Confédération suisse

Loi fédérale sur les langues nationales
et la compréhension entre les communautés linguistiques

LOI SUR LES LANGUES

Adoptée le 5 octobre 2007

En vigueur depuis le 4 décembre 2009
 

L'avant-projet sur la Loi sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques a été présenté en mars 2001. Il était intitulé plus sommairement Loi fédérale sur les langues. L'une des Chambres du Parlement fédéral, le Conseil d'État, en plein accord avec les cantons de Suisse romande et du Tessin, souhaitait que le projet de loi soit revu avec plus d'ambition et de clarté, en insistant sur la question cruciale de l'enseignement des langues nationales. Certains politiciens fédéraux espéraient également pouvoir utiliser cette loi comme d'un levier pour imposer aux cantons le choix d'une langue nationale dans l'enseignement. Pour la suite des travaux, le projet de loi devait être retravaillé avec les organismes nationaux pour tenir compte des réserves émises par les cantons et les partis politiques. Lors de la période de consultation de 2002, 12 cantons ont approuvé la loi sans réserve: Fribourg, Genève, Jura, Tessin, Berne, Valais, Grisons, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Zurich, Lucerne et Argovie.  

Le 28 avril 2004, le Conseil d'État a renoncé à présenter le projet de loi au Parlement, invoquant comme motif le coût excessif de son application, mais un tour de passe-passe de la part d'un député fédéral a permis qu'ils soit obligatoirement présenté au Parlement. Suite à une initiative parlementaire, le projet de loi a été repris par le Parlement. La Commission de la science, de l'éducation et de la culture, compétente en la matière, a ensuite décidé d’agir et de reformuler la Loi sur les langues. Le 5 octobre 2007, le Parlement fédéral approuvait le projet de Loi sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC). La loi, adoptée en allemand, en français, en italien et en romanche, est entrée en vigueur le 4 décembre 2009. Elle a été suivie en 2010 de l'Ordonnance sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (OLC).

Loi fédérale
sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques
(Loi sur les langues, LLC) du 5 octobre 2007

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 4, 18 et 70 de la Constitution,
vu le rapport de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national du 15 septembre 2006,
vu l'avis du Conseil fédéral du 18 octobre 2006,

arrête :

Section 1

Dispositions générales

Article 1 
Objet

La présente loi règle :

a. l’emploi des langues officielles par les autorités fédérales et dans les rapports avec ces dernières;
b. l’encouragement de la compréhension et des échanges entre les communautés linguistiques ;
c. le soutien accordé aux cantons plurilingues dans l’exécution de leurs tâches particulières ;
d. le soutien accordé aux cantons des Grisons et du Tessin au titre des mesures qu’ils prennent en faveur du romanche et de l’italien.

Article 2 
But

La présente loi vise :

a. à renforcer le quadrilinguisme qui caractérise la Suisse ;
b. à consolider la cohésion nationale ;
c. à encourager le plurilinguisme individuel et institutionnel dans la pratique des langues nationales;
d. à sauvegarder et à promouvoir le romanche et l’italien en tant que langues nationales.

Article 3
Principes régissant la politique des langues et de la compréhension

1) Dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédération respecte en particulier les principes suivants:

a. elle veille à accorder un traitement identique aux quatre langues nationales ;
b. elle garantit la liberté de la langue dans tous les domaines de l’activité de l’État et veille à sa mise en oeuvre ;
c. elle tient compte de la répartition territoriale traditionnelle des langues ;
d. elle encourage la compréhension entre les communautés linguistiques ;
e. elle collabore étroitement avec les cantons.

2) La Confédération collabore avec les cantons dans l'accomplissement de ses tâches dans le domaine des langues et de la compréhension entre les communautés linguistiques.

Section 2

Langues officielles de la Confédération

Article 4 
Champ d’application

1) La présente section s'applique aux autorités fédérales suivantes :

a. l'Assemblée fédérale et ses organes;
b. le Conseil fédéral;
c. l'administration fédérale telle qu'elle est définie à l'art. 2, al. 1 à 3, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 21 mars 1997 (LOGA) ;
d. les tribunaux fédéraux;
e. les commissions extraparlementaires de la Confédération.

2)  Dans la mesure où les objectifs fixés dans la présente loi l'exigent, le Conseil fédéral peut prévoir:

a. que certaines dispositions de la présente section s'appliquent aux organisations ou aux personnes extérieures à l'administration fédérale visées à l'art. 2, al. 4, LOGA et auxquelles sont confiées des tâches administratives relevant du droit fédéral;
b. que l'attribution de concessions ou de mandats ainsi que l'allocation d'aides financières soient liées à l'obligation de respecter certaines dispositions de la présente section.

Article 5 
Langues officielles

1) Les langues officielles de la Confédération sont l’allemand, le français et l’italien. Le romanche est langue officielle dans les rapports avec les personnes de cette langue.

2) Les autorités fédérales utilisent les langues officielles dans leur forme standard.

Article 6
Choix de la langue

1) Quiconque s'adresse aux autorités fédérales peut le faire dans la langue officielle de son choix.

2) Les autorités fédérales répondent dans la langue officielle utilisée par leur interlocuteur. Elles peuvent répondre dans une autre langue officielle moyennant son accord.

3) Les personnes de langue romanche peuvent s'adresser aux autorités fédérales dans un de leurs idiomes ou en rumantsch grischun. Ces autorités leur répondent en rumantsch grischun.

4) Le Conseil fédéral peut restreindre le choix de la langue officielle dans les rapports avec les autorités dont l'activité se limite à une partie du territoire suisse.

5) Dans les rapports avec des personnes ne maîtrisant aucune des langues officielles, les autorités fédérales emploient dans la mesure du possible une langue comprise d'elles.

6) Les dispositions particulières de la procédure fédérale sont réservées.

Article 7
Compréhensibilité

1) Les autorités fédérales s'efforcent d'utiliser un langage adéquat, clair et compréhensible et tiennent compte de la formulation non sexiste.

2) Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires; il veille en particulier à assurer la formation de base et la formation continue du personnel et à lui fournir les outils nécessaires.

Article 8
Assemblée fédérale

1) Dans les délibérations des commissions parlementaires et des Conseils, les députés s'expriment dans la langue nationale de leur choix.

2) Les messages, les rapports, les projets d'actes législatifs et les propositions doivent en règle générale être disponibles en allemand, en français et en italien pour les travaux des commissions parlementaires et des Conseils.

Article 9
Conseil fédéral et administration fédérale

1) Les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération et les employés de l'administration fédérale travaillent, au choix, en allemand, en français ou en italien.

2) Les organes fédéraux auxquels la législation sur le personnel de la Confédération donne le statut d'employeur fournissent les outils nécessaires.

Article 10 
Publications en allemand, en français et en italien


1) Les actes législatifs fédéraux et les autres textes qui doivent faire l'objet d'une publication en vertu de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles ou d'autres dispositions du droit fédéral sont publiés en allemand, en français et en italien, à moins que la loi n'en dispose autrement.

2) Les documents sont publiés simultanément en allemand, en français et en italien.

Article  11
Publications en romanche

Les textes d'une importance particulière ainsi que la documentation sur les votations et les élections fédérales sont également publiés en romanche. La Chancellerie fédérale désigne ces textes, après avoir consulté la Chancellerie d'État du canton des Grisons et les services fédéraux concernés.

Article 12
Avis à la population, inscriptions officielles, pièces d'identité

1) Les autorités fédérales rédigent les avis à la population dans la langue officielle locale.

2) Les autorités fédérales se présentent au public dans les quatre langues officielles, en particulier:

a. dans leur matériel imprimé;
b. dans les pages d'accueil de leurs sites Internet;
c. dans les inscriptions figurant sur leurs bâtiments.

3) Les pièces d'identité personnelles sont libellées dans les quatre langues officielles.

4) Les formulaires de la Confédération destinés au public doivent être disponibles dans toutes les langues officielles. Les autorités fédérales peuvent prévoir des exceptions pour ceux qui sont destinés à un cercle restreint de personnes.

Article 13
Accords internationaux

1) La version authentique des accords bilatéraux dont la publication est obligatoire doit être disponible dans au moins une des langues officielles de la Confédération.

2) On veillera à établir dans au moins une des langues officielles de la Confédération la version authentique des accords multilatéraux dont la publication est obligatoire.

3) Des dérogations sont possibles, en vertu de l'art. 14, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles ou de dispositions particulières de la législation fédérale.

Section 3

Promotion de la compréhension et des échanges 
entre les communautés linguistiques

Article 14
Échanges scolaires

1) La Confédération et les cantons encouragent les échanges d'élèves et d'enseignants à tous les niveaux scolaires.

2) La Confédération peut accorder des aides financières aux cantons et aux organisations s'occupant d'échanges.

Article 15
Enseignement

1) La Confédération et les cantons veillent dans le cadre de leurs attributions à ce que la langue d'enseignement, en particulier sa forme standard, soit l'objet d'une attention particulière à tous les niveaux de l'enseignement.

2) Dans le cadre de leurs attributions, la Confédération et les cantons encouragent le plurilinguisme des enseignants et des apprenants.

3) La Confédération et les cantons s'engagent dans le cadre de leurs attributions en faveur d'un enseignement des langues étrangères qui, au terme de la scolarité obligatoire, assure des compétences dans une deuxième langue nationale au moins, ainsi que dans une autre langue étrangère. L'enseignement des langues nationales prendra en compte les aspects culturels liés à un pays multilingue.

Article 16
Autres mesures de promotion des langues

La Confédération peut accorder des aides financières aux cantons dans les buts suivants:

a. créer un contexte propice à l'enseignement d'une deuxième ou d'une troisième langue nationale;
b. encourager l'acquisition par les allophones de la langue nationale locale;
c. favoriser la connaissance par les allophones de leur langue première.

Article 17
Institution scientifique d'encouragement du plurilinguisme

Afin de coordonner, d'initier et de conduire la recherche appliquée dans les domaines liés aux langues et au plurilinguisme, la Confédération et les cantons peuvent soutenir un centre de compétences scientifique.

Article 18
Aides financières accordées aux organisations

La Confédération peut accorder des aides financières:

a. aux agences de presse d'importance nationale qui diffusent des informations portant sur les quatre régions linguistiques du pays;
b. aux organisations et aux institutions à but non lucratif d'importance nationale qui, par les activités qu'elles déploient dans au moins une région linguistique, encouragent la compréhension entre les communautés linguistiques ou fournissent un travail de base en faveur du plurilinguisme et en diffusent les résultats;
c. aux collectivités locales qui soutiennent des projets en faveur de la compréhension entre les communautés linguistiques.

Article 19
Aides financières pour frais de traduction

La Confédération peut allouer des aides financières aux organisations et aux institutions à but non lucratif actives dans l'ensemble du pays pour les frais de traduction d'une langue nationale dans une autre.

Article 20
Plurilinguisme dans les services publics

1) La Confédération encourage les compétences linguistiques de son personnel dans les langues nationales.

2) La Confédération veille à ce que les communautés linguistiques soient représentées équitablement dans les autorités fédérales et dans les commissions extraparlementaires; elle encourage le plurilinguisme dans l'armée.

3) La Confédération et les cantons s'accordent un droit d'accès réciproque et gratuit à leurs banques de données terminologiques.

Section 4

Soutien des cantons plurilingues

Article 21

1) La Confédération accorde, dans le cadre des crédits alloués, des aides financières aux cantons plurilingues pour leur permettre d'exécuter leurs tâches particulières.

2) Sont des cantons plurilingues les cantons de Berne, de Fribourg, des Grisons et du Valais.

3) Par tâches particulières, on entend notamment:

a. la création des conditions et des moyens adéquats permettant aux autorités politiques, judiciaires et administratives d'effectuer leur travail plurilingue;
b. l'encouragement du plurilinguisme, à tous les niveaux d'enseignement, des enseignants et des apprenants dans les langues officielles du canton.

Section 5 

Sauvegarde et promotion des langues et des cultures romanche et italienne

Article 22

1) La Confédération accorde, dans le cadre des crédits alloués, des aides financières aux cantons des Grisons et du Tessin pour qu'ils soutiennent:

a. des mesures destinées à sauvegarder et à promouvoir les langues et les cultures romanche et italienne;
b. des organisations ou des institutions qui assument des tâches suprarégionales visant à sauvegarder et à promouvoir les langues et les cultures romanche et italienne;
c. l'édition dans les régions de langue romanche ou italienne.

2) Pour sauvegarder et pour promouvoir la langue romanche, la Confédération peut prendre des mesures en faveur de la presse en langue romanche.

3) L'aide financière de la Confédération n'excède pas 75 % du coût total.

Section 6

Mise en œuvre et évaluation

Article 23
Octroi d'aides financières

1) La Confédération accorde les aides financières sur demande. Les demandes font état des mesures envisagées et sont accompagnées d'un plan de financement.

2) La Confédération accorde les aides financières sous la forme d'une convention de prestations ou d'une décision. Les conventions de prestations sont conclues dans la mesure du possible pour plusieurs années.

Article 24
Exclusion des aides financières multiples

Une mesure ne peut faire l'objet de plusieurs aides financières prévues par la présente loi.

Article 25
Rapport et évaluation

1) Les cantons, les organisations et les institutions informent périodiquement la Confédération de l'affectation des aides financières.

2) La Confédération vérifie à intervalles réguliers l'opportunité et l'efficacité des aides financières et en évalue l'impact.

Section 7

Dispositions finales

Article 26
Abrogation et modification du droit en vigueur

L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.

Article 27
Référendum et entrée en vigueur

1) La présente loi est sujette au référendum.

2) Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 5 octobre 2007
Conseil des États, 5 octobre 2007

La présidente: Christine Egerszegi-Obrist
Le président: Peter Bieri
Le secrétaire: Ueli Anliker
Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 16 octobre 2007
Délai référendaire: 24 janvier 2008

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1. Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 24 janvier 2008 sans avoir été utilisé.

2. À l’exception du chapitre I de l’annexe, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010.

3. Le chapitre I de l’annexe entre en vigueur en même temps que l’ordonnance sur les langues.

Le 4 décembre 2009

Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Annexe

Abrogation et modification du droit en vigueur

I. La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les aides financières pour la sauvegarde et la promotion des langues et des cultures romanche et italienne est abrogée.

II. Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit :

1. Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles

Art. 15

Abrogé

2. Loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947

Art. 4, al. 1

1) Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.

3. Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale

Art. 97, al. 2

2) Devant la Cour pénale fédérale, le procureur général a le droit de parler en allemand, en français ou en italien.

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