République française

Conseil constitutionnel

Décision no 2001-454 DC du 17 janvier 2002

Loi relative à la Corse

La décision du Conseil constitutionnel, no 2001-454 du 17 janvier 2002, remettait en question l'interprétation de l'article 7 de la loi no 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, parce que cet article créait dans le Code de l’éducation un article L. 312-11-1 prévoyant que la langue corse est une matière enseignée «dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires de Corse». Or, le Sénat avait demandé que cet enseignement soit seulement «proposé» aux élèves, pas imposé. C'est pourquoi le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 22 janvier 2002, affirme que l’enseignement de la langue corse ne saurait revêtir un caractère obligatoire ni pour les élèves, ni pour les enseignants. Bref, cet article fait l’objet d’une «réserve d’interprétation» du fait qu'il est exigé que l’enseignement de la langue corse ait un «caractère facultatif».

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la loi relative à la Corse,

[...]

Sur l'article 7 (langue corse):

22. Considérant que l'article 7 de la loi déférée insère dans le code de l'éducation un article L. 312-11-1 ainsi rédigé : « La langue corse est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires de Corse»;

23. Considérant que, selon les auteurs des deux saisines, cette disposition imposerait, dans les faits, à tous les élèves l'apprentissage de la langue corse; qu'il serait ainsi contraire au principe d'égalité;

24. Considérant que, si l'enseignement de la langue corse est prévu «dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires», il ne saurait revêtir pour autant un caractère obligatoire ni pour les élèves, ni pour les enseignants; qu'il ne saurait non plus avoir pour effet de soustraire les élèves aux droits et obligations applicables à l'ensemble des usagers des établissements qui assurent le service public de l'enseignement ou sont associés à celui-ci;

25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve que l'enseignement de la langue corse revête, tant dans son principe que dans ses modalités de mise en oeuvre, un caractère facultatif, l'article 7 n'est contraire ni au principe d'égalité, ni à aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle;

[...]

36. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution,

Décide :

Art. 1er. - Sont déclarés contraires à la Constitution :

- le IV de l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi déférée ;
- les mots « et du IV » figurant à l'article 2 de ladite loi.

Art. 2. - Sont déclarés conformes à la Constitution :

- sous la réserve énoncée au considérant 13, les autres dispositions de l'article 1er de la loi déférée ;
- sous les réserves énoncées aux considérants 24 et 25, son article 7.

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 janvier 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.

Le président,
Yves Guéna

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