République d'Irlande

Irlande

Loi sur les langues officielles
(
Official Languages Act)

Partie 1

Dispositions préliminaires et générales

La version française de cette loi est une simple traduction, elle n'a aucune valeur juridique; cette traduction provient du Bureau de la traduction (Travaux publics et services gouvernementaux Canada).

BE IT ENACTED BY THE OIREACHTAS AS FOLLOWS :

IL EST DÉCRÉTÉ PAR L’OIREACHTAS CE QUI SUIT :

PART 1

PRELIMINARY AND GENERAL

 

Section 1.

Short title and commencement

(1) This Act may be cited as the Official Languages Act 2003.

(2) This Act shall come into operation on such day or days not later than 3 years after the passing of this Act as, by order or orders made by the Minister under this section, may be fixed therefore either generally or with reference to any particular purpose or provision, and different days may be so fixed for different purposes and different provisions.

Section 2.

Interpretation

(1) In this Act, save where the context otherwise requires

‘‘Commissioner’’ means, as the context may require, Oifig Choimisinéir na dTeangacha Oifigiúla established by section 20 or the holder, for the time being, of that office;

‘‘Court’’ includes a tribunal established under the Tribunals of Inquiry (Evidence) Acts 1921 to 2002;

‘‘Draft scheme’’ means a draft scheme to be prepared by a public body under this Act;

‘‘Enactment’’ means a statute or an instrument made under a power conferred by a statute;

‘‘Functions’’ includes powers and duties and references to the performance of functions include, with respect to powers and duties, references to the exercise of the powers and the carrying out of the duties;

‘‘Gaeltacht area’’ means an area for the time being determined to be a Gaeltacht area by order made under section 2 of the Ministers and Secretaries (Amendment) Act 1956;

‘‘Head’’ means the head of a public body;

‘‘Head of a public body’’ means:

(a) in relation to a Department of State, the Minister of the Government having charge of it,

(b) in relation to the Office of the Attorney General, the Attorney General,

(c) in relation to the Office of the Civil Service Commissioners, the Civil Service Commissioners,

(d) in relation to the Office of the Comptroller and Auditor General, the Comptroller and Auditor General,

(e) in relation to the Office of the Director of Public Prosecutions, the Director of Public Prosecutions,

(f) in relation to the Office of the Houses of the Oireachtas, the Chairman of Da´il E´ireann,

(g) in relation to the Office of the Information Commissioner, the Information Commissioner,

(h) in relation to the Office of the Local Appointments Commissioners, the Local Appointments commissioners,

(i) in relation to the Office of the Ombudsman, the Ombudsman,

(j) in relation to any other public body, the person who holds, or performs the functions of, the office of chief executive officer (by whatever name called) of the body;

• ‘‘Local authority’’ has the meaning assigned to it by subsection (1) of section 2 of the Local Government Act 2001;

• ‘‘The Minister’’ means the Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs;

• ‘‘The official languages’’ means the Irish language (being the national language and the first official language) and the English language (being a second official language) as specified in Article 8 of the Constitution;

• ‘‘Prescribed’’ means prescribed by the Minister by regulations under section 4;

• ‘‘Proceedings’’ means civil or criminal proceedings before any court;

• ‘‘Public body’’ shall be construed in accordance with the First Schedule;

• ‘‘Record’’ includes any memorandum, book, plan, map, drawing, diagram, pictorial or graphic work or other document, any photograph, film or recording (whether of sound or images or both), any form in which data (within the meaning of the Data Protection Act 1988) are held, any other form (including machine-readable form) or thing in which information is held or stored manually, mechanically or electronically and anything that is a part or a copy, in any form, of any of the foregoing or is a combination of two or more of the foregoing;

• ‘‘A scheme’’ means a scheme confirmed by the Minister under section 14;

• ‘‘Service’’ means a service offered or provided (whether directly or indirectly) to the general public or a class of the general public by a public body.

