Confédération suisse

Suisse fédérale

Ordonnance sur la traduction
au sein de l’administration générale de la Confédération
(19 juin 1995)
 

Ordonnance sur la traduction au sein de l’administration générale de la Confédération
du 19 juin 1995 (État au 1er janvier 1996)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 36 et 61, 1er alinéa, de la loi sur l’organisation de l’administration1,

arrête:

Section 1: Dispositions générales

Article 1

But

La traduction au sein de l’administration générale de la Confédération contribue à ce que:

a. la population ait accès à toutes les publications officielles et à d’autres textes importants dans les langues officielles;
b. les citoyens puissent communiquer avec les autorités fédérales dans la langue officielle de leur choix;
c. les agents de l’administration fédérale puissent accomplir leurs travaux dans la langue officielle de leur choix.

Article 2

Principe

1) Les textes publiés dans la Feuille fédérale ou dans le Recueil officiel des lois fédérales paraissent simultanément dans toutes les langues officielles, de même que certains textes concernant l’ensemble du pays.

2) Le temps nécessaire à la traduction et à la révision est inclus dans la planification des publications officielles. Les délais sont fixés en accord avec le service linguistique compétent.

3) Le Conseil fédéral règle par des dispositions particulières la traduction en romanche des textes émis par la Confédération.

Section 2: Organisation

Article 3

Entités

La traduction des textes émanant de l’administration est assurée par:

a. les services linguistiques centraux de la Chancellerie fédérale (SLC);
b. les services linguistiques des départements et les groupes de traducteurs;
c. les spécialistes des offices;
d. les traducteurs extérieurs.

Article 4

Services linguistiques centraux de la Chancellerie fédérale

Les services linguistiques centraux de la Chancellerie fédérale se composent d’une section pour chaque langue officielle et d’une section terminologie.

Article 5

Services linguistiques des départements

1) Chaque département est doté d’un service linguistique français et d’un service linguistique italien. Le Département fédéral des affaires étrangères a recours à la section italienne des SLC.

2) Les services linguistiques des départements sont, le cas échéant, subdivisés en groupes comprenant les traducteurs d’un ou de plusieurs offices.

3) Ils sont dirigés chacun par un chef traducteur. Chaque groupe de traducteurs est subordonné à un chef de groupe.

4) Le chef traducteur est subordonné au secrétaire général du département ou à son suppléant. Le chef de groupe dépend, sur le plan administratif, du directeur de l’office ou de son suppléant.

Article 6

Attributions du chef traducteur et du chef de groupe

1) Le chef traducteur coordonne les travaux d’envergure confiés par les offices, ainsi que l’organisation des vacances et des heures supplémentaires. Il peut proposer aux autorités supérieures des mesures touchant le personnel et il est associé au recrutement des traducteurs.

2) Tous les traducteurs du département relèvent du chef traducteur de leur langue en ce qui concerne les aspects professionnels de leurs tâches.

3) Le chef traducteur veille à ce que tous les traducteurs du département travaillent dans des conditions appropriées. Il est consulté sur toute question administrative liée à la traduction au sein du département.

4) Il peut déléguer l’ensemble ou une partie de ses compétences aux chefs des groupes de traducteurs.

Article 7

Traducteurs extérieurs

1) Les traductions qui ne peuvent être effectuées par l’administration fédérale sont confiées à des traducteurs extérieurs.

2) En règle générale, l’administration fédérale contrôle les aptitudes des traducteurs extérieurs avant de leur confier un premier mandat.

3) La décision de recourir à un traducteur extérieur incombe au chef traducteur du département. Pour la Chancellerie fédérale, elle appartient au chef de la section concernée des SLC.

4) Les SLC tiennent un fichier des traducteurs extérieurs. Ils indiquent des traducteurs aux départements qui en font la demande.

Section 3: Traduction dans les langues officielles

Article 8

Traduction en allemand

1) Les départements et les offices règlent la traduction en allemand.

2) En règle générale, la traduction en allemand est assurée par des traducteurs.

3) Les départements et les offices peuvent charger de tâches de traduction en allemand des collaborateurs particulièrement qualifiés. Ces tâches figurent dans leur cahier des charges.

4) Les textes à traduire en allemand sont définis par des dispositions particulières, édictées par les départements en collaboration avec la Chancellerie fédérale et l’Office fédéral du personnel, dans le but de permettre aux collaborateurs francophones et italophones de travailler dans leur langue.

