Eesti Vabariik
(République d'Estonie)
Estonie

Règlement no 164 du 16 mai 2001 relatif aux niveaux de maîtrise obligatoires de l'estonien de la part des employés des sociétés, associations sans but lucratif et institutions

2001

La présente version de ce règlement de 2001 n'a qu'une valeur informative; il s'agit d'une traduction de l'anglais du Regulation of the Government of the Republic No. 164 of 16 May 2001 (Mandatory Levels of Proficiency in Estonian for Employees of Companies, Non-Profit Associations and Foundations and for Sole Proprietors) et validée par une version estonienne (Kohustusliku eesti keele oskuse tasemed äriühingute, mittetulundusühingute ja sihtasutuste töötajatele ning füüsilisest isikust ettevõtjatele).

Niveaux de maîtrise obligatoires de l'estonien de la part des employés des sociétés,
des associations sans but lucratif et des institutions, ainsi que des personnes physiques

Règlement du gouvernement de la République, no 164, du 16 mai 2001
( RT1 I 2001, 48, 269),

Article 1

Dispositions générales

1) Les niveaux obligatoires de maîtrise de l'estonien (ci-après «la maîtrise de la langue») pour les employés des sociétés, des associations à but non lucratif et des fondations, ainsi que pour les personnes physiques (ci-après «les employés») sont déterminés par le présent règlement dans l'intérêt public, ce qui désigne la sécurité publique, l'ordre public, la protection du consommateur, la santé publique et la sécurité au travail.

2) Les employeurs s'assurent que les employés dont l'exécution de leurs obligations dues à leur travail, conformément à la législation, exige la maîtrise de l'estonien, possèdent le niveau exigé de la maîtrise de l'estonien.

Article 2

Niveau de maîtrise linguistique de base

La maîtrise linguistique au moins au niveau de base est exigée de la part des employés suivants :

1) les conducteurs des véhicules de transport en commun (sauf les capitaines de bateaux et les pilotes d'avion) ainsi que les conducteurs de locomotive ou de train;

2) le personnel d'entretien et des ventes, dont les responsabilités comprennent la transmission d'informations concernant les caractéristiques, les prix, l'origine et les modes d'emploi des marchandises offertes, ou des services qui, dans l'intérêt du public tel que prévu au paragraphe 2 de l'article 21 de la Loi sur la langue, doivent être rendus en estonien;

3) les préposés aux soins personnels.

Article 3

Niveau de maîtrise linguistique intermédiaire

La maîtrise linguistique, au moins de niveau intermédiaire, est exigée de la part des employés suivants :

1) le personnel d'entretien et des ventes dispensant des services d'assurance obligatoire, tels que prévus conformément à la loi, et qui conseille les clients dans ce domaine;

2) le personnel d'entretien et des ventes, employé pour la vente ou le traitement des marchandises pouvant être dangereuses pour la vie et la santé des personnes, la sécurité publique ou l'environnement, et qui conseille les clients dans ce domaine;

3) les cadres, les directeurs adjoints et les enseignants (sauf les enseignants de la langue estonienne et de matières apprises en estonien) des écoles privées dispensant un enseignement préscolaire, primaire, secondaire ou supérieur, et dont les responsabilités exigent la sécurité des élèves et étudiants dans les écoles particulières;

4) les professionnels dans le domaine de la santé dont les responsabilités exigent de communiquer des informations et d'être en contact avec les patients;

5) les représentants des organismes humanitaires;

6) les capitaines des ports;

7) le personnel de sécurité dont les responsabilités sont reliées à la garantie de l'ordre public, qui porte des armes ou emploie un équipement spécial en rapport avec l'exécution de leurs devoirs.

Article 4

Niveau de maîtrise linguistique avancée

La maîtrise linguistique de niveau avancé est exigée les employés suivants :

1) les enseignants de la langue estonienne et de matières apprises en estonien;
2) les médecins, les pharmaciens et les psychologues;
3) les capitaines de bateaux et les pilotes d'avion (sauf les capitaines des ports);
4) les employés qui s'occupent de la circulation dans le ciel, sur mer ou dans les chemin de fer, et communiquent des informations appropriées.

Article 4.1

Conformité des catégories de connaissance de l'estonien

Avant que le 1er juillet 2002, les catégories A, B et C de connaissance linguistique de l'estonien sont considérées comme correspondant au même niveau que la maîtrise du niveau linguistique de base; la catégorie D correspond au niveau intermédiaire; les catégories E et F correspond au niveau le plus avancé de la maîtrise de la langue.

Article 5

Modification au règlement

Le règlement no 249 du 16 août 1999 du gouvernement de la République «Approbation des niveaux de maîtrise obligatoires de l'estonien, étendue et procédure des consultations préalables aux examens de maîtrise de l'estonien et formulaires de certificat de maîtrise en estonien» (RT I 1999, 66, 656; 2001, 41, 229), est modifié comme suit :

1) les mots «et les personnes employée comme médecins, pharmaciens ou psychologues dans les sociétés, associations à but non lucratif et fondations, ainsi que les personnes agissant comme personnes physiques dans ces domaines» sont omis à l'alinéa 1,1);

2) les mots «qui ne sont pas employés comme médecins, pharmaciens ou psychologues» sont omis à l'alinéa 4;

3) l'alinéa 1,2 et l'alinéa 12 des «Niveaux de maîtrise obligatoires de l'estonien pour les fonctionnaires et employés des pouvoirs publics administrée par les agences du gouvernement et les agences de l'administration locale situées dans les établissements gouvernementaux, les personnes juridiques légales selon la Loi publique et les employés de ces agences, ainsi que les médecins, les pharmaciens ou les psychologues oeuvrant dans les sociétés, associations à but non lucratif, les fondations et les personnes physiques oeuvrant dans ces domaines», tels qu'approuvés par le règlement, sont abrogés.

Article 6

Abrogation du règlement

Le règlement no 31 du 29 janvier 1996 du gouvernement de la République «Établissement des exigences pour la maîtrise et l'emploi de l'estonien de la part des fonctionnaires dans les pouvoirs publics et les administrations locales et les employés des agences, entreprises et organismes communiquant avec des personnes dans leurs activités professionnelles» (RT I 1996, 8, 168; 1999, 66, 656) est abrogé.

Article 7

Entrée en vigueur du règlement

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2001.

Le Premier Ministre,

Mars Laar,

Le ministre de l'Éducation

Tynis Lukas,

Le Secrétaire d'État,

Ayno de von Viren de Lepik.

Dernière mise à jour: 11 déc. 2015
 

   

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