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LuxembourgRèglement grand-ducal du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’État et des établissements publics |
Règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’État et des établissements publics Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 1 et 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ; Vu la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat ; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Article 1er 1. Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l’Etat et aux différents examens-concours pour l’admission au stage, nul n’est admis à participer à un examen-concours s’il n’a pas fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. 2. Les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent à toutes les carrières pour lesquelles l’admission au service de l’Etat est fixée conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Elles s’appliquent par analogie à l’engagement des employés de l’Etat. Article 2 Afin de vérifier la connaissance adéquate des trois langues administratives, le Ministre compétent pour l’organisation de l’examen-concours organise des épreuves préliminaires à l’examen-concours. Article 3 Les épreuves préliminaires ont pour objet d’apprécier, sous forme d’épreuve orale, les connaissances du candidat dans les trois langues administratives. Article 4 L’admissibilité à l’examen-concours est subordonnée à la réussite aux épreuves préliminaires. Les résultats obtenus lors des épreuves préliminaires ne sont pas pris en compte lors de l’examen-concours et ne donnent pas lieu à un classement. Article 5 Les épreuves ont lieu devant une commission de contrôle de la connaissance des langues administratives, dénommée par la suite commission de contrôle, à instituer par le Ministre compétent pour l’organisation de l’examen-concours et composée de trois membres au moins. Le secrétaire de la commission de l’examen-concours est d’office membre de la commission de contrôle, au sein de laquelle il remplit également la fonction de secrétaire. Pour les examens-concours ne relevant pas de la compétence du Ministre de la Fonction publique, la commission de contrôle peut être complétée, sur demande du Ministre compétent pour l’organisation de l’examen-concours, par un représentant du Ministre de la Fonction publique. Un observateur est nommé par le Ministre compétent pour l’organisation de l’examen-concours, sur proposition de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Article 6 Les dispenses suivantes sont accordées par le Ministre compétent pour l’organisation de l’examen-concours : Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande le certificat d’études ou ayant accompli la dernière année d’études lui permettant d’accéder à la carrière briguée, est dispensé des épreuves préliminaires de français respectivement d’allemand. Le candidat ayant obtenu ce certificat d’études ou ayant accompli cette dernière année d’études dans le système d’enseignement public luxembourgeois, est dispensé des trois épreuves préliminaires. Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme d’enseignement supérieur lui permettant d’accéder à une fonction de la carrière supérieure est dispensé de l’épreuve préliminaire de français respectivement d’allemand. Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou de langue allemande le diplôme lui permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur est dispensé des épreuves préliminaires de fran4cais respectivement d’allemand. Le candidat ayant obtenu ce diplôme dans l’enseignement public luxembourgeois est dispensé des trois langues administratives. Article 7 Le candidat ayant déjà réussi aux épreuves préliminaires à l’occasion d’un examen-concours précédent en est dispensé, s’il se présente une nouvelle fois à un examen-concours pour l’accès à la même carrière que celle briguée antérieurement. Article 8 Les modalités pratiques des épreuves sont fixées comme suit : 1. Le président de la commission de l’examen-concours transmet au président de la commission de contrôle le relevé des candidats devant se soumettre aux épreuves préliminaires ainsi que le relevé des candidats qui en sont dispensés. Les candidats sont informés par le président de la commission de contrôle de la date et des modalités des épreuves préliminaires. 2. Les épreuves préliminaires ont en principe lieu quinze jours au moins avant la date fixée pour l’examen-concours. 3. Les épreuves préliminaires consistent en une épreuve orale pour chacune des langues concernées. L’épreuve orale comporte la lecture d’un texte ainsi qu’un entretien. L’entretien peut porter sur un ou plusieurs sujets d’intérêt général présentés au candidat à l’aide d’un support visuel, sonore ou audiovisuel. Les épreuves, qui ne comportent pas de préparation, ont une durée qui ne peut dépasser vingt minutes. Aucun manuel ne peut être consulté lors des épreuves. 4. L’évaluation des connaissances dans les trois langues se fait d’après les critères figurant sur la fiche annexée au présent règlement grand-ducal, chaque épreuve étant cotée sur 20 points. Si le résultat obtenu est égal ou supérieur aux 3/5 du maximum des points pouvant être obtenus, le candidat a fait preuve d’une connaissance adéquate de la langue dans laquelle il a passé l’épreuve préliminaire. Si le résultat obtenu est inférieur aux 3/5 du maximum des points pouvant être obtenus, il n’est pas admissible à l’examen-concours. 5. Les résultats des épreuves préliminaires sont communiqués par le président de la commission de contrôle aux candidats et au président de l’examen-concours trois jours au plus tard après les épreuves. Article 9 Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 9 décembre 1994. Jean
Jacques Santer |