Canton du Tessin

(Ticino)

(Confédération suisse)

Cantone Ticino

 

Capitale:  Bellinzona
Population: 306 846 (2000)
Langue officielle: italien
Groupe majoritaire: italien (83,1 %)
Groupes minoritaires: allemand (8,3 %), français (1,6 %), romanche (0,1 %), autres langues (6,8 %): espagnol, portugais, albanais et walser.
Système politique: canton souverain au sein de la Confédération suisse depuis 1803
Articles constitutionnels (langue): art.1 de la Constitution du 30 mars 1999
Lois linguistiques: Décret législatif relatif aux enseignes et aux inscriptions destinées au public (1931, abrogé); Règlement du 25 juillet pour l'application de la loi du 28 septembre 1931 concernant les enseignes et les inscriptions destinées au public (1933, abrogé); Loi sur les enseignes et inscriptions destinées au public (1954, abrogée); Loi sur la procédure pour les causes administratives (1966); Code de procédure civile (1971);
Règlement sur l'aide financière fédérale pour la préservation et la promotion de la langue et de la culture italiennes (1981); Loi sur le notariat (1983); Règlement d'application relatif à la Loi sur les enseignes et les inscriptions destinées au public (1988, abrogé); Loi sur l'école (1990); Code de procédure pénale (1994); Loi sur la nationalité tessinoise et le droit de cité communal (1994); Règlement relatif à la La loi sur la nationalité tessinoise et le droit de cité communal (1995); Règlement de la Loi sur l'école enfantine et l'école primaire (1996); Règlement sur l'école secondaire (1996); Loi sur l'exercice des droits politiques (1998); Loi sur le tourisme (1998); Règlement sur l'École supérieure d'hôtellerie et de tourisme (1998); Décret législatif concernant l'allocation d'une contribution à la commercialisation du marché du bétail et d'une subvention de l'Union des paysans tessinois (1999); Règlement sur l'École cantonale du commerce (2000); Règlement d'exécution de la Loi sur les installations publicitaires (2000); Loi sur les installations publicitaires (2000); Loi sur les avocats (2002); Règlement sur l'état civil (2006); Règlement sur les études secondaires (2008).

1 Situation géographique

Le canton du Tessin (en italien: Ticino) constitue le seul canton suisse dont l’unique langue officielle est l’italien. Le Tessin (2812 km²) est un canton-frontière; il est limité au nord par les cantons du Valais et d’Uri, au nord-ouest et à l’ouest par le canton des Grisons, au sud par l’Italie (voir la carte des 26 cantons, au sigle TI pour Ticino).

La capitale du canton, Bellinzona, est située au nord du lac Majeur et compte une population de quelque 18 000 habitants (avec une agglomération de plus de 42 000 habitants). Des centres touristiques comme Locarno près du lac Majeur et Lugano (la ville la plus importante du canton avec 52 000 habitants - la ''Nuova Lugano'' - et une agglomération de 138 000 habitants) drainent une bonne partie de l’économie tessinoise.

Au point de vue administratif, le canton du Tessin est divisé en huit districts (appelés distretto au singulier ou distretti au pluriel): Mendrisio, Lugano, Locarno, Vallemaggia, Bellinzona, Riviera, Blenio et Leventina. 

2 Données démolinguistiques

Lors du recensement fédéral de 2000, le canton du Tessin comptait 306 846 habitants. De ce nombre, plus de 255 000 Tessinois parlaient l’italien comme langue maternelle, soit 83,1 % de la population locale. C’est donc dire que les italophones constituent une majorité linguistique indéniable, puisque la minorité la plus importante parle l'allemand dans une proportion de 8,3 %. Les autres langues sont le français, l’espagnol, le portugais, le turc, le romanche, l’albanais, le lombard, le walser.

Étant donné qu’on compte 473 700 locuteurs italophones dans toute la Suisse, cela signifie que 46,1 % de tous les italophones du pays résident en dehors du canton du Tessin. Par ailleurs, les italophones ne comptaient en 2000 que pour 6,5 % des Helvétiques, alors qu’en 1990 ils représentaient 7,6 % de la population totale. La langue italienne de Suisse perd ses locuteurs et semble de moins en moins concentrée géographiquement, ce qui n’est pas le cas de l’allemand en Suisse alémanique et du français en Suisse romande. Bref, le principe de l'unilinguisme territorial (zone 3) semble menacé en Suisse italienne.

2.1 Une majorité linguistique

Les italophones sont majoritaires au Tessin, mais cette population semble diminuer de décennie en décennie. Alors que, en 1880, les Tessinois parlaient l’italien dans une proportion de 98,9 %, ils sont passés à 93,3 % en 1930, à 88,2 % en 1960 et à 85,6 % en 1981.

Aujourd’hui, ils ne forment plus que 83,1 % des citoyens du canton et leur nombre aurait baissé davantage si ce n’était de l’arrivée dans le Tessin de quelque 80 000 travailleurs italiens, soit environ 20 % de tous les italophones du canton. Ceux-ci sont concentrés davantage dans le sud que dans le nord du Tessin; et ils sont souvent répartis tout le long des vallées (voir la carte de gauche). 

Les «étrangers», ceux qui sont nés hors de la Suisse et qui sont non italophones, comptent pour 6,8 % de la population tessinoise. Cependant, rappelons que 20 % des italophones du Tessin sont des Italiens, non des Tessinois de souche.

