Italie

Décret du président de la République
du 20 novembre 1991

Règles en matière de protection des minorités linguistiques

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche 

(abrogé)

La version française de la loi intitulée «Règles en matière de protection et de défense des minorités linguistiques» est traduite de l'italien par Tina Célestin: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche. Cette loi n'est techniquement plus en vigueur depuis l'adoption de la loi no 482 du 15 décembre 1999 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).

Rome, texte de loi approuvé par la Chambre, le 20 novembre 1991

Article 1er

1) La République protège la langue et la culture des populations d'origine albanaise, catalane, germanique, grecque, slave et bohémienne ainsi que de celles qui parlent le ladin, le français, le franco-provençal et l'occitan.

2) De plus, la République protège la langue et la culture des populations frioulane et sarde.

Article 2

1) La Région fixe par la loi la procédure d'adoption du décret par lequel est déterminée la zone territoriale où s'appliquent les dispositions des articles qui suivent.

2) La présente disposition est adoptée par décret du président de la Junte régionale, après délibération par la même junte. La procédure d'adoption du décret est approuvée par les citoyens inscrits dans les listes électorales lorsqu'ils représentent des minorités linguistiques non inférieures à 15 % de la population résidante d'une municipalité. De plus, la procédure prévoit que ces municipalités soient consultées au sujet de la proposition de protection [linguistique] et qu'elle soit adoptée une fois remplies les conditions minimales indiquées par la loi régionale.

Article 3

1) Dans les écoles maternelles des municipalités indiquées dans le décret du président de la Junte régionale, conformément au paragraphe 2, article 2, l'éducation linguistique prévoit l'apprentissage de la langue locale et l'usage de cette langue dans l'accomplissement des activités éducatives propres à l'école maternelle; dans les écoles primaires, devront être garantis l'alphabétisation dans la langue minoritaire et dans la langue italienne, l'enseignement des formes expressives propres à l'enfance, la lecture et les exercices relatifs aux argumentations portant sur les usages ainsi que les coutumes et les traditions des communautés locales.

2) Dans les écoles secondaires que lesdites municipalités sont obligées de fournir, l'enseignement de la langue locale peut être dispensé à la demande des personnes concernées.

3) Les programmes et les horaires relatifs à l'éducation linguistique seront fixés par décret par le ministre de l'Instruction publique, compte tenu des critères d'implantation progressive en fonction de la disponibilité du personnel enseignant et du matériel didactique.

4) Les dispositions du paragraphe 3 sont adoptées après consultation des régions et des institutions, incluant les institutions de nature associative, intéressées à la valorisation de la langue et de la culture à protéger, et aussi après l'obtention de l'avis des instances de l'école constituées dans les zones territoriales délimitées selon l'article 2.

5) Le présent décret prévoit des normes et des modalités tant pour l'exemption des élèves dont les parents n'entendent pas se prévaloir des mesures prévues au paragraphe 1 que pour les autorisations prévues au paragraphe 2 du présent article.

6) En vertu des dispositions du paragraphe 3, l'obtention de la citoyenneté italienne est exigée pour la nomination des enseignants qui, là où c'est nécessaire, peuvent obtenir un poste localement, même si cela, selon la disponibilité des postes, déroge aux normes générales sur l'attribution des postes d'enseignement.

Article 4

1) Dans les écoles primaires et secondaires des municipalités indiquées dans le décret du président de la Junte régionale au paragraphe 2, article 2, la culture et les traditions locales constituent une matière d'enseignement obligatoire dans le cadre de l'enseignement de l'histoire, de la géographie et de l'éducation musicale, artistique et technique.

2) Les programmes et les horaires sont définis selon les modalités de l'article 3, paragraphes 3 et 4.

3) Conformément au paragraphe 1, cette disposition s'applique aux cours de mêmes niveaux dispensés aux travailleurs dans les écoles publiques ainsi que dans les cours d'éducation permanente.

4) La région peut, au moyen d'une loi particulière, étendre la portée des dispositions du présent article en fonction de ses propres attentes pour ce qui concerne les domaines du secteur de l'éducation et de l'instruction publique qui sont de compétence régionale.

Article 5

1) Dans le cadre d'une expérimentation scolaire telle que prévue par la législation en vigueur, le ministre de l'Instruction publique peut, par décret, prendre des initiatives dans le domaine de l'étude des langues de la part des populations visées à l'article 1 et celui des traditions culturelles les concernant.

2) Le programme découlant du décret ministériel est présenté aux commissions parlementaires compétentes, lesquelles peuvent exprimer leur avis dans les soixante jours suivant la date à laquelle il leur a été communiqué.

3) Conformément aux articles 3 et 4 de la loi du 9 novembre 1990, numéro 341, et dans les limites des ressources disponibles, sont assurées la formation et la mise à jour des connaissances des enseignants à qui seront confiées les activités prévues par la présente loi.

Article 6

1) Dans les municipalités visées dans le décret du président de la Junte régionale, selon le paragraphe 2, article 2, les membres des conseils municipaux et des circonscriptions ainsi que les membres du personnel responsable de l'école peuvent faire usage de la langue locale dans l'exercice de leurs activités.

2) Lorsqu'il est impossible d'obtenir un service de traduction, les déclarations qui ne sont pas exprimées également en langue italienne sont dénuées d'effets juridiques.

Article 7

Dans les municipalités visées dans le décret du président de la Junte régionale au paragraphe 2, article 2, le conseil municipal peut décider par des dispositions dans son statut les dépenses étant à la charge de la municipalité en l'absence d'autres ressources disponibles à cette fin d'assurer, dans la langue protégée, la publication des actes officiels de l'État, ceux des régions et ceux des organismes publics non territoriaux, tout en conservant la valeur légale exclusive des actes dans le texte rédigé en langue italienne.

Article 8

1) Dans les municipalités visées dans le décret du président de la Junte régionale au paragraphe 2, article 2, afin de faciliter les communications envers les citoyens, l'usage oral de la langue protégée est permis dans les bureaux de l'Administration publique; cette disposition ne s'applique jamais aux activités administratives officielles.

2) Le droit énoncé au paragraphe 1 est exercé sur la base de mesures autorisées par les responsables de l'Administration concernée.

Article 9

Dans les municipalités visées dans le décret du président de la Junte régionale au paragraphe 2, article 2, les conseils municipaux peuvent décider d'adopter, en plus des toponymes officiels, des toponymes conformes aux traditions et aux usages locaux, conformément aux modalités déterminées par la loi régionale.

Article 10

1) Les citoyens concernés par les populations visées à l'article 1 et appartenant aux municipalités identifiées par les dispositions énoncées à l'article 2, et dont les noms et les prénoms ont été modifiés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont le droit, sur la base de documents appropriés et par décision de la cour d'appel compétente, de reprendre leur nom et prénom dans leur forme originale. Ce droit vaut seulement pour les descendants des personnes concernées.

2) Dans les cas où, en vertu du paragraphe 1, on applique les normes du décret royal du 9 juillet 1939, numéro 1238, titre VIII, chapitre II, articles 158 et suivants, les procédures seront exemptées des frais et devront être adoptées dans les quatre-vingt-dix jours à partir de la demande.

3) Les bureaux d'état civil sont responsables des écritures qui en découlent.

Article 11

Dans les programmes radiophoniques et télévisés régionaux de la RAI-TV, sont insérés des nouvelles, des programmes culturels, éducatifs et de émissions de divertissement dans les langues protégées, conformément à l'article 1, sur la base d'ententes à signer avec les régions intéressées, selon les modalités établies par la Commission parlementaire sur l'orientation générale et la surveillance des services radiotélévisés.

Article 12

Les régions, dans les matières de leur compétence prévues par la présente loi, adaptent leur propre législation conformément aux principes établis par cette loi.

Article 13

À l'intérieur de leurs propres ressources courantes, chaque région où il y a des groupes linguistiques visées à l'article 1, peut déterminer, sur la base de critères objectifs, des prévisions financières pour la presse et la radiotélévision privées qui utilisent une des langues protégées.

Article 14

1) Les dépenses encourues par les organismes locaux pour le respect des prescriptions imposées par la présente loi sont remboursées par l'État dans la mesure maximale de 75 % et, dans chaque cas, selon les limites fixées par l'article 18.

2) Les organismes locaux inscrivent dans leur bilan respectif les prévisions des dépenses en vertu des exigences du paragraphe 1 et ils en demandent le remboursement à la présidence du Conseil des ministres.

3) Le remboursement a lieu sur la base de pièces justificatives appropriées présentées par l'organisme local compétent avec indication des motifs de l'intervention et des justifications quant à la pertinence des dépenses.

Article 15

Les régions peuvent assumer, avec leurs propres ressources courantes, la création d'instituts appropriés voués à la protection ou à la défense des traditions linguistiques et culturelles des populations concernées par la présente loi, ou alors elles peuvent favoriser la création de sections autonomes des institutions culturelles locales déjà existantes.

Article 16

Après avoir consulté les régions concernées, les normes réglementaires visées aux articles précédents seront émises dans un délai de six mois à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 17

1) Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux groupes linguistiques qui sont protégés par le Statut spécial des régions du Trentin-Haut-Adige et du val d'Aoste.

2) Des dispositions éventuelles plus favorables que celles de la présente loi s'appliquent selon ce qui est déterminé par les statuts spéciaux.

3) La présente loi n'apporte rien de nouveau au sujet de la protection et de la défense de la minorité linguistique slovène dans la Région du Frioul-Vénétie Julienne.

4) La Province autonome de Trento peut appliquer la présente loi au groupe linguistique ladin présent sur son propre territoire.

Article 18

1) Pour les dépenses découlant de l'article 14, il est autorisé, à partir de 1992, un budget annuel de dix mille millions de lires italiennes, lequel est assuré pour les années 1992 et 1993 par une réduction correspondante des prévisions se rapportant aux mêmes années inscrites aux fins du budget triennal 1991-1993, chapitre 6866, de l'état des prévisions du ministère du Trésor pour l'année 1991, et, si nécessaire, par l'utilisation de la réserve du "Fonds en faveur des minorités linguistiques".

2) Le ministre du Trésor est autorisé à approuver, par décret, tout éventuel dépassement budgétaire.
 

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