(2)

(a) In this Act a reference to a section or schedule is a reference to a section of or Schedule to this Act unless it is indicated that reference to some other enactment is intended.

(b) In this Act a reference to a subsection or paragraph or subparagraph is a reference to the subsection or paragraph or subparagraph of the provision in which the reference occurs unless it is indicated that reference to some other provision is intended.

Section 3.

Expenses

The expenses incurred by the Minister and any other Minister of the Government in the administration of this Act shall, to such extent as may be sanctioned by the Minister for Finance, be paid out of moneys provided by the Oireachtas.

Section 4.

Regulations

(1) The Minister may, with the consent of the Minister for Finance:

(a) by regulations provide, subject to the provisions of this Act, for any matter referred to in this Act as prescribed or to be prescribed,

(b) in addition to any other power conferred on him or her to make regulations, make regulations generally for the purposes of, and for the purpose of giving full effect to, this Act,

(c) if, during the first 3 years of application of this Act to a public body specified in subparagraph (3), (4) or (5) of paragraph 1 of the First Schedule, any difficulty arises in bringing this Act into operation in so far as it applies to that body, by regulations do anything which appears to be necessary or expedient for bringing this Act into operation in so far as it applies to that body and regulations under this paragraph may, in so far only as may appear necessary for carrying the regulations into effect, modify a provision of this Act if the modification is in conformity with the purposes, principles and spirit of this Act, and

(d) if in any other respect any difficulty arises during the period of 3 years from the commencement of this Act in bringing this Act into operation, by regulations do anything which appears to be necessary or expedient for bringing this Act into operation and regulations under this paragraph may, in so far only as may appear necessary for carrying the regulations into effect, modify a provision of this Act if the modification is in conformity with the purposes, principles and spirit of this Act.

(2) Regulations under this Act may contain such incidental, supplementary and consequential provisions as appear to the Minister to be necessary or expedient for the purposes of the regulations.

(3) Where the Minister proposes to make regulations under paragraph (c) or (d) of subsection (1) or for the purposes of paragraph 1 (5), or under paragraph 3, of the First Schedule, he or she shall cause a draft of the regulations to be laid before each House of the Oireachtas and the regulations shall not be made until a resolution approving of the draft has been passed by each such House.

(4) Where the Minister proposes to make regulations under subsection (1)(c), he or she shall, before doing so, consult with such other (if any) Minister of the Government as the Minister considers appropriate having regard to the functions of that other Minister of the Government in relation to the proposed regulations.

(5) Regulations prescribing a body, organization or group (‘‘the body’’) for the purposes of paragraph 1(5) of the First Schedule may provide that this Act shall apply to the body only as respects specified functions of the body, and this Act shall apply and have effect in accordance with any such provision.

(6) Every regulation under this Act (other than a regulation referred to in subsection (3) shall be laid before each House of the Oireachtas as soon as may be after it is made and, if a resolution annulling the regulation is passed by either such House within the next 21 days on which that House has sat after the regulation is laid before it, the regulation shall be annulled accordingly but without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

PARTIE 1

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES ET GÉNÉRALES

Article 1

Titre abrégé et entrée en vigueur

(1) La présente loi peut être désignée sous le titre de Loi sur les langues officielles de 2003.

(2) La présente loi entrera en vigueur à compter de la date ou des dates décrétées par le ministre, et au plus tard trois ans après son adoption, par un décret ou des décrets ministériels en vertu du présent article, et ladite entrée en vigueur peut en conséquence couvrir soit les dispositions générales soit une disposition particulière à des fins particulières, et différents jours d’entrée en vigueur à différentes fins et pour différentes dispositions peuvent être précisés.

