Confédération suisse

Suisse fédérale

Loi sur les publications officielles

(31 mars 1986)

ABROGÉE

La Loi sur les publications officielles de 1986 a été abrogée par la Loi sur les publications officielles du 18 juin 2004.

LOI SUR LES PUBLICATIONS OFFICIELLES DU 31 MARS 1986

Loi fédérale sur les recueils de lois et la Feuille fédérale

[...]

CHAPITRE PREMIER

Recueil officiel des lois fédérales

[...]

Section 3: Langues officielles et texte faisant foi

Article 8

Langues officielles


1) La publication dans le Recueil officiel a lieu dans les trois langues officielles de la Confédération.

2) Le Conseil fédéral peut décider de me pas faire traduire dans chacune des langues officielles, voire dans aucune, les décisions et traités internationaux ainsi que les accords intercantonaux qui ne figurent au Recueil officiel que par la mention du titre et la référence à une autre publication ou l'indication de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus, et qui ne lient pas directement les particuliers.

Article 9

Texte faisant foi


1) Les trois versions des actes législatifs de droit interne, publiées dans le Recueil officiel, font également foi. Si la publication ne mentionne que le titre d'un acte législatif et sa référence ou l'indication de l'organisme auprès duquel il peut être obtenu, le texte auquel on renvoie fait foi.

2) Pour les décisions et traités internationaux, seuls les textes spécifiquement désignés par eux comme authentiques font foi.

3) La version des accords et des actes législatifs intercantonaux qui font foi est déterminée par le droit intercantonal.

Section 4

Effets juridiques pour les particuliers et consultation des textes

Article 10

Effets juridiques pour les particuliers


1) Les actes législatifs, ainsi que les décisions et traités internationaux ne lient les particuliers que s'ils ont été portés à leur connaissance conformément à la présente loi. Cette disposition s'applique également aux accords et aux actes législatifs relevant du droit intercantonaux, si leur entrée en vigueur est liée à la publication dans le Recueil officiel. L'article 5 est réservé.

2) Si un acte législatif est publié sous forme autre que l'insertion dans le Recueil officiel, il est loisible à l'intéressé de faire la preuve qu'il n'a pas eu connaissance de l'acte et ne pouvait en avoir connaissance malgré l'attention qu'il devait porter aux circonstances.

Chapitre 2

Recueil systématique du droit fédéral

Article 11

1) Le Recueil systématique du droit fédéral est une collection, mise à jour et ordonnée par matière, des actes législatifs, des décisions et traités internationaux, des accords intercantonaux publiés dans le Recueil officiel et des constitutions cantonales.

2) La mise à jour du Recueil systématique a lieu plusieurs fois l'an, à des dates déterminées. Le Conseil fédéral peut décider d'exclure de la mise à jour les actes législatifs dont la durée de validité est brève.

3) Le Recueil systématique est publié dans les trois langues officielles de la Confédération. Les constitutions cantonales sont publiées dans les langues officielles du canton. [...]

Chapitre 5

Feuille fédérale

Article 14

1) Sont publiés dans la Feuille fédérale:

a. Les messages et les projets du Conseil fédéral concernant des modifications constitutionnelles, des lois fédérales et des arrêtés fédéraux;
b. Les modifications constitutionnelles adoptées par l'Assemblée fédérale, les lois et les arrêtés fédéraux de portée générale et sujets au référendum facultatif, les arrêtés fédéraux d'approbation de traités internationaux ainsi que les arrêtés fédéraux simples;
c. Des rapports du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale;
d. Des rapports de commissions de l'Assemblée fédérale;
e. Les textes qui doivent être publiés conformément à la législation fédérale.

2) Peuvent en outre être publiés des instructions, directives, ordres et communications du Conseil fédéral, de l'administration et d'organes chargés de tâches de la Confédération.

3) Les actes législatifs d'une certaine importance peuvent en outre être publiées en langue romanche dans un supplément à la Feuille fédérale. Après avoir consulté le gouvernement du canton des Grisons, le Conseil fédéral détermine les textes à publier.

4) Lorsque cela paraît approprié, la publication peut également se limiter au titre auquel on ajoute soit une référence, soit l'indication de l'organisme auprès duquel le texte peut être obtenu.

5) Les articles 8 et 9 sont applicables par analogie. [...]


Conseil national, 21 mars 1986 Conseil des États, 21 mars 1986
Le président: Bundi Le président: Gerber
Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber
 

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