(République d'Estonie)
Estonie

Code de procédure administrative judiciaire

(Halduskohtumenetluse seadustik)

2011

Code of Administrative Court Procedure

Passed 27.01.2011
Entry into force 01.01.2012

Article 80.

Working language

1) Court proceedings and clerical business of the court are conducted in the Estonian language.

2) Records of the court session or any other procedural act are made in the Estonian language.

Article 81.

Foreign-language documents

1) Where a declaration made or evidentiary document submitted to the court by a participant of the proceedings is in a language other than Estonian, the court requires the participant who made the declaration or submitted the document to provide a translation thereof by a fixed date, or itself makes the arrangements for translation, with the participant of the proceedings bearing the costs.

5) Documents in a language other than Estonian may only be given to a participant of proceedings who agrees to receive such documents.

Article 82.

Participation of intepreter in proceedings

1) If a participant of the proceedings does not know the Estonian language, the court, based on that participant’s application, or of its own motion, enlists an interpreter to assist the proceedings if this is possible. An interpreter does not need to be enlisted if the participant of the proceedings has not applied for this and if the declarations of that participant are understandable to the court and the other participants of the proceedings.

2) In the case that it is not possible for the court to enlist the assistance of an interpreter without delay, the court makes a ruling by which it obligates the participant of the proceedings who needs an interpreter to enlist, within the time-limit established by the court, the assistance of an interpreter or a representative who knows the Estonian language. Failure to comply with the demand of the court does not hinder the court from determining the matter. If it is the applicant who fails to observe the demand of the court, the court may refuse to hear the action.

3) Where it is impossible or unreasonably complicated for the participant of proceedings to find an interpreter, the court itself makes the relevant arrangements. The expenses of interpreting are borne by the participant of the proceedings.

4) In the case that a participant of the proceedings is deaf, mute or deaf-mute, the proceedings are explained to that participant in writing or electronically, or by enlisting an interpreter to assist the proceedings.

Article 83.

Oath and signature

1) A person who does not know the Estonian language takes the oath or signs a receipt concerning his or her being cautioned in respect of the liability in the language which he or she knows.

2) The person signs the Estonian-language text of the oath or caution, which has been interpreted to him or her directly before the signing.

Article 87.

Court file in an administrative matter

1) Court files in administrative matters are subject to the provisions of sections 56–58 and 60–61 of the Code of Civil Procedure.

2) A court file may only contain documents in a language other than Estonian if such documents are provided with a translation, except for the case in which this would be clearly disproportionate in view of the content and volume of the documents.

Article 115.

Content of application for procedural assistance

6) An application for procedural assistance is presented in the Estonian language. The application may also be presented in English if the applicant for assistance is a natural person whose place of residence is in another member state of the European Union or who is a citizen of another member state of the European Union, or if the applicant is a legal person whose seat is located in another members state of the European Union.

Article 151.

Grounds for refusal to hear an action

1) The court enters a ruling by which it refuses to hear an action, if:

1. the presence of circumstances specified in subsection 1 of section 121 of this Code is ascertained after the opening of proceedings on the action;

2. the applicant does not comply with the requirement of the court to enlist an interpreter or a representative who knows the Estonian language;

3. the applicant has not, by the time specified by the court, paid the state fee or the fee for translation of a procedural document.

Code de procédure de la Cour administrative judiciaire

Adopté le 27 janvier 2011
Entrée en vigueur le 1er janvier 2012

Article 80

Langue de travail

1) Les procédures judiciaires et les affaires administratives du tribunal doivent se dérouler en estonien.

2) Les procès-verbaux de la séance judiciaire ou de tout autre acte procédural doivent être rédigés en estonien.

Article 81

Documents en langues étrangères

1) Lorsqu'une déclaration ou un document de preuve présenté à la cour par un participant à la procédure est rédigé dans une autre langue que l'estonien, le tribunal exige que le participant, qui a fait la déclaration ou a présenté le document, en fournisse une traduction à une date déterminée, ou bien la cour prend elle-même les dispositions en matière de traduction et le participant à la procédure en assume les frais.

5) Les documents rédigés dans une autre langue que l'estonien ne peuvent être transmis qu'à un participant de la procédure qui accepte de recevoir ces documents.

Article 82

Participation d'un interprète à la procédure

1) Si un participant à la procédure ne connaît pas la langue estonienne, le tribunal, sur demande de ce participant ou bien d'office, fait appel à un interprète pour faciliter la procédure si cela est possible. Un interprète n'a pas besoin d'être recruté si le participant à la procédure ne l'a pas demandé et si les déclarations de ce participant peuvent être comprises par le tribunal et les autres participants à la procédure.

2) Dans le cas où il n'est pas possible au tribunal de faire appel sans délai à l'aide d'un interprète, le tribunal rend une décision selon laquelle il oblige le participant à la procédure, qui a besoin d'un interprète, à s'engager, dans le délai fixé par le tribunal, à recourir à un interprète ou à un représentant maîtrisant l'estonien. Le défaut de se conformer à la demande du tribunal n'empêche pas celui-ci de trancher la question. Si c'est le requérant qui omet de respecter la demande du tribunal, celui-ci peut refuser d'entendre la cause.

3) Lorsqu'il est impossible ou trop compliqué pour le participant à la procédure de trouver un interprète, le tribunal peut lui-même prendre les dispositions nécessaires. Les frais d'interprétation sont à la charge du participant.

4) Dans le cas où un participant à la procédure est sourd, muet ou sourd-muet, la procédure est expliquée à celui-ci par écrit ou par voie électronique, ou en recourant à un interprète pour faciliter la procédure.

Article 83

Serment et signature

1) Quiconque ignore l'estonien doit prêter le serment ou signer un accusé de réception concernant sa propre caution dans la responsabilité de la langue qu'il connaît.

2) La personne doit signer le texte du serment en estonien ou la caution qui lui a été signifiée directement avant la signature.

Article 87

Dossier judiciaire dans une affaire administrative

1) Les dossiers judiciaires en matière administrative sont soumis aux dispositions des articles 56 à 58 et 60-61 du Code de procédure civile.

2) Un dossier judiciaire ne peut contenir que des documents dans une autre langue que l'estonien si ces documents sont fournis avec une traduction, sauf dans le cas où ce serait manifestement disproportionné en tenant compte du contenu et du volume des documents.

Article 115

Contenu d'une demande d'assistance procédurale

6) Toute demande d'assistance procédurale doit être présentée en estonien. La demande peut également être présentée en anglais si le requérant est une personne physique dont le lieu de résidence se trouve dans un autre État membre de l'Union européenne, qui est un ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne ou qui est une personne morale dont le siège est situé dans un autre État membre de l'Union européenne.

Article 151

Motifs de refus d'entendre une cause

1) Le tribunal prend une décision par laquelle il refuse d'entendre une cause, si:

1. la présence des circonstances visées au paragraphe 1 de l'article 121 du présent code est constatée après l'ouverture de la procédure;

2. le requérant ne se conforme pas à l'exigence du tribunal de recruter un interprète ou un représentant maîtrisant la langue estonienne;

3. le requérant n'a pas, au moment fixé par le tribunal, payé la taxe d'État ou la taxe pour la traduction d'un document de la procédure.


   
 

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