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      Préambule 
		La Francophonie doit tenir compte des mutations 
      historiques et des grandes évolutions politiques, économiques, 
      technologiques et culturelles qui marquent le XXIe 
      siècle pour affirmer sa présence et son utilité dans un monde respectueux 
      de la diversité culturelle et linguistique, dans lequel la langue 
      française et les valeurs universelles se développent et contribuent à une 
      action multilatérale originale et à la formation d’une communauté 
      internationale solidaire.
 La langue française constitue aujourd’hui un précieux héritage commun qui 
      fonde le socle de la Francophonie, ensemble pluriel et divers. Elle est 
      aussi un moyen d’accès à la modernité, un outil de communication, de 
      réflexion et de création qui favorise l’échange d’expériences.
 
 Cette histoire, grâce à laquelle le monde qui partage la langue française 
      existe et se développe, est portée par la vision des chefs d’État et de 
      gouvernement et par les nombreux militants de la cause francophone et les 
      multiples organisations privées et publiques qui, depuis longtemps, 
      oeuvrent pour le rayonnement de la langue française, le dialogue des 
      cultures et la culture du dialogue.
 
 Elle a aussi été portée par l’Agence de coopération culturelle et 
      technique, seule organisation intergouvernementale de la Francophonie 
      issue de la Convention de Niamey en 1970, devenue l’Agence de la 
      Francophonie après la révision de sa charte à Hanoi, en 1997.
 
 Afin de donner à la Francophonie sa pleine dimension politique, les chefs 
      d’État et de gouvernement, comme ils en avaient décidé à Cotonou en 1995, 
      ont élu un Secrétaire général, clé de voûte du système institutionnel 
      francophone, de même que la Conférence ministérielle, en 1998 à Bucarest, 
      a pris acte de la décision du Conseil permanent d’adopter l’appellation « 
      Organisation internationale de la Francophonie ».
 
 À Ouagadougou, en 2004, réunis en Xe Sommet, les chefs d’État et de 
      gouvernement ont approuvé les nouvelles missions stratégiques de la 
      Francophonie et ont pris la décision de parachever la réforme 
      institutionnelle afin de mieux fonder la personnalité juridique de 
      l’Organisation internationale de la Francophonie et de préciser le cadre 
      d’exercice des attributions du Secrétaire général.
 
 Tel est l’objet de la présente Charte, qui donne à l’ACCT devenue Agence 
      de la Francophonie, l’appellation d’Organisation internationale de la 
      Francophonie.
 
		
		Titre 
      I : Des objectifs 
		Article 1 : Objectifs
 La Francophonie, consciente des liens que crée entre ses membres le 
      partage de la langue française et des valeurs universelles, et souhaitant 
      les utiliser au service de la paix, de la coopération, de la solidarité et 
      du développement durable, a pour objectifs d’aider : à l’instauration et 
      au développement de la démocratie, à la prévention, à la gestion et au 
      règlement des conflits, et au soutien à l’État de droit et aux droits de 
      l’Homme ; à l’intensification du dialogue des cultures et des 
      civilisations ; au rapprochement des peuples par leur connaissance 
      mutuelle ; au renforcement de leur solidarité par des actions de 
      coopération multilatérale en vue de favoriser l’essor de leurs économies ; 
      à la promotion de l’éducation et de la formation. Le Sommet peut assigner 
      d’autres objectifs à la Francophonie.
 
 La Francophonie respecte la souveraineté des États, leurs langues et leurs 
      cultures. Elle observe la plus stricte neutralité dans les questions de 
      politique intérieure.
 
 Les institutions de la présente Charte concourent, pour ce qui les 
      concerne, à la réalisation de ces objectifs et au respect de ces 
      principes.
 
		Titre II : De 
      l’organisation institutionnelle   
		Article 2 : Institutions et 
      opérateurs Les institutions de la Francophonie sont : 
		 
       1. Les instances de la Francophonie :- La Conférence des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le 
      français en partage, ci-après appelée le « Sommet » ;
 - La Conférence ministérielle de la Francophonie, ci-après appelée « 
      Conférence ministérielle » ;
 - Le Conseil permanent de la Francophonie, ci-après appelé « Conseil 
      permanent ».
 2. Le Secrétaire général de la Francophonie.
      
       3. L’Organisation internationale de la 
      Francophonie (OIF).
 4. L’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), qui est 
      l’Assemblée consultative de la Francophonie.
 
 5. Les opérateurs directs et reconnus du Sommet, qui concourent, 
      dans les domaines de leurs compétences, aux objectifs de la Francophonie 
      tels que définis dans la présente Charte :
 
        - l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) 
        ;- TV5, la télévision internationale francophone ;
 - l’Université Senghor d’Alexandrie ;
 - l’Association internationale des maires et responsables des capitales 
        et des métropoles partiellement ou entièrement francophones (AIMF).
 6. Les Conférences ministérielles permanentes 
      : la Conférence des ministres de l’Éducation des pays ayant le français en 
      partage (Confémen) et la Conférence des ministres de la Jeunesse et des 
      Sports des pays ayant le français en partage (Conféjes).
 Article 3 : Sommet
 
 Le Sommet, instance suprême de la Francophonie, se compose des chefs 
      d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage. Il se 
      réunit tous les deux ans.
 
 Il est présidé par le chef d’État ou de gouvernement du pays hôte du 
      Sommet jusqu’au Sommet suivant.
 
 Il statue sur l’admission de nouveaux membres de plein droit, de membres 
      associés et de membres observateurs à l’OIF.
 
 Il définit les orientations de la Francophonie de manière à assurer son 
      rayonnement dans le monde.
 
 Il adopte toute résolution qu’il juge nécessaire au bon fonctionnement de 
      la Francophonie et à la réalisation de ses objectifs.
 
 Il élit le Secrétaire général, conformément aux dispositions de l’article 
      6 de la présente Charte.
 
 Article 4 : Conférence ministérielle
 
 La Conférence ministérielle se compose de tous les membres du Sommet. 
      Chaque membre est représenté par le ministre des Affaires étrangères ou le 
      ministre chargé de la Francophonie, ou son délégué. Le Secrétaire général 
      de la Francophonie siège de droit à la Conférence ministérielle, sans 
      prendre part au vote.
 
 La Conférence ministérielle est présidée par le ministre des Affaires 
      étrangères ou le ministre chargé de la Francophonie du pays hôte du 
      Sommet, un an avant et un an après celui-ci.
 
 La Conférence ministérielle se prononce sur les grands axes de l’action 
      multilatérale francophone.
 
 La Conférence ministérielle prépare le Sommet. Elle veille à l’exécution 
      des décisions arrêtées par le Sommet et prend toutes initiatives à cet 
      effet. Elle adopte le budget et les rapports financiers de l’OIF ainsi que 
      la répartition du Fonds multilatéral unique.
 
 La Conférence ministérielle nomme le Commissaire aux comptes de l’OIF et 
      du FMU. Sur saisine d’un État membre ou d’un gouvernement participant, la 
      Conférence ministérielle demande au Secrétaire général de fournir toute 
      information concernant l’utilisation du Fonds.
 
 La Conférence ministérielle définit les conditions dans lesquelles les 
      commissaires aux comptes des opérateurs sont appelés à coopérer avec le 
      Commissaire aux comptes de l’OIF et du FMU.
 
 La Conférence ministérielle recommande au Sommet l’admission de nouveaux 
      membres et de nouveaux membres associés ou observateurs, ainsi que la 
      nature de leurs droits et obligations.
 
 La Conférence ministérielle fixe les barèmes des contributions statutaires 
      à l’OIF. La Conférence ministérielle peut décider de déplacer le siège de 
      l’OIF. La Conférence ministérielle nomme les liquidateurs.
 
 La Conférence ministérielle crée tout organe subsidiaire nécessaire au bon 
      fonctionnement de l’OIF.
 
