Ukraine

Loi sur le statut des peuples autochtones

(non adoptée)

2004

La présente version française de la Loi sur le statut des peuples autochtones n'a qu'une simple valeur informative, car elle provient d'une traduction de l'anglais (Law of Ukraine "On the status of the indigenous peoples of Ukraine"), non de la version ukrainienne.

La Loi sur le statut des peuples autochtones n'est pas une loi linguistique, mais certaines dispositions (art. 13, 14, 15 et 16) concernent expressément la langue des peuples autochtones qui sont les suivants: les Biélorusses, les Gagaouzes, les Grecs, les Juifs, les Karaïtes, les Tatars de Crimée, les Criméens, les Moldaves, les Polonais, les Russes, les Roumains et les Hongrois. Traduit de l'anglais : Jacques Leclerc.

Ce projet de loi n'a jamais été adopté.

Loi sur le statut des peuples autochtones d'Ukraine

Conformément au paragraphe 3 de l'article 92 de la Constitution de l'Ukraine, les droits des peuples autochtones seront définis exclusivement selon les lois de l'Ukraine.

Selon l'article 11 de la Constitution de l'Ukraine, l'État doit promouvoir le développement de l'identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse de tous les peuples autochtones d'Ukraine.

La présente loi contient les principes de base qui réglementent le statut juridique des peuples autochtones, définit les principes juridiques du rapport entre l'État et les peuples autochtones d'Ukraine et réglemente les relations résultant de l'exercice des autres droits et libertés.

Article 1er

Définition des termes

1) La nation ukrainienne : les citoyens de l'Ukraine, une communauté historique de peuples liés par intérêts politiques qui, sans tenir compte de leur origine ethnique ou sociale, sont capables de préserver leur histoire, leur culture et leurs traditions.

2) Les Ukrainiens : une nation éponyme, une communauté historique de peuples d'origine ethnique uniquement ukrainienne qui, depuis des temps immémoriaux, a vécu sur le territoire de l'Ukraine moderne, a sa propre nationalité, une mémoire historique commune, une langue, une culture, des traditions et des symboles nationaux.

3) Les groupes ethnographiques des Boiks, Houtsouls, Lemkos, Lituaniens, Polonais, Russes : une partie du groupe ethnique ukrainien, qui a certaines différences de culture et langue, des particularités particulières en termes de distribution et de développement historique, une manière de vivre et des traditions.

4) Les peuples autochtones : une communauté historique de peuples qui vivent sur le territoire de l'Ukraine moderne et demeurent ses citoyens, qui sont numériquement inférieurs au reste de la population du pays, ne sont pas composés d'immigrants récents, témoignent un sens de la conscience ethnique et préservent leur identité ethnique, leur culture, leurs traditions et leur langue.

5) Les citoyens de l'Ukraine comprennent les peuples autochtones d'Ukraine que sont les Biélorusses, les Gagaouzes, les Grecs, les Juifs, les Karaïtes, les Tatars de Crimée, les Criméens, les Moldaves, les Polonais, les Russes, les Roumains et les Hongrois.

Article 2

Toute application résultant de l'exercice des droits et libertés appartenant aux peuples autochtones sera réglementée en fonction de la Constitution de l'Ukraine, de la présente loi, d'autres instruments juridiques réglementaires et des traités internationaux auxquels le Conseil suprême de l'Ukraine a donné son consentement.

Article 3

Le développement et la mise en œuvre d'une politique nationale dans le domaine des peuples autochtones relèvent de la responsabilité de l'autorité exécutive centrale spécialement habilitée. La transmission des structures correspondantes sera exercée par les organismes municipaux exécutifs.

Article 4

1) Une Assemblée des peuples autochtones d'Ukraine fonctionne sous la responsabilité de l'autorité exécutive centrale spécialement habilitée comme organisme de consultation et de concertation dans le domaine de la protection des droits et libertés des peuples autochtones et des minorités nationales d'Ukraine.

2) L'Assemblée représente les intérêts de peuples autochtones devant les autorités exécutives et est réglementée dans ses activités en fonction de la Constitution de l'Ukraine, de la présente loi et d'autres instruments juridiques réglementaires.

Article 5

1) L'Assemblée des peuples autochtones est composée des représentants des peuples autochtones d'Ukraine.

2) Chaque peuple autochtone de l'Ukraine a le droit de déléguer un représentant à l'Assemblée, choisi au Congrès des organisations publiques tout-ukrainiennes parmi les peuples autochtones.

3) Les procédures de fonctionnement de l'Assemblée sont établies en vertu des dispositions sur l'Assemblée des peuples autochtones d'Ukraine.

4) L'Assemblée des peuples autochtones d'Ukraine peut bénéficier d'un support imprimé de diffusion financée à même le budget national de l'Ukraine.

Article 6

Les citoyens appartenant aux peuples autochtones doivent respecter la Constitution et les lois de l'Ukraine, protéger sa souveraineté nationale et l'intégrité territoriale, et respecter la langue, la culture, les traditions, les coutumes, l'identité religieuse du groupe ethnique éponyme, ainsi que des peuples autochtones et des minorités nationales.

Article 7

1) L'État garantit aux citoyens appartenant aux peuples autochtones le droit de bénéficier de la protection juridique et de l'égalité devant la loi dans tous les domaines de l'activité sociale, économique et culturelle sans tenir compte de leur origine ethnique ou sociale, de la race, de la couleur de la peau, des croyances politiques, religieuses et autres, du sexe, du statut de propriété, du lieu de résidence, des caractéristiques linguistiques ou autres.

