Projet de déclaration des Nations
unies
sur les droits des peuples autochtones
(Draft
United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples)
Le 23 août 1993
Affirmant que les peuples autochtones sont égaux à tous les autres peuples
en dignité et en droits, tout en reconnaissant le droit de tous les peuples à
être différents, à s'estimer différents et à être respectés en tant que
tels,
Affirmant aussi que tous les peuples contribuent à la diversité et à la
richesse des civilisations et des cultures, qui constituent le patrimoine commun
de l'humanité,
Affirmant en outre que toutes les doctrines, politiques et pratiques qui
invoquent ou prônent la supériorité de peuples ou d'individus en se fondant
sur des différences d'ordre national, racial, religieux, ethnique ou culturel
sont racistes, scientifiquement fausses, juridiquement sans valeur, moralement
condamnables et socialement injustes,
Réaffirmant que les peuples autochtones, dans l'exercice de leurs droits, ne
doivent faire l'objet d'aucune forme de discrimination,
Préoccupée par le fait que les peuples autochtones ont été privés de
leurs droits de l'homme et de leurs libertés fondamentales et qu'entre autres
conséquences, ils ont été colonisés et dépossédés de leurs terres,
territoires et ressources, ce qui les a empêchés d'exercer, notamment, leur
droit au développement conformément à leurs propres besoins et intérêts,
Reconnaissant la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits
et caractéristiques intrinsèques des peuples autochtones, en particulier leurs
droits à leurs terres, à leurs territoires et à leurs ressources, qui
découlent de leurs structures politiques, économiques et sociales et de leur
culture, de leurs traditions spirituelles, de leur histoire et de leur
philosophie,
Se félicitant du fait que les peuples autochtones s'organisent pour
améliorer leur situation sur les plans politique, économique, social et
culturel et mettre fin à toutes les formes de discrimination et d'oppression
partout où elles se produisent,
Convaincue que le contrôle par les peuples autochtones des événements qui
les concernent, eux et leurs terres, territoires et ressources, leur permettra
de renforcer leurs institutions, leur culture et leurs traditions et de
promouvoir leur développement selon leurs aspirations et leurs besoins,
Reconnaissant aussi que le respect des savoirs, des cultures et des pratiques
traditionnelles autochtones contribue à une mise en valeur durable et
équitable de l'environnement et à sa bonne gestion,
Soulignant la nécessité de démilitariser les terres et territoires des
peuples autochtones et de contribuer ainsi à la paix, au progrès et au
développement économiques et sociaux, à la compréhension et aux relations
amicales entre les nations et les peuples du monde,
Reconnaissant, en particulier, le droit des familles et des communautés
autochtones à conserver la responsabilité partagée de l'éducation, de la
formation, de l'instruction et du bien-être de leurs enfants,
Reconnaissant aussi que les peuples autochtones ont le droit de déterminer
librement leurs rapports avec les États, dans un esprit de coexistence,
d'intérêt mutuel et de plein respect,
Considérant que les traités, accords et autres arrangements entre les
États et les peuples autochtones sont un sujet légitime de préoccupation et
de responsabilité internationales,
Reconnaissant que la
Charte des Nations unies, le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques affirment
l'importance fondamentale du droit de tous les peuples à disposer d'eux-mêmes,
droit en vertu duquel ils déterminent librement leur statut politique et
assurent librement leur développement économique, social et culturel,
Considérant qu'aucune disposition de la présente Déclaration ne pourra
être invoquée pour dénier à un peuple quel qu'il soit son droit à
l'autodétermination,
Exhortant les États à respecter et à mettre en oeuvre tous les instruments
internationaux, en particulier ceux relatifs aux droits de l'homme, qui sont
applicables aux peuples autochtones, en consultation et en coopération avec les
peuples concernés,
Soulignant que l'Organisation des Nations unies a un rôle important et
continu à jouer dans la promotion et la protection des droits des peuples
autochtones,
Convaincue que la présente Déclaration est une nouvelle étape importante
dans la voie de la reconnaissance, de la promotion et de la protection des
droits et libertés des peuples autochtones et dans le développement des
activités pertinentes des organismes des Nations unies dans ce domaine,
Proclame solennellement la Déclaration des Nations unies sur les droits des
peuples autochtones dont le texte suit :
PREMIÈRE PARTIE
Article 1er
Les peuples autochtones ont le droit de jouir pleinement et
effectivement de l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales
reconnus par la Charte des Nations unies, la Déclaration universelle
des droits de l'homme et le droit international relatif aux droits de l'homme.
