Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles
en temps de guerre

Le 12 août 1949

Comité international de la Croix-Rouge

Article 49

Les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les déportations de personnes protégées hors du territoire occupé dans le territoire de la Puissance occupante ou dans celui de tout autre État, occupé ou non, sont interdits, quel qu'en soit le motif.

Toutefois, la Puissance occupante pourra procéder à l'évacuation totale ou partielle d'une région occupée déterminée, si la sécurité de la population ou d'impérieuses raisons militaires l'exigent. Les évacuations ne pourront entraîner le déplacement de personnes protégées qu'à l'intérieur du territoire occupé, sauf en cas d'impossibilité matérielle. La population ainsi évacuée sera ramenée dans ses foyers aussitôt que les hostilités dans ce secteur auront pris fin.

La Puissance occupante, en procédant à ces transferts ou à ces évacuations, devra faire en sorte, dans toute la mesure du possible, que les personnes protégées soient accueillies dans des installations convenables, que les déplacements soient effectués dans des conditions satisfaisantes de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'alimentation et que les membres d'une même famille ne soient pas séparés les uns des autres.

La Puissance protectrice sera informée des transferts et évacuations dès qu'ils auront eu lieu.

La Puissance occupante ne pourra retenir les personnes protégées dans une région particulièrement exposée aux dangers de la guerre, sauf si la sécurité de la population ou d'impérieuses raisons militaires l'exigent.

La Puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d'une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle.

Article 82

La Puissance détentrice groupera dans la mesure du possible les internés selon leur nationalité, leur langue et leurs coutumes. Les internés ressortissants du même pays ne seront pas séparés pour le seul fait d'une diversité de langue.

Pendant toute la durée de leur internement, les membres d'une même famille, et en particulier les parents et leurs enfants, seront réunis dans le même lieu d'internement, à l'exception des cas où les besoins du travail, des raisons de santé, ou l'application des dispositions prévues au chapitre IX de la présente section rendraient nécessaire une séparation temporaire. Les internés pourront demander que leurs enfants, laissés en liberté sans surveillance de parents, soient internés avec eux.

Dans toute la mesure du possible, les membres internés de la même famille seront réunis dans les mêmes locaux et seront logés séparément des autres internés ; il devra également leur être accordé les facilités nécessaires pour mener une vie de famille.

Article 99

Tout lieu d'internement sera placé sous l'autorité d'un officier ou fonctionnaire responsable, choisi dans les forces militaires régulières ou dans les cadres de l'administration civile régulière de la Puissance détentrice. L'officier ou le fonctionnaire commandant le lieu d'internement possédera, dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de son pays, le texte de la présente Convention et sera responsable de l'application de celle-ci. Le personnel de surveillance sera instruit des dispositions de la présente Convention et des règlements ayant pour objet son application.

Le texte de la présente Convention et les textes des accords spéciaux conclus conformément à la présente Convention seront affichés à l'intérieur du lieu d'internement
dans une langue que comprennent les internés, ou bien se trouveront en possession du comité d'internés.

Les règlements, ordres, avertissements et avis de toute nature devront être communiqués aux internés et affichés à l'intérieur des lieux d'internement
dans une langue qu'ils comprennent.

Tous les ordres et commandements adressés individuellement à des internés devront également être donnés
dans une langue qu'ils comprennent.
 

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