2.2 L’italien du Tessin

Dans le Tessin, appelé aussi avec les Grisons la Svizzera italiana (la «Suisse italienne»), les italophones parlent un italien différent de celui en usage en Italie. En fait, l’italien tessinois se compose de trois types d’«italien»: le dialecte local (différent selon les vallées et inintelligible pour un Italien), l’italien régional (celui du Tessin ou des Grisons) et l’italien standard (celui d’Italie).

Il faut aussi savoir que l'aire des langues italiennes (ou dialectes) peut s'étendre à l'extérieur des frontières de l'Italie actuelle.

En effet, cette aire comprend la totalité du canton suisse du Tessin (à l'ouest), mais aussi la partie méridionale du canton des Grisons (à l'est du Tessin), ainsi que certaines municipalités côtières de la Slovénie et de la Croatie, notamment dans les régions de l’Istrie (une vingtaine de municipalités) et de Primorsko-Goranska (Buje, Pula, Rovinj, Rijeka et Pakrac). On peut y ajouter aussi le corse dans l'île de Corse. Voir la carte des langues italo-romanes.

- Les dialectes locaux

La langue maternelle de la majorité (environ 80 %) des Tessinois italophones est un «dialecte local», non l’italien standard. On distingue trois types de dialectes:

1) Les parlers alpins en usage dans la région du Sopraceneri du Nord, de la Mesolcina et du Val-Calanca; ces variétés se caractérisent par un fort conservatisme phonétique et lexical issu du latin et des langues utilisées avant la romanisation.

2) Les parlers préalpins employés dans la région du Sopraceneri du Sud et dans la plus grande partie du Luganese; ces variétés s’apparentent aux dialectes lombards d’Italie; on y trouve beaucoup d’emprunts lexicaux issus du français.

3) Les parlers du Sottoceneri inférieur (Bas-Luganese et Mendrisiotto), pour leur part, ressemblent aux dialectes lombards, sans les influences françaises.

Ces trois grandes variétés dialectales tessinoises présentent des différences souvent considérables, non seulement d’une commune à l’autre mais parfois d’une localité à l’autre. Il faudrait ajouter aussi d’autres variétés dialectales en usage dans le Val-Bregaglia et le Val-Poschiavo, dont les influences linguistiques et culturelles proviennent à la fois du romanche et du lombard. D'ailleurs, beaucoup de Tessinois parlent encore le lombard (une langue italienne issue du latin) parlé également en Italie du Nord.

Cette multiplicité de variétés dialectales a été favorisée par la configuration des Valli, ces vallées isolées et séparées plus ou moins les unes des autres par de hautes montagnes. Les conditions alpines qui ont régné dans les Valli ont forcément marqué l’économie, la culture et la langue des Tessinois: la plupart ont jadis développé une économie axée sur une paysannerie repliée sur elle-même, parfois influencée par le Sud, c’est-à-dire l’Italie du Nord, surtout la région de Milan. Aujourd’hui que l’économie est orientée vers le nord (la Suisse alémanique et l’Allemagne), tous ces dialectes locaux sont appelés à voir leur aire d’utilisation de plus en plus réduite au cours des prochaines décennies. Ce phénomène est favorisé, d’une part, par la diffusion de l’italien standard dans les médias électroniques, d’autre part, par les bouleversements sociaux plus urbanisés et ouverts au tourisme.

Précisons que les dialectes locaux du Tessin ne jouissent pas d’une grande valorisation sociale comme c’est le cas, au contraire, du suisse alémanique (Schweizerdeutsch) chez les germanophones. Avant la Seconde Guerre mondiale, les autorités tessinoises ont même cherché à les combattre, surtout dans les écoles. Souvent, les enfants qui parlaient le dialecte local à l’école recevaient une punition. Aujourd’hui encore, parler le dialecte local est perçu comme «un manque de culture» et nombreuses sont les familles qui préfèrent parler l’italien (régional ou standard) avec leurs enfants afin de favoriser l’accès à une «meilleure éducation».

Cependant, le recul des dialectes tessinois a aussi encouragé une «réaction nostalgique», surtout dans les milieux urbains, en faveur de leur promotion; il n’est pas rare, par exemple, que des citoyens demandent davantage d’émissions «en dialecte» à la radio et à la télévision. Mais les milieux ruraux ne semblent pas avoir suivi ce mouvement urbain. À l’heure actuelle, la majorité des Tessinois semblent vouloir encourager parallèlement le dialecte et l’italien standard (ou italien tessinois).

- L’italien régional (italien tessinois)

Si les personnes âgées de plus de 40 ans parlent couramment leur dialecte local, les plus jeunes parlent plutôt un italien régional qu’ils considèrent comme de l’«italien standard». Cet italien régional est fortement marqué par des éléments tessinois, tant au point de vue phonétique que lexical. Dans les plus grandes agglomérations, l’italien tessinois est aujourd’hui la langue maternelle de toute la jeune génération.

