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Suisse fédérale Loi sur la nationalité suisse (2014) Ordonnance sur la nationalité suisse (2016-2019) |
Loi sur la nationalité suisse (2014)
Article 12
Critères d’intégration
1) Une intégration réussie se manifeste en particulier par:a. le respect de la sécurité et de l’ordre publics;
b. le respect des valeurs de la Constitution;
c. l’aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l’oral et à l’écrit;
d. la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation, et
e. l’encouragement et le soutien de l’intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l’autorité parentale.
Ordonnance sur la nationalité suisse (2016)
Article 6
Attestation des compétences linguistiques
1) Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B-1 du Cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A-2 au minimum.
2) La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant:a. parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle;
b. a fréquenté l'école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans;
c. a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou
d. dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur une procédure d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques.Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2, let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers.
Article 8Encouragement de l'intégration des membres de la famille
Le requérant encourage l'intégration des membres de sa famille conformément à l'art. 12, let. e, LN lorsqu'il les aide:a. à acquérir des compétences linguistiques dans une langue nationale;
b. à participer à la vie économique ou à acquérir une formation;
c. à participer à la vie sociale et culturelle de la population suisse, ou
d. à exercer d'autres activités susceptibles de contribuer à leur intégration en Suisse.Article 11
Liens étroits avec la Suisse
1) Le requérant a des liens étroits avec la Suisse, s'il:
a. a effectué au moins trois séjours en Suisse d'une durée minimale de cinq jours au cours des six années ayant précédé le dépôt de la demande;
b. est apte à communiquer oralement au quotidien dans une langue nationale;
c. possède une connaissance élémentaire des particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse, et
d. entretient des contacts avec des Suisses.2) Les conditions visées à l'al. 1, let. a et d, doivent être confirmées par des personnes de référence domiciliées en Suisse.
3) Lorsqu'elle examine la condition visée à l'al. 1, let. a, l'autorité compétente tient compte de la situation personnelle du requérant.