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Estonie Code de procédure pénale
(Kriminaalmenetluse
seadustik)
2003 |
Voir aussi le Code pénal de 2001
Code of Criminal Procedure Article 10. Language of criminal proceedings 1) The language of criminal proceedings is Estonian. With the consent of the body conducting criminal proceedings, participants in the proceeding and parties to the court proceeding, the criminal proceedings may be conducted in another language if the body, participants and parties are proficient in such language. 2) Suspects, accused, victims, civil defendants and third persons who are not proficient in the Estonian language shall be ensured the assistance of an interpreter or translator. In the case of doubt, the body conducting proceedings shall determine the proficiency in the Estonian language. If it is impossible to determine the proficiency in the Estonian language or it proves to be insufficient, the assistance of an interpreter or translator shall be ensured. 2.1) If a suspect or accused is not proficient in the Estonian language, he or she shall be ensured the assistance of an interpreter or translator at his or her request or the request of his or her counsel at the meeting with the counsel which is directly related to the procedural act performed with respect to the suspect or accused, the application or complaint submitted. If the body conducting the proceedings finds that the assistance of an interpreter or translator is not necessary, the body shall formalise the refusal by a ruling. 3) All documents which are requested to be included in a criminal and court file shall be in the Estonian language or translated into Estonian. Documents in other languages prepared by investigative bodies and prosecutors' office in terminated criminal proceedings shall be translated into Estonian by the order of the prosecutor's office or at the request of a participant in the proceeding. 4) A text in a language other than Estonian may be entered in the minutes of a court session at the request of a party to a court proceeding. In such case, a translation of the text into Estonian shall be appended to the minutes. 5) If a suspect or accused is not proficient in the Estonian language, the text of the report on detention of the suspect, arrest warrant, European arrest warrant, statement of charges and judgment shall be translated into his or her native language or a language in which he or she is proficient, at least to the extent which is significant from the point of view of understanding the content of the suspicion or charges or for ensuring fairness of the proceedings. Article 35A. Information on rights of suspects and accused 3) If the suspect or accused specified in subsection (2) of this section is not proficient in the Estonian language, he or she shall be provided with the declaration of rights in his or her mother tongue or in a language in which he or she is proficient. Article 144. Language of procedural documents 1) Procedural documents shall be prepared in the Estonian language. If a procedural document is prepared in another language, a translation into Estonian shall be appended thereto. 2) Translation into the Estonian language of procedural
documents prepared in other languages by investigative bodies and
prosecutors' offices in terminated criminal proceedings shall be
appended at the order of the prosecutor's office or at the request
of a participant in the proceeding. Translators and interpreters 1) If a text in a foreign language needs to be interpreted or translated or if a participant in a criminal proceeding is not proficient in the Estonian language, an interpreter or translator shall be involved in the proceeding. 2) An interpreter or translator is a person proficient in language for specific purposes or a person interpreting for a deaf or dumb person. Other subjects to a criminal proceeding shall not perform the duties of an interpreter or translator. 3) An interpreter or translator to whom the oath of interpreters and translators has not been administered shall be warned that he or she may be punished pursuant to criminal procedure for a knowingly false interpretation or translation. 4) If an interpreter or translator does not participate in a procedural act where the participation of an interpreter or translator is mandatory, the act is null and void. Article 315. Pronouncement of court judgment and explanation of right of appeal 1) A judge or, in the case specified in subsection 18 (1) or (3) of this Code, a presiding judge shall pronounce a court judgment at the time announced pursuant to Article 304 of this Code. 2) If the accused is not proficient in the language of the criminal proceeding, the court judgment shall be interpreted or translated for him or her after the pronouncement of the judgment. |