Selon les linguistes, cet italien régional est avant tout influencé par le lombard et semble fortement marqué par le milieu milanais; la ville de Milan en Italie étant devenu, dans les faits, la capitale culturelle des Tessinois. Tout en se distinguant du lombard, l’italien tessinois a conservé des termes qui ne sont plus en usage à Milan; il a aussi beaucoup emprunté au français et à l’allemand, dont un grand nombre de calques issus de ces deux langues. Par ailleurs, l’italien tessinois a créé un certain nombre de néologismes inconnus en italien et qui proviennent du «parallélisme quadralinguistique» propre à la Confédération suisse, dont voici quelques exemples:

Allemand

Français

Romanche

Italien tessinois

Italien

Magistrat

magistrat

magistrat

magistrato

[mot inconnu]

Noten

notes

notas

note

voto

Prospekt

prospectus

prospect

prospetto

[inconnu en ce sens]

Fraktion

fraction

fracziun

frazione

gruppo parlementario

Source: LURATI, Ottavio. «La situation linguistique de la Suisse italienne»
dans La Suisse aux quatre langues, Genève, Éditions Zoé, 1985, p. 203.

Ce parallélisme quadrilingue s’explique, bien sûr, par la présence d’institutions communes au sein de la Confédération et par l’intégration du canton à la réalité politique du pays. Cet apport de néologismes en italien tessinois touche de nombreux domaines comme la politique, l’administration, les techniques, les transports, l’école, l’armée, le sport, etc. La cohabitation de quatre cultures différentes a sensiblement uniformisé les modes de vie, qui se sont reflétées dans la langue italienne tessinoise. Les emprunts au français et à l’allemand se sont particulièrement développés. Fait significatif: alors que l’italien d’Italie puise ses anglicismes directement de l’anglais, l’italien du Tessin les acquiert, lui, de l’allemand.

- L’italien standard

Jusque dans les années 1950, l’italien standard, celui parlé en Italie, était une langue très peu employée dans le Tessin. Ou bien les habitants parlaient leur dialecte local, ou bien ils employaient leur italien régional fortement marqué par le lombard et l’italien milanais. Mais depuis que l’usage de l’italien standard s’est répandu par la radio et la télévision, est enseigné dans les écoles et qu'il s'est accéléré par l’arrivée massive des immigrants italiens au Tessin, l'italien standard apparaît de moins en moins une langue qu’on apprend seulement dans les livres.

Cependant, à l’instar des Suisses alémanique à l’égard de l’«allemand d’Allemagne», l’italien standard reste, pour la plupart des Tessinois, une «langue de fête» qu’on apprend à l’école et qu’on emploie dans des circonstances très formelles. D’ailleurs, encore aujourd’hui, les Tessinois semblent faire preuve d’un certain malaise lorsqu’ils doivent parler l’italien standard avec des Italiens. Cette attitude s’expliquerait par le fait que les Tessinois ont peu d’occasions pour pratiquer oralement l’italien standard. Généralement, ils parlent l’italien régional, sinon leur dialecte local. Bref, en Suisse italienne, le dialecte fait partie intégrante de la vie quotidienne des Tessinois; l'italien standard est utilisé comme langue écrite ainsi que dans la vie publique. Bref, la place de l'italien standard n'est pas gagnée en Suisse italienne.

2.3 La minorité germanophone

Si les italophones (les Tessinois comme les Italiens) constituent 83,1 % des locuteurs du canton, ils sont concurrencés par une forte minorité germanophone de 8,3 %, qui contrôle une partie importante de l’économie cantonale, notamment dans les régions du lac Majeur, du lac de Lugano et de quelques communes à forte vocation touristique (Bosco-Gurin, Ascona, Orselina, etc.).

Or, l’ouverture au tourisme après la Première Guerre mondiale a radicalement modifié la vie économique des habitants du Tessin qui, auparavant, vivaient dans leurs vallées, un peu repliés sur eux-mêmes. Mais, depuis plusieurs décennies, l’économie du Tessin dépend énormément du reste de la Suisse, c’est-à-dire qu'elle est orientée vers le nord, plutôt que vers le sud (Italie). En raison de la beauté des paysages de montagnes et des lieux de villégiature relativement nombreux, le Tessin attire beaucoup de Suisses allemands qui y viennent pour des séjours plus ou moins prolongés, ou même s'y établissent définitivement; les emplois offerts dans certaines professions, notamment dans l’hôtellerie et la restauration, sont très recherchés par les Suisses allemands. Ces immigrants intercantonaux, souvent établis pour une saison (résidants temporaires), sont peu disposés à s’intégrer à la communauté italophone. Ils ignorent la langue italienne et imposent massivement «leur allemand», quand ce n’est pas «leur suisse-allemand». Il en résulte une présence considérable et permanente de la langue allemande (et du suisse-allemand) encore renforcée par les nombreux touristes venus d’Allemagne.

Précisons que, dans le petit village de montagnes Bosco-Gurin (72 habitants en 2004; 54 en 2009) situé à 1506 mètres d'altitude, on compte une toute petite communauté de germanophones parlant le walser, un dialecte germanique appelé localement le gurijnartitsch. On y dénombrait seulement 23 locuteurs en 2000 (contre 95 en 1970, 188 en 1950, 382 en 1850, 235 en 1801, 300 en 1597). Le village est devenu un station de ski fréquenté souvent par des Allemands. 

Année

Germanophones Italophones Total
1970 95 (81,9 %) 18 (15,5 %) 116
1980 61 (93,8 %) 3  (4,6 %) 65
1990 35 (60,3 %) 20 (34,5 %) 58
2000 23 (32,4 %) 37 (52,1 %) 71

C'est à l'instigation des familles Orelli que la région de Bosco-Gurin fut peuplée par des Walser au début du XIIIe siècle (en 1244). Ils vécurent dans un certain isolement jusqu'au début du XXe siècle, ce qui renforça la singularité de leur mode de vie et de leurs traditions locales. Ils habitent encore dans les Walserhaus, des maisons typiques construites en bois (voir la photo d'Alessandro Vecchi à gauche). L'importante baisse de la population du village de Bosco-Gurin est due principalement à l'exode des jeunes générations vers les centres urbains.

