| Loi 
fédéralesur les langues nationales et la compréhension entre les communautés 
linguistiques
 (Loi sur les langues, LLC) du 5 octobre 2007
		L'Assemblée fédérale 
		de la Confédération suisse,vu les art. 4, 18 et 70 de la Constitution,
 vu le rapport de la Commission de la science, de l'éducation et de la 
		culture du Conseil national du 15 septembre 2006,
 vu l'avis du Conseil fédéral du 18 octobre 2006,
		arrête : 
		
		Section 1 
Dispositions générales 
Article 1 Objet
 
La présente loi règle : 
a. l’emploi des langues officielles par les autorités fédérales et dans les rapports avec ces dernières;b. l’encouragement de la compréhension et des échanges entre les communautés linguistiques ;
 c. le soutien accordé aux cantons plurilingues dans l’exécution de leurs tâches particulières ;
 d. le soutien accordé aux cantons des Grisons et du Tessin au titre des mesures qu’ils prennent en
faveur du romanche et de l’italien.
 Article 2 But
 
La présente loi vise : 
a. à renforcer le quadrilinguisme qui caractérise la Suisse ;b. à consolider la cohésion nationale ;
 c. à encourager le plurilinguisme individuel et institutionnel dans la pratique des langues nationales;
 d. à sauvegarder et à promouvoir le romanche et l’italien en tant que langues 
nationales.
 Article 3Principes régissant la politique des langues et de la compréhension
 
1)
Dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédération respecte en particulier les principes suivants: 
a. elle veille à accorder un traitement identique aux quatre langues nationales ;b. elle garantit la liberté de la langue dans tous les domaines de l’activité de l’État et veille à sa 
mise en oeuvre ;
 c. elle tient compte de la répartition territoriale traditionnelle des langues ;
 d. elle encourage la compréhension entre les communautés linguistiques ;
 e. elle collabore étroitement avec les cantons.
 2) La Confédération collabore avec 
		les cantons dans l'accomplissement de ses tâches dans le domaine des 
		langues et de la compréhension entre les communautés linguistiques. 
Section 2
 Langues officielles de la Confédération
Article 4 Champ d’application
 1) La présente section 
s'applique aux autorités fédérales suivantes :  
			a. l'Assemblée fédérale et 
			ses organes; b. le Conseil fédéral;
 c. l'administration fédérale telle qu'elle est définie à l'art. 2, 
			al. 1 à 3, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de 
			l'administration du 21 mars 1997 (LOGA) ;
 d. les tribunaux fédéraux;
 e. les commissions extraparlementaires de la Confédération.
 2)  Dans la mesure où les 
objectifs fixés dans la présente loi l'exigent, le Conseil fédéral peut prévoir: 
			a. que certaines 
			dispositions de la présente section s'appliquent aux organisations 
			ou aux personnes extérieures à l'administration fédérale visées à 
			l'art. 2, al. 4, LOGA et auxquelles sont confiées des tâches 
			administratives relevant du droit fédéral;b. que l'attribution de concessions ou de mandats ainsi que 
			l'allocation d'aides financières soient liées à l'obligation de 
			respecter certaines dispositions de la présente section.
 Article 5 Langues officielles
 1) Les langues officielles de la Confédération sont l’allemand, le français et l’italien. Le romanche est
langue officielle dans les rapports avec les personnes de cette langue. 2) Les autorités fédérales utilisent les langues officielles dans leur forme standard. 
 Article 6 Choix de la langue
 1)  
		Quiconque s'adresse aux autorités fédérales 
		peut le faire dans la langue officielle de son choix. 2)  
		Les autorités fédérales répondent dans la 
		langue officielle utilisée par leur interlocuteur. Elles peuvent 
		répondre dans une autre langue officielle moyennant son accord. 3) Les personnes de langue romanche peuvent 
		s'adresser aux autorités fédérales dans un de leurs idiomes ou en 
		rumantsch grischun. Ces autorités leur répondent en rumantsch 
		grischun. 4) Le Conseil fédéral peut restreindre le choix 
		de la langue officielle dans les rapports avec les autorités dont 
		l'activité se limite à une partie du territoire suisse. 5)  
		Dans les rapports avec des personnes ne 
		maîtrisant aucune des langues officielles, les autorités fédérales 
		emploient dans la mesure du possible une langue comprise d'elles. 6) Les dispositions particulières de la procédure 
		fédérale sont réservées. Article 7Compréhensibilité
 1) Les autorités fédérales 
s'efforcent d'utiliser un langage adéquat, clair et compréhensible et tiennent 
compte de la formulation non sexiste. 2) Le Conseil fédéral prend les 
mesures nécessaires; il veille en particulier à assurer la formation de base et 
la formation continue du personnel et à lui fournir les outils nécessaires. Article 8Assemblée fédérale
 1) Dans les délibérations des 
commissions parlementaires et des Conseils, les députés s'expriment dans la 
langue nationale de leur choix. 2) Les messages, les rapports, 
les projets d'actes législatifs et les propositions doivent en règle générale 
être disponibles en allemand, en français et en italien pour les travaux des 
commissions parlementaires et des Conseils. Article 9Conseil fédéral et administration fédérale
 1) Les membres du Conseil 
fédéral, le chancelier de la Confédération et les employés de l'administration 
fédérale travaillent, au choix, en allemand, en français ou en italien. 2) Les organes fédéraux 
auxquels la législation sur le personnel de la Confédération donne le statut 
d'employeur fournissent les outils nécessaires. Article 10 Publications en allemand, en français et en italien
 
