|
LettonieLoi sur l'éducationIzglītības likums (1998) |
La présente version française de la Loi sur l'éducation du 29 octobre 1998 est une traduction de l'anglais (Education Law); ce texte n'a donc qu'une valeur informative. Seules les dispositions linguistiques ont été retenues.
1) Loi sur l'éducation (1998)
2) Loi sur l'éducation générale (1999)
3) Loi sur les établissements d'enseignement supérieur (1995)
Education Law Adopted: 29 October 1998 General Provisions Article 9. Language of acquiring of education
3) Every person to be educated, in order to acquire
primary or secondary education, shall master the state language and
take examinations of the state language to the extent and in
accordance with a procedure set by the Ministry of Education and
Science. Programs of Education for National Minorities Restrictions on Working as a Pedagogue
shall not be permitted to work as a pedagogue. 3) The minor orphans and children left without parental care from one family shall receive education at the same primary education institution and shall not be separated, except for cases when one of them is placed at a special education institution or classes, in education institutions or groups of social correction. TRANSITIONAL PROVISIONS 1) This Law comes into force on 1 June 1999.
[...] Riga, 17 November 1998 |
Loi sur l'éducation
Adoptée le 29 octobre 1998 Dispositions générales Article 9 Langue d'acquisition en éducation 2) L'instruction peut être acquise dans une autre langue :
3) Afin d'acquérir l'éducation secondaire fondamentale, chaque élève doit apprendre la langue officielle et subir des examens évaluant ses connaissances de la langue officielle en conformité avec les mesures et les procédures prescrites par le ministère de l'Éducation et de la Science. 4) Les examens sur les aptitudes professionnelles doivent être passés dans la langue officielle. 5) Le travail exigé pour l'obtention d'un diplôme universitaire (baccalauréat ou maîtrise) ou scientifique (doctorat) est préparé et défendu dans la langue officielle, sauf dans les cas prévus dans d'autres lois. 6) Le reconnaissance des qualifications et la requalification qui
sont
financées à partir du budget de l'État ou des budgets de l'administration
locale sont effectuées dans la langue officielle. Programmes d'enseignement pour les minorités
nationales 2) Les programmes d'enseignement destinés aux minorités ethniques doivent comprendre les contenus nécessaires pour l'acquisition de la culture ethnique appropriée et pour l'intégration des minorités ethniques en Lettonie. 3) Le ministère de l'Éducation et de la Science détermine les
matières des programmes d'enseignement destinés aux minorités qui doivent
être acquis dans la langue officielle. Restrictions en ce qui concerne le travail
d'enseignant
Article 56 Les droits des enfants orphelins et demeurés sans assistance parentale à l'acquisition et
au perfectionnement en éducation 2) Les enfants orphelins et les enfants laissés sans assistance parentale reçoivent leur instruction dans la langue officielle. 3) Les orphelins et les enfants laissés sans assistance parentale, qui sont mineurs et membres de la même famille, reçoivent leur instruction dans le même établissement d'enseignement général et ne doivent pas être séparés, sauf dans le cas où l'un d'entre eux est placé dans un établissement d'enseignement spécial, une classe ou un établissement d'enseignement correctionnel. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1) La présente loi entre en vigueur le
1er Juin 1999.
[...] Riga, le 17 novembre 1998 |
General Education Law
Text consolidated 5 August 1999-23 September 2004.Section 20.
Pre-school Education Programme
1) The pre-school education programme shall ensure the preparation of a student for the acquisition of a basic education, comprising:1. the development of individuality;
2. intellectual, physical and social development;
3. the development of initiative, inquisitiveness, independence and creative activity;
4. the strengthening of health;
5. psychological preparation for the commencement of the acquisition of a basic education; and
6. acquisition of the basic skills for using the official language.Section 30.
Implementation of the Basic Education Programme
1) Basic education programmes shall be implemented within a time period of 9 years.
2) The procedures by which the period of implementation of the basic education programme may be reduced or prolonged shall be specified by the Ministry of Education and Science.
3) Partial basic education programmes shall be implemented in elementary schools.
4) Complete basic education programmes shall be implemented in primary schools.
5) The basic education programme may be combined with an educational programme for ethnic minorities, including therein the native language of an ethnic minority, educational content related to the identity of ethnic minorities and the integration of ethnic minorities into Latvian society.
Section 42.
Directions of General Secondary Education Programmes2) A general secondary education programme of the corresponding direction may be combined with the educational programme for ethnic minorities, including therein the native language of the ethnic minority, the educational content related to the identity of ethnic minorities and the integration of ethnic minorities into Latvian society.
Loi sur l'éducation générale
Texte consolidé du 5 août 1999 au 23 septembre 2004.Article 20
Programme d'enseignement préscolaire
1) Le programme d'enseignement préscolaire doit assurer la préparation d'un élève à l'acquisition d'une formation fondamentale, y compris:1. le développement de l'individualité;
2. le développement intellectuel, physique et social;
3. le développement de l'initiative, de la curiosité, de l'indépendance et de l'activité créatrice;
4. le renforcement de la santé;
5. la préparation psychologique pour le début de l'acquisition d'une formation fondamentale;
6. l'acquisition des compétences de base pour employer la langue officielle.Article 30
Mise en œuvre du programme d'enseignement fondamental
1) Le programme d'enseignement fondamental doit être mis en œuvre dans un délai de neuf ans.
2) Les modalités selon lesquelles la période de mise en œuvre du programme d'enseignement fondamental peut être réduite ou prolongée doivent être précisées par le ministère de l'Éducation et de la Science.
3) Le programme d'enseignement fondamental doit être partiellement mis en œuvre dans les écoles élémentaires.
4) Le programme d'enseignement fondamental doit être entièrement mis en œuvre dans les écoles primaires.
5) Le programme d'enseignement fondamental peut être combiné avec un programme éducatif pour les minorités ethniques, en y incluant la langue maternelle d'une minorité ethnique, les contenus éducatifs liés à l'identité des minorités ethniques et à l'intégration des minorités ethniques dans la société lettone.
Article 42
Secteurs du Programmes d'enseignement secondaire général
2) Tout programme d'enseignement secondaire général d'une section correspondante peut être combiné avec un programme d'enseignement pour les minorités ethniques, en y incluant la langue maternelle de la minorité ethnique, le contenu éducatif relatif à l'identité des minorités ethniques et à l'intégration des minorités ethniques dans la société lettone.
Law on Higher Educational Establishments (1995)
Section 46.
Admission and Matriculation
5) Use of languages in acquisition of higher education shall be subject to Law on Languages of the Republic of Latvia.
Section 83.
Foreigners’ Studies in Latvia
1) Foreign citizens without permanent residence permits in Latvia can be accepted as full time students in higher educational establishments of Latvia according to the law "On Education in Latvia" and this law, on the basis of general regulations. If international agreements do not provide otherwise, foreigners can be admitted in higher educational establishments of Latvia on meeting the following conditions:1. certificate on secondary education should be compatible with Latvian standards. Foreign student’s secondary education documents shall be inspected according to the regulations provided by Article 85 of this law;
2. the level of knowledge of foreign students as stated by general check-up shall correspond to the level required by the admission committee of the respective higher educational establishment;
3. foreign students should demonstrate proficiency in languages of instruction;Loi sur les établissements d'enseignement supérieur (1995)
Article 46
Admission et immatriculation
5) L'emploi des langues dans l'acquisition de l'enseignement supérieur est assujetti à la Loi sur la langue de la république de Lettonie.
Article 83
Étudiants étrangers en Lettonie
1) Les citoyens étrangers sans permis de séjour permanent en Lettonie peuvent être acceptés comme étudiants à temps plein dans les établissements d'enseignement supérieur de la Lettonie, conformément à la Loi sur l'éducation en Lettonie et la présente loi, sur la base des règlements généraux. Si les accords internationaux n'en disposent pas autrement, les étrangers peuvent être admis dans les établissements d'enseignement supérieur de la Lettonie aux conditions suivantes:1. le diplôme d'enseignement secondaire doit être compatible avec les normes de la Lettonie. Les documents des étudiants étrangers en enseignement secondaire doivent être inspectés, conformément à la réglementation prévue par l'article 85 de la présente loi;
2. le niveau de connaissance des étudiants étrangers, tel qu'indiqué dans la vérification générale, doit correspondre au niveau exigé par le comité d'admission de l'établissement d'enseignement supérieur respectif;3. les étudiants étrangers doivent démontrer leur maîtrise dans les langues d'enseignement;
![]()