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Luxembourg
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1999 portant création |
Le règlement du 29 juillet 1999 est suivi du Règlement grand-ducal du 5 février 2007 déterminant l’organisation du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise.
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1999 portant création du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise Nous JEAN, par la grâce de Dieu, grand-duc de Luxembourg, duc de Nassau; Vu les articles 1er, 3 et 4 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues; Vu l'article 2.1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de notre ministre de la Culture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article 1er Il est créé un Conseil permanent de la langue luxembourgeoise, secondé par plusieurs groupes de travail. Article 2 Le Conseil permanent, observatoire de la langue luxembourgeoise, a pour missions l'étude, la description et la diffusion de la langue luxembourgeoise. Il coordonne les travaux des différents groupes de travail, chargés par le Gouvernement de l'élaboration de nouveaux dictionnaires du luxembourgeois ainsi que de toutes mesures pouvant aider à mieux faire connaître la langue. Il peut aussi, à la demande:
Article 3 Le Conseil coordonnera les travaux de différents groupes de travail qui sont, notamment:
Article 4 Le siège du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise est le Centre national de littérature à Mersch. Article 5 Un règlement d'ordre intérieur, soumis à l'approbation du ministre de la Culture, définit les modalités de fonctionnement du Conseil et de ses groupes de travail. Le Conseil se fait assister par un secrétaire administratif désigné par le ministre de la Culture. Article 6 Le Conseil se compose de personnalités nommées par le ministre de la Culture. Le nombre maximum de ses membres est fixé à douze. Les membres du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise sont nommés pour une durée de cinq ans. Les mandats sont renouvelables. Les mandats des membres du Conseil sont honorifiques et ne donnent droit à aucune rémunération. Article 7 Le règlement ministériel du 5 janvier 1998 portant création du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise est abrogé. Article 8 Notre ministre de la Culture est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Article 9 Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. La Ministre de la Culture, Château de Fischbach, le 29 juillet 1999 |
Nous Henri, grand-duc de Luxembourg, duc de Nassau, Vu l’article 24 de la loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État; Vu l’article 2.1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’État à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche et de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article 1er Dans ses missions d’étude, de description et de diffusion de la langue luxembourgeoise, le Conseil permanent de la langue luxembourgeoise (ci-après appelé «Conseil») coordonne les travaux des différents groupes de travail chargés en la matière par le Gouvernement et collabore avec les instituts culturels et scientifiques ayant dans leurs missions l’étude et la recherche sur la situation linguistique au grand-duché de Luxembourg. Il peut initier et superviser des projets de recherche et des actions de promotion de la langue luxembourgeoise dans les domaines qui sont les siens. Il émet en outre des avis et recommandations sur des questions lui posées par les membres du Gouvernement ayant respectivement la Culture et l’Éducation nationale en leurs attributions (ci-après appelés «membres du Gouvernement»). Article 2 Le Conseil se réunit aussi souvent que ses missions l’exigent. Le président, nommé par arrêté grand-ducal, convoque aux réunions du Conseil. Article 3 Le président coordonne les travaux et dirige les réunions. En son absence, le membre du Conseil le plus âgé le remplace. Le Conseil peut se faire assister par un secrétaire administratif désigné par le ministre ayant la Culture dans ses attributions. Article 4 Au sein du Conseil des groupes restreints peuvent être institués qui ont pour mission de suivre la coordination des groupes de travail visés à l’article 1er et de préparer les avis et recommandations à adopter par le Conseil. Un règlement d’ordre intérieur du Conseil, à approuver par les membres du Gouvernement, définit le nombre, les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de ces groupes restreints. Article 5 Le Conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du président ou de celui qui le remplace est prépondérante. Article 6 Les décisions du Conseil sont transmises sous forme d’avis ou de recommandation au Gouvernement. Le Conseil soumet annuellement un rapport d’activités au Gouvernement. Article 7 Le règlement grand-ducal du 29 juillet 1999 portant création du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise est abrogé. Article 8 Notre secrétaire d’État à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche et notre ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle sont chargées de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 5 février 2007, La secrétaire d’État à la
Culture, à l’Enseignement supérieur, et à la Recherche, |