 1) Les actes législatifs fédéraux et les autres textes qui doivent faire 
l'objet d'une publication en vertu de la loi du 18 juin 2004 sur les 
publications officielles ou d'autres dispositions du droit fédéral sont publiés 
en allemand, en français et en italien, à moins que la loi n'en dispose 
autrement.
 2) Les documents sont publiés 
simultanément en allemand, en français et en italien.  Article  
		11Publications en romanche
 Les textes d'une importance 
		particulière ainsi que la documentation sur les votations et les 
		élections fédérales sont également publiés en romanche. La Chancellerie 
		fédérale désigne ces textes, après avoir consulté la Chancellerie d'État 
		du canton des Grisons et les services fédéraux concernés. Article 12
		Avis à la population, inscriptions officielles, pièces d'identité
 1) Les autorités 
		fédérales rédigent les avis à la population dans la langue officielle 
		locale. 2) Les autorités 
		fédérales se présentent au public dans les quatre langues officielles, 
		en particulier: 
			a. dans leur matériel 
			imprimé;b. dans les pages d'accueil de leurs sites Internet;
 c. dans les inscriptions figurant sur leurs bâtiments.
 3) Les pièces 
		d'identité personnelles sont libellées dans les quatre langues 
		officielles. 4) Les formulaires de 
		la Confédération destinés au public doivent être disponibles dans toutes 
		les langues officielles. Les autorités fédérales peuvent prévoir des 
		exceptions pour ceux qui sont destinés à un cercle restreint de 
		personnes. Article 13Accords internationaux
 1) La version 
		authentique des accords bilatéraux dont la publication est obligatoire 
		doit être disponible dans au moins une des langues officielles de la 
		Confédération. 2) On veillera à 
		établir dans au moins une des langues officielles de la Confédération la 
		version authentique des accords multilatéraux dont la publication est 
		obligatoire. 3) Des dérogations sont 
		possibles, en vertu de l'art. 14, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur 
		les publications officielles ou de dispositions particulières de la 
		législation fédérale. Section 3
Promotion de la compréhension et des échanges entre les communautés linguistiques
Article 14Échanges scolaires
 1) La Confédération et 
		les cantons encouragent les échanges d'élèves et d'enseignants à tous 
		les niveaux scolaires. 2) La Confédération 
		peut accorder des aides financières aux cantons et aux organisations 
		s'occupant d'échanges. Article 15
		Enseignement
 1) La Confédération et 
		les cantons veillent dans le cadre de leurs attributions à ce que la 
		langue d'enseignement, en particulier sa forme standard, soit l'objet 
		d'une attention particulière à tous les niveaux de l'enseignement. 2) Dans le cadre de 
		leurs attributions, la Confédération et les cantons encouragent le 
		plurilinguisme des enseignants et des apprenants. 3) La Confédération et 
		les cantons s'engagent dans le cadre de leurs attributions en faveur 
		d'un enseignement des langues étrangères qui, au terme de la scolarité 
		obligatoire, assure des compétences dans une deuxième langue nationale 
		au moins, ainsi que dans une autre langue étrangère. L'enseignement des 
		langues nationales prendra en compte les aspects culturels liés à un 
		pays multilingue. Article 16Autres mesures de promotion des langues
 La Confédération peut accorder 
		des aides financières aux cantons dans les buts suivants: 
			a. créer un contexte 
			propice à l'enseignement d'une deuxième ou d'une troisième langue 
			nationale;b. encourager l'acquisition par les allophones de la langue 
			nationale locale;
 c. favoriser la connaissance par les allophones de leur langue 
			première.
 Article 17Institution scientifique d'encouragement du plurilinguisme
 Afin de coordonner, d'initier 
		et de conduire la recherche appliquée dans les domaines liés aux langues 
		et au plurilinguisme, la Confédération et les cantons peuvent soutenir 
		un centre de compétences scientifique. Article 18Aides financières accordées aux organisations
 La Confédération peut accorder 
        des aides financières: 
			a. aux agences de presse 
			d'importance nationale qui diffusent des informations portant sur 
			les quatre régions linguistiques du pays;b. aux organisations et aux institutions à but non lucratif 
			d'importance nationale qui, par les activités qu'elles déploient 
			dans au moins une région linguistique, encouragent la compréhension 
			entre les communautés linguistiques ou fournissent un travail de 
			base en faveur du plurilinguisme et en diffusent les résultats;
 c. aux collectivités locales qui soutiennent des projets en faveur 
			de la compréhension entre les communautés linguistiques.
 Article 19Aides financières pour frais de traduction
 La Confédération peut allouer 
		des aides financières aux organisations et aux institutions à but non 
		lucratif actives dans l'ensemble du pays pour les frais de traduction 
		d'une langue nationale dans une autre. Article 20Plurilinguisme dans les services publics
 1) La Confédération 
		encourage les compétences linguistiques de son personnel dans les 
		langues nationales. 2) La Confédération 
		veille à ce que les communautés linguistiques soient représentées 
		équitablement dans les autorités fédérales et dans les commissions 
		extraparlementaires; elle encourage le plurilinguisme dans l'armée. 3) La Confédération et 
		les cantons s'accordent un droit d'accès réciproque et gratuit à leurs 
		banques de données terminologiques. Section 4 
Soutien des cantons plurilingues 
Article 211)
		La Confédération accorde, dans le cadre 
		des crédits alloués, des aides financières aux cantons plurilingues pour 
		leur permettre d'exécuter leurs tâches particulières.2)
		Sont des cantons plurilingues les cantons 
		de Berne, de Fribourg, des Grisons et du Valais.3)
		Par tâches particulières, on entend 
		notamment:
			
			a. la création des conditions et 
			des moyens adéquats permettant aux autorités politiques, judiciaires 
			et administratives d'effectuer leur travail plurilingue;b. l'encouragement du plurilinguisme, à tous les niveaux 
			d'enseignement, des enseignants et des apprenants dans les langues 
			officielles du canton.
			Section 5 
			 
 Sauvegarde et promotion des langues et des cultures romanche et 
italienneArticle 22 1) La Confédération 
		accorde, dans le cadre des crédits alloués, des aides financières aux 
		cantons des Grisons et du Tessin pour qu'ils soutiennent: 
			a. des mesures destinées à 
			sauvegarder et à promouvoir les langues et les cultures romanche et 
			italienne;b. des organisations ou des institutions qui assument des tâches 
			suprarégionales visant à sauvegarder et à promouvoir les langues et 
			les cultures romanche et italienne;
 c. l'édition dans les régions de langue romanche ou italienne.
 2) Pour sauvegarder et 
		pour promouvoir la langue romanche, la Confédération peut prendre des 
		mesures en faveur de la presse en langue romanche. 3) L'aide financière de 
		la Confédération n'excède pas 75 % du coût total. Section 6 
Mise en œuvre et évaluation 
Article 23Octroi d'aides financières
 1) La Confédération 
		accorde les aides financières sur demande. Les demandes font état des 
		mesures envisagées et sont accompagnées d'un plan de financement. 2) La Confédération 
		accorde les aides financières sous la forme d'une convention de 
		prestations ou d'une décision. Les conventions de prestations sont 
		conclues dans la mesure du possible pour plusieurs années. Article 24
		Exclusion des aides financières multiples
 Une mesure ne peut faire 
		l'objet de plusieurs aides financières prévues par la présente loi. Article 25
		Rapport et évaluation
 1) Les cantons, les 
		organisations et les institutions informent périodiquement la 
		Confédération de l'affectation des aides financières. 2) La Confédération 
		vérifie à intervalles réguliers l'opportunité et l'efficacité des aides 
		financières et en évalue l'impact. 
		Section 7
Dispositions finales
Article 26Abrogation et modification du droit en vigueur
 
L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. Article 27Référendum et entrée en vigueur
 1) La présente loi est 
		sujette au référendum. 2) Le Conseil fédéral 
		fixe la date de l'entrée en vigueur.
 Conseil national, 5 octobre 2007
 Conseil des États, 5 octobre 2007
 La présidente: Christine 
		Egerszegi-Obrist Le président: Peter Bieri
 Le secrétaire: Ueli Anliker
 Le secrétaire: Christoph Lanz
 Date de publication: 16 
		octobre 2007 Délai référendaire: 24 janvier 2008
 Expiration du délai référendaire 
et entrée en vigueur 1. Le délai référendaire s’appliquant 
à la présente loi a expiré le 24 janvier 2008 sans avoir été utilisé. 2. À l’exception du chapitre I de l’annexe, 
la présente loi entre en vigueur le 1er 
janvier 2010. 3. Le chapitre I de l’annexe entre en 
vigueur en même temps que l’ordonnance sur les langues.  Le 4 décembre 2009  Au nom du Conseil fédéral suisse:Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz
 La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
 Annexe 
Abrogation et modification du droit en vigueur
 
 I. La loi fédérale du 6 octobre 
1995 sur les aides financières pour la sauvegarde et la promotion des langues et 
des cultures romanche et italienne est abrogée. II. Les lois fédérales 
mentionnées ci-après sont modifiées comme suit : 1. Loi du 18 juin 2004 sur 
		les publications officielles 
			Art. 15 Abrogé 2. Loi fédérale de 
		procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 
			Art. 4, al. 1 1) Le juge et les parties 
			doivent employer une des langues officielles de la Confédération. 3. Loi fédérale du 15 juin 
		1934 sur la procédure pénale 
			Art. 97, al. 2 2) Devant la Cour pénale 
			fédérale, le procureur général a le droit de parler en allemand, en 
			français ou en italien. |