(République d'Estonie)
Estonie

Loi sur les noms géographiques

(Kohanimeseadus)

2003

La Loi sur les noms géographiques ou Kohanimeseadus (seadus «loi»; nime «nom»; koha «lieu») est venue compléter les dispositions de l'article 19 de la Loi sur la langue de 1995. D'ailleurs, l'article 19 de la version de la Loi sur la langue de 2007 renvoie toutes les dispositions sur la toponymie à celles incluses dans la Loi sur les noms géographiques de 2003. N'ont été retenues ici que les dispositions à contenu linguistique.

Place Names Act

Passed 5 November 2003,

Entered into force 1 July 2004.

Article 9.

Language of place names

(1)
Estonian place names shall be in Estonian.

(2) The procedure for determining whether place names are in Estonian shall be established by a regulation of the Government of the Republic.

(3) Exceptions to the language of place names are permitted if they are historically or culturally justified. In order to prevent corruption of or unjustified changes to indigenous place names, the language of the residents of the area in question as at 27 September 1939 shall be taken into account when making an exception.

(4) In international professional and business communication, the cores and qualifying attributes of Estonian place names shall be identical to those used in Estonia. As an exception, a translation of the country name "Eesti" [Estonia] and of the names of interstate bodies of water may be used.

Article 10.

Orthography of place names

(1)
Place names shall be documented in the Estonian-Roman alphabet.

(2) If a place name is rendered in a non-Roman alphabet, the spelling of the name shall be in accordance with an official character table regulating the transcription and transliteration of names. If a place name is transcribed into the alphabet of a language for which there is no character table, the spelling of the name shall be approved on the basis of expert analysis carried out by the Office of Onomastic Expertise.

(3) The spelling of a place name shall be in accordance with the rules of Estonian orthography and may reflect the local dialectal sound structure of the name.

(4) The spelling of a non-Estonian place name shall be in accordance with the rules of orthography of the relevant language. If the spelling of a place name originates from a non-Roman alphabet, the spelling shall be in accordance with the official character table.

(5) If one and the same place name is established for different named features, the spelling of the cores of the name shall be identical.

(6) The character tables regulating the transcription and transliteration of place names shall be established by a regulation of the Minister of Education and Research.

Article 11.

Principal and alternative place names

(1)
A named feature shall have one official name, except in the cases specified in subsections (2) and (3) of this section.

(2) A named feature which is not an administrative unit, a street or a square may have two official names, of which one is the principal name and the other is an alternative name.

(3) Principal and alternative names may be established for historically and culturally justified reasons if the aim is to preserve:

1) the non-Estonian place name of a named feature which already has an Estonian name or for which an Estonian name is also to be established;

2) a second Estonian name.

(4) If clause (3) 1) of this section is applied, the principal and alternative place names shall be selected as follows:

1) if the named feature is located within the territory of a settlement of which the majority of the residents were Estonian speakers as at 27 September 1939, the Estonian name shall be established as the principal name;

2) if the named feature is located within the territory of a settlement of which the majority of the residents were non-Estonian speakers as at 27 September 1939, the non-Estonian name shall be established as the principal name. As an exception, a nationally recognised Estonian name may be established as the principal name if its use has been rooted in history.

(5) The spelling of a place name written using the orthography of an Estonian dialect which has a separate literary standard may be established as an alternative name.

Article 12.

Restrictions on use of identical place names

(1)
None of the following shall have identical place names:

1. administrative units;
2. settlement units located within the boundaries of one rural municipality or one city;
3. named features located within the boundaries of one settlement unit.

(2) Named features have identical names if the full forms of the place names, together with the generic term, are identical.

Article 13.

Requirements for selection of place names

(1)
Upon establishment of a place name, a name which is well recognised and widespread in the locality or which is of historical or cultural value shall be preferred.

(2) If it is not possible to establish a place name on the basis of the principle specified in subsection (1) of this section, the following shall be preferred upon establishment of the place name:

1. place names which are connected to the locality;
2. place names which are connected to the characteristics of the named feature;
3. place names of national significance.

