|  Communauté des États de Serbie et du Monténégro | MonténégroCharte 
sur les droits de l’homme, les droits (Dispositions linguistiques seulement, 2002) | 
Remarque: cette présente version française de la Charte sur les droits de l’homme, les droits des minorités et les libertés civiles constitue déjà une traduction d'une version anglaise non officielle (Charter on Human and Minority Rights and Civil Liberties). Le texte qui suit n'a donc qu'une valeur informative.
Cette loi a été adoptée par la Serbie et le Monténégro, alors qu'ils faisaient partie de la Communautés des États de Serbie et du Monténégro (2003-2006). En principe, les deux États étaient liés par la Charte sur les droits de l’homme, les droits des minorités et les libertés civiles.
| Charte sur les droits de l’homme, les droits des minorités et les libertés civiles (Dispositions linguistiques) 
       1) Quiconque a le devoir de respecter, entre autres, les droits de l'homme et les droits des minorité. 2) Les droits de l'homme et les droits des minorités garantis par la présente charte sont entièrement appliqués conformément à la Charte constitutionnelle de la Communauté des États de Serbie-et-Monténégro 
      3) Les droits de l'homme et les droits des minorités garantis par 
      la présente charte sont entièrement réglementés, assurés et protégés par 
      les constitutions, 
      les lois et les  politiques des États membres. 2) Chacun a le droit de bénéficier de la protection juridique sans aucune discrimination. 3) Toute discrimination, directe ou indirecte, pour quelque motif que ce soit, y compris ceux relatifs à la race, la couleur, le sexe, l'appartenance ethnique, la condition sociale, la naissance ou un statut similaire, la religion, les convictions politiques ou autres, la situation financière, la culture, la langue, l'âge ou l'incapacité mentale ou physique, est interdite. 4) Des mesures particulières indispensables à la réalisation de l'égalité, de la protection appropriée et de l'amélioration des personnes ou des groupes de personnes, leur permettant de bénéficier pleinement des droits de l'homme et des droits des minorités sur un pied d'égalité, peuvent être prises une base provisoire. 
      5) Des mesures spéciales mentionnées au paragraphe 4 du présent article 
      peuvent être appliquées seulement jusqu'à ce que la réalisation des 
      objectifs soit entreprise. 2) Les mesures dérogatoires ne peuvent pas mener à la discrimination basée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'appartenance ethnique ou la situation sociale. 
      3) Les mesures dérogatoires aux droits de déviation de l'homme et 
      aux droits des minorités dans les 
      domaines sous la juridiction des organismes de la Communauté des États ne peuvent 
      qu'être prescrites que sur la base des lois générales 
      adoptées par l'Assemblée de la Serbie et du Monténégro ou par le Conseil des 
      ministres, si l'Assemblée de la Serbie et du Monténégro est incapable de 
      se réunir. La décision portant dérogation aux droits de l'homme et aux 
      droits des minorités dans le cas d'une déclaration de guerre doit être soumise à 
      l'approbation des instances compétentes des États membres. [...] 2) Nul ne peut être arrêté contre sa propre volonté. L'arrestation n'est permise que dans les cas et modalités prévus par une loi de la Communautés des États ou des lois des États membres. 3) Nul ne peut être arrêté en raison de son incapacité à répondre à une obligation contractuelle. 4) Toute personne arrêtée doit être avertie sans délai, dans une langue qu'elle comprend, des motifs de son arrestation ou de l'acte d'accusation, ainsi que de ses droits. 5) Toute personne arrêtée a donc le droit d'informer promptement une personne de son choix. 6) Toute personne arrêtée a le droit d'engager des procédures par lesquelles la cour pourra examiner d'urgence la légalité de l'arrestation et ordonner sa libération si l'arrestation a été jugée illégale. 7) Toute personne arrêtée doit être traitée avec humanité et avec le respect dû à sa personnalité. Toute violence à l'égard d'une personne arrêtée et l'extorsion de preuves sont particulièrement interdites. 
      8) Quiconque a été arrêté illégalement a droit à une indemnité. 2) Chacun a le droit d'assurer sa défense, y compris le droit de recourir à un avocat de la défense de son choix devant la cour ou tout autre autorité compétente pour la procédure, ainsi qu'à une communication harmonieuse avec son avocat et disposer d'assez de temps et de conditions pour la préparation de sa défense. 3) Les cas pour lesquels il est dans l'intérêt de la justice de convoquer l'accusé pour lui assigner un conseiller juridique s'il est incapable de payer les honoraires de l'avocat de la défense, sont déterminés avec plus de précision par la loi. 4) L'accusé a le droit de recevoir les services d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle la langue employée lors de la procédure. 5) Quiconque ne se présente pas devant la cour ou à toute autre autorité compétente lors de la conduite de la procédure ne peut être condamné s'il ne lui a pas été rendu possible d'être examiné et de se défendre. 
      6) Nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ni admettre 
      sa culpabilité. 2) Quiconque a été déplacé de force sur le territoire de 
      la Serbie et du Monténégro a droit à une protection efficace et une aide 
      en accord avec les lois et les obligations internationales de la Serbie et 
      du 
      Monténégro. 2) Les membres des minorités nationales disposent de droits individuels et de droits collectifs, droits qui sont exercés individuellement ou collectivement avec d'autres personnes, en accord avec la législation en vigueur et les normes internationales. 3) Les droits collectifs impliquent que les membres des minorités nationales peuvent participer, directement ou au moyen de leurs représentants élus, au processus décisionnel traitant ou se prononçant finalement sur des questions liées à leur culture, l'éducation, l'information et l'emploi de leur langue et de leur alphabet, conformément à la loi. 4) Afin d'exercer leur droit à l'autogestion dans les domaines de la culture, de l'éducation, de l'information et l'emploi officiel de leur langue et de leur alphabet, les membres des minorités nationales peuvent élire leurs conseils nationaux, dans l'accord avec loi. 
      5) En plus du terme «minorités nationales», d'autres mots 
      établis 
      en vertu de la Constitution et des lois des États membres peuvent aussi 
      être également employés. 2) Nul n'est 
      dans l'obligation de déclarer son appartenance ethnique. 2) Toute discrimination basée sur l'appartenance à une minorité nationale est interdite. 
      3) Tous les règlements, toutes les mesures et actions destinés à 
      garantir les droits des membres des minorités nationales, quand ils sont 
      dans une situation d'inégalité, et leur permettant de bénéficier de droits 
      égaux complets, ne sont pas considérés  comme discriminatoires. 
      2) La Communauté  des États de-Serbie-et-Monténégro protège 
      les  minorités nationales contre toute action destinée à assimiler ses 
      membres. Toute provocation et toute exhortation à 
      l'inégalité ethnique, raciale, religieuse 
      et autre, ainsi que la provocation et l'incitation à la haine nationale, ethnique, 
      raciale, religieuse et autre forme d'intolérance, sont interdits et 
      condamnables. 
 2) Les moyens permettant d'exercer ces droits 
      seront prévus, conformément à la loi. 
      2) Les organismes et associations des membres des minorités 
      nationales sont reconnus comme ayant un rôle particulier dans l'exercice des droits des 
      membres des minorités nationales. |