| ORDONNANCE 15 AVRIL 1987 SUR LES PUBLICATIONS OFFICIELLES Ordonnance du 15 avril 1987 sur les recueils et la Feuille fédérale
 Le Conseil fédéral suisse,
 vu l'article 15, 1er alinéa, de la loi du 21 mars 1986 sur les 
      publications officielles,
 ARRÊTE: Section 1: Recueil officiel des lois fédérales Article 1er
 Mode de parution
 
 1) Le Recueil officiel paraît dans les trois langues officielles, en 
      éditions séparées.
 
 [...]
 
 5) Les actes législatifs, les décisions et les traités internationaux, 
      ainsi que les accords intercantonaux publiés selon l'article 4 de la loi 
      doivent être disponibles dans les trois langues officielles le jour où la 
      référence paraît dans le Recueil officiel, à moins que le Conseil fédéral 
      n'en décide autrement.
 
 Article 3
 
 Rectification
 
 1) La chancellerie fédérale rectifie dans le Recueil officiel les erreurs 
      constatées après coup qui modifient le sens d'un message. La procédure de 
      rectification de lois fédérales et d'arrêtés fédéraux selon l'article 33 
      de la loi sur les rapports entre les conseils est réservée.
 
 2) Si l'erreur constatée ne concerne qu'une des langues officielles, la 
      rectification portera uniquement sur l'édition dans cette langue parue 
      dans le Recueil officiel.
 
 [...]
 Section 4: Feuille fédérale [...]
 Article 11
 
 Actes législatifs de la Confédération en romanche
 
 1) La chancellerie fédérale propose au Conseil fédéral, après avoir 
      consulté le gouvernement du canton des Grisons, la traduction d'actes 
      législatifs qui doivent être publiés en romanche selon l'article 14, 3e 
      alinéa, de la loi.
 
 2) Ces actes législatifs sont publiés sous forme de tirés à part. La 
      Feuille fédérale signale leur parution.
 
 3) Sur demande, les abonnés à la Feuille fédérale reçoivent les tirés à 
      part gratuitement.
 Section 5: Consultation et obtention Article 12
 Consultation
 
 1)  Le service juridique de la chancellerie fédérale est le service 
      compétent en matière de consultation aux termes de l'article 12 de la loi.
 
 2) Il fait en sorte que les textes législatifs et les recueils cités à 
      l'article 12, 1er alinéa, de la loi puissent être consultés ou fournis 
      dans les trois langues officielles de la Confédération.
 
 3) Les recueils peuvent être consultés dans les offices désignés par les 
      cantons, dans les langues officielles des cantons qui sont aussi celles de 
      la Confédération.
 
 4) Les offices désignés ont l'obligation de tenir les recueils 
      complètement à jour.
 
 Article 13
 
 Remise gratuite
 
 1) Reçoivent gratuitement le Recueil officiel et la Feuille fédérale:
 
        a. Les membres des conseils législatifs, du Conseil fédéral et des 
      tribunaux fédéraux, ainsi que le chancelier de la Confédération;
 b. Les unités administratives désignées par les départements de la 
      Confédération avec l'accord de la chancellerie fédérale;
 
 c. Les cantons, à l'intention du gouvernement et des services qu'ils 
      désignent selon l'article 12, 1er alinéa, de la loi;
 
 d. Les départements cantonaux, les directions cantonales, les tribunaux et 
      les offices de district;
 
 e. Les communes politiques, sur demande.
 2) Reçoivent gratuitement le Recueil systématique du droit fédéral: 
        a. Les membres des conseils législatifs, sur demande, les membres du 
      Conseil fédéral et des tribunaux fédéraux, ainsi que le chancelier de la 
      Confédération;
 b. Les membres des commissions de recours fédérales, dans la mesure où ils 
      en ont besoin pour leur travail;
 
 c. Les unités administratives désignées par les départements de la 
      Confédération avec l'accord de la chancellerie fédérale;
 
 d. Les cantons, à l'intention du gouvernement et des offices qu'ils 
      désignent selon l'article 12, 1er alinéa, de la loi.
 3) Les destinataires d'abonnements gratuits reçoivent aussi, sur demande, 
      les textes qui, selon l'article 4 de la loi, ne sont pas publiés dans le 
      Recueil officiel.
 4) La chancellerie fédérale ordonne d'autres remises gratuites si les 
      circonstances le justifient. Elle détermine en outre qui recevra le 
      répertoire chronologique gratuitement (art.9).
 
 [...]
 Section 6: Dispositions finales Article 16
 Abrogation et modification du droit en vigueur
 
 1) Sont abrogés:
 
        a. L'ordonnance du Conseil fédéral du 5 mars 1849 relativement à la 
      publication d'une Feuille fédérale;
 b. L'ordonnance du 8 novembre 1949 concernant la publication des lois et 
      autres actes législatifs de la Confédération;
 
 c. L'ordonnance du 9 octobre 1974 relative à la force obligatoire du 
      nouveau Recueil systématique du droit fédéral;
 
 d. L'article 31, 4e alinéa, deuxième phrase, de l'ordonnance du 16 
      novembre 1983 sur les EPF; [...]
 [...]
 3) Les diffuseurs sont tenus d'émettre des communiqués urgents de la 
      police et des alertes émanant des autorités ainsi que de porter à la 
      connaissance du public les actes législatifs publiés en procédure 
      extraordinaire (art. 7 de la loi du 21 mars 1986 sur les publications 
      officielles).
 
 Article 17
 
 Disposition transitoire
 
 Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 12 de la loi, ainsi que de 
      l'article 12 et de l'article 13, 1er alinéa, lettre e, de la présente 
      ordonnance, les dispositions actuelles s'appliquent à la remise du Recueil 
      officiel aux communes politiques et à la consultation de celui-ci.
 
 Article 18
 
 Entrée en vigueur
 
 1) La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 1987, à l'exception 
      de l'article 12 et de l'article 13, 1er alinéa, lettre e.
 
 2) L'article 12 et l'article 13, 1er alinéa, lettre e, entrent en vigueur 
      le 1er janvier 1988.
 
      Le 15 avril 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse:Le président de la Confédération, Aubert
 Le chancelier de la Confédération, Buser
 
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