(3) A commemorative name is a place name established in the memory or honour of a person.

(4) The name of a person shall not be used as a commemorative name during the lifetime of that person. The procedure for establishing commemorative names shall be established by a regulation of the Government of the Republic.

(5) Numbers and any other non-alphabetical signs shall not be used as place names. Following the entry into force of this Act, numbers and other such non-alphabetical signs shall not be used as qualifying attributes either.

(6) The following shall be avoided upon establishment of a place name:

1. place names which are identical or misleadingly similar;
2. place names with a vulgar or derogatory meaning;
3. place names which are incompatible with the history and culture of Estonia.

(7) In order to avoid identical place names when an existing place name is being changed, the preference upon establishment of the new place name shall be to amend or modify in some other way the existing place name such that the place name established is clearly distinguishable.

(8) Upon division of a named feature with a historically and culturally important name which is well recognised in the locality, it is not permitted for a completely new name to be established for the historical core of the named feature. If the restrictions on the use of identical place names preclude an old name from being used, a name composed of the core and the qualifying attribute of the old name shall be used.

Article 14.

Use of official place names

(1)
Official place names entered in the register shall be used in documents of state authorities or local government authorities or bodies, in information on residence or location entered in state or local government databases, in the dissemination of information, on public signs, on signposts, in notices and on geographical maps. Exceptions to this requirement may be made in the cases set out in subsection 16 (1) of this Act. This provision does not apply in respect of maps concerning history and cultural history.

(2) In reference books and textbooks, the official Estonian place name shall primarily be used. The unofficial or non-Estonian spelling of the name may be added.

(3) If a principal place name and an alternative place name have been established for a named feature, both names shall be used in the requisite information on documents of state authorities or local government authorities or bodies and on geographical maps, public signs and signposts in the order in which they are set out in the register. This provision does not apply in respect of maps concerning history and cultural history.

Article 15.

Use of unofficial place names

(1)
An unofficial place name may be used if subsection 14 (1) of this Act does not require the use of an official place name or if an official name has not been established for the named feature.

(2) The use of unofficial place names in public information shall not be misleading.

Article 16.

Specifications regarding use of official names

(1)
The generic term, qualifying attribute or other part of a place name may be shortened or omitted if the place name is used:

1. on a geographical map;
2. on a public sign;
3. on a signpost;
4. in information on residence or location.

(2) The procedure for shortening or omitting the generic term, qualifying attribute or other part of a place name shall be established by a regulation of the Minister of Internal Affairs.

§ 17. General principles of operation of national place names register

(1)
The purpose of the establishment and use of the register is to record and collect information on Estonian place names, to process and preserve such information and to make it available to users such that the use of place names becomes better organised.

(2) The register shall be established, the statutes for maintenance thereof shall be approved and the authorised processor of the register shall be appointed by the Government of the Republic pursuant to the procedure provided for in the Databases Act (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 18, 107; 26, 158), taking account of the specifications of this Chapter.

(3) The chief processor of the register is the Ministry of Internal Affairs.

Article 18.

Information in register

(1)
Official place names and information characterising relevant named features shall be entered in the register. The classification of named features shall be established by a regulation of the Minister of Internal Affairs.

(2) Unofficial place names, as historically or culturally significant place names or spellings, and information characterising relevant named features may also be entered in the register.

(3) Information shall be submitted to the authorised processor of the register pursuant to the procedure provided for in the statutes for maintenance of the register. Any natural or legal person may apply for a place name to be entered in the register if that person submits information to the authorised processor of the register concerning the place name and the type of named feature and a description or map of the location of the feature.

(4) The authorised processor of the register has the right to refuse to enter a place name in the register if the place name is not in accordance with law and the authorised processor may initiate a place name dispute pursuant to Chapter 7 of this Act. In the event of refusal, the names authority or the person who applied for the place name to be entered in the register and the Place Names Board shall be informed in writing.

(5) The procedure for submitting information to the register and the procedure and form for issuing information from the register shall be established by a regulation of the Minister of Internal Affairs.