Toute la population walser est aujourd'hui bilingue: walser-italien. On pourrait dire que les Walser sont trilingues, car ils parlent le walser, mais écrivent en allemand standard (et en italien standard). 

Étant donné que les mouvements de population se concentrent surtout dans les villes et les centres d’attraction (Lugano, Locarno, Ascona, Paradiso, Orselina, etc.), il est très difficile pour les Tessinois italophones de se défendre contre l’invasion de la puissante langue allemande. Ainsi, contrairement aux régions francophones et germanophones, la présence d’inscriptions, de panneaux et d’affiches en des langues autres que la langue officielle (l’italien) est fréquente au Tessin. Les Tessinois prétendent que les germanophones compromettent ainsi l’«intégrité linguistique» du Tessin, car ils accroissent la «germanisation de la Suisse italienne» ou encore l’«alémanisation du Tessin». Les italophones accusent les Alémaniques de rendre poreuse la frontière linguistique séparant la Suisse alémanique de la Suisse italienne. Cette frontière est appelée la Polentagraben, ce qui signifie le «fossé de polenta»; on sait que la polenta est reconnue (par les Alémaniques) comme le met national des italophones du Tessin. Ce mot a été créé par analogie au Röstigraben (en français: «rideau de rösti») qui sert à désigner de la part des francophones la frontière linguistique séparant le Suisse romande de la Suisse alémanique (le long de la rivière Sarine).

3 Bref historique du canton

Dès l'Antiquité, la région du Tessin e était habitée par les Lépontes, un peuple indo-européen probablement d'origine celtique.

3.1 La romanisation

C'est en l'an 15 avant notre ère que le territoire de la Suisse actuelle fut annexé à l'Empire romain, sans qu'il n'y ait eu d'invasion militaire. Les Grisons et une grande partie de la Suisse orientale furent rattachés à la Rhétie (Raetia), mais la région du Tessin et les vallées grisonnes du sud des Alpes firent partie de la Gaule cisalpine (Gallia Cisalpina) en Italie; la région du Valais, la ville de Genève et les provinces alpines furent rattachés à la Gaule narbonnaise (Narbonensis). Les habitants celtes des vallées alpines furent romanisés et latinisés dès la fin du IIe siècle. La présence romaine au Tessin est attestée dans la toponymie par d'innombrables dénominations en vicus ou en villa : Sonvico, Mezzovico, Villa Luganese, Villa Bedretto, etc., et par des noms tels que Castel Grande, Locarno, Minusio, Muralto, Bioggio ou Tesserete.

La christianisation qui suivit toucha une population fortement imprégnée de culture romaine au sein de laquelle les grandes migrations des peuples germaniques laissèrent quelques traces.

3.2 Le lombard

Au cours du Moyen Âge, la région subit, comme en Lombardie, les invasions des Ostrogoths, des Longobards (ou Lombards) et des Francs, mais ces peuples n'ont pas exercé d'influence notable au point de vue linguistique. Par la suite, le territoire devint une dépendance de la ville de Côme (Como, en italien) et du duché de Milan (Milano, en italien), alors un État indépendant (de 1395 à 1797) dans le nord de l'Italie. Le Tessin fut donc soumis à l'influence de la langue lombarde (lombardo), puisque c'était la langue en usage en Lombardie. Le latin continua d'être la langue écrite de l'Église et des lettrés.

À la suite des guerres successives menées par le canton suisse d'Uri (entre 1440 et 1500), puis ensuite par l'ensemble de la Confédération helvétique (1512), le Tessin fut annexé par les Suisses en 1403. 

3.3 L'arrivée des Suisses

La région fut assujettie au canton d'Uri qui annexa plusieurs vallées tessinoises de la Léventine. Coupé de ses sources lombardes, le Tessin évolua linguistiquement en vase clos tout en se protégeant de la puissante langue allemande. Les territoires constituant l'actuel canton du Tessin furent subdivisés en huit baliaggi («baillages»), mais ils n'appartenaient pas tous aux Treize Cantons qui formaient alors la Confédération helvétique.

En effet, pendant que le val Leventina (la Léventine) dépendait seulement du canton d'Uri, les districts actuels de Blenio, de Riviera et de Bellinzona demeuraient des baillages du canton de Schwyz (Svitto) et du demi-canton de Nidwald (Nidvaldo). Le reste du territoire tessinois était divisé en quatre baillages comme propriété commune des douze autres cantons. Après la Réforme, la religion catholique fut la seule autorisée par les autorités dans les baillages de ce qui est aujourd'hui le canton du Tessin.

3.4 Napoléon et la Confédération helvétique

Au cours de la période de la République helvétique (de 1798 à 1803), Bonaparte obligea les baillages du Tessin à former deux cantons différents: Lugano à l'ouest et Bellinzona  à l'est. C'est ainsi que la Constitution de la République helvétique du 12 avril 1798 entérina la création des deux cantons :

1. Le canton de Bellinzone (en italien : Cantone di Bellinzona), comprenant les quatre bailliages italiens du val Lépontin, de Blenio, de la Riviera et de Bellinzone;

2. Le canton de Lugano (en italien : Cantone di Lugano), comprenant les quatre bailliages italiens de Lugano, de Mendrisio, de Locarno et du val Maggia.