Article 2

Interprétation

(1) Dans la présente loi, sauf si le contexte exige une autre interprétation :

« Commissaire » désigne, selon les exigences du contexte, le Oifig Choimisinéir na dTeangacha Oifigiúla (le projet de loi sur les langues officielles, égalité) constitué en vertu de l’article 20, ou le titulaire, de temps à autre, de la fonction;

« Tribunal » désigne un tribunal constitué en vertu des lois des tribunaux d’enquête (loi sur la preuve) de 1921 à 2002;

« Proposition de règlement » désigne une proposition de règlement préparée par un organisme public en vertu de cette loi;

« Texte législatif » désigne une loi ou un acte adopté en vertu d’un pouvoir conféré par une loi;

« Fonctions » comprend les pouvoirs, devoirs et référence à l’accomplissement des fonctions incluant, dans le cadre des pouvoirs et des devoirs, des références à l’exercice des pouvoirs et à l’accomplissement des devoirs;

« Région de Gaeltacht » désigne une zone désignée de temps à autre comme une région de Gaeltacht par ordonnance édictée en vertu de l’article 2 de la Loi des ministres et secrétaires (telle qu’amendée) de 1956;

« Chef » désigne les chefs d’un organisme public;

« Chef d’un organisme public » désigne :

(a) en relation avec un département d’État, le ministre du gouvernement responsable du Ministère,

(b) en relation avec les Services de l’attorney général, l’attorney général,

(c) en relation avec les Services des commissaires de la fonction publique, les commissaires de la fonction publique,

(d) en relation avec les services du contrôleur et du vérificateur général, le contrôleur et le vérificateur général,

(e) en relation avec les Services du procureur de la République, le procureur de la République,

(f) en relation avec le bureau des Chambres de l’Oireachtas, le président du Da´il E´ireann,

(g) en relation avec les Services du commissaire à l’information, le commissaire à l’information,

(h) en relation avec les Services des Commissaires aux nominations locales, les Commissaires aux nominations locales,

(i) en relation avec les Services du médiateur, le médiateur,

(j) en relation avec tout autre organisme public, la personne qui occupe ou exécute les fonctions dans le bureau du chef de la direction (quel que soit le titre du poste) de l’organisme.

• « Autorité locale » a la signification stipulée au paragraphe (1) de l’article 2 de la Loi sur le gouvernement local de 2001;

• « Le ministre » désigne le ministre des Affaires communautaires, rurales et du Gaeltacht;

• « Les langues officielles » désignent l’irlandais (la langue nationale et la première langue officielle) et l’anglais (la seconde langue officielle), tels que stipulés à l’article 8 de la Constitution;

• « Prescrit » signifie prescrit par règlement du Ministre en vertu de l’article 4;

• « Instances » désignent les instances civiles ou criminelles devant un tribunal;

• « Organisme public » doit être interprété conformément à la première annexe;

• « Registre » comprend toutes les conclusions écrites, tout livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique ou autre document, toute photographie, tout film ou enregistrement (audio ou visuel ou audiovisuel), tout support ou format dans lequel des données (au sens de la loi sur la protection des données 1988) sont conservées, tout autre support ou format (y compris toute forme lisible par ordinateur ou autre machine) ou toute autre base où des renseignements sont gardés ou conservés sous forme manuelle, mécanique ou électronique, et tout élément qui constitue une partie ou une copie, sous quelque support ou format que ce soit, de tous les éléments précédents ou toute combinaison de deux ou de plusieurs éléments;

• « Plan de règlement » désigne un règlement confirmé par le Ministre en vertu de l’article 14;

• « Service » désigne un service offert ou fourni (directement ou indirectement) au public, un groupe ou une catégorie du public par un organisme public.

(2)

(a) Dans la présente loi une référence à un article ou une annexe est une référence à un article ou une annexe à la présente loi, à moins qu’il ne soit précisé qu’il s’agit d’une référence à un autre texte législatif.

(b) Dans cette loi une référence à un paragraphe, sous-paragraphe ou alinéa est une référence à un paragraphe, sous-paragraphe ou alinéa de la disposition dont il est fait référence, à moins qu’il ne soit précisé qu’une autre disposition est visée.

Article 3

Dépenses

Les dépenses engagées par le ministre des Finances et tout autre ministre du gouvernement dans l’administration de cette loi doivent, dans la mesure approuvée par le ministre des Finances, être assumées par les budgets fournis par l’Oireachtas.

Articles 4

Règlements

(1) Le ministre peut, avec le consentement du ministre des Finances :

 (a) fournir par règlements, sous réserve des dispositions de cette loi traitant de toute question prévue, telle que déterminée ou à déterminer;

 (b) en plus de tout pouvoir qui lui est conféré pour établir des règlements, établir des règlements d’ordre général dans le but ou aux fins de donner plein effet à cette loi;

(c) si au cours des trois premières années de l’application de cette loi à un organisme public visé aux alinéas (3), (4) et (5) du paragraphe 1 de la première annexe, des difficultés se présentent lors de ladite application, il faut faire par règlements tout ce qui s’avère nécessaire ou convenable pour rendre la loi fonctionnelle dans la mesure où elle s’applique audit organisme et aux règlements en vertu de ce paragraphe, afin d’assurer l’application des règlements, modifier une disposition de cette loi si la modification est conforme aux objectifs, aux principes et à l’esprit de cette loi, et

(d) si au cours de la période de trois ans de l’entrée en vigueur de cette loi, des difficultés se présentent dans le cadre de toute autre question reliée à une telle entrée en vigueur, il faut faire par règlements ce qui s’avère nécessaire ou convenable, dans la mesure où cela peut s’appliquer, pour assurer la mise en effet de cette loi et des règlements en vertu de ce paragraphe, modifier une disposition de la loi si une telle modification est conforme aux objectifs, aux principes et à l’esprit de cette loi.

(2) Les règlements en vertu de cette loi peuvent prévoir des dispositions accessoires, corrélatives et supplémentaires, tel qu’il appert nécessaire ou opportun au ministre aux fins desdits règlements.

(3) Lorsque le Ministre propose d’édicter des règlements en vertu de l’alinéa (c) ou (d) du paragraphe (1) ou aux fins du paragraphe 1 (5) ou en vertu du paragraphe 3 de la première annexe, le ministre doit veiller à ce qu’un projet des règlements soit déposé devant la Chambre de l’Oireachtas et que les règlements n’entrent pas en vigueur avant qu’une résolution approuvant le projet ne soit adopté par ladite Chambre.

(4) Lorsque le ministre propose d’édicter des règlements en vertu de l’alinéa (1) (c), il doit consulter auparavant tout autre ministre du gouvernement, qu’il juge approprié, en tenant compte des fonctions d’un tel ministre relatives aux règlements proposés.

(5) Les règlements prescrits à un organisme, une organisation ou un groupe (ci-après désigné « un organisme ») aux fins du paragraphe 1 (5) de la première annexe peuvent prévoir que la présente loi ne s’appliquera audit organisme qu’en ce qui concerne les fonctions précises de ce dernier, et la loi devra s’appliquer et être exécutoire selon une telle disposition.

(6) Chaque règlement en vertu de cette loi (autre qu’un règlement mentionné au paragraphe (3) doit être déposé devant la Chambre de l’Oireachtas dans les plus brefs délais après sa rédaction, et si une résolution abrogeant le règlement est adoptée par l’une des deux Chambres dans un délai de 21 jours après une session de la Chambre et le dépôt du règlement devant la Chambre, ce dernier doit être abrogé en conséquence, mais sans porter atteinte à la validité de toute action ou décision exécutée au préalable en vertu dudit règlement annulé.

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Partie 1:
Dispositions préliminaires et générales
 
Partie 2: Organismes de l'État Partie 3: Organismes publics
Partie 4: Commissaire aux langues officielles
 
Partie 5: Nom des localités Partie 6: Divers

   

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