Loi sur la Société de radiodiffusion de Chypre (1959-2010)

Article 19

Caractéristiques de qualité du radiodiffuseur de service public

1) La Société assure la mise en place d'un service public de radiodiffusion avec une attention impartiale et le respect des intérêts et la sensibilité des communautés chypriotes grecques et turques, des groupes religieux et des diverses minorités présentes dans la République.

2) La Société fournit un service public de radiodiffusion en grec, en turc et en anglais, ainsi que dans toute autre langue à sa discrétion, et assure un juste équilibre dans la répartition du temps total de radio et de télévision dans les programmes, les émissions et les sujets diffusés dans ces langues.

3) La Société veille à ce que le radiodiffuseur de service public qu'elle fournit ne provoque pas de sentiments de haine en raison des différences de race, de sexe, de religion ou de nationalité.

4) La Société fournit, à la suite d’une décision du Conseil des ministres, un service public de radiodiffusion pour la réception à l'extérieur de la République, conformément à la décision du Conseil des ministres:

Il est entendu que, dans le cadre de la fourniture d'un service public de radiodiffusion, la Société assure la connexion télévisuelle directe et bidirectionnelle de la République avec la République hellénique, conformément à l'accord transnational pertinent en vigueur.

5) (a) La Société a l’obligation de veiller à ce que ses émissions de télévision n’incluent pas les programmes susceptibles de nuire gravement au développement physique, mental ou moral des mineurs, en particulier les émissions contenant des scènes pornographiques ou des scènes de violence injustifiée.

b) L’obligation prévue au paragraphe a) est également étendue à d’autres émissions susceptibles de nuire au développement physique, mental ou moral des mineurs, à moins qu’il ne soit assuré que les mineurs ne voient pas normalement et systématiquement ou n’entendent ces émissions, en choisissant le temps de transmission approprié de l'émission  ou par d’autres mesures techniques.

[...]

Article 21

Les bulletins de nouvelles

La
Société inclut dans ses émissions un service d'information de base qui est diffusé quotidiennement, aussi souvent que la Société le définit dans les langues grecque, turque et anglaise, et peut, à sa discrétion, inclure des bulletins d'information supplémentaires en grec et en turc consacrés aux informations présentant un intérêt particulier pour les communautés mentionnées.