FinlandeLoi sur l'enseignement secondaire N ° 629/1998 |
La présente version de la Loi sur l'enseignement secondaire (629/1998) a subi plusieurs modifications depuis son adoption en 1998, notamment en 2003, en 2013 et en 2017. En Finlande, l'enseignement secondaire supérieur ou de second cycle, est appelé «gymnase» (comme en Suisse). Les établissements d'enseignement supérieurs offrent une formation «en voie maturité», une formation en langues et en culture générale.
Gymnasielag 1998/629 Artikel 1 Definitioner 1) Med invandrare
avses i denna lag en person som flyttat till Finland och som vistas
i landet med ett tillstånd som beviljats för annat än turism eller
därmed jämförbar kortvarig vistelse eller vars uppehållsrätt har
registrerats eller som har beviljats uppehållskort enligt 161 § i
utlänningslagen (301/2004). Artikel 6 Undervisningsspråk 1) I gymnasieutbildningen är
läroanstaltens undervisningsspråk antingen finska eller svenska.
Undervisningsspråket kan också vara samiska, rommani eller
teckenspråk. Dessutom kan en del av undervisningen meddelas på något
annat än studerandens egna ovan nämnda språk, om detta inte
äventyrar studerandes möjligheter att följa undervisningen. Undervisningens omfattning och innehåll 1) Gymnasiets lärokurs omfattar tre år. Undervisning i modersmålet 1) Undervisning i modersmålet
meddelas utgående från studerandens undervisningsspråk i finska,
svenska eller samiska. Läroplan 1) Utbildningsanordnaren skall godkänna en läroplan. Läroplanen godkänns särskilt för finsk-, svensk- och samiskspråkig undervisning samt vid behov för undervisning på något annat språk. Artikel 17 (30.12.2008/1116) Bedömning av de studerande 1) Syftet med bedömningen är att
leda och sporra studerandena i deras studier och utveckla deras
förutsättningar att bedöma sig själva. Studerandenas inlärning och
arbete ska bedömas mångsidigt. Studentexamen 1) Gymnasieutbildningen avslutas
med en studentexamen. Med hjälp av studentexamen klarläggs om de
studerande har tillägnat sig de kunskaper och färdigheter som anges
i gymnasiets läroplan samt uppnått tillräcklig mognad enligt målen
för gymnasieutbildningen. I examen ingår prov i modersmål och
litteratur, det andra inhemska språket, främmande språk, matematik
och realämnena. |
Loi sur l'enseignement secondaire (gymnase) 629/1998 Article 1er
Champ d’application et
objet Article 2a (20.12.2013/1044) Définitions
1) Aux fins de la
présente loi, on entend par immigrant une personne qui s’est
installée en Finlande et qui séjourne dans le pays avec un permis
délivré à d'autres fins que le tourisme ou un séjour comparable de
courte durée, ou dont le droit de séjour a été enregistré ou qui a
reçu une carte de séjour, conformément à l’article 161 de la loi sur
les étrangers (301/2004). Article 6 Langue d'enseignement 1) Dans l'enseignement secondaire, la langue d'enseignement des établissements scolaires est le finnois ou le suédois. La langue peut être le same, le romani et la langue des signes. En outre, une partie de l'enseignement dans une autre langue que celle mentionnée ci-dessus est autorisée, si cet enseignement ne compromet pas la capacité des élèves à suivre les instructions. 2) Si l'établissement d'enseignement offre une éducation dans plus d'une langue d'enseignement mentionnée au paragraphe 1 et que les élèves ont la possibilité d'étudier dans cette langue, ils peuvent choisir la langue d'enseignement. 3) Dans un groupe d'enseignement spécialisé ou pour une formation pédagogique, l'établissement peut également sur base partielle ou en totalité communiquer dans une autre langue que celles mentionnées au paragraphe 1. Article 7 Portée et contenu de l'enseignement 1)
L'école secondaire est d'une durée
de trois ans. Article 8 Enseignement dans la langue maternelle 1) L'enseignement dans la langue maternelle est dispensé sur la base de la langue d'enseignement de l'élève en finnois, en suédois ou en same. 2) L'enseignement de la langue maternelle, au choix de l'élève, peut être également dispensé en romani, dans la langue des signes ou dans toute autre langue maternelle de l'élève. Article 11 Programme d'études 1) L'établissement d'enseignement doit adopter un programme d'études. Le programme est approuvé spécifiquement pour l'enseignement en finnois, en suédois ou en same et, le cas échéant, pour l'enseignement dans une autre langue. Article 17 (30.12.2008/1116) Évaluation des élèves
1)
L'objectif de l'évaluation est d'orienter et d'encourager les élèves
dans leurs études et de développer leur capacité à s'évaluer
eux-mêmes. L'apprentissage et le travail des élèves doivent être
évalués de manière diversifiée. Article 18 (13.8.2004/766) Baccalauréat 1) L'enseignement secondaire supérieur se termine par le baccalauréat. Un examen permet de vérifier si les élèves ont acquis les connaissances et les compétences énumérées dans le programme d'études secondaires et ont atteint l'essentiel des objectifs de l'enseignement secondaire. L'examen comprend des épreuves de langue maternelle et de littérature, de l'autre langue nationale, d'une langue étrangère, de mathématiques et d'études générales. 2) Le baccalauréat comporte au moins quatre examens. Les candidats doivent passer un examen dans la langue et la littérature maternelle, mais aussi, selon leur choix, trois examen d'un groupe constitué d'une épreuve dans la seconde langue nationale, d'une épreuve dans une langue étrangère, d'une épreuve en mathématiques et d'un test de sujets réels. En plus de ces épreuves, les candidats doivent participer à un ou plusieurs examens supplémentaires. [...] |
|
Page précédente |