Puis l'Acte de médiation de 1803, imposé par Bonaparte, unifia les deux cantons en un seul sous le nom de Ticino (Tessin), d'après le nom du fleuve qui traverse le canton devenu membre à part entière de la Confédération helvétique. La ville de Bellinzona fut choisie pour devenir la capitale du nouveau canton, mais la ville de Lugano n'accepta pas cette décision des autorités françaises.

L'intégrité même du canton du Tessin fut remise en question lorsque Napoléon transforma la République cisalpine en royaume d'Italie, qu'il voulut agrandir avec l'annexion d'une partie du Tessin. Mais la désastreuse campagne de Russie força Napoléon à retirer ses troupes d'occupation au Tessin.

3.5 Un nouveau canton

Après la chute de Napoléon, le Tessin demeura un canton au même titre que les autres et la Constitution de 1814 fixa comme capitale les trois villes principales, Bellinzona, Lugano et Locarno, en alternance aux six ans. Cette alternance perdura jusqu'en 1878 lorsqu'un décret fixa définitivement les institutions cantonales à Bellinzona. 

La Constitution cantonale de 1830 ne contenait aucune référence linguistique. Mais la Constitution helvétique du 12 septembre 1848 allait instituer la Suisse telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un État fédéral avec comme langues officielles l'allemand, le français et l'italien. En effet, selon l'article 109 (adopté de justesse) de la constitution de 1848: «Les trois principales langues parlées en Suisse, l'allemand, le français et l'italien, sont les langues nationales de la Confédération.»

Entre-temps, en 1854-1855, les libéraux (radicaux) et les conservateurs (modérés) se disputèrent le pouvoir en alternance; les gouvernements tessinois devinrent plus autoritaires. En réalité, les antagonismes entre les radicaux et les modérés durèrent une bonne partie du XIXe siècle, sur fond de violence, en remettant en cause les relations entre l'Église et l'État, l'école laïque et l'école confessionnelle, le fédéralisme et le centralisme, la ville et la campagne.

Les libéraux entreprirent une politique de laïcisation accélérée et le clergé fut exclu du processus électoral, pendant que les autorités cantonales exigèrent la séparation du Tessin des diocèses italiens de Côme et de Milan. Les conservateurs reprirent le pouvoir en 1875, alors que les lois régissant les ecclésiastiques furent modifiée de façon plus favorable à l'Église catholique. Finalement, le Saint-Siège accepta de dissocier le Tessin des diocèses italiens de Côme et de Milan pour le diocèse suisse de Bâle et de nommer un administrateur apostolique à Lugano. Les conservateurs modifièrent les programmes scolaires, introduisirent des moyens de démocratie directe comme le référendum, le droit d'initiative populaire constitutionnelle et d'initiative législative, instituèrent le vote secret pour les élections dans les commune et fixent le choix définitif de la capitale cantonale. Mais les conservateurs finissent eux aussi par devenir intolérants et autoritaires. Conflits sanglants et révolutions se succédèrent jusqu'à ce que les troupes fédérales occupent Lugano afin d'imposer le calme et l'ordre. Afin d'obliger les turbulents Tessinois à gouverner ensemble, les autorités fédérales de Berne imposèrent, après la révolution radicale de 1890, un système d'élection proportionnelle, ce qui devait inciter les partis politiques à la collaboration et favoriser la naissance de nouveaux groupes politiques tout en supprimant cette longue série de violences politiques. En 1893, pour la première fois en Suisse, fut introduit le système proportionnel pour l'élection de l'Exécutif tessinois. Puis le cadre politique changea avec l'apparition d'un mouvement socialiste qui s'est constitué en parti en 1900 pour entrer au gouvernement cantonal en 1922.

Au début du XXe siècle, le canton du Tessin souffrit d'un grave retard économique qui eut pour résultat de susciter une forte émigration dans les autres pays d'Europe (Italie, France, Allemagne, Pays-Bas, etc.) ainsi qu'en Amérique (États-Unis et Canada). Après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'aux années quatre-vingt, le canton du Tessin connut un énorme développement économique et un fort accroissement démographique. Non seulement l'émigration cessa, mais le canton devint aussi une terre d'accueil pour les exilés politiques, notamment des républicains, des internationalistes, des socialistes, des syndicalistes révolutionnaires et des anti-fascistes. Ce n'est qu'en 1969 que le droit de vote et fut étendu aux femmes, en même temps que le droit de se présenter comme candidates à des élections communales ou cantonales. Le canton bénéficia enfin d'un formidable accroissement industriel accompagné, en plus du tourisme, des activités bancaires et financières. En même temps, le canton dut accepter des inconvénients tels que l'augmentation du trafic motorisé et à la concentration des activités de production dans les centres urbains. La dernière révision constitutionnelle de 1999 reconnaît maintenant de façon officielle que le canton du Tessin est une république démocratique de culture et de langue italiennes.

4 La politique linguistique fédérale

La nouvelle Constitution suisse est entrée officiellement en vigueur le 1er janvier 2000. L’article 70 (cinq paragraphes) intitulé Langues, se révèle la disposition constitutionnelle la plus importante en matière de langue. Au paragraphe 1, elle proclame les langues officielles de la Confédération:

Article 70

1) Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.

En vertu du nouvel article 70, la Constitution suisse élève maintenant le romanche au rang de langue officielle régionale. Le texte constitutionnel reconnaît aussi la primauté des cantons en matière de langue ainsi que le principe de la territorialité des langues; toutefois, les cantons ont l’obligation de promouvoir la compréhension et les échanges entre les quatre communautés linguistiques:

Article 70

2) Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.

3) La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.

4) La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières.

De plus, la Constitution suisse reconnaît officiellement au gouvernement fédéral la possibilité de protéger et de promouvoir dorénavant les langues minoritaires que sont l’italien et le romanche:

Article 70

5) La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.

Ce n’est pas par hasard si l’italien et le romanche ont bénéficié d’une protection constitutionnelle fédérale particulière. Contrairement à l’allemand (73,6 % de la population suisse) et au français (20,1 %), ce sont, parmi les langues nationales, des langues vulnérables. Le romanche, parlé seulement par 0,8 % des Suisses, est sur la voie de l’extinction, tandis que l’italien, avec 4,5 % des locuteurs, est devenu la «petite langue officielle de la Confédération».

En matière constitutionnelle, l'italien est certes, aux côtés de l'allemand et du français, une langue officielle de la Confédération suisse. Cette reconnaissance donne au locuteurs de l’italien le droit d'utiliser cette langue dans leurs rapports officiels avec les services fédéraux de Berne et, généralement, de recevoir également une réponse dans cette langue.

Cependant, dans les contacts oraux qu'ils entretiennent avec des compatriotes d'autres langues (allemand et français) sur leur propre territoire, les Tessinois italophones constatent que très rares sont ceux qui arrivent à maîtriser l'italien, même de manière passive. Ce handicap poursuit les fonctionnaires fédéraux de langue italienne qui travaillent à Berne, la capitale fédérale. Bien que ces derniers aient le droit d'employer leur langue maternelle dans leurs communications internes, ils ne le font guère, car ils sont à peu près certains de ne pas être compris par leurs collègues francophones ou germanophones. Étant donné que la plupart des fonctionnaires italophones ont acquis leur formation dans des établissements d’enseignement francophones, sinon germanophones, ils disposent généralement de bonnes connaissances linguistiques en français ou en allemand (sinon les deux) pour communiquer avec leurs collègues non italophones. Bref, ils travaillent en français ou en allemand, mais répondent oralement ou par écrit à leurs compatriotes italophones en italien.

L'application incomplète de la reconnaissance de l’italien comme langue officielle se manifeste aussi dans d'autres cas. Ainsi, même si les documents officiels du gouvernement fédéral sont publiés dans les trois langues reconnus (allemand, français et italien), ils ne paraissent pas simultanément. La version italienne est généralement la toute dernière à paraître; il est même rare que les rapports d’experts fédéraux soient publiés en italien, surtout lorsque le sujet ne concerne pas spécifiquement le Tessin ou les Grisons.

Un autre point mérite d’être relevé au sujet de l’Administration fédérale: l'absence de textes originaux rédigés d’abord en italien. Puisque la plupart des textes originaux de l’Administration sont rédigés en allemand — le français ne s'affirmant que dans certains domaines seulement —, tous les textes en italien diffusés dans le Tessin (et dans les Grisons) sont des traductions de l’allemand reflétant une pensée et des concepts germanisés. Les représentants politique et les administrateurs italophones sont ainsi privés d'un instrument important qui leur permettrait d'exprimer directement leur penser. C’est pourquoi beaucoup croient que l’avenir de l’italien pourrait bien évoluer vers un statut de facto de «petite langue nationale» et ne compter éventuellement que sur un arrière-pays ouvert sur l’Italie voisine.

5 La politique linguistique cantonale

La Constitution cantonale de 1830, et jusqu’à récemment, ne contenait aucune référence linguistique. Mais la dernière révision constitutionnelle du 14 décembre 1997 reconnaît officiellement, à l’article 1, que le canton du Tessin est une république démocratique de culture et de langue italiennes:

Article 1er

1) Le canton du Tessin est une république démocratique de culture et de langue italiennes.

2) Le canton est un membre de la Confédération suisse et sa souveraineté est limitée seulement par la Constitution fédérale.

La Constitution cantonale ne comprend que cette seule disposition d’ordre très général. Mais il faut surtout retenir l’un des grands principes du droit suisse qui s’applique à tous les cantons: la territorialité des langues et l’unilinguisme territorial. Ce principe reconnu dans la Constitution fédérale constitue l'élément fondamental du droit des langues pour tous les citoyens du pays. D’ailleurs, la jurisprudence des tribunaux (fédéraux) a toujours privilégié le principe de la territorialité des langues aux dépens de la liberté d'expression. Le principe est réaffirmé ici, comme partout ailleurs en Suisse, mais sans plus.

D’une façon plus précise, ce droit à la langue n’est pas d’ordre personnel (sauf pour l’Administration centralisée à Berne pour le gouvernement fédéral), mais d’ordre territorial. Ce type de «bilinguisme à la suisse» dérive du principe que les langues en concurrence dans un État quadrilingue sont séparées sur le territoire à l'aide de «frontières linguistiques» rigides. Les droits linguistiques sont alors accordés aux citoyens résidant à l'intérieur d'un territoire donné et un changement de lieu de résidence peut leur faire perdre tous leurs droits (linguistiques), lesquels ne sont pas transportables comme l'est, par exemple, le droit de vote. Dans les faits, l’État, comme c’est le cas du canton du Tessin, applique un unilinguisme local. Évidemment, une telle pratique n’est possible dans un pays ou une région que lorsque les communautés linguistiques sont très concentrées géographiquement. Toutefois, comme la population italophone ne compte que pour environ 62 % de la population, des difficultés surgissent, surtout pour les germanophones qui résident temporairement ou définitivement dans le canton.

Le Tessin, à l’exemple des autres cantons suisses, n’a pas adopté de loi linguistique spécifique à caractère global, telle qu’on en retrouve, par exemple, dans plusieurs États, que ce soit en France (Loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française), en Catalogne (Loi sur la politique linguistique du 7 janvier 1998), en Lituanie (Loi sur la langue officielle de 1995), au Québec (Charte de la langue française de 1977), etc. Cependant, le canton dispose de plusieurs lois linguistiques, notamment sur l’affichage et l’école, démontrant que, contrairement aux autres cantons unilingues, le Grand Conseil (Parlement cantonal) a dû légiférer pour assurer la prédominance de sa langue officielle: l'italien.

5.1 La langue de la législation et de la justice

Au Parlement cantonal du Tessin (Grand Conseil ou Gran Consiglio), les députés s'expriment uniquement en italien. Les lois sont discutées en italien régional ou en italien standard, mais elles sont rédigées et promulguées en italien standard. Il n’existe pas de traduction officielle des textes législatifs, que ce soit en allemand, en français ou même en romanche. Dans la législation cantonale, on ne trouve pas de dispositions sur l'usage officiel de l'italien comme langue de la législation. Selon les renseignements fournis par le Dipartimento dell'interno (ministère de l’Intérieur), lors des votations fédérales, les citoyens peuvent demander le matériel de vote dans une autre langue officielle de la Confédération.

Dans les tribunaux, les autorités judiciaires compétentes pour l'ensemble du canton emploient la langue officielle. Le juge peut exiger que les pièces servant de moyens de preuve, rédigées dans une langue différente de celle du canton, soient accompagnées d'une traduction; il fait au besoin appel à un expert. Lorsqu'une partie, un témoin ou un expert ne comprend pas la langue dans laquelle doit avoir lieu la procédure, le juge peut nommer un interprète. Différentes lois portent sur le comportement linguistique des citoyens face aux instances judiciaires, dont le Codice di procedura civile (''Code de procédure civile''), le Codice di procedura penale (''Code de procédure pénale''), la Legge di procedura per i reati di competenza del Pretore e per le contravvenzioni (''Loi de procédure pour les délits relevant de la compétence des juges et pour les contraventions''), la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in matiera di assicurazioni sociali (''Loi de procédure pour les recours au Tribunal cantonal des assurances en matière d'assurances sociales''). Ces mesures témoignent que l'usage de la langue italienne ne va pas partout de soi. Voici les articles 117 et 118 du Code de procédure civile (1971), qui impose l'italien comme langue normale des procès, mais un interprète peut être désigné par le juge :

Article 117

Langue

1) Le procès doit se dérouler en italien.

2)
Les actes des procès, les documents, les expertises non rédigées en italien ne sont pas traités, conformément à l'art. 142, 203, 250 (par. 2).

3)
Lorsqu'il doit être entendu quelqu'un qui ignore l'italien, le juge peut nommer un interprète, sauf si lui-même ou le secrétaire en connaît la langue.

4)
L'interprète prête serment qu'il traduira fidèlement les questions et les réponses du juge et des parties; il peut être chargé de tenir le procès-verbal.

Article 118

Cas spéciaux

1) Si, dans la procédure, il doit être entendu un sourd, un muet ou un sourd-muet, les interrogations et les réponses peuvent être rendues par écrit.

2)
Le juge, s'il le considère nécessaire, pourra assumer un interprète qui connaît la langue des signes lors de l'interrogatoire.

On peut citer aussi les articles suivants (142, 203, 250 et 513d) du même Code de procédure civile

Article 142

1)
Les actes de procédure sont nuls :

a) s'ils émanent d'un juge de juridiction incompétente ou s'ils relèvent d'une autre juridiction de judicature;
b) si la partie contre laquelle l'acte est dirigé n'a pas été mise en condition de répondre;
c) si la nullité est expressément prévue par la loi.

2) La nullité d'un acte doit être enregistrée d'office.

3)
Le juge renvoie à la partie un acte non rédigé en italien ou s'il manque des formalités indispensables à la réalisation du but, en lui assignant un délai pour remédier au problème. Dans ce cas, la date de l'accusation est renvoyée de nouveau à la remise de la première action.

Article 203

Traduction

1)
La partie qui produit un document non rédigé en italien est tenue, sur demande du juge ou de la partie adverse, d'adjoindre la traduction.

2)
Le juge peut, d'office ou sur demande d'une partie, commander une traduction officielle.

Article 250

Échéance et sanction

1)
Le témoignage d'expert doit être justifié et présenté par écrit avant l'échéance fixée par le juge.

2)
L'expert qui ne connaît pas l'italien est dispensée d'employer de témoigner.

3)
Le juge peut fixer à l'expert, qui ne présente pas son rapport avant l'échéance fixée, un nouveau délai avec la pénalité d'une amende disciplinaire jusqu'à 500 francs en cas de non-respect.

Article 513d

Actes selon les formalités du droit étranger

1)
Aux juges de paix sont assignées les compétences prévues au paragr. 3 de l'art. 11 de la LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé).

2)
La requête est présentée par une instance écrite et brièvement motivée et traitée selon les formalités de la procédure non civile de la chambre du conseil.

