| Ordonnance sur la 
      traduction au sein de l’administration générale de la Confédération du 19 juin 1995 (État au 1er janvier 1996)
 Le Conseil fédéral suisse,
 vu les articles 36 et 61, 1er alinéa, de la loi sur l’organisation de 
      l’administration1,
 
 arrête:
 Section 1: Dispositions 
      générales Article 1 But La traduction au sein de 
      l’administration générale de la Confédération contribue à ce que: 
        a. la population ait accès à 
        toutes les publications officielles et à d’autres textes importants dans 
        les langues officielles;b. les citoyens puissent communiquer avec les autorités fédérales dans 
        la langue officielle de leur choix;
 c. les agents de l’administration fédérale puissent accomplir leurs 
        travaux dans la langue officielle de leur choix.
 Article 2  Principe 1) Les textes publiés 
      dans la Feuille fédérale ou dans le Recueil officiel des lois fédérales 
      paraissent simultanément dans toutes les langues officielles, de même que 
      certains textes concernant l’ensemble du pays.
 2) Le temps nécessaire à la traduction et à la révision est inclus 
      dans la planification des publications officielles. Les délais sont fixés 
      en accord avec le service linguistique compétent.
 
 3) Le Conseil fédéral règle par des dispositions particulières la 
      traduction en romanche des textes émis par la Confédération.
 Section 2: Organisation Article 3 Entités La traduction des textes émanant 
      de l’administration est assurée par: 
        a. les services linguistiques 
        centraux de la Chancellerie fédérale (SLC);b. les services linguistiques des départements et les groupes de 
        traducteurs;
 c. les spécialistes des offices;
 d. les traducteurs extérieurs.
 Article 4  Services linguistiques 
      centraux de la Chancellerie fédérale Les services linguistiques 
      centraux de la Chancellerie fédérale se composent d’une section pour 
      chaque langue officielle et d’une section terminologie.
 Article 5
 Services linguistiques des 
      départements 1) Chaque département est 
      doté d’un service linguistique français et d’un service linguistique 
      italien. Le Département fédéral des affaires étrangères a recours à la 
      section italienne des SLC.
 2) Les services linguistiques des départements sont, le cas 
      échéant, subdivisés en groupes comprenant les traducteurs d’un ou de 
      plusieurs offices.
 
 3) Ils sont dirigés chacun par un chef traducteur. Chaque groupe de 
      traducteurs est subordonné à un chef de groupe.
 
 4) Le chef traducteur est subordonné au secrétaire général du 
      département ou à son suppléant. Le chef de groupe dépend, sur le plan 
      administratif, du directeur de l’office ou de son suppléant.
 
 Article 6
 Attributions du chef 
      traducteur et du chef de groupe 1) Le chef traducteur 
      coordonne les travaux d’envergure confiés par les offices, ainsi que 
      l’organisation des vacances et des heures supplémentaires. Il peut 
      proposer aux autorités supérieures des mesures touchant le personnel et il 
      est associé au recrutement des traducteurs.
 2) Tous les traducteurs du département relèvent du chef traducteur 
      de leur langue en ce qui concerne les aspects professionnels de leurs 
      tâches.
 
 3) Le chef traducteur veille à ce que tous les traducteurs du 
      département travaillent dans des conditions appropriées. Il est consulté 
      sur toute question administrative liée à la traduction au sein du 
      département.
 
 4) Il peut déléguer l’ensemble ou une partie de ses compétences aux 
      chefs des groupes de traducteurs.
 
 Article 7
 Traducteurs extérieurs 1) Les traductions qui ne 
      peuvent être effectuées par l’administration fédérale sont confiées à des 
      traducteurs extérieurs.
 2) En règle générale, l’administration fédérale contrôle les 
      aptitudes des traducteurs extérieurs avant de leur confier un premier 
      mandat.
 
 3) La décision de recourir à un traducteur extérieur incombe au 
      chef traducteur du département. Pour la Chancellerie fédérale, elle 
      appartient au chef de la section concernée des SLC.
 
 4) Les SLC tiennent un fichier des traducteurs extérieurs. Ils 
      indiquent des traducteurs aux départements qui en font la demande.
 Section 3: Traduction dans 
      les langues officielles Article 8 Traduction en allemand 1) Les départements et 
      les offices règlent la traduction en allemand.
 2) En règle générale, la traduction en allemand est assurée par des 
      traducteurs.
 
 3) Les départements et les offices peuvent charger de tâches de 
      traduction en allemand des collaborateurs particulièrement qualifiés. Ces 
      tâches figurent dans leur cahier des charges.
 
 4) Les textes à traduire en allemand sont définis par des 
      dispositions particulières, édictées par les départements en collaboration 
      avec la Chancellerie fédérale et l’Office fédéral du personnel, dans le 
      but de permettre aux collaborateurs francophones et italophones de 
      travailler dans leur langue.
 