Code de procédure pénale Article 10 Langue de procédure pénale 1) La langue de procédure pénale est l'estonien. Avec le consentement de l'instance chargée de la procédure pénale, les participants à la procédure et les parties à la procédure judiciaire, la procédure pénale peut se dérouler dans une autre langue si l'organisme, les participants et les parties maîtrisent cette langue. 2) Les suspects, les accusés, les victimes, les défendeurs civils et les tiers qui ne maîtrisent pas la langue estonienne doivent avoir le secours d'un interprète ou d'un traducteur. En cas de doute, l'instance chargée de la procédure détermine la maîtrise de la langue estonienne. S'il est impossible de déterminer la maîtrise de l'estonien ou si celle-ci s'avère insuffisante, le recours à un interprète ou à un traducteur doit être assuré. 2.1) Si un suspect ou un accusé ne maîtrise pas l'estonien, il lui est assuré de recevoir l'aide d'un interprète ou d'un traducteur à sa demande ou à la demande de son conseil lors de la réunion avec l'avocat qui est directement lié à l’acte de procédure effectué à l'égard du suspect ou de l’accusé, de la demande ou de la plainte déposée. Si l’organisme chargé de la cause estime que le recours d’un interprète ou d'un traducteur n’est pas nécessaire, l'organisme doit officialiser le refus par une décision. 3) Tous les documents qui doivent faire partie d'un dossier pénal et judiciaire doivent être en estonien ou traduits en estonien. Les documents rédigés dans d'autres langues par des organismes d'enquête et des bureaux des procureurs dans le cadre d'une procédure pénale achevée doivent être traduits en estonien par ordre du bureau du procureur ou à la demande d'un participant à l'instance. 4) Un texte dans une autre langue que l'estonien peut être inscrit au procès-verbal d'une audience judiciaire à la demande d'une partie à une procédure judiciaire. Dans ce cas, une traduction du texte en estonien est annexée au procès-verbal. 5) Si le suspect ou l'accusé ne maîtrise pas l'estonien, le texte du rapport sur la détention du suspect, le mandat d'arrêt, le mandat d'arrêt européen, la déclaration d'accusation et le jugement doivent être traduits dans sa langue maternelle ou dans une langue qu'il maîtrise, au moins dans une mesure significative du point de vue de la compréhension du contenu concernant le soupçon ou l'accusation, ou pour assurer l'équité de la procédure. Article 35A Informations sur les droits des suspects et des accusés 3) Si le suspect ou l'accusé visé au paragraphe 2 du présent article ne maîtrise pas la langue estonienne, il doit obtenir la déclaration de ses droits dans sa langue maternelle ou dans une langue qu'il maîtrise. Article 144 Langue des documents de procédure 1) Les documents de la procédure doivent être rédigés en estonien. Si un document de procédure est rédigé dans une autre langue, une traduction en estonien doit y être annexée. 2) La traduction en estonien des actes de procédure préparés dans d'autres langues par les organismes d'enquête et les bureaux des procureurs dans une procédure pénale finale doit être annexée par ordre du bureau du procureur ou à la demande d'un participant à l'instance. Article 161 Traducteurs et interprètes 1) Si un texte dans une langue étrangère doit être interprété ou traduit, ou si un participant à une procédure pénale ne maîtrise pas l'estonien, un interprète ou un traducteur doit être exigé dans la procédure. 2) Un interprète ou un traducteur est une personne compétente dans la langue à des fins spécifiques ou une personne interprète pour une personne sourde ou muette. Les autres personnes d'une procédure pénale ne doivent pas exercer les fonctions d'interprète ou de traducteur. 3) Un interprète ou un traducteur à qui le serment d'interprètes et de traducteurs n'a pas été administré doit être averti qu'il peut être sanctionné en vertu d'une procédure pénale pour une interprétation ou une traduction sciemment fausse. 4) Si un interprète ou un traducteur ne participe pas à un acte procédural où la participation d'un interprète ou d'un traducteur est obligatoire, cet acte est nul et non avenu. Article 315 Prononcé de la sentence du tribunal et explication du droit d'appel 1) Un juge ou, selon le cas prévu au paragraphe 18.1 ou 18.3 du présent code, doit prononcer sa sentence au moment annoncé en vertu de l'article 304 du présent Code. 2) Si l'accusé ne maîtrise pas la langue de la procédure pénale, la sentence de la cour doit être interprétée ou traduite pour lui après le prononcé de la sentence. |
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