 Les modalités de fonctionnement de la Conférence ministérielle sont 
      précisées dans son Règlement intérieur.
 
 Article 5 : Conseil permanent de la Francophonie
 
 Le Conseil permanent est l’instance chargée de la préparation et du suivi 
      du Sommet, sous l’autorité de la Conférence ministérielle.
 
 Le Conseil permanent est composé des représentants personnels dûment 
      accrédités par les chefs d’États ou de gouvernements membres du Sommet.
 
 Le Conseil permanent est présidé par le Secrétaire général de la 
      Francophonie. Il se prononce sur ses propositions et le soutient dans 
      l’exercice de ses fonctions.
 
 Le Conseil permanent de la Francophonie a pour missions :
 
        - de veiller à l’exécution des décisions prises 
        par la Conférence ministérielle ;- d’examiner les propositions de répartition du FMU ainsi que 
        l’exécution des décisions d’affectation ;
 - d’examiner les rapports financiers et les prévisions budgétaires de l’OIF 
        ;
 - d’examiner et d’adopter l’ordre du jour provisoire des réunions de la 
        Conférence ministérielle ;
 - de faire rapport à la Conférence ministérielle sur l’instruction des 
        demandes d’adhésion ou de modification de statut ;
 - d’exercer son rôle d’animateur, de coordonnateur et d’arbitre. Il 
        dispose à cet effet des commissions suivantes : la commission politique, 
        la commission économique, la commission de coopération et de 
        programmation, et la commission administrative et financière. Ces 
        commissions sont présidées par un représentant d’un État ou d’un 
        gouvernement membre, qu’il désigne sur proposition de la commission 
        concernée ;
 - d’adopter le statut du personnel et le règlement financier ;
 - d’examiner et d’approuver les projets de programmation ;
 - de procéder aux évaluations des programmes des opérateurs ; de nommer 
        le Contrôleur financier ;
 - de remplir toute autre mission que lui confie la Conférence 
        ministérielle.
 En tant que de besoin, le Secrétaire général réunit 
      le Conseil permanent.
 Les modalités de fonctionnement du Conseil permanent sont fixées par son 
      Règlement intérieur.
 
 Article 6 : Secrétaire général
 
 Le Secrétaire général de la Francophonie préside le Conseil de 
      coopération. Il est représenté dans les instances des opérateurs. Il 
      dirige l’Organisation internationale de la Francophonie.
 
 Le Secrétaire général est élu pour quatre ans par les chefs d’État et de 
      gouvernement. Son mandat peut être renouvelé. Il est placé sous l’autorité 
      des instances.
 
 Le statut du Secrétaire général a un caractère international. Le 
      Secrétaire général ne demande ni ne reçoit d’instructions ou d’émoluments 
      d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité extérieure.
 
 Il est responsable du Secrétariat de toutes les instances de la 
      Francophonie, aux sessions desquelles il assiste.
 
 Il préside le Conseil permanent, dont il prépare l’ordre du jour. Il ne 
      prend pas part au vote. Il veille à la mise en œuvre des mesures adoptées, 
      dont il rend compte.
 
 Le Secrétaire général est le représentant légal de l’OIF. À ce titre, il 
      engage l’Organisation et signe les accords internationaux. Il peut 
      déléguer ses pouvoirs.
 
 Le Secrétaire général rend compte au Sommet de l’exécution de son mandat.
 
 Le Secrétaire général nomme le personnel et ordonne les dépenses. Il est 
      responsable de l’administration et du budget de l’OIF dont il peut 
      déléguer la gestion.
 
 Le Secrétaire général est chargé de l’organisation et du suivi des 
      conférences ministérielles sectorielles décidées par le Sommet.
 
 Article 7 : Fonctions politiques
 
 Le Secrétaire général conduit l’action politique de la Francophonie, dont 
      il est le porte-parole et le représentant officiel au niveau 
      international.
 
 Il exerce ses prérogatives dans le respect de celles du président en 
      exercice du Sommet et du président de la Conférence ministérielle.
 
 Le Secrétaire général se tient informé en permanence de l’état des 
      pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace 
      francophone.
 En cas d’urgence, le Secrétaire général saisit le 
      Conseil permanent et, compte tenu de la gravité des événements, le 
      président de la Conférence ministérielle, des situations de crise ou de 
      conflit dans lesquelles des membres peuvent être ou sont impliqués. Il 
      propose les mesures spécifiques pour leur prévention, leur gestion et leur 
      règlement, éventuellement en collaboration avec d’autres organisations 
      internationales.
 Article 8 : Fonctions en matière de coopération
 
 Le Secrétaire général propose aux instances, conformément aux orientations 
      du Sommet, les axes prioritaires de l’action francophone multilatérale. Il 
      le fait en concertation avec les opérateurs.
 
 Il propose la répartition du FMU et il ordonne les décisions budgétaires 
      et financières qui y sont relatives.
 
 Le Secrétaire général est responsable de l’animation de la coopération 
      multilatérale francophone financée par le FMU.
 
 Dans l’accomplissement de ces fonctions, il nomme, après consultation du 
      CPF, un Administrateur chargé d’exécuter, d’animer et de gérer la 
      coopération intergouvernementale multilatérale, ainsi que d’assurer, sous 
      son autorité, la gestion des affaires administratives et financières. L’Administrateur 
      propose au Secrétaire général les programmes de coopération de l’OIF qui 
      sont définis dans le cadre des décisions du Sommet. Il est chargé de leur 
      mise en œuvre. Il participe aux travaux des instances. Il contribue à la 
      préparation de la Conférence des organisations internationales non 
      gouvernementales, ainsi qu’à l’organisation et au suivi des conférences 
      ministérielles sectorielles décidées par le Sommet et confiées à l’OIF. L’Administrateur 
      est nommé pour quatre ans et sa mission peut être renouvelée. Il exerce 
      ses fonctions par délégation du Secrétaire général.
 
 Le Secrétaire général évalue l’action de coopération intergouvernementale 
      francophone, telle que décidée. Il veille à l’harmonisation des programmes 
      et des actions de l’ensemble des opérateurs directs reconnus.
 
 À cette fin, il préside un Conseil de coopération, qui réunit 
      l’Administrateur de l’OIF, les responsables des opérateurs ainsi que de l’APF. 
      Il exerce ces fonctions avec impartialité, objectivité et équité. Le 
      Conseil de coopération assure, de manière permanente, la cohérence, la 
      complémentarité et la synergie des programmes de coopération des 
      opérateurs.
 
 Article 9 : Organisation internationale de la Francophonie
 
 L’Agence de coopération culturelle et technique créée par la Convention de 
      Niamey du 20 mars 1970 et devenue l’Agence de la Francophonie, prend 
      l’appellation « Organisation internationale de la Francophonie ».
 
 L’Organisation internationale de la Francophonie est une personne morale 
      de droit international public et possède la personnalité juridique.
 L’OIF peut contracter, acquérir, aliéner tous biens 
      mobiliers et immobiliers, ester en justice ainsi que recevoir des dons, 
      legs et subventions des gouvernements, des institutions publiques ou 
      privées, ou des particuliers.
 Elle est le siège juridique et administratif des attributions du 
      Secrétaire général.
 
 L’OIF remplit toutes tâches d’étude, d’information, de coordination et 
      d’action. Elle est habilitée à faire tout acte nécessaire à la poursuite 
      de ses objectifs.
 
 L’OIF collabore avec les diverses organisations internationales et 
      régionales sur la base des principes et des formes de coopération 
      multilatérale reconnus.
 
 L’ensemble du personnel de l’OIF est régi par son propre statut et 
      règlement du personnel, dans le respect du règlement financier. Le statut 
      du personnel a un caractère international.
 
 Le siège de l’Organisation internationale de la Francophonie est fixé à 
      Paris.
 
 Article 10 : États et gouvernements membres, membres associés et 
      observateurs
 
 Les États parties à la Convention de Niamey sont membres de l’OIF. En 
      outre, la présente Charte ne porte pas préjudice aux situations existantes 
      en ce qui concerne la participation d’États et de gouvernements tant aux 
      instances de l’Organisation internationale de la Francophonie qu’aux 
      instances de l’Agence de la Francophonie.
 
 Tout État qui n’est pas devenu partie à la Convention dans les conditions 
      prévues aux articles 4 et 5 de celle-ci, devient membre de l’OIF s’il a 
      été admis à participer au Sommet.
 
 Dans le plein respect de la souveraineté et de la compétence 
      internationale des États membres, tout gouvernement peut être admis comme 
      gouvernement participant aux institutions, aux activités et aux programmes 
      de l’OIF, sous réserve de l’approbation de l’État membre dont relève le 
      territoire sur lequel le gouvernement participant concerné exerce son 
      autorité, et selon les modalités convenues entre ce gouvernement et celui 
      de l’État membre.
 
 La nature et l’étendue des droits et obligations des membres, des membres 
      associés et des observateurs sont déterminées par le texte portant statut 
      et modalités d’adhésion.
 
 Tout membre peut se retirer de l’OIF en avisant le gouvernement du pays 
      qui exerce la présidence du Sommet ou le gouvernement du pays où est fixé 
      le siège de l’OIF, au moins six mois avant la plus proche réunion du 
      Sommet. Le retrait prend effet à l’expiration du délai de six mois suivant 
      cette notification.
 
 Toutefois, le membre concerné demeure tenu d’acquitter le montant total 
      des contributions dont il est redevable.
 
 Article 11 : Représentations permanentes de l’OIF
 
 Sur proposition du Secrétaire général, la Conférence ministérielle peut 
      établir des représentations dans les diverses régions géographiques de 
      l’espace francophone et auprès d’institutions internationales, et décider 
      de manière équilibrée du lieu, de la composition, ainsi que des fonctions 
      et du mode de financement de ces représentations.
 
		
		Titre 
      III : Des dispositions diverses 
		Article 12 : De la Conférence des 
      organisations internationales non gouvernementales et des organisations de 
      la société civile
 Tous les deux ans, le Secrétaire général de la Francophonie convoque une 
      conférence des organisations internationales non gouvernementales, 
      conformément aux directives adoptées par la Conférence ministérielle.
 
 Article 13 : Langue
 
 La langue officielle et de travail des institutions et opérateurs de la 
      Francophonie est le français.
 
 Article 14 : Interprétation de la Charte
 
 Toute décision relative à l’interprétation de la présente Charte est prise 
      par la Conférence ministérielle de la Francophonie.
 
 Article 15 : Révision de la Charte
 
 La Conférence ministérielle a compétence pour amender la présente Charte.
 
 Le gouvernement de l’État sur le territoire duquel est fixé le siège de l’OIF 
      notifie à tous les membres ainsi qu’au Secrétaire général toute révision 
      apportée à la présente Charte.
 
 Article 16 : Dissolution L’OIF est dissoute :
 
        
		- soit si toutes les parties à la 
        Convention, éventuellement sauf une, ont dénoncé celle-ci ;- soit si la Conférence ministérielle de la Francophonie en décide la 
        dissolution.
 
		En cas de dissolution, l’OIF n’a 
      d’existence qu’aux fins de sa liquidation et ses affaires sont liquidées 
      par des liquidateurs, nommés conformément à l’article 4, qui procéderont à 
      la réalisation de l’actif de l’OIF et à l’extinction de son passif. Le 
      solde actif ou passif sera réparti au prorata des contributions 
      respectives.
 Article 17 : Entrée en vigueur
 
 La présente Charte prend effet à partir de son adoption par la Conférence 
      ministérielle de la Francophonie.
 
 
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