 5) La section allemande des SLC traduit les textes provenant de la 
      Chancellerie fédérale, de l’Assemblée fédérale, du Conseil fédéral et du 
      président de la Confédération. Elle traduit également les textes du 
      Département fédéral des finances qui procèdent du Conseil fédéral.
 
 Article 9
 Traduction en français 1) Les services 
      linguistiques des départements et les groupes de traducteurs assurent en 
      principe la traduction des textes en français.
 2) La section française des SLC traduit les textes provenant de la 
      Chancellerie fédérale, de l’Assemblée fédérale, du Conseil fédéral et du 
      président de la Confédération.
 
 Article 10
 Traduction en italien 1) En règle générale, la 
      traduction des textes en italien est assurée: 
        a. par la section italienne 
        des SLC, pour les textes qui émanent en leur forme définitive du Conseil 
        fédéral, de l’Assemblée fédérale, de la Chancellerie fédérale, du 
        Département fédéral des affaires étrangères, du président de la 
        Confédération ou du secrétariat de l’Assemblée fédérale; b. par les services 
        linguistiques des départements pour les interventions parlementaires ou 
        pour les textes qui émanent en leur forme définitive d’un département; c. par les groupes de 
        traducteurs pour les textes qui émanent en leur forme définitive d’un 
        office. 2) Pour les traductions 
      citées au 1er alinéa, lettre a, la section italienne des SLC peut faire 
      appel aux services linguistiques des départements ou leur confier 
      entièrement la traduction. Ces derniers fournissent une aide dans la 
      mesure de leurs possibilités.
 3) La section italienne des SLC est seule responsable de la 
      publication des textes en langue italienne dans la Feuille fédérale et 
      dans le Recueil officiel des lois fédérales.
 
 Article 11
 Traduction en romanche 1) Le Conseil fédéral 
      émet des directives réglant les tâches de traduction en romanche qui 
      incombent à la Confédération.
 2) La Chancellerie d’Etat du canton des Grisons collabore à la 
      traduction en romanche de textes et d’actes importants du droit fédéral.
 
 Article 12
 Révision des traductions 1) Les chefs traducteurs 
      veillent à la révision des traductions faites dans leur département ou 
      confiées sur mandat de celui-ci à des traducteurs extérieurs.
 2) Les SLC révisent en règle générale les traductions des textes 
      publiés en vertu de la loi du 21 mars 19861 sur les publications 
      officielles.
 
 Article 13
 Terminologie 1) La section 
      terminologie des SLC coordonne et organise les travaux de terminologie 
      dans l’administration fédérale. Elle gère la banque de données 
      terminologique de l’administration fédérale TERMDAT.
 2) Les services linguistiques des départements participent à 
      l’exécution de projets terminologiques.
 Section 4: Coordination Article 14  Chancellerie fédérale 1) La Chancellerie 
      fédérale coordonne les activités de traduction dans l’administration 
      fédérale.
 2) Elle édicte, en accord avec l’Office fédéral du personnel:
 
        a. les tarifs appliqués aux 
        traductions et aux révisions; b. un contrat-cadre d’ouvrage 
        réglant les rapports avec des traducteurs extérieurs qui travaillent 
        régulièrement pour l’administration fédérale. 3) Elle élabore des 
      critères d’appréciation pour les traducteurs extérieurs. Article 15  Groupe de travail 
      interdépartemental 1) La Chancellerie 
      fédérale institue un groupe de travail interdépartemental chargé de 
      l’assister dans la coordination des activités de traduction (groupe de 
      travail «Services de traduction»).
 2) Le groupe de travail réunit des représentants des services linguistiques 
      de la Chancellerie fédérale et des départements, de l’Office fédéral du 
      personnel et de l’Office fédéral de l’informatique.
 
 3) Il est chargé notamment:
 
      a. d’élaborer les principes selon lesquels est aménagé le cahier des 
      charges des traducteurs et des personnes chargées régulièrement de travaux 
      de traduction; b. de faire des propositions concernant la dotation des traducteurs en 
      outils de travail; c. d’oeuvrer pour qu’ils bénéficient de conditions de travail appropriées; 
		d. de définir leurs besoins en matière de formation continue et d’élaborer 
      des projets en ce domaine; 
		e. de favoriser l’échange de connaissances et d’informations entre 
      traducteurs. 4) Avant de prendre des décisions ou de faire des propositions concernant 
      des questions qui relèvent de l’activité du groupe de travail, la 
      Chancellerie fédérale entend ce dernier. 
      Section 5: Dispositions finales 
      Article 16  
       Abrogation du droit en vigueur 
		
      L’arrêté du Conseil fédéral du 15 janvier 19751 sur le service de 
      traduction dans l’administration générale de la Confédération est abrogé.
 Article 1
 Entrée en vigueur 
		La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1995.
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