| LOI SUR LES PUBLICATIONS 
      OFFICIELLES DU 31 MARS 1986 Loi fédérale sur les recueils de lois et la Feuille 
      fédérale 
 [...]
 
 CHAPITRE PREMIER
 
 Recueil officiel des lois fédérales
 
 [...]
 
 Section 3: Langues officielles et texte faisant foi
 Article 8
 Langues officielles
 
 1) La publication dans le Recueil officiel a lieu dans les trois langues 
      officielles de la Confédération.
 
 2) Le Conseil fédéral peut décider de me pas faire traduire dans chacune 
      des langues officielles, voire dans aucune, les décisions et traités 
      internationaux ainsi que les accords intercantonaux qui ne figurent au 
      Recueil officiel que par la mention du titre et la référence à une autre 
      publication ou l'indication de l'organisme auprès duquel ils peuvent être 
      obtenus, et qui ne lient pas directement les particuliers.
 
 Article 9
 
 Texte faisant foi
 
 1) Les trois versions des actes législatifs de droit interne, publiées 
      dans le Recueil officiel, font également foi. Si la publication ne 
      mentionne que le titre d'un acte législatif et sa référence ou 
      l'indication de l'organisme auprès duquel il peut être obtenu, le texte 
      auquel on renvoie fait foi.
 
 2) Pour les décisions et traités internationaux, seuls les textes 
      spécifiquement désignés par eux comme authentiques font foi.
 
 3) La version des accords et des actes législatifs intercantonaux qui font 
      foi est déterminée par le droit intercantonal.
 Section 4
 Effets juridiques pour les particuliers et consultation des textes
 Article 10
 Effets juridiques pour les particuliers
 
 1) Les actes législatifs, ainsi que les décisions et traités 
      internationaux ne lient les particuliers que s'ils ont été portés à leur 
      connaissance conformément à la présente loi. Cette disposition s'applique 
      également aux accords et aux actes législatifs relevant du droit 
      intercantonaux, si leur entrée en vigueur est liée à la publication dans 
      le Recueil officiel. L'article 5 est réservé.
 
 2) Si un acte législatif est publié sous forme autre que l'insertion dans 
      le Recueil officiel, il est loisible à l'intéressé de faire la preuve 
      qu'il n'a pas eu connaissance de l'acte et ne pouvait en avoir 
      connaissance malgré l'attention qu'il devait porter aux circonstances.
 Chapitre 2
 Recueil systématique du droit fédéral
 Article 11
 1) Le Recueil systématique du droit fédéral est une collection, mise à 
      jour et ordonnée par matière, des actes législatifs, des décisions et 
      traités internationaux, des accords intercantonaux publiés dans le Recueil 
      officiel et des constitutions cantonales.
 
 2) La mise à jour du Recueil systématique a lieu plusieurs fois l'an, à 
      des dates déterminées. Le Conseil fédéral peut décider d'exclure de la 
      mise à jour les actes législatifs dont la durée de validité est brève.
 
 3) Le Recueil systématique est publié dans les trois langues officielles 
      de la Confédération. Les constitutions cantonales sont publiées dans les 
      langues officielles du canton. [...]
 Chapitre 5
 Feuille fédérale
 Article 14
 1) Sont publiés dans la Feuille fédérale:
 
        a. Les messages et les projets du Conseil fédéral 
        concernant des modifications constitutionnelles, des lois fédérales et 
        des arrêtés fédéraux;b. Les modifications constitutionnelles adoptées par l'Assemblée 
        fédérale, les lois et les arrêtés fédéraux de portée générale et sujets 
        au référendum facultatif, les arrêtés fédéraux d'approbation de traités 
        internationaux ainsi que les arrêtés fédéraux simples;
 c. Des rapports du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale;
 d. Des rapports de commissions de l'Assemblée fédérale;
 e. Les textes qui doivent être publiés conformément à la législation 
        fédérale.
 2) Peuvent en outre être publiés des instructions, 
      directives, ordres et communications du Conseil fédéral, de 
      l'administration et d'organes chargés de tâches de la Confédération.
 3) Les actes législatifs d'une certaine importance peuvent en outre être 
      publiées en langue romanche dans un supplément à la Feuille fédérale. 
      Après avoir consulté le gouvernement du canton des Grisons, le Conseil 
      fédéral détermine les textes à publier.
 
 4) Lorsque cela paraît approprié, la publication peut également se limiter 
      au titre auquel on ajoute soit une référence, soit l'indication de 
      l'organisme auprès duquel le texte peut être obtenu.
 
 5) Les articles 8 et 9 sont applicables par analogie. [...]
 
 
 Conseil national, 21 mars 1986 Conseil des États, 21 mars 1986
 Le président: Bundi Le président: Gerber
 Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber
 
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