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UkraineLoi sur le statut des peuples autochtones (non adoptée) 2004 |
La présente version française de la Loi sur le statut des peuples autochtones n'a qu'une simple valeur informative, car elle provient d'une traduction de l'anglais (Law of Ukraine "On the status of the indigenous peoples of Ukraine"), non de la version ukrainienne.
La Loi sur le statut des peuples autochtones n'est pas une loi linguistique, mais certaines dispositions (art. 13, 14, 15 et 16) concernent expressément la langue des peuples autochtones qui sont les suivants: les Biélorusses, les Gagaouzes, les Grecs, les Juifs, les Karaïtes, les Tatars de Crimée, les Criméens, les Moldaves, les Polonais, les Russes, les Roumains et les Hongrois. Traduit de l'anglais : Jacques Leclerc.
Ce projet de loi n'a jamais été adopté.
Loi sur le statut des peuples autochtones d'Ukraine Conformément au paragraphe 3 de l'article 92 de la Constitution de l'Ukraine, les droits des peuples autochtones seront définis exclusivement selon les lois de l'Ukraine. Selon l'article 11 de la Constitution de l'Ukraine, l'État
doit promouvoir le
développement de l'identité ethnique, culturelle, linguistique et
religieuse de tous les peuples autochtones d'Ukraine. Définition des termes 2) Les Ukrainiens : une nation éponyme, une communauté historique de peuples d'origine ethnique uniquement ukrainienne qui, depuis des temps immémoriaux, a vécu sur le territoire de l'Ukraine moderne, a sa propre nationalité, une mémoire historique commune, une langue, une culture, des traditions et des symboles nationaux. 3) Les groupes ethnographiques des
Boiks, Houtsouls, Lemkos, Lituaniens,
Polonais, Russes : une partie du groupe ethnique ukrainien, qui a
certaines différences de culture et langue, des particularités
particulières en termes de distribution et de développement historique,
une
manière de vivre et des traditions. 5) Les citoyens de l'Ukraine
comprennent les peuples autochtones d'Ukraine que
sont les Biélorusses, les Gagaouzes, les Grecs, les Juifs, les Karaïtes,
les Tatars de Crimée, les Criméens, les Moldaves, les Polonais, les Russes,
les Roumains et
les Hongrois. Toute application résultant de l'exercice des droits
et libertés appartenant aux peuples autochtones sera réglementée en
fonction de la
Constitution de l'Ukraine, de la présente loi, d'autres instruments
juridiques réglementaires et des traités internationaux auxquels le Conseil
suprême de l'Ukraine a donné son consentement. Le développement et la mise en œuvre d'une politique
nationale dans le domaine des peuples autochtones relèvent de la
responsabilité de l'autorité exécutive
centrale spécialement habilitée. La transmission des structures correspondantes sera exercée par les
organismes municipaux exécutifs. 1) Une Assemblée des peuples autochtones d'Ukraine fonctionne sous la responsabilité de l'autorité exécutive centrale spécialement habilitée comme organisme de consultation et de concertation dans le domaine de la protection des droits et libertés des peuples autochtones et des minorités nationales d'Ukraine. 2)
L'Assemblée représente les intérêts de peuples autochtones devant les
autorités exécutives et est réglementée dans ses activités en fonction de la
Constitution de l'Ukraine, de la présente loi et d'autres instruments
juridiques réglementaires. 1) L'Assemblée des peuples autochtones est composée des représentants des peuples autochtones d'Ukraine. 2) Chaque peuple autochtone de l'Ukraine a le droit de déléguer un représentant à l'Assemblée, choisi au Congrès des organisations publiques tout-ukrainiennes parmi les peuples autochtones. 3) Les procédures de fonctionnement de l'Assemblée sont établies en vertu des dispositions sur l'Assemblée des peuples autochtones d'Ukraine. 4) L'Assemblée des
peuples autochtones d'Ukraine peut bénéficier d'un support imprimé de
diffusion financée à même le budget national de
l'Ukraine. Les citoyens appartenant aux peuples
autochtones doivent
respecter la Constitution et les lois de l'Ukraine, protéger sa
souveraineté nationale et l'intégrité territoriale, et respecter la langue, la
culture, les traditions, les coutumes, l'identité religieuse du groupe
ethnique éponyme, ainsi que des peuples autochtones et des minorités nationales. 1) L'État garantit aux citoyens appartenant aux peuples autochtones le droit de bénéficier de la protection juridique et de l'égalité devant la loi dans tous les domaines de l'activité sociale, économique et culturelle sans tenir compte de leur origine ethnique ou sociale, de la race, de la couleur de la peau, des croyances politiques, religieuses et autres, du sexe, du statut de propriété, du lieu de résidence, des caractéristiques linguistiques ou autres. 2) Les droits des citoyens appartenant aux peuples autochtones constituent une partie inaliénable des droits de l'homme universellement reconnus. 3) Toute réduction des droits ou des libertés ou
