[Marshall Islands]
République des îles Marshall

Îles Marshall

Loi sur la Commission linguistique
de la république des îles Marshall

1983

REPUBLIC OF THE MARSHALL ISLANDS

REVISED CODE 1988

TITLE 39. CUSTOMS AND TRADITIONS

CHAPTER 1.

LANGUAGE COMMISSION


An Act to establish a Republic of the Marshall Islands Language Commission, to encourage the preservation, development and use of the Marshallese language.

Commencement: October 19, 1983

Source: P.L. 1983 – 34

Section 1.

Short title.

This Act may be cited as the “Republic of the Marshall Islands Language Commission Act 1983”.

Section 2.

Reserved.

Section 3.

The Commission.

1) A Republic of the Marshall Islands Language Commission is hereby established.

2) The Commission shall consist of a Chairman and such other members as the Cabinet appoints, with the concurrence of the Nitijela expressed by resolution.

3) The members of the Commission shall be persons well versed in the Marshallese language and culture, and may include also persons with specialised knowledge of the science of linguistics or with experience elsewhere of the type of work that the Commission is established to do.

4) The Commission shall determine its own procedure.

5) The compensation of the members of the Commission shall be specifically provided by Act.

Section 4.

Functions of the Commission.

1) The functions of the Commission are:

(a) to investigate methods of preserving, developing and encouraging the use of the Marshallese language, and to report on such matters to the Cabinet and to the Nitijela through the Minister;

(b) to recommend action to be taken by the Government of the Marshall Islands or by any other person, organisation or authority for the preservation, development and use of the Marshallese language;

(c) to devise and, so far as it can, implement an educational program on the Marshallese language, and on the need for, and the methods of, its preservation, development and use;

(d) to sponsor and approve standards for uniform spelling of Marshallese words and phrases;

(e) to prepare and publish, or to assist in the preparation and publication of, dictionaries and other works on the Marshallese language;

(f) with the approval of a joint committee of the Nitijela and the Council of Iroij, to adopt and publish lists of new words, phrases and grammatical forms that appear to it to be required or desirable for the development and use of the Marshallese language; and

(g) any other functions that are necessary or desirable for achieving the purposes of this Act.

2) The Commission may cooperate with, and seek assistance from, universities and other institutions and persons interested in the functions of the Commission and the achievement of the purposes of this Act.

3) The Commission, with the approval of the Cabinet, may solicit and accept grants, donations and other aid from any source for the purposes of this Act.

4) Grants, donations or aid made or given subject to conditions, or for certain purposes, may be spent or used only in accordance with those conditions or for those purposes.

Section 5.

Staff, etc.

1) There shall be a Secretary to the Commission, and such staff as the Commission needs to perform its functions.

2) The Secretary and staff of the Commission shall be members of the Public Service, on either full-time or part-time secondment, as arranged between the Minister and the Commission.

3) Out of money lawfully available for the purpose, or by arrangement with the Minister, the Commission may obtain the services of specialists and consultants on aspects of its work.

[P.L. 1983 – 34, § 5.]

Section 6.

Assistance and cooperation.

It is the national duty of the Government of the Marshall Islands (in particular the Ministry of Education), of the news media, of local governments, of private and public organizations and authorities, and of the people generally to cooperate with and assist the Commission in its work.

Section 7.

Finance.

1) A Marshallese Language Trust Fund is hereby established for the specific purposes of this Act.

[...]

§ 8.

Reports.

1)
Any report under Section 4 (1) of this Act shall be presented by the Minister to the Nitijela, together with his comments or the comments of the Cabinet on it.

2) The Commission shall, at least once in each year, at such time as is fixed by the Minister, submit to the Minister, for presentation to the Nitijela, a report on progress in the preservation, development and use of the Marshallese language and on measures likely to ensure respect for it, and generally on the operations of the Commission and the administration of this Act, with such recommendations (if any) as it thinks proper.

3) The Commission may at any other time, and shall if so directed by the Nitijela or the Minister, submit to the Minister a report on all or any aspects of the matters referred to in Subsection (2) of this Section.

4) The Minister may present to the Nitijela any report under Subsection (3) of this Section, and shall do so if the report was directed by the Nitijela.

RÉPUBLIQUE DES ÎLES MARSHALL

CODE RÉVISÉ 1988

TITRE 39. COUTUMES ET TRADITIONS

CHAPITRE 1.

COMMISSION LINGUISTIQUE

Loi instituant une commission linguistique dans la république des îles Marshall afin d'encourager la préservation, le développement et l'usage la langue marshallaise.

Début : le 19 octobre 1983

Source : P.L. 1983 - 34

Article 1er

Titre bref

La présente loi peut être citée comme la «Loi de 1983 sur la Commission linguistique de la république des îles Marshall».

Article 2

Réservé

Article 3

La Commission

1) Une Commission linguistique de la république des îles Marshall est, par la présente, instituée.

2) La Commission est composée du président et d'autres membres nommés par le Cabinet, avec l'accord du Nitijela exprimé par résolution.

3) Les membres de la Commission sont des personnes compétentes en langue et culture marshallaise et peuvent comprendre aussi des spécialistes des sciences linguistiques ou ayant de l'expérience acquise ailleurs dans le type de travail que la Commission veut établir.

4) La Commission déterminera sa propre procédure.

5) La loi prévoit une rémunération particulière pour les membres de la Commission.

Article 4

Les fonctions de la Commission

1) Les fonctions de la Commission sont les suivantes :

(a) Examiner les méthodes de préservation et de développement, et encourager l'usage de la langue marshallaise et, par le biais du ministre, faire un rapport sur ces questions au Cabinet et au Nitijela;

(b) Recommander des actions devant être prises par le gouvernement des îles Marshall ou par toute autre personne, organisation ou autorité pour la conservation, le développement et l'usage de la langue marshallaise;

(c) Inventer et, autant qu'il se peut, mettre en oeuvre un programme éducatif pour la langue marshallaise, ainsi que sur le besoin et les méthodes pour sa conservation, son développement et son usage;

(d) Parrainer et approuver les normes pour une orthographe uniforme des expressions et mots en marshallais;

(e) Préparer et publier, ou aider dans la préparation et la publication de dictionnaires et autres travaux sur la langue marshallaise;

(f) Avec l'approbation d'un comité commun du Nitijela et du Conseil de l'Iroij, adopter et publier les listes des nouveaux mots, les phrases et les formes grammaticales qui semblent être exigés ou désirables pour le développement et l'usage de la langue marshallaise; et

(g) Trouver d'autres fonctions nécessaires ou désirables pour mettre en oeuvre les objectifs de la présente loi.

2) La Commission peut coopérer et chercher l'aide des universités et autres établissements ou des personnes intéressées par les fonctions et les objectifs de la Commission et la mise en oeuvre de la présente loi.

3) La Commission, avec l'approbation du Cabinet, peut solliciter et accepter des subventions, des donations et toute autre aide de n'importe quelle source pour la réalisation des objectifs de la présente loi.

4) Les subventions, donations ou toute aide fournie ou dispensée aux conditions exigées, ou pour de certains objectifs, peuvent être dépensées ou employées seulement et conformément à ces conditions ou objectifs.

Article 5

Personnel et autres

1) La Commission doit être dotée d'un secrétaire à la Commission et du personnel dont elle a besoin pour exercer ses fonctions

2) Le secrétaire et le personnel de la Commission doivent être membres de la Fonction publique, soit à temps plein soit à temps partiel, tel qu'il est prévu entre le Ministre et la Commission.

3) Davantage de fonds peuvent être légalement disponible à cet effet, en accord avec le Ministre, pour que la Commission puisse obtenir les services de spécialistes et de consultants sur les aspects de ses travaux.

[ P.L. 1983 - 34, § 5.]

Article 6

Aide et coopération

Il est du devoir national du gouvernement des îles Marshall (en particulier le ministère de l'Éducation), des médias, des administrations locales, des autorités et des organismes privés et publics, ainsi que s et des autorités et des individus en général de coopérer et d'aider la Commission dans ses travaux.

Article 7

Finances

1) Un fonds d'affectation spéciale de la langue marshallaise est institué aux fins spécifiques de la présente loi.

[...]

Article 8

Rapports

1) En vertu du paragraphe 4 de l'article 4 de la présente loi, un rapport doit être présenté par le Ministre au Nitijela, ainsi que ses observations et ses commentaires au Cabinet à ce sujet.

2) La Commission doit, au moins une fois par année, au moment fixé par le Ministre, soumettre à celui-ci, pour fins de présentation au Nitijela, un rapport sur les progrès réalisés pour la préservation, le développement et l'utilisation de la langue marshallesaise et sur les mesures probables afin d'assurer le respect pour celle-ci ainsi que généralement sur le fonctionnement de la Commission et l'administration de la présente loi, avec les recommandations (le cas échéant) qu'elle estime appropriées.

3) La Commission peut à tout moment, s'Il est ordonné par le Nitijela ou le Ministre, soumettre à ce dernier un rapport sur tout ou une partie des aspects des sujets mentionnés au paragraphe 2 du présent article.

4) Le Ministre peut présenter au Nitijela un rapport en vertu du paragraphe 3 du présent article et il doit le faire si le rapport est exigé par le Nitijela.

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