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Luxembourg
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(Mémorial A - 68 du 27 juillet 1994, p. 1215) Article 1er Il est créé une certification de la compétence de communication en langue luxembourgeoise comportant différents niveaux. Article 2 Les certifications portent sur les niveaux de compétence suivants:
Pour chaque niveau, il y a une certification séparée des compétences à l’oral et à l’écrit. Article 3 Le Centre de langues Luxembourg est chargé de l’organisation des examens en vue de ces certifications. Les certificat et diplômes, établis par le Centre de langues Luxembourg, sont contresignés par le ministre de l’Éducation nationale et enregistrés au Service de la formation des adultes. Article 4 Sont admissibles aux épreuves tous les candidats, résidents ou non, qui en expriment le désir en s’inscrivant avant la date limite. Article 5 L’inscription aux examens n’est pas soumise au paiement d’une taxe. Toutefois une participation aux frais dont le montant maximum est à fixer par le ministre de l’Éducation nationale est demandée aux candidats. Article 6 Il y a au moins une session d’examen par an. Les dates et lieux des épreuves ainsi que la date limite des inscriptions sont publiés par voie de la presse. Des antennes régionales peuvent fonctionner en cas de nécessité. Article 7 Le ministre de l’Éducation nationale fixe les contenus des examens et les critères d’évaluation. Article 8 Le ministre de l’Éducation nationale établit une liste des enseignants habilités à faire partie du jury d’examen. Cette liste est remise à jour au moins tous les trois ans. Article 9 Le ministre de l’Éducation nationale désigne le jury d’examen pour la durée d’une année civile. Le jury se compose d’au moins trois membres effectifs et six membres suppléants. Article 10 Les membres effectifs et les membres suppléants du jury peuvent être examinateurs aux épreuves orales et aux épreuves écrites. Chacune des épreuves est évaluée par deux examinateurs. Article 11 Le directeur ou le directeur adjoint du Service de la formation des adultes est d’office président du jury. Le jury désigne en son sein le secrétaire. Article 12 Dès la nomination du jury, le président réunit les membres effectifs et les membres suppléants pour organiser les sessions d’examen de l’année. Le jury désigne l’ordre dans lequel il est fait appel aux suppléants comme examinateurs en cas de nécessité. Il fixe les procédures d’examination et d’évaluation. Il fait élaborer et choisit les épreuves. Le jury a l’obligation de garder le secret en ce qui concerne les épreuves et les délibérations. Article 13 Le jury prend ses décisions à la majorité simple des voix des membres participant aux délibérations. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Article 14 Le ministre de l’Éducation nationale fixe le modèle des certificats et diplômes. Article 15 Les indemnités des membres du jury sont fixées par le Gouvernement en Conseil. Article 16 Les résultats des épreuves passées avec succès pendant la session d’examen qui a fonctionné à l’essai en 1994 peuvent être validés par le ministre de l’Éducation nationale et permettre l’obtention des certifications prévues dans le présent règlement. Article 17 Notre ministre de l’Éducation nationale est chargé de l’exécution du
présent règlement, qui sera publié au Mémorial. |