toute discrimination
contre des citoyens sur la base de leur appartenance aux peuples
autochtones
et toute incitation à la haine inter-ethnique ou religieuse
sont interdites et condamnées par la loi. Les citoyens de l'Ukraine appartenant aux peuples
autochtones ont le droit d'être élus ou désignés à toute fonction publique
au sein des
autorités législatives, exécutives, judiciaires, dans l'administration
locale, les Forces armées de l'Ukraine, ses entreprises, institutions et organisations. L'État accorde le droit aux citoyens appartenant aux peuples autochtones de décider indépendamment des questions touchant à la conservation et au développement de leur identité, particulièrement la culture, la langue, la religion, les traditions et les coutumes, sur la base des principes du libre choix des citoyens lorsqu'ils déclarent appartenir aux peuples autochtones, à un organisme autonome ou une autonomie administrative. Article 10 L'État garantit la protection des monuments historiques et
culturels des peuples autochtones sur le territoire de l'Ukraine. 1) Tout citoyen de l'Ukraine appartenant aux peuples autochtones a le droit à un nom national de famille, un prénom et un patronymes et à leur restauration en vertu de la législation actuelle. 2) Si la tradition nationale n'a pas de patronyme, le citoyen a le droit d'inscrire dans son passeport seulement son nom de famille et son prénom et dans son acte de naissance le nom de famille et le prénom de l'enfant, du père et de la mère. 3)
Il est interdit de contraindre des citoyens à abandonner d'une façon ou
d'une autre leur nationalité. L'État garantit aux citoyens appartenant aux peuples
autochtones le droit de participer à la vie culturelle, religieuse, sociale,
économique et nationale, particulièrement dans la décision des
questions concernant la protection de leurs intérêts
légitimes. L'État détermine pour tout
membre appartenant aux peuples
autochtones le droit d'apprendre ou d'étudier leur langue maternelle, de
l'utiliser
librement et sans entrave dans la vie privée et publique, pour communiquer
oralement ou par écrit, et également de créer ses propres établissements
d'enseignement,
conformément aux lois de l'Ukraine. 1) L'État prévoit des conditions appropriées pour l'enseignement et l'étude de la langue du peuple autochtone concerné dans l'État et dans les établissements d'enseignement municipaux ou au sein d'associations nationales culturelles. 2)
Dans les villes et municipalités où la majorité de la population est
constituée de
citoyens appartenant aux peuples
autochtones, les autorités
municipales exécutives et les autorités d'autonomie locales peuvent, dans
l'exercice de leurs pouvoirs, employer librement la langue du peuple
autochtone concerné. L'État prend des mesures pour former des spécialistes
en pédagogie, en éducation et en culture pour les établissements d'enseignement
généraux dispensant un enseignement dans les langues des peuples
autochtones. Les citoyens appartenant aux peuples
autochtones et leurs
organisations publiques ont le droit de recevoir et de diffuser de
l'information dans leur langue maternelle au moyen des médias, conformément aux
lois de l'Ukraine, et de fonder leurs propres médias et publier leur littérature
dans les langues des peuples autochtones. 1) Les citoyens appartenant aux peuples autochtones ont le droit de créer des centres culturels, des associations, des organisations de compatriotes et des organismes en vertu de la législation actuelle de l'Ukraine. 2) Ces organismes publiques peuvent s'engager dans des activités destinées au développement de leur culture nationale, tenir des réunions publiques conformément à la procédure établie, promouvoir la création d'établissements d'enseignement nationaux, des médias, des musées, collectifs d'artistes, des théâtres et des studios de cinéma. 3) Les autorités exécutives et
les entités d'autonomie locale promeuvent les
activités des organismes publiques des peuples autochtones qui
fonctionneront en conformité avec la législation actuelle. L'Ukraine doit promouvoir le développement de
la coopération
internationale pour assurer la protection des droits et intérêts des
peuples autochtones, y compris en initiant et en mettant en oeuvre des traités
internationaux dans ce domaine avec d'autres États.
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