(6) Information contained in the register shall be published on a website.

Article 26.

Supervision

(1)
The following authorities shall, within the limits of their competence, exercise supervision over compliance with the requirements provided for in this Act:

1) the governmental authority exercising state linguistic supervision, which shall monitor the official and public use of language in place names;

2) the governmental authority exercising executive power in the field of cartography, including the exercise of state supervision and the application of state enforcement, which shall monitor the use of place names on geographical maps.

Article 31

Entry into force of Act

This Act enters into force on 1 July 2004.

Loi sur les noms géographiques

Adoptée le 5 novembre 2003

Entrée en vigueur le 1er  juillet 2004

Article 9

Langue des noms géographiques

(1)
Les noms géographiques estoniens doivent être en estonien.

(2) La procédure pour déterminer si les noms de lieux sont en estonien doit être fixée par règlement du gouvernement de la République.

(3) Des exceptions concernant la langue des noms géographiques sont autorisées si elles sont historiquement ou culturellement justifiées. Afin de prévenir toute corruption ou toute modification injustifiée relative à des noms géographiques autochtones, la langue des habitants de la région en question, en date du 27 septembre 1939, sera prise en compte pour les exceptions.

(4) Dans les communications professionnelles et les affaires internationales, les racines et qualificatifs des toponymes estoniens doivent être identiques à ceux utilisés en Estonie. À titre d'exception, une traduction du nom du pays "Eesti" [Estonie] et des hydronymes des organismes multi-étatiques peut être utilisée.

Article 10

Orthographe des noms géographiques

(1)
Les noms géographiques doivent être authentifiés en alphabet latin- estonien.

(2) Si un nom géographique est rendu dans un alphabet autre que latin, l'orthographe du nom doit être en conformité avec un répertoire des caractères officiels régissant la transcription et la translittération des noms. Si un nom géographique est transcrite dans l'alphabet d'une langue pour laquelle il n'existe pas de répertoire des caractères, l'orthographe du nom doit être approuvée sur la base d'une analyse d'experts menée par le Bureau de l'expertise onomastique.

(3) L'orthographe d'un nom géographique doit être en conformité avec les règles de l'orthographe estonienne et peut refléter la structure sonore d'un dialecte local dans le nom.

(4) L'orthographe d'un nom géographique non estonien doit être en conformité avec les règles de l'orthographe de la langue donnée. Si l'orthographe d'un nom géographique provient d'un alphabet non latin, l'orthographe doit être en conformité avec le répertoire des caractères officiels.

(5) Si un seul et même nom géographique est désigné pour les différentes entités nommées, l'orthographe des racines de ce nom doit être identique.

(6) Le répertoire des caractères régissant la transcription et la translittération des noms géographiques sont fixés par règlement du ministre de l'Éducation et de la Recherche.

Article 11

Noms géographiques principaux et substitutifs

(1)
Une entité désignée doit avoir une dénomination officielle, sauf dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

(2) Une entité désignée qui n'est pas une unité administrative, une rue ou un square peut avoir deux dénominations officielles, dont l'une est le nom principal et l'autre est un nom substitutif.

(3) Les dénominations principales et substitutives peuvent être choisies pour des raisons historiquement et culturellement justifiées si l'objectif est de préserver :

1) le nom géographique non estonien d'une entité désignée qui a déjà un nom estonien ou pour lequel un nom estonien est également choisi;

2) un deuxième nom estonien.

(4) Si l'alinéa 3.1 du présent article est appliqué, les dénominations principales et substitutives doivent être choisies comme suit:

1) si l'entité désignée est située dans le territoire d'une communauté dont la majorité des habitants sont des locuteurs estoniens en date du 27 septembre 1939, le nom estonien ne peut être choisi que par le nom principal;

2) si l'entité désignée est située dans le territoire d'une communauté dont la majorité des habitants sont des locuteurs allophones en date du 27 septembre 1939, le nom non estonien est choisi comme nom principal. À titre d'exception, un nom estonien reconnu au niveau national ne peut être choisi comme nom principal si son emploi est fixé par l'histoire.

(5) L'orthographe d'un nom géographique écrit en utilisant l'orthographe d'un dialecte estonien qui a une norme distincte de l'estonien littéraire peut être choisi comme terme substitutif.

Article 12

Restrictions sur l'emploi des noms géographiques identiques

(1)
Aucun des noms géographiques suivants ne doit être identique:

1. les unités administratives;
2. les unités d'habitation situées dans les limites d'une municipalité rurale ou d'une ville;
3. les particularités désignées et situées dans les limites d'une unité d'établissement.

(2) Les entités désignées ont des noms identiques si les formes complètes des noms géographiques sont identiques au terme générique.

Article 13

Prescriptions pour la sélection des noms géographiques

(1)
Lors de l'attribution d'un nom géographique, un nom qui est bien reconnu et largement répandu dans la localité ou qui est d'intérêt historique ou culturel doit avoir la priorité.

(2) S'il n'est pas possible d'attribuer un nom géographique sur la base du principe prévu au paragraphe 1 du présent article, la mesure suivante est préférée dans l'attribution du nom géographique:

1. les dénominations reliées à la localité;
2. les dénominations reliées aux particularités de l'entité désignée;
3. les dénominations d'importance nationale.

(3) Une désignation commémorative est un nom géographique choisi en mémoire ou en l'honneur d'une personne.

(4) Le nom d'une personne ne doit pas être utilisé comme une désignation commémorative au cours de la vie de cette même personne. La procédure d'attribution des noms commémoratifs est prévue par règlement du gouvernement de la République.

(5) Les chiffres et autres signes non alphabétiques ne doivent pas être utilisés comme des noms géographiques. Après l'entrée en vigueur de la présente loi, les chiffres et autres signes non alphabétiques ne devront pas être utilisées comme des noms spécifiques.

(6) Les dénominations suivantes doivent être évitée lors de l'attribution d'un nom géographique:

1. les noms identiques ou faussement similaires;
2. les noms vulgaires ou à sens péjoratif;
3. les noms incompatibles avec l'histoire et la culture de l'Estonie.

(7) Afin d'éviter les noms géographiques identiques lorsqu'une dénomination existante est modifié, la préférence lors de l'attribution du nouveau nom est de modifier ou de changer d'une autre manière le nom géographique existant, de telle sorte que le nom soit clairement distinct.

(8) Dans le choix d'une particularité désignée avec un nom historique et culturel important, qui est bien reconnu dans une localité, il n'est pas autorisé de le remplacer par un nom complètement nouveau en raison d'une particularité historique désignée. Si les restrictions sur l'emploi des noms géographiques identiques devient un obstacle à un ancien nom d'être utilisé, un nom composé d'un générique et d'un spécifique de l'ancien nom doit être employé.

Article 14

Emploi des noms géographiques officiels

(1)
Les noms géographiques officiels inscrit au registre doivent être utilisés dans les documents des autorités centrales et des autorités ou organismes locaux, dans la désignation d'un établissement ou d'un emplacement reconnu dans les bases de données du gouvernement central ou d'une administration locale, dans la diffusion de l'information, l'affichage public, la signalisation routière, les avis et les cartes géographiques. Les exceptions à cette obligation peuvent être faites dans les cas prévus au paragraphe 16.1 de la présente loi. Cette disposition ne s'applique pas à l'égard de cartes concernant l'histoire et l'histoire culturelle.

(2) Dans les livres de référence et les manuels scolaires, le toponyme estonien officiel doit être employé avant tout. Une orthographe non officielle ou non estonienne de la dénomination peut être ajoutée.

(3) Si un nom géographique principal et un nom géographique substitutif ont été choisis pour une particularité désignée, les deux noms doivent être utilisés dans les renseignements nécessaires sur les documents des autorités centrales et des administrations ou organismes locaux, sur les cartes géographiques, l'affichage public et la signalisation routière en fonction de l'ordre dans lequel les dénominations sont présentées dans le registre. Cette disposition ne s'applique pas à l'égard des cartes concernant l'histoire et l'histoire culturelle.

Article 15

Emploi des noms géographiques non officiels

(1)
Un nom géographique non officiel peut être employé si le paragraphe 14.1 de la présente loi ne requiert pas l'usage d'un nom géographique officiel ou si un nom officiel n'a pas été choisi pour la particularité désignée.

(2) L'emploi des noms géographiques non officiels destinés à l'information au public ne doit pas être trompeuse.

Article 16

Indications concernant l'emploi des dénominations officielles

(1)
Le terme générique d'une partie spécifique ou d'une autre partie d'un nom géographique peut être raccourcie ou omis si le nom géographique est employé:

1. sur une carte géographique;
2. sur une affiche;
3. sur un panneau de signalisation;
4. la désignation d'un résidence ou d'un emplacement.

(2) La procédure pour raccourcir ou omettre le terme générique, le terme spécifique ou une autre partie d'un nom géographique doit être fixée par un règlement du ministre de l'Intérieur.

Article 17

Principes généraux de fonctionnement des noms géographiques dans le registre national

(1)
Le but de la création et de l'emploi du registre national est de consigner et de recueillir des informations sur les noms géographiques estoniens, de traiter et de conserver ces informations et de les rendre disponibles aux usagers de façon à ce que l'emploi des noms géographiques soit mieux organisé.

(2) Le registre doit être mis en place, les statuts pour son maintien doivent être approuvés et autorisés, le responsable du registre doit être désigné par le gouvernement de la République, conformément à la procédure prévue dans la Loi sur les bases de données (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155, 2000, 50, 317, 57, 373, 92, 597, 2001, 7, 17, 17, 77, 2002, 61, 375, 63, 387; 2003, 18, 107, 26, 158), en tenant compte des dispositions du présent chapitre.

(3) Le responsable ultime du registre est le ministère de l'Intérieur.

Article 18

Informations dans le Registre

(1)
Les noms géographiques officiels et les informations pertinentes caractérisant les entités désignées sont inscrits dans le registre. La classification des entités désignées est fixée par règlement du ministre de l'Intérieur.

(2) Les noms géographiques non officiels, tels les mots ou orthographes qui sont historiquement ou culturellement significatifs, ainsi que les informations pertinentes caractérisant les entités désignées peuvent également être inscrits dans le registre.

(3) Toute information doit être soumise au responsable autorisé du registre, conformément à la procédure prévue par les statuts pour la tenue du registre. Toute personne physique ou morale peut demander qu'un nom géographique soit inscrit dans le registre, si cette personne communique des informations au responsable autorisé du registre concernant le nom géographique et le type de la caractéristique désignée ainsi qu'une description ou une carte de l'emplacement de l'entité désignée.

(4) Le responsable autorisé du registre a le droit de refuser d'inscrire un nom géographique dans le registre, si ce nom n'est pas conforme à la loi et si le responsable autorisé peut susciter un conflit avec le nom géographique, conformément au chapitre VII de la présente loi. En cas de refus, l'autorité concernant les noms ou la personne qui a demandé l'inscription du nom géographique dans le registre et le Conseil des noms géographiques doivent être informés par écrit.

(5) La procédure de transmission des informations au registre, la procédure et le formulaire d'émission des informations provenant du registre doivent être fixés par un règlement du ministre de l'Intérieur.

(6) Les informations contenues dans le registre sont publiées sur un site Web.

Article 26

Contrôle

(1)
Les autorités suivantes doivent, dans les limites de leurs compétences, exercer un contrôle sur le respect des prescriptions prévues par la présente loi:

1) l'autorité gouvernementale exerçant un contrôle linguistique officiel doit vérifier l'emploi officiel et public de la langue dans les noms géographiques;

2) l'autorité gouvernementale exerçant un pouvoir exécutif dans le domaine de la cartographie, y compris l'exercice du contrôle officiel et l'application de la mise en vigueur, doit vérifier l'emploi des noms géographiques sur les cartes géographiques.

Article 31

Entrée en vigueur de la loi

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2004.

   
 

 

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