) Dans la république de Biélorussie, la correspondance postale et télégraphique des citoyens, des organismes de l'État, des administrations et autorités locales, des entreprises, des institutions, des organisations et associations sociales n'est acceptée qu'en biélorusse ou en russe.

2) Les postes et les télégraphes sont approvisionnés en timbres, enveloppes, cartes postales, papier à lettres, etc., dont les inscriptions doivent être rédigées en biélorusse ou en russe, et répondre aux exigences des normes de l'Union postale universelle et de l'Union internationale des télécommunications.

Article 29

La langue des annonces, des avis et de la publicité

Les textes des annonces, des avis, des affiches, de la publicité, etc., sont rédigés en biélorusse ou en russe.

Article 30

La langue de l'étiquetage

1) Le marquage et les étiquettes sur les produits et les modes d'emploi des produits importés sont en biélorusse ou en russe.

2) L'étiquetage des marchandises destinées à l'exportation produites en république de Biélorussie est effectué en biélorusse, en russe ou dans la langue du client.

3) Le nom de la marque de fabrique doit être déposée en biélorusse ou en russe.

CHAPITRE V

LA LANGUE DES DÉNOMINATIONS

Article 31

La langue des dénominations des organismes gouvernementaux, des administrations et autorités locales, des entreprises, des institutions, des organisations et associations sociales

Les dénominations officielles des organismes publics, des administrations et autorités locales, des entreprises, des institutions, des organisations et associations sociales sont données en biélorusse ou en russe. En cas de nécessité, ces indications peuvent être données dans une traduction dans une autre langue.

Article 32

La langue des toponymes et de la cartographie

1) En Biélorussie, les toponymes (noms de lieux, divisions administratives territoriales, rues, places, cours d'eau, etc.) sont rédigés en biélorusse ou en russe.

2) Les toponymes hors de la république de Biélorussie sont donnés en biélorusse ou en russe, conformément à la tradition; et les toponymes nouveaux, dans la transcription de la langue d'origine.

3) Les éditions cartographiques destinées à un usage dans la république de Biélorussie sont préparées et publiées en biélorusse ou en russe.

Article 33

La langue des patronymes

1)
 Les prénoms et noms propres biélorusses (russes) sont utilisés conformément aux traditions nationales historiques et aux règles de la langue biélorusse (russe).

2) Les prénoms et noms propres des autres langues sont écrits et utilisés en biélorusse (russe), conformément aux règles de translitération des noms propres étrangers.

CHAPITRE VI

L'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE NATIONALE DES BIÉLORUSSES HABITANT
À L'EXTÉRIEUR DE LA RÉPUBLIQUE DE BIÉLORUSSIE

Article 34

L'aide au développement de la culture nationale des Biélorusses habitant à l'extérieur de la république de Biélorussie

1)
Sur la base des accords avec les autres pays, la république de Biélorussie contribue au développement de la culture nationale des Biélorusses habitant dans ces États.

2) Conformément au droit international, la république de Biélorussie contribue à la satisfaction des intérêts nationaux et culturels des personnes d'origine biélorusse résidant dans des pays étrangers.

Le président de la république de Biélorussie



 

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