| Décret no 89-403 du 2 juin 
		1989 
 instituant un Conseil supérieur de la langue française et une délégation 
		générale à la langue française
 (Journal officiel du 22 juin 1989)
 Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre,
 
 Vu le décret n° 80-410 du 11 juin 1980 instituant le comité 
		interministériel pour les relations culturelles extérieures ;
 
 Vu le décret n° 84-171 du 12 mars 1984 instituant un Haut Conseil de la 
		francophonie ;
 
 Le Conseil des ministres entendu,
 
 Décrète :
 
 Article 1er
 
 Il est institué auprès du premier ministre un Conseil supérieur de la 
		langue française et une délégation générale à la langue française.
 
 Article 2
 
 Le Conseil supérieur de la langue française a pour mission d'étudier, 
		dans le cadre des grandes orientations définies par le Président de la 
		République et le Gouvernement, les questions relatives à l'usage, à 
		l'aménagement, à l'enrichissement, à la promotion et à la diffusion de 
		la langue française en France et hors de France et à la politique à 
		l'égard des langues étrangères.
 Il fait des propositions, recommande des formes d'action et donne son 
		avis sur les questions dont il est saisi par le premier ministre ou par 
		les ministres chargés de l'éducation nationale et de la francophonie.
		 Il entend les rapports du délégué général à la langue française. 
 Article 3
 
 Le Conseil supérieur de la langue française comprend, outre les membres 
		de droit, de dix-neuf à vingt-cinq membres nommés pour quatre ans, par 
		décret du premier ministre, en raison de leur compétence ou des services 
		rendus à la connaissance, à l'étude, à la diffusion et au bon usage de 
		la langue française. Leurs fonctions son renouvelables.
 En cas de démission ou de décès d'un membre du Conseil supérieur, il 
		est pourvu à son remplacement pour la durée restante de son mandat.  Le Conseil supérieur peut entendre, à sa demande, les fonctionnaires 
		responsables des services les plus directement intéressés par les 
		questions qui relèvent de ses attributions.  Il peut constituer en son sein, des groupes de travail et d'action et 
		désigner des commissions d'étude et d'expertise pour l'assister dans 
		l'exécution des missions qui lui sont confiées. 
 Article 4
 
 Le Conseil supérieur de la langue française est présidé par le premier 
		ministre qui peut être suppléé par le ministre chargé de l'éducation 
		nationale ou par le ministre chargé de la francophonie.
 Le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de la 
		francophonie et les secrétaires perpétuels de l'Académie française et de 
		l'Académie des sciences, ou leurs représentants, sont membres de droit 
		du Conseil supérieur de la langue française. 
		 Le vice-président du Conseil supérieur, choisi en son sein, est nommé 
		par décret en conseil des ministres pour une durée de quatre ans. 
		 Il est chargé de l'organisation et de l'animation des travaux du Conseil 
		supérieur. 
		 Il suit la mise en œuvre des recommandations de celui-ci et notamment 
		celles qui incombent à la délégation générale à la langue française.
		 Le secrétariat du Conseil est assuré par la délégation générale à la 
		langue française. 
 Article 5
 
 Le Conseil supérieur se réunit à la diligence de son président ou de son 
		vice-président au moins deux fois par an.
 
 Article 6
 
 Un comité de ministres consacré à la langue française se réunit, en tant 
		que de besoin, à l'initiative du premier ministre qui le préside, afin 
		de définir les orientations du Gouvernement en la matière.
 Le comité comprend les ministres chargés de l'éducation nationale, des 
		affaires étrangères, de l'industrie, des affaires européennes, de la 
		culture, de la communication, de la recherche, de la coopération et de 
		la francophonie. 
		 D'autres ministres ou secrétaires d'État sont, en tant que de besoin, 
		associés à ses travaux. 
 Article 7
 
 Dans le cadre des orientations définies par le Gouvernement et des 
		recommandations du Conseil supérieur de la langue française, la 
		délégation générale à la langue française a pour mission de promouvoir 
		et de coordonner les actions des administrations et des organismes 
		publics et privés qui concourent à la diffusion et au bon usage de la 
		langue française notamment dans les domaines de l'enseignement, de la 
		communication, des sciences et des techniques.
 