3)
En produisant la déclaration d'une partie demanderesse, il est possible qu'elle puisse être rédigée même dans une langue étrangère.

Selon l'article 12 de la Loi sur les avocats, les avocats doivent utiliser la langue italienne dans leurs contacts avec les autorités tessinoises:

Article 12

Langue

Dans la correspondance, pièces jointes et présentations orales devant une autorité tessinoise, l'avocat emploie l'italien.

D'après l'article 47 de la Loi sur le notariat, les notaires doivent également rédiger leurs actes en italien et, selon les directives du Département de la justice, les conservateurs des registres ne peuvent accepter d'enregistrer que les actes rédigés en italien ou traduits en italien (Circolare Dipartimento di Giustizia agli uffici dei registri du 25.10.1965):

Article 47

Langue des actes

1) Les actes reçus du notaire sous la forme d'un document public doivent être rédigés en italien.

2) Les testaments publics, les contrats de succession et de rente viagère peuvent être rédigés même dans autre langue, selon la manière limitée indiquée dans les dernières volontés ou par disposition contractuelle.

3) Les autres actes publics peuvent être entièrement rédigés dans autre langue, pourvu que le notaire, les parties et les témoins la connaissent.

Toutefois, les autres actes publics peuvent être entièrement rédigés dans autre langue, pourvu que le notaire, les parties et les témoins la connaissent.

5.2 La langue de l’Administration cantonale

Dans ses rapports avec les citoyens, l’Administration cantonale emploie toujours la langue d'usage du canton, l’italien. L’article 8 de la Loi sur la procédure pour les causes administratives (19 avril 1966, en vigueur) du canton du Tessin précise que les services administratifs doivent être en langue italienne.

Article 8

Instances et recours

1) Les assertions doivent être rédigées en italien et signées par les parties ou leurs procureurs.

2) Les erreurs d'écriture ou de calcul peuvent être rectifiées à tout moment.

Dans les bureaux de l’Administration fédérale, tout citoyen du canton peut, par écrit ou oralement, demander et recevoir des services en italien; cette pratique vaut également lorsqu’on s’adresse à l’Administration fédérale basée à Berne, la capitale fédérale. D’après la Risoluzione del Consiglio di Stato no 1416 del 9 marzo 1956 ("Résolution du Conseil d'État no 1416 du 9 mars 1956"), les personnes tant physiques que morales ayant leur domicile dans le canton du Tessin doivent obligatoirement utiliser la langue italienne dans leurs requêtes au Conseil d’État.

Par ailleurs, le règlement d’application de la Loi sur la citoyenneté tessinoise et sur le droit de cité communal (Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale) du 10 octobre 1995, conformément à l’article 9 de la Loi sur la nationalité tessinoise et sur le droit de cité communal du 8 novembre 1994, prévoit aux articles 3 (pour les confédérés) et 7 (pour les étrangers) que «dans le cadre de ces mesures de vérification, le requérant est soumis à un examen oral portant sur ses connaissances de la langue italienne». Voici les articles 3 et 7 du Règlement relatif à la La loi sur la nationalité tessinoise et le droit de cité communal :

Article 3

1)
Dans le cadre des mesures de vérification, le requérant est soumis à un examen oral portant sur ses connaissances de la langue italienne.

2) Il est exempté de l'examen confédéré s'il a fréquenté l'école tessinoise durant au moins cinq ans; par école tessinoise, on entend les écoles publiques et privées dans les niveaux et degrés mentionnés aux paragraphes 1 et 3 de l'art. 4 de la Loi sur l'école, à l'exception de l'école enfantine.

Article 7

1)
Dans le cadre des mesures de vérification, le requérant est soumis à un examen oral portant sur ses connaissances de la langue italienne et sur les principes du droit civil, de l'histoire et de la géographie suisse et tessinoise.

2) Un étranger, qui a fréquenté durant un cycle complet une école publique ou privée, une école moyenne, un lycée ou une école de commerce tessinoise, est exempté.

Et l'article 9 de la Loi sur la nationalité tessinoise et sur le droit de cité communal:

Article 9

1)
L'autorité communale, avant de soumettre la requête au législatif, vérifie l'aptitude du candidat et des membres mineurs de sa famille.

2) Elle doit aussi vérifier, au moyen d'un examen, ses connaissances de la langue italienne.

3) En vertu de la vérification prévue au paragraphe 2, le confédéré est exempté s'il a fréquenté l'école tessinoise durant au moins cinq ans.

Article 16

1)
L'autorité communale vérifie la recevabilité de la demande et, pour vérifier l'aptitude du requérant, elle procède à un examen apte à donner un tableau complet de sa personnalité et de celle des membres mineurs de sa famille, conformément aux dispositions prévues à l'art. 14 de la Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse.

2) Elle doit aussi vérifier, au moyen d'un examen, ses connaissances de la langue italienne, du droit civil, de l'histoire et de la géographie suisse et tessinoise.

3) En vertu de la vérification prévue au paragraphe 2, un étranger est exempté s'il a fréquenté l'école moyenne ou supérieure tessinoise.

Ce type de disposition témoigne éloquemment de la difficulté des autorités cantonales d'imposer la langue italienne aux nouveaux arrivants.

5.3 La langue de l’éducation

Les autorités cantonales ont beaucoup légiféré en matière d’éducation. La liste des lois ("Legge della scuola") et décrets scolaires  ("Decreto legislativo ") est impressionnante, avec une vingtaine de textes juridiques. