Article 49
Les transferts forcés, en masse
ou individuels, ainsi que les déportations de personnes
protégées hors du territoire occupé dans le territoire de la
Puissance occupante ou dans celui de tout autre État, occupé ou non,
sont interdits, quel
qu'en soit le motif.
Toutefois, la Puissance occupante pourra
procéder à l'évacuation totale ou partielle d'une région occupée
déterminée, si la sécurité de la population ou d'impérieuses raisons
militaires l'exigent. Les évacuations ne pourront entraîner le
déplacement de personnes protégées qu'à l'intérieur du territoire
occupé, sauf en cas d'impossibilité matérielle. La population ainsi
évacuée sera ramenée dans ses foyers aussitôt que les hostilités
dans ce secteur auront pris fin.
La Puissance occupante, en procédant à
ces transferts ou à ces évacuations, devra faire en sorte, dans
toute la mesure du possible, que les personnes protégées soient
accueillies dans des installations convenables, que les déplacements
soient effectués dans des conditions satisfaisantes de salubrité,
d'hygiène, de sécurité et d'alimentation et que les membres d'une
même famille ne soient pas séparés les uns des autres.
La Puissance protectrice sera informée
des transferts et évacuations dès qu'ils auront eu lieu.
La Puissance occupante ne pourra retenir
les personnes protégées dans une région particulièrement exposée aux
dangers de la guerre, sauf si la sécurité de la population ou
d'impérieuses raisons militaires l'exigent.
La Puissance occupante ne pourra
procéder à la déportation ou au transfert d'une partie de sa propre
population civile dans le territoire occupé par elle.
Article 82
La Puissance détentrice groupera dans
la mesure du possible les internés selon leur nationalité, leur
langue et leurs coutumes. Les internés ressortissants du même pays
ne seront pas séparés pour le seul fait d'une diversité de
langue.
Pendant toute la durée de leur internement, les membres d'une même
famille, et en particulier les parents et leurs enfants, seront
réunis dans le même lieu d'internement, à l'exception des cas où les
besoins du travail, des raisons de santé, ou l'application des
dispositions prévues au chapitre IX de la présente section
rendraient nécessaire une séparation temporaire. Les internés
pourront demander que leurs enfants, laissés en liberté sans
surveillance de parents, soient internés avec eux.
Dans toute la mesure du possible, les membres internés de la même
famille seront réunis dans les mêmes locaux et seront logés
séparément des autres internés ; il devra également leur être
accordé les facilités nécessaires pour mener une vie de famille.
Article 99
Tout lieu d'internement sera placé
sous l'autorité d'un officier ou fonctionnaire responsable, choisi
dans les forces militaires régulières ou dans les cadres de
l'administration civile régulière de la Puissance détentrice.
L'officier ou le fonctionnaire commandant le lieu d'internement
possédera, dans la langue officielle ou dans
une des langues
officielles de son pays, le texte de la présente Convention et sera
responsable de l'application de celle-ci. Le personnel de
surveillance sera instruit des dispositions de la présente
Convention et des règlements ayant pour objet son application.
Le texte de la présente Convention et les textes des accords
spéciaux conclus conformément à la présente Convention seront
affichés à l'intérieur du lieu d'internement
dans une langue que
comprennent les internés, ou bien se trouveront en possession du
comité d'internés.
Les règlements, ordres, avertissements et avis de toute nature
devront être communiqués aux internés et affichés à l'intérieur des
lieux d'internement dans
une langue qu'ils comprennent.
Tous les ordres et commandements adressés individuellement à des
internés devront également être donnés
dans une langue qu'ils
comprennent.
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