Article 2
Les autochtones, peuples ou individus, sont libres et égaux
à tous les autres en dignité et en droits et ne doivent faire l'objet d'aucune
forme de discrimination défavorable fondée, en particulier, sur leur origine
ou identité.
Article 3
Les peuples autochtones ont le droit de disposer
d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut
politique et assurent librement leur développement économique, social et
culturel.
Article 4
Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de
renforcer leurs spécificités d'ordre politique, économique, social et
culturel, ainsi que leurs systèmes juridiques, tout en conservant le droit, si
tel est leur choix, de participer pleinement à la vie politique, économique,
sociale et culturelle de l'État.
Article 5
Tout autochtone a droit, à titre individuel, à une
nationalité.
DEUXIÈME PARTIE
Article 6
Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif, de
vivre dans la liberté, la paix et la sécurité en tant que peuples distincts
et d'être pleinement protégés contre toute forme de génocide ou autre acte
de violence, y compris l'enlèvement d'enfants autochtones à leurs familles et
communautés, sous quelque prétexte que ce soit.
Ils ont aussi droit, à titre individuel, à la vie, à
l'intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sûreté de la
personne.
Article 7
Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif et
individuel, d'être protégés contre l'ethnocide ou le génocide culturel,
notamment par des mesures visant à empêcher et à réparer :
a) tout acte ayant pour but ou pour effet de les priver de
leur intégrité en tant que peuples distincts ou de leurs valeurs culturelles
ou identité ethnique;
b) tout acte ayant pour but ou pour effet de les
déposséder de leurs terres, de leurs territoires ou de leurs ressources;
c) toute forme de transfert de population ayant pour but ou
pour effet de violer ou d'éroder l'un quelconque de leurs droits;
d) toute forme d'assimilation ou d'intégration à d'autres
cultures ou modes de vie imposée par des mesures législatives,
administratives ou autres; et
e) toute forme de propagande dirigée contre eux.
Article 8
Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif et
individuel, de conserver et de développer leurs spécificités et identités
distinctes, y compris le droit de revendiquer leur qualité d'autochtones et
d'être reconnus en tant que tels.
Article 9
Les autochtones ont le droit, en tant que peuples et en tant
qu'individus, d'appartenir à une communauté ou à une nation autochtone
conformément aux traditions et coutumes de la communauté ou de la nation
considérée. Aucun désavantage quel qu'il soit ne saurait résulter de
l'exercice de ce droit.
Article 10
Les peuples autochtones ne peuvent être contraints de
quitter leurs terres et territoires. Il ne peut y avoir de réinstallation
qu'avec le consentement, exprimé librement et en toute connaissance de cause,
des peuples autochtones concernés et après accord sur une indemnisation juste
et équitable et, si possible, avec possibilité de retour.
Article 11
Les peuples autochtones ont droit à une protection spéciale
et à la sécurité en période de conflit armé.
Les États doivent respecter les normes internationales
relatives à la protection des populations civiles dans les situations d'urgence
et de conflit armé, en particulier la quatrième Convention de Genève de 1949
et s'abstenir :
a) de recruter contre leur gré des autochtones dans leurs
forces armées, en particulier pour les utiliser contre d'autres peuples
autochtones;
b) de recruter des enfants autochtones dans leurs forces
armées, quelles que soient les circonstances;
c) de contraindre des autochtones à abandonner leurs
terres, territoires ou moyens de subsistance, ou de les réinstaller dans des
centres spéciaux à des fins militaires;
d) de contraindre des autochtones à travailler à des fins
militaires dans des conditions discriminatoires, quelles qu'elles soient.
TROISIÈME PARTIE
Article 12
Les peuples autochtones ont le droit d'observer et de
revivifier leurs traditions culturelles et leurs coutumes. Ils ont notamment le
droit de conserver, protéger et développer les manifestations passées,
présentes et futures de leurs cultures, telles que les sites archéologiques et
historiques, l'artisanat, les dessins et modèles, les rites, les techniques,
les arts visuels et les arts du spectacle et la littérature. Ils ont aussi
droit à la restitution des biens culturels, intellectuels, religieux et
spirituels qui leur ont été pris sans qu'ils y aient consenti librement et en
toute connaissance de cause, ou en violation de leurs lois, traditions et
coutumes.
Article 13
Les peuples autochtones ont le droit de manifester,
pratiquer, promouvoir et enseigner leurs traditions, coutumes et rites religieux
et spirituels; le droit d'entretenir et de protéger leurs sites religieux et
culturels et d'y avoir accès en privé; le droit d'utiliser leurs objets
rituels et d'en disposer; et le droit au rapatriement des restes humains.