 Article 8
 
 Le délégué général à la langue française est nommé par décret en conseil 
		des ministres, sur proposition du vice-président du Conseil supérieur, 
		pour la durée restant à courir du mandat de celui-ci ou, lorsque cette 
		durée est inférieure à un an, pour un an.
 Il est consulté sur la définition de la politique et le financement des 
		actions menées par les différents départements ministériels dans les 
		matières relevant de la compétence du Conseil supérieur. 
		 Il est tenu informé, lors de la préparation du budget, des crédits 
		envisagés par ces départements au titre de ces mêmes actions et formule 
		éventuellement ses observations au premier ministre et au ministre 
		chargé du budget.
		 Il est tenu au courant de l'exécution du budget dans ces mêmes domaines 
		et reçoit communication des rapports d'inspection ou de contrôle sur 
		l'utilisation des crédits. 
		 Il en rend compte régulièrement au vice-président du Conseil supérieur 
		de la langue française et lui soumet des propositions destinées à être 
		examinées par ce dernier ou par le comité des ministres 
 Article 9
 
 Le délégué général à la langue française est chargé de toutes les 
		initiatives susceptibles de favoriser la mise en 
		œuvre des actions 
		recommandées par le Conseil supérieur.
 Il veille à renforcer la coordination des efforts en matière 
		d'aménagement, enseignement et diffusion du français, tant dans les 
		actions conduites par les administrations et les organismes publics et 
		privés que dans celles menées au plan international pour le 
		développement de l'usage du français. 
		 Il rend compte de son action au vice-président du Conseil supérieur de 
		la langue française. 
		 Le délégué général peut faire appel, pour l'exercice de ses missions, 
		aux services des ministères chargés de l'éducation nationale, de la 
		jeunesse et des sports, des affaires étrangères, de l'industrie, de la 
		culture, de la communication, de la recherche, de la technologie, de la 
		coopération et de la francophonie et, en tant que de besoin, des autres 
		ministères. 
		 Le délégué général peut réunir, en tant que de besoin, les hauts 
		fonctionnaires chargés, au sein de leur département ministériel, des 
		actions conduites dans le domaine concerné. 
 Article 10
 
 Les crédits nécessaires au fonctionnement et à l'action du Conseil 
		supérieur de la langue française et de la délégation générale à la 
		langue française sont inscrits au budget du premier ministre.
 
 Article 11
 
 Le délégué général à la langue française est membre de droit du comité 
		interministériel pour les relations culturelles extérieures institué par 
		le décret du 11 juin 1980 susvisé.
 Le délégué général à la langue française et le secrétaire général du 
		Haut Conseil de la francophonie assistent au travaux du Conseil 
		supérieur. Le vice-président du Conseil supérieur et le délégué général 
		de la langue française assistent aux travaux du Haut Conseil de la 
		francophonie. 
 Article 12
 
 Le vice-président du Conseil supérieur et le délégué général à la langue 
		française présentent conjointement chaque année au premier ministre un 
		rapport d'activité.
 Ce rapport est public. 
 Article 13
 
 Le décret n° 84-91 du 9 février 1984 est abrogé.
 
 Article 14
 
 Le premier ministre, le ministre d'État, ministre de l'éducation 
		nationale, de la jeunesse et des sports, ministre d'État, ministre de 
		l'économie, des finances et du budget, le ministre d'État, ministre des 
		affaires étrangères, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du 
		territoire, le ministre des affaires européennes, le ministre de la 
		coopération et du développement, le ministre de la culture, de la 
		communication, des grands travaux et du Bicentenaire, le ministre de la 
		recherche et de la technologie, le ministre délégué auprès du ministre 
		d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du 
		budget, le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des 
		affaires étrangères, chargé de la francophonie, le ministre délégué 
		auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands 
		travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, et le secrétaire 
		d'État auprès du ministre d'État, ministre des affaires étrangères, 
		chargé des relations culturelles internationales, sont chargés, chacun 
		en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié 
		au Journal officiel de la République française.
 
 Fait à Paris, le 2 juin 1989.
 
 FRANÇOIS MITTERRAND
 
 Par le président de la République :
 Le premier ministre MICHEL ROCARD
 Le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et 
		des Sports LIONEL JOSPIN
 Le ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, 
		PIERRE BÉRÉGOVOY
 Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, ROLAND DUMAS
 Le ministre de l'Industrie et de l'Aménagement du territoire, ROGER 
		FAUROUX
 Le ministre des Affaires européennes, ÉDITH CRESSON
 Le ministre de la Coopération et du Développement, JACQUES PELLETIER
 Le ministre de la Culture, de la Communication, des Grands Travaux et du 
		Bicentenaire JACK LANG
 Le ministre de la Recherche et de la Technologie HUBERT CURIEN
 Le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'Économie, 
		des Finances et du Budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
 Le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires 
		étrangères, chargé de la Francophonie ALAIN DECAUX
 Le ministre délégué auprès du ministre de la Culture, de la 
		Communication, des Grands Travaux et du Bicentenaire, chargé de la 
		communication, CATHERINE TASCA
 Le secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre des Affaires 
		étrangères chargé des Relations culturelles internationales, THIERRY DE BEAUCÉ
 
 |