Grand-duché de Luxembourg
 

Luxembourg

Lois diverses

(Dispositions linguistiques)

1) Loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat
2) Règlement grand-ducal du 10 août 1991 concernant les lignes directrices du programme, la durée et l’organisation du cours de formation morale et sociale ainsi que la formation des enseignants chargés de ce cours
3) Règlement grand-ducal du 10 août 1991 concernant les lignes directrices du programme, la durée et l’organisation du cours d’instruction religieuse et morale ainsi que la formation des enseignants chargés de ce cours
4) Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 déterminant les matières obligatoires et les matières à option, la répartition des matières sur les différentes classes ainsi que le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours dans les classes de la division supérieure de l'enseignement secondaire
5) Règlement grand-ducal du 22 février 2004 concernant la fabrication, la circulation et l’utilisation des aliments pour animaux
6) Code de procédure civile de 2005
7) Loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration
8) Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 déterminant les modalités du concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental

9) Loi communale du 13 décembre 1988 modifiée le 21 août 2013

Loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat
(Modifiée entre autres par la Loi du 25 mars 1991)
(Mémorial A - 20 du 11 avril 1991, p. 452)

Article 36

Les notaires sont obligés de se servir pour la rédaction des actes de la langue française ou allemande, au choix des parties.
(Loi du 25 mars 1991) «Toutefois, pour les actes reçus en vertu de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée par la suite, de la loi du 25 mars 1991 sur les groupements d’intérêt économique, du règlement CEE No 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE) et de la loi du 25 mars 1991 portant diverses mesures d’application dudit règlement CEE No 2137/85, ils peuvent, si les comparants le demandent, et à condition de comprendre et de parler cette langue, rédiger l’acte en langue anglaise et faire suivre la version anglaise d’une version rédigée en langue française ou allemande.» En cas de divergence entre la version française ou allemande, d’une part, et la version anglaise, d’autre part, la version française ou allemande fera seule foi, à moins que les parties ne stipulent que la version anglaise fera seule foi entre parties.

Il est fait mention à l’acte, tant de la connaissance de l’anglais par le notaire que de la demande des comparants quant à l’utilisation de la langue anglaise.

En tous les cas, le texte français ou allemand peut être suivi d’une traduction en langue anglaise.

Règlement grand-ducal du 10 août 1991 concernant les lignes directrices du programme, la durée et l’organisation du cours de formation morale et sociale ainsi que la formation des enseignants chargés de ce cours

Article 3

La langue véhiculaire du cours de formation morale et sociale est l’allemand pour les classes inférieures, l’allemand et le français pour les classes supérieures. La langue luxembourgeoise peut être utilisée pour faciliter la communication orale.
 

Règlement grand-ducal du 10 août 1991 concernant les lignes directrices du programme, la durée et l’organisation du cours d’instruction religieuse et morale ainsi que la formation des enseignants chargés de ce cours

Article 3

La langue véhiculaire du cours d’instruction religieuse et morale est l’allemand pour les classes inférieures, l’allemand et le français pour les classes supérieures. La langue luxembourgeoise peut être utilisée pour faciliter la communication orale.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 déterminant les matières obligatoires et les matières à option, la répartition des matières sur les différentes classes ainsi que le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours dans les classes de la division supérieure de l'enseignement secondaire

Article 3

Cycle de spécialisation (classes de troisième, de deuxième et de première)

1. L'enseignement des langues est organisé comme suit:

a. Classe de troisième

Enseignement classique

Sont enseignés dans toutes les sections: allemand, anglais, français, latin. En section A s'ajoute l'enseignement d'une 4e langue vivante ou du grec ancien.

Enseignement moderne

Sont enseignés dans toutes les sections: allemand, anglais, français. En section A s'ajoute l'enseignement d'une 4e langue vivante.