5) La section allemande des SLC traduit les textes provenant de la Chancellerie fédérale, de l’Assemblée fédérale, du Conseil fédéral et du président de la Confédération. Elle traduit également les textes du Département fédéral des finances qui procèdent du Conseil fédéral.

Article 9

Traduction en français

1) Les services linguistiques des départements et les groupes de traducteurs assurent en principe la traduction des textes en français.

2) La section française des SLC traduit les textes provenant de la Chancellerie fédérale, de l’Assemblée fédérale, du Conseil fédéral et du président de la Confédération.

Article 10

Traduction en italien

1) En règle générale, la traduction des textes en italien est assurée:

a. par la section italienne des SLC, pour les textes qui émanent en leur forme définitive du Conseil fédéral, de l’Assemblée fédérale, de la Chancellerie fédérale, du Département fédéral des affaires étrangères, du président de la Confédération ou du secrétariat de l’Assemblée fédérale;

b. par les services linguistiques des départements pour les interventions parlementaires ou pour les textes qui émanent en leur forme définitive d’un département;

c. par les groupes de traducteurs pour les textes qui émanent en leur forme définitive d’un office.

2) Pour les traductions citées au 1er alinéa, lettre a, la section italienne des SLC peut faire appel aux services linguistiques des départements ou leur confier entièrement la traduction. Ces derniers fournissent une aide dans la mesure de leurs possibilités.

3) La section italienne des SLC est seule responsable de la publication des textes en langue italienne dans la Feuille fédérale et dans le Recueil officiel des lois fédérales.

Article 11

Traduction en romanche

1) Le Conseil fédéral émet des directives réglant les tâches de traduction en romanche qui incombent à la Confédération.

2) La Chancellerie d’Etat du canton des Grisons collabore à la traduction en romanche de textes et d’actes importants du droit fédéral.

Article 12

Révision des traductions

1) Les chefs traducteurs veillent à la révision des traductions faites dans leur département ou confiées sur mandat de celui-ci à des traducteurs extérieurs.

2) Les SLC révisent en règle générale les traductions des textes publiés en vertu de la loi du 21 mars 19861 sur les publications officielles.

Article 13

Terminologie

1) La section terminologie des SLC coordonne et organise les travaux de terminologie dans l’administration fédérale. Elle gère la banque de données terminologique de l’administration fédérale TERMDAT.

2) Les services linguistiques des départements participent à l’exécution de projets terminologiques.

Section 4: Coordination

Article 14

Chancellerie fédérale

1) La Chancellerie fédérale coordonne les activités de traduction dans l’administration fédérale.

2) Elle édicte, en accord avec l’Office fédéral du personnel:

a. les tarifs appliqués aux traductions et aux révisions;

b. un contrat-cadre d’ouvrage réglant les rapports avec des traducteurs extérieurs qui travaillent régulièrement pour l’administration fédérale.

3) Elle élabore des critères d’appréciation pour les traducteurs extérieurs.

Article 15

Groupe de travail interdépartemental

1) La Chancellerie fédérale institue un groupe de travail interdépartemental chargé de l’assister dans la coordination des activités de traduction (groupe de travail «Services de traduction»).

2) Le groupe de travail réunit des représentants des services linguistiques de la Chancellerie fédérale et des départements, de l’Office fédéral du personnel et de l’Office fédéral de l’informatique.

3) Il est chargé notamment:

a. d’élaborer les principes selon lesquels est aménagé le cahier des charges des traducteurs et des personnes chargées régulièrement de travaux de traduction;

b. de faire des propositions concernant la dotation des traducteurs en outils de travail;

c. d’oeuvrer pour qu’ils bénéficient de conditions de travail appropriées;

d. de définir leurs besoins en matière de formation continue et d’élaborer des projets en ce domaine;

e. de favoriser l’échange de connaissances et d’informations entre traducteurs.

4) Avant de prendre des décisions ou de faire des propositions concernant des questions qui relèvent de l’activité du groupe de travail, la Chancellerie fédérale entend ce dernier.

Section 5: Dispositions finales

Article 16

Abrogation du droit en vigueur

L’arrêté du Conseil fédéral du 15 janvier 19751 sur le service de traduction dans l’administration générale de la Confédération est abrogé.

Article 1

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1995.
 

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