Les États doivent, en collaboration avec les peuples
autochtones concernés, prendre les mesures qui s'imposent pour faire en sorte
que les lieux sacrés pour les autochtones, y compris les lieux de sépulture,
soient préservés, respectés et protégés.
Article 14
Les peuples autochtones ont le droit de revivifier,
d'utiliser, de développer et de transmettre aux générations futures leur
histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur philosophie, leur système
d'écriture et leur littérature, ainsi que de choisir ou de conserver leurs
propres dénominations pour les communautés, les lieux et les personnes.
Chaque fois qu'un des droits des peuples autochtones sera
menacé, les États prendront les mesures qui s'imposent pour le protéger et
aussi pour faire en sorte que les intéressés puissent comprendre le
déroulement des procédures politiques, juridiques et administratives et se
faire eux-mêmes comprendre, en leur fournissant, le cas échéant, les services
d'un interprète ou par d'autres moyens appropriés.
QUATRIÈME PARTIE
Article 15
Les enfants autochtones ont le droit d'accéder à tous les
niveaux et à toutes les formes d'enseignement public. Tous les peuples
autochtones ont aussi ce droit et celui d'établir et de contrôler leurs
propres systèmes et établissements scolaires où l'enseignement sera dispensé
dans leurs propres langues, conformément à leurs méthodes culturelles
d'enseignement et d'apprentissage.
Les enfants autochtones vivant à l'extérieur de leurs
communautés doivent avoir accès à un enseignement conforme à leur propre
culture et dispensé dans leur propre langue.
Les États feront en sorte que des ressources appropriées
soient affectées à cette fin.
Article 16
Les peuples autochtones ont droit à ce que toutes les formes
d'enseignement et d'information publique reflètent fidèlement la dignité et
la diversité de leurs cultures, de leurs traditions, de leur histoire et de
leurs aspirations.
Les États prendront les mesures qui s'imposent, en
concertation avec les peuples autochtones concernés, pour éliminer les
préjugés et la discrimination, promouvoir la tolérance et la compréhension
et instaurer de bonnes relations entre les peuples autochtones et tous les
secteurs de la société.
Article 17
Les peuples autochtones ont le droit d'établir leurs propres
organes d'information dans leurs propres langues. Ils ont aussi le droit
d'accéder, sur un pied d'égalité, à toutes les formes de médias non
autochtones.
Les États prendront les mesures qui s'imposent pour faire en
sorte que les organes d'information publics donnent une idée juste de la
diversité culturelle des peuples autochtones.
Article 18
Les peuples autochtones ont le droit de jouir pleinement de
tous les droits établis en vertu du droit du travail, aux niveaux international
et national.
Les autochtones, ont le droit, à titre individuel, d'être
protégés contre toute discrimination en matière de conditions de travail,
d'emploi ou de rémunération.
CINQUIÈME PARTIE
Article 19
Les peuples autochtones ont le droit, s'ils le souhaitent, de
participer pleinement et à tous les niveaux à la prise des décisions qui
peuvent avoir des incidences sur leurs droits, leur mode de vie et leur avenir,
par l'intermédiaire de représentants qu'ils auront eux-mêmes choisis
conformément à leurs propres procédures. Ils ont aussi le droit de conserver
et de développer leurs propres institutions décisionnelles.
Article 20
Les peuples autochtones ont le droit de participer
pleinement, s'ils le souhaitent, suivant des procédures qu'ils auront
déterminées, à l'élaboration de mesures législatives ou administratives
susceptibles de les concerner.
Avant d'adopter et d'appliquer de telles mesures, les États
doivent obtenir le consentement, exprimé librement et en toute connaissance de
cause, des peuples intéressés.
Article 21
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de
développer leurs systèmes politiques, économiques et sociaux, de jouir en
toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance et de développement et
de se livrer librement à toutes leurs activités économiques, traditionnelles
et autres. Les peuples autochtones qui ont été privés de leurs moyens de
subsistance ont droit à une indemnisation juste et équitable.
Article 22
Les peuples autochtones ont droit à des mesures spéciales
visant à améliorer de façon immédiate, effective et continue leur situation
économique et sociale, y compris dans les domaines de l'emploi, de la formation
et de la reconversion professionnelles, du logement, de l'assainissement, de la
santé et de la sécurité sociale.
Il convient d'accorder une attention particulière aux droits
et aux besoins particuliers des personnes âgées, des femmes, des jeunes, des
enfants et des handicapés autochtones.
Article 23
Les peuples autochtones ont le droit de définir et
d'élaborer des priorités et des stratégies en vue d'exercer leur droit au
développement. En particulier, ils ont le droit de définir et d'élaborer tous
les programmes de santé, de logement et autres programmes économiques et
sociaux les concernant et, autant que possible, de les administrer au moyen de
leurs propres institutions.
Article 24
Les peuples autochtones ont droit à leurs pharmacopées et
pratiques médicales traditionnelles, y compris le droit à la protection des
plantes médicinales, des animaux et des minéraux d'intérêt vital.
Ils doivent aussi avoir accès, sans aucune discrimination,
à tous les établissements médicaux, services de santé et soins médicaux.
SIXIÈME PARTIE
Article 25
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de
renforcer les liens particuliers, spirituels et matériels, qui les unissent à
leurs terres, à leurs territoires, à leurs eaux fluviales et côtières, et
aux autres ressources qu'ils possèdent ou qu'ils occupent ou exploitent
traditionnellement, et d'assumer leurs responsabilités en la matière à
l'égard des générations futures.
Article 26
Les peuples autochtones ont le droit de posséder, de mettre
en valeur, de gérer et d'utiliser leurs terres et territoires, c'est-à-dire
l'ensemble de leur environnement comprenant les terres, l'air, les eaux,
fluviales et côtières, la banquise, la flore, la faune et les autres
ressources qu'ils possèdent ou qu'ils occupent ou exploitent
traditionnellement. Ils ont notamment droit à la pleine reconnaissance de leurs
lois, traditions et coutumes, de leur régime foncier et des institutions
chargées d'exploiter et de gérer leurs ressources, ainsi qu'à des mesures de
protection efficaces de la part des États contre toute ingérence ou toute
aliénation ou limitation de ces droits ou tout obstacle à leur exercice.
Article 27
Les peuples autochtones ont droit à la restitution des
terres, des territoires et des ressources qu'ils possédaient ou qu'ils
occupaient ou exploitaient traditionnellement et qui ont été confisqués,
occupés, utilisés ou dégradés sans leur consentement donné librement et en
connaissance de cause. Lorsque cela n'est pas possible, ils ont droit à une
indemnisation juste et équitable. Sauf si les peuples concernés en ont
librement décidé autrement, l'indemnisation se fera sous forme de terres, de
territoires et de ressources équivalents du point de vue de leur qualité, de
leur étendue et de leur régime juridique.
Article 28
Les peuples autochtones ont droit à la préservation, à la
restauration et à la protection de leur environnement dans son ensemble et de
la capacité de production de leurs terres, territoires et ressources, ainsi
qu'à une assistance à cet effet de la part des États et par le biais de la
coopération internationale. Il ne pourra y avoir d'activités militaires sur
les terres et territoires des peuples autochtones sans leur accord librement
exprimé.
Les États feront en sorte qu'aucune matière dangereuse ne
soit stockée ou déchargée sur les terres ou territoires des peuples
autochtones.
Les États prendront aussi les mesures qui s'imposent pour
assurer la mise en oeuvre des programmes de contrôle, de prévention et de
soins médicaux destinés aux peuples autochtones affectés par ces matières,
et conçus et exécutés par eux.
Article 29
Les peuples autochtones ont droit à ce que la pleine
propriété de leur biens culturels et intellectuels leur soit reconnue ainsi
que le droit d'en assurer le contrôle et la protection.
Les peuples autochtones ont droit à des mesures spéciales
destinées à leur permettre de contrôler, de développer et de protéger leurs
sciences, leurs techniques et les manifestations de leur culture, y compris
leurs ressources humaines et autres ressources génétiques, leurs semences,
leur pharmacopée, leur connaissance des propriétés de la faune et de la
flore, leurs traditions orales, leur littérature, leurs dessins et modèles,
leurs arts visuels et leurs arts du spectacle.
Article 30
Les peuples autochtones ont le droit de définir des
priorités et d'élaborer des stratégies pour la mise en valeur et
l'utilisation de leurs terres, territoires et autres ressources. Ils ont
notamment le droit d'exiger que les États obtiennent leur consentement,
exprimé librement et en toute connaissance de cause, avant l'approbation de
tout projet ayant une incidence sur leurs terres, territoires et autres
ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l'utilisation ou
l'exploitation des ressources minérales, des ressources en eau ou de toutes
autres ressources. En accord avec les peuples autochtones concernés, des
indemnités justes et équitables leurs seront accordées pour atténuer les
effets néfastes de telles activités et mesures sur les plans écologique,
économique, social, culturel ou spirituel.
SEPTIÈME PARTIE
Article 31
Les peuples autochtones, dans l'exercice spécifique de leur
droit à disposer d'eux-mêmes, ont le droit d'être autonomes et de
s'administrer eux-mêmes en ce qui concerne les questions relevant de leurs
affaires intérieures et locales, et notamment la culture, la religion,
l'éducation, l'information, les médias, la santé, le logement, l'emploi, la
protection sociale, les activités économiques, la gestion des terres et des
ressources, l'environnement et l'accès de non-membres à leur territoire, ainsi
que les moyens de financer ces activités autonomes.
Article 32
Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif, de
choisir leur propre citoyenneté conformément à leurs coutumes et traditions.
La citoyenneté autochtone n'affecte en rien le droit des autochtones d'obtenir,
à titre individuel, la citoyenneté de l'État dans lequel ils résident.
Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les
structures de leurs institutions et d'en choisir les membres selon leurs propres
procédures.
Article 33
Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de
développer et de conserver leurs structures institutionnelles ainsi que leurs
propres coutumes, traditions, procédures et pratiques juridiques en conformité
avec les normes internationalement reconnues dans le domaine des droits de
l'homme.
Article 34
Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif, de
déterminer les responsabilités des individus envers leurs communautés.
Article 35
Les peuples autochtones, en particulier ceux qui sont
divisés par des frontières internationales, ont le droit d'entretenir et de
développer, à travers ces frontières, des contacts, des relations et des
liens de coopération avec les autres peuples, notamment dans les domaines
spirituel, culturel, politique, économique et social.
Les États prendront les mesures qui s'imposent pour garantir
l'exercice et la jouissance de ce droit.
Article 36
Les peuples autochtones ont le droit d'exiger que les
traités, accords et autres arrangements constructifs conclus avec des États ou
leurs successeurs soient reconnus, honorés, respectés et appliqués par les
États conformément à leur esprit et à leur but originels. Les différends
qui ne peuvent être réglés par d'autres moyens doivent être soumis à des
instances internationales compétentes choisies d'un commun accord par toutes
les parties concernées.
HUITIÈME PARTIE
Article 37
Les États doivent prendre, en consultation avec les peuples
autochtones concernés, les mesures nécessaires pour donner plein effet aux
dispositions de la présente Déclaration. Les droits qui y sont énoncés
doivent être adoptés et incorporés dans leur législation interne de manière
que les peuples autochtones puissent concrètement s'en prévaloir.
Article 38
Les peuples autochtones ont le droit de recevoir une
assistance financière et technique adéquate, de la part des États et au titre
de la coopération internationale, pour poursuivre librement leur développement
politique, économique, social, culturel et spirituel et pour jouir des droits
et libertés reconnus dans la présente Déclaration.
Article 39
Les peuples autochtones ont le droit de recourir à des
procédures mutuellement acceptables et équitables pour le règlement des
conflits et des différends avec les États et d'obtenir de promptes décisions
en la matière. Ils ont également droit à des voies de recours efficaces pour
toutes violations de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision
tiendra compte des coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques des
peuples autochtones concernés.
Article 40
Les organes et institutions spécialisées du système des
Nations unies et les autres organisations intergouvernementales doivent
contribuer à la pleine mise en oeuvre des dispositions de la présente
Déclaration par la mobilisation, entre autres, de la coopération financière
et de l'assistance technique. Les moyens d'assurer la participation des peuples
autochtones aux questions les concernant doivent être mis en place.
Article 41
L'Organisation des Nations unies prendra les mesures
nécessaires pour assurer l'application de la présente Déclaration, notamment
en créant au plus haut niveau un organe investi de compétences particulières
dans ce domaine, avec la participation directe de peuples autochtones. Tous les
organes des Nations unies favoriseront le respect et la pleine application des
dispositions de la présente Déclaration.
NEUVIÈME PARTIE
Article 42
Les droits reconnus dans la présente Déclaration
constituent les normes minimales nécessaires à la survie, à la dignité et au
bien-être des peuples autochtones du monde.
Article 43
Tous les droits et libertés reconnus dans la présente
Déclaration sont garantis de la même façon à tous les autochtones, hommes et
femmes.
Article 44
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être
interprétée comme entraînant la diminution ou l'extinction de droits que les
peuples autochtones peuvent déjà avoir ou sont susceptibles d'acquérir.
Article 45
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être
interprétée comme conférant à un État, à un groupe ou à un individu le
droit de se livrer à une activité ou à un acte contraire à la Charte des
Nations unies.
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