Les élèves de toutes les sections pourront commencer l'étude d'une langue vivante supplémentaire dans le cadre des cours à option.

b. Classe de deuxième

Sont enseignés:

Enseignement classique:

Section A: français, allemand, anglais,
au choix latin ou cours à option et
au choix grec ancien ou 4e langue vivante

Sections B, C, D, E, F, G,: trois langues au choix: français, allemand, anglais, latin

Enseignement moderne:

Section A: français, allemand, anglais, 4e langue vivante
Sections B, C, D, E, F, G,: français, allemand, anglais

c. Classe de première

Sont enseignés:

Enseignement classique:

Section A: français, allemand, anglais,

au choix latin ou cours à option et
au choix grec ancien ou 4e langue vivante
Sections D et G: trois langues au choix: français, allemand, anglais, latin
Sections B, C, E, F: deux langues au choix: français, allemand, anglais, latin

Enseignement moderne:

Section A: français, allemand, anglais, 4e langue vivante
Sections D, G,: français, allemand, anglais
Sections B, C, E, F: deux langues au choix: français, allemand, anglais

En classe de première, le choix de l'élève ne peut, le cas échéant, porter que sur les langues qu'il a étudiées en classe de deuxième.

2. Les cours dans les matières comptant le même nombre de leçons hebdomadaires dans deux ou plusieurs sections sont organisés d'après le même programme.

Par dérogation à la disposition qui précède, le ministre ayant dans ses attributions l’Éducation nationale peut autoriser

- en classe de troisième, section A, des programmes partiellement différents pour l’anglais et les mathématiques;
- en classe de première, des programmes différents pour les matières dont le nombre de leçons hebdomadaires prévu pour les sections en question diffère en classe de deuxième.


 

Code de procédure civile 2005

Article 141 (L. 13 juin 1984)

Les significations, les notifications et les convocations qu'exige la mise en œuvre des articles qui précèdent seront opérées par le greffier dans les formes réglées à l'article 102.

(L. 11 août 1996) Les convocations contiendront, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80.

Les notifications des ordonnances conditionnelles et des ordonnances exécutoires seront accompagnées d'une information en langues allemande et française sur les voies de recours admissibles.


 

Règlement grand-ducal du 22 février 2004 concernant la fabrication, la circulation et l’utilisation des aliments pour animaux

Article 9

1) Les indications et mentions visées aux articles 11 à 17 doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles engagent la responsabilité soit du producteur, soit du conditionneur, soit de l’importateur, soit du vendeur ou du distributeur, établi au grand-duché de Luxembourg.

2) Les indications et mentions sont rédigées soit en langue française soit en langue allemande.

3) Aux fins de la circulation au grand-duché de Luxembourg, les indications imprimées sur le document d’accompagnement, sur l’emballage, ou le conteneur, ou sur une étiquette qui est attachée, sont rédigées au moins en langue allemande ou en langue française.

4) Toute indication supplémentaire autorisée, relative à la composition et à la valeur nutritive, tient lieu de garantie.
 

Loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration

Article 122

1) Pour la défense de ses intérêts, la personne retenue a le droit de se faire assister à titre gratuit d’un interprète.

2) La personne retenue est immédiatement informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’elle la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir sa famille ou toute personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à titre gratuit à cet effet.

3) La personne retenue est immédiatement informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’elle la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire examiner dans les vingt-quatre heures de son placement en rétention, par un médecin et de choisir un avocat à la Cour d’un des barreaux établis au grand-duché de Luxembourg ou de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Luxembourg. Le mineur non accompagné d’un représentant légal se voit désigner, dans les meilleurs délais, un administrateur ad hoc.

4) Un règlement grand-ducal précisera les droits et les obligations des personnes placées en rétention.

Loi communale du 13 décembre 1988 modifiée le 21 août 2013

Article 14

Le conseil communal se donne un règlement d’ordre intérieur qui arrête la façon dont il exerce ses attributions, compte tenu des dispositions de la loi.

(Loi du 28 décembre 1995 - Citoyens de l’Union européenne)

«La langue usuelle parlée au conseil communal est le luxembourgeois. Les conseillers peuvent s’exprimer également dans l’une des autres langues visées à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Nul ne saurait toutefois demander une interprétation de la langue parlée ou une traduction des documents écrits présentés en une des langues visées par la loi précitée ou en toute autre langue.»

 

 
 

Luxembourg

 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde