Grand-duché de Luxembourg
 

Luxembourg

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1990
portant fixation des conditions d’admission
et d’examen des fonctionnaires communaux
 

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux

Article 22

3.
Les candidats aux fonctions de professeur de diction et d’art dramatique doivent avoir accompli leurs études auprès d’un établissement d’enseignement d’un pays dont la langue qui formera leur spécialité est la langue officielle ou une des langues officielles.

Article 34

1. Les candidats aux fonctions des carrières de l’attaché administratif et du chargé d’études informaticien doivent subir un examen d’admissibilité selon le programme suivant :

Deux mémoires ou rapports, l’un en langue française, l’autre en langue allemande, sur des questions juridiques, économiques ou d’informatique, selon la spécialité du candidat.

2. Les candidats aux fonctions de secrétaire général adjoint, de secrétaire général et de secrétaire-administrateur général doivent se soumettre à un examen d’admissibilité identique à celui requis pour les fonctions de la carrière de l’attaché administratif.

3. L’examen d’admissibilité à l’une des fonctions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article vaut pour toutes les fonctions en question.

4. Pour les fonctions de directeur de la bibliothèque, de directeur des archives, de conservateur des archives et de conservateur du musée classés dans la carrière de l’attaché administratif ainsi que pour toute autre fonction de la carrière supérieure non visée ci-dessus aux paragraphes 1,2 et 3,les épreuves de droit, d’économie ou d’informatique sont remplacées par des épreuves se rapportant à la spécialité dans laquelle le candidat sera occupé.

Article 66

Les épreuves écrites de langues doivent être rédigées dans la langue qu’elles concernent.

Les autres épreuves écrites sont rédigées dans la ou les langues prévues par le présent règlement. Au cas ou aucune
langue n’est spécifiée pour ces épreuves, elles sont à rédiger en langue française.

Toutefois la commission peut décider que pour les carrières dont le grade de computation de l’ancienneté de service est égal ou inférieur au grade 3, ces épreuves peuvent être rédigées en langue allemande.

Article 67

Les épreuves orales se font en langue luxembourgeoise, à moins que le présent règlement ne spécifie une autre langue.

Article 68

Les décisions de la commission sont sans recours.
 

 

 
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