Finlande

Loi sur les connaissances linguistiques
exigées de la part du personnel
dans les organismes publics

N° 424/2003

La présente version de la Loi sur les connaissances linguistiques exigées de la part du personnel dans les organismes publics (424/2003) n'a qu'une valeur informative; il s'agit d'une traduction de l'anglais par Jacques Leclerc de la Act on the Knowledge of Languages Required of Personnel in Public Bodies. 

Loi sur les connaissances linguistiques exigées de la part
du personnel dans les organismes publics

(424/2003)

Les dispositions suivantes sont décrétées conformément à la décision du Parlement :

Chapitre I

Dispositions générales

Article 1er

Portée de l'application de la loi

1) La présente loi s'applique aux compétences linguistiques exigées et à la démonstration des compétences linguistiques de la part du personnel dans les services auprès des autorités de l'État, des autorités d'une ou de plusieurs municipalités et des institutions indépendantes en vertu du droit public, ainsi que dans les bureaux parlementaires et le Bureau du président de la République (une «autorité»).

2) Les dispositions des articles 2 à 4 et l'article 8 s'appliquent aux universités, aux écoles polytechniques et à d'autres établissements d'enseignement.

Des dispositions distinctes s'appliquent autrement pour la connaissance des langues exigées de la part du personnel.

3) La Loi sur l'Église (1054/1993) contient des dispositions sur la connaissance des langues exigées de la part du personnel de l'Église évangélique luthérienne.

Article 2

Assurance de la connaissance linguistique de la part du personnel

L'autorité doit s'assurer, en organisant des cours et par toute autre mesure d'une politique du personnel, que son personnel possède une connaissance suffisante des langues pour exercer ses fonctions, conformément aux exigences de la Loi sur les langues (423/2003) ou de toute autre législation.

Chapitre II

Qualifications liées à la connaissance des langues et compensation
pour la connaissance des langues dans le recrutement personnel

Article 3

Assurance de connaissance de langues sur recrutement

Quand une personne est recrutée pour une fonction officielle ou pour tout autre service, sa connaissance des langues doit être vérifiée de façon à répondre aux exigences linguistiques de son affectation au travail.

Article 4

Annonce de la connaissance exigée des langues

Toute annonce d'un poste officiel ou d'un poste de service vacant ou soumis à la candidature inclura une précision relative aux exigences linguistiques possibles et à la compétence des langues exigées pour la fonction du travail ou sera considéré au mérite lors du recrutement.

Article 5

Établissement d'exigences touchant à la connaissance de langues

1) Les compétences linguistiques peuvent être exigées de la part du personnel seulement pour les autorités de l'État sur la base d'une loi ou exigée par une loi, sur la base d'un décret gouvernemental ou d'un décret ministériel approprié. Les dispositions sur les exigences liées à la connaissance du finnois et du suédois sont toujours publiées si l'affectation du personnel englobant l'exercice des pouvoirs publics est significatif relativement aux droits et obligations des individus. 

2) Les compétences linguistiques peuvent être exigées de la part du personnel des municipalités, conformément aux dispositions contenues dans la Loi sur l'administration locale (365/1995), à moins qu'il n'en soit prévu autrement ou exigé par une loi.

3) Les institutions indépendantes en vertu du droit public peuvent imposer des exigences à leur personnel relativement à la connaissance des langues, à moins qu'il n'en soit prévu autrement de façon particulière.

Article 6

Les exigences pour personnel de l'État quant à la connaissance du finnois et du suédois

1) Le personnel de l'État dont l'obtention d'un diplôme universitaire est exigé au sein des autorités bilingues, doit, conformément à la législation, posséder une excellente habileté à parler et écrire la langue de la majorité dans le district de l'autorité concernée et une habileté satisfaisante à parler et écrire l'autre langue. L'exigence nécessaire dans le cas d'une autorité unilingue correspond à l'habileté excellente à parler et écrire la langue de l'autorité et l'habileté satisfaisante de comprendre l'autre langue.

2) La Loi sur les nominations judiciaires (205/2000) contient des dispositions sur les compétences linguistiques exigées pour le bureau d'un juge. Tout décret gouvernemental doit contenir des dispositions sur la connaissance du finnois et du suédois exigée pour le bureau des officiers militaires.

3) Tout décret gouvernemental peut prévoir des exceptions aux exigences linguistiques relatives au finnois et au suédois prévues au paragraphe 1, si les attributions au travail l'exigent, si les attributions à la nomination au travail par une autorité relativement à l'emploi de langues différentes l'autorisent ou s'il existe par ailleurs des motifs importants particuliers pour prévoir des exceptions à ces exigences.

4) Tout décret gouvernemental doit contenir des dispositions sur la connaissance du finnois et du suédois exigé de la part de tout autre personnel comme il est prévu au paragraphe 1. Un décret gouvernemental peut aussi déléguer l'émission de dispositions sur la connaissance exigée du finnois et du suédois à un décret ministériel dans le cas où aucune autre exigence que des exigences linguistiques n'est prévue pour le personnel.

5) Des dispositions distinctes s'appliquent à la connaissance exigée en finnois et en suédois de la part du personnel des bureaux parlementaires et du Bureau du président de la République.

Article 7

Les exigences pour le personnel de l'État quant à la connaissance des autres langues

Quand la nature du travail l'exige, les exigences relatives au personnel d'une autorité de l'État quant à la connaissance des autres langues peuvent être instaurées par décret ministériel, à moins que celles-ci ne soient fixées par décret gouvernemental sur la base d'une loi.

Article 8

La démonstration des connaissances des langues après la fin de la période de candidature

En exerçant une fonction officielle ou en recrutant du personnel pour une autre fonction, une compensation peut aussi être prise pour un candidat qui a démontré ses connaissances linguistiques après la fin de la période de candidature si cela ne retarde pas la considération de la question.

Article 9

Dispense

Pour des raisons particulières, le gouvernement peut accorder une dispense pour une exigence prescrite dans une loi, un décret gouvernemental ou un décret ministériel quant à la connaissance des langues, à moins qu'il n'en soit prévu autrement dans une loi ou sur la base d'une loi.

Chapitre III

Les examens administratifs de l'État en finnois et en suédois

Article 10

Les examens linguistiques pour fins d'administration de l'État

1) Des examens linguistiques pour fins d'administration de l'État coexistent séparément pour le finnois et le suédois afin de démontrer ses compétences linguistiques. La connaissance excellente, bonne ou satisfaisante, du finnois ou du suédois peut être démontrée lors des examens.

2) Tout décret gouvernemental doit contenir de nouvelles dispositions pour les examens linguistiques et l'émission de certificats d'examen.

3) Le Conseil national de l'enseignement publie des ordonnances sur l'institutionnalisation des examens et approuve les modèles pour les certificats d'examen après que les conseils d'examen visés à l'article 11 aient publié une déclaration sur ce sujet.

Article 11

L'administration et la mise en oeuvre des examens linguistiques pour fins d'administration de l'État

1) Le Conseil national de l'enseignement est responsable du maintien et du développement des examens linguistiques à des fins d'administration de l'État et pour le contrôle de leur organisation.

2) Un conseil d'examen en finnois et un conseil d'examen en suédois (les conseils d'examen linguistique) fonctionnent en rapport avec le Conseil national de l'enseignement pour l'organisation des examens linguistiques. De plus, le Conseil national de l'enseignement désigne le nombre nécessaire pour les examinateurs linguistiques compétents dans l'évaluation de la connaissance des langues.

3) Les membres des conseils d'examen linguistiques et des examinateurs linguistiques s'acquittent de leur tâche avec le statut de fonctionnaire pour la légalité de leurs actes. Les dispositions des articles 27 à 29 de la Loi sur la procédure administrative (434/2003) s'appliquent pour leur disqualification.

4) Il est possible de prévoir des dispositions plus détaillées par décret gouvernemental sur la composition, la nomination et les fonctions des conseils d'examen linguistiques, l'examen des travaux des conseils, la nomination des examinateurs linguistiques et l'organisation des examens, ainsi que le contrôle de l'organisation des examens linguistiques. 

5) Le Conseil national de l'enseignement diffuse la liste des examinateurs linguistiques et, au besoin, des instructions sur l'organisation des examens linguistiques après que les conseils d'examen linguistiques aient publié une déclaration sur le sujet. 

Article 12

Les honoraires

Des honoraires sont imposés comme paiement en vertu du droit public pour la participation à un examen linguistique organisé par un conseil d'examen linguistique, soit par décision d'un bureau pour participer à un examen organisé par des examinateurs linguistiques, conformément à la Loi sur les honoraires de base de l'État (150/1992). Un décret du ministère de l'Éducation nationale prévoira de nouvelles dispositions sur le niveau des honoraires.

Article 13

La démonstration des compétences linguistiques par des examens linguistiques généraux ou en rapport avec des études

Tout décret gouvernemental doit contenir des dispositions sur la manière dont la connaissance du finnois et du suédois peut être démontrée, et un autre décret pour prévoir un examen linguistique d'administration de l'État, soit un examen linguistique tel qu'il est mentionné dans la Loi sur les examens linguistiques généraux (668/1994) ou des examens linguistiques ou des cours suivis en rapport avec des études.

Article 14

Certificat sur la connaissance correspondante des langues

Sur demande et sans organiser un examen linguistique administratif de l'État, le Conseil des examens linguistiques :

1) accorde un certificat de connaissance excellente du finnois ou du suédois à une personne qui, conformément à une explication acceptable, a par ses activités antérieures a démontré les compétences linguistique exigées; et

2) décider de considérer les études linguistiques effectuées à l'étranger comme équivalant aux examens linguistiques administratifs de l'État.

Article 15

Les garanties juridiques pour une personne participant à un examen linguistique

1) Une personne participant à un examen doit être informée de l'application des critères d'évaluation à sa performance lors de l'examen.

2) La décision d'un examinateur linguistique n'est pas soumise à une demande d'appel.

3) Cependant, une personne qui demeure insatisfaite de l'évaluation sur les résultats d'un examen par un examinateur linguistique peut néanmoins, dans un délai de sept jours, d'être informé de la décision avisant le Conseil d'examen linguistique de son intention de reprendre son examen. Dans un tel cas, la reprise de l'examen devant le Conseil est sans frais.

4) Dans le cas d'un appel, la décision du Conseil d'examen linguistique est soumise tel qu'il est prévu dans la Loi sur la procédure judiciaire (586/1996). 

Chapitre IV

Dispositions sur l'entrée en vigueur et dispositions transitoires

Article 16

Entrée en vigueur

1) La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2004.

2) La présente loi abroge la Loi sur la connaissance des langues exigées de la part des fonctionnaires de l'État du 1er juin 1922 (149/1922) telle que modifiée par la suite.

3) Les mesures exigées pour la mise en oeuvre de la présente loi peuvent être entreprises avant l'entrée en vigueur de la loi. Si ces mesures demandent, conformément à l'article 10.3 ou à l'article 11.5, d'entendre les conseils visés à l'article 11, le Conseil national de l'enseignement peut entendre, au lieu de ces conseils, les conseils correspondants fonctionnant avant que la présente loi n'entre en vigueur.

Article 17

Dispositions transitoires

1) Tout décret gouvernemental contient des dispositions sur l'équivalence des examens linguistiques subis avant que la présente loi n'entre en vigueur avec des examens subis sur la base de la présente loi.

2) Toute exigence prévue dans une loi ou un décret sur la maîtrise entière du finnois ou du suédois correspond à l'habileté excellente de parler et d'écrire la langue en question.

3) Une fois que la présente loi soit entrée en vigueur, toute référence prévue dans une loi ou un décret à la Loi sur la connaissance des langues exigées de la part des fonctionnaires de l'État renvoie à la présente loi.

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