2) Les droits des citoyens appartenant aux peuples autochtones constituent une partie inaliénable des droits de l'homme universellement reconnus.

3) Toute réduction des droits ou des libertés ou toute discrimination contre des citoyens sur la base de leur appartenance aux peuples autochtones et toute incitation à la haine inter-ethnique ou religieuse sont interdites et condamnées par la loi.

Article 8

Les citoyens de l'Ukraine appartenant aux peuples autochtones ont le droit d'être élus ou désignés à toute fonction publique au sein des autorités législatives, exécutives, judiciaires, dans l'administration locale, les Forces armées de l'Ukraine, ses entreprises, institutions et organisations.

Article 9

L'État accorde le droit aux citoyens appartenant aux peuples autochtones de décider indépendamment des questions touchant à la conservation et au développement de leur identité, particulièrement la culture, la langue, la religion, les traditions et les coutumes, sur la base des principes du libre choix des citoyens lorsqu'ils déclarent appartenir aux peuples autochtones, à un organisme autonome ou une autonomie administrative.

Article 10

L'État garantit la protection des monuments historiques et culturels des peuples autochtones sur le territoire de l'Ukraine.

Article 11

1) Tout citoyen de l'Ukraine appartenant aux peuples autochtones a le droit à un nom national de famille, un prénom et un patronymes et à leur restauration en vertu de la législation actuelle.

2) Si la tradition nationale n'a pas de patronyme, le citoyen a le droit d'inscrire dans son passeport seulement son nom de famille et son prénom et dans son acte de naissance le nom de famille et le prénom de l'enfant, du père et de la mère.

3) Il est interdit de contraindre des citoyens à abandonner d'une façon ou d'une autre leur nationalité.

Article 12

L'État garantit aux citoyens appartenant aux peuples autochtones le droit de participer à la vie culturelle, religieuse, sociale, économique et nationale, particulièrement dans la décision des questions concernant la protection de leurs intérêts légitimes.

Article 13

L'État détermine pour tout membre appartenant aux peuples autochtones le droit d'apprendre ou d'étudier leur langue maternelle, de l'utiliser librement et sans entrave dans la vie privée et publique, pour communiquer oralement ou par écrit, et également de créer ses propres établissements d'enseignement, conformément aux lois de l'Ukraine.

Article 14

1) L'État prévoit des conditions appropriées pour l'enseignement et l'étude de la langue du peuple autochtone concerné dans l'État et dans les établissements d'enseignement municipaux ou au sein d'associations nationales culturelles.

2) Dans les villes et municipalités où la majorité de la population est constituée de citoyens appartenant aux peuples autochtones, les autorités municipales exécutives et les autorités d'autonomie locales peuvent, dans l'exercice de leurs pouvoirs, employer librement la langue du peuple autochtone concerné. 

Article 15

L'État prend des mesures pour former des spécialistes en pédagogie, en éducation et en culture pour les établissements d'enseignement généraux dispensant un enseignement dans les langues des peuples autochtones.

Article 16

Les citoyens appartenant aux peuples autochtones et leurs organisations publiques ont le droit de recevoir et de diffuser de l'information dans leur langue maternelle au moyen des médias, conformément aux lois de l'Ukraine, et de fonder leurs propres médias et publier leur littérature dans les langues des peuples autochtones.  

Article 17

1) Les citoyens appartenant aux peuples autochtones ont le droit de créer des centres culturels, des associations, des organisations de compatriotes et des organismes en vertu de la législation actuelle de l'Ukraine.

2) Ces organismes publiques peuvent s'engager dans des activités destinées au développement de leur culture nationale, tenir des réunions publiques conformément à la procédure établie, promouvoir la création d'établissements d'enseignement nationaux, des médias, des musées, collectifs d'artistes, des théâtres et des studios de cinéma.

3) Les autorités exécutives et les entités d'autonomie locale promeuvent les activités des organismes publiques des peuples autochtones qui fonctionneront en conformité avec la législation actuelle.

Article 18

L'Ukraine doit promouvoir le développement de la coopération internationale pour assurer la protection des droits et intérêts des peuples autochtones, y compris en initiant et en mettant en oeuvre des traités internationaux dans ce domaine avec d'autres États.

Dispositions finales

1) La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication.

2) Le Conseil des ministres de l'Ukraine décidera dans les trois mois de la mise en vigueur de la présente loi: 

2.1. soumettre à l'examen par le Conseil suprême des propositions de l'Ukraine sur les modifications aux instruments législatifs touchés par l'adoption de la présente loi :

Loi de l'Ukraine "sur les minorités nationales en Ukraine";
Loi de l'Ukraine "sur la ratification de la Charte européenne pour les langues régionales ou minoritaires";
Loi de l'Ukraine "sur langues de la RSS d'Ukraine";
Loi de l'Ukraine "sur éducation":
Loi de l'Ukraine "sur l'autonomie locale en Ukraine";
Loi de l'Ukraine "sur la protection de patrimoine culturel";
Principes de législation culturelle ukrainienne;
Code de la famille de l'Ukraine.

2.2. rendre ses instruments réglementaires juridiques en conformité avec la présente loi;

2.3. s'assurer que les ministères et autres entités exécutives centrales révisent et/ou abrogent tout instrument réglementaire juridique qui entrerait en conflit avec la présente loi.

Dernière mise à jour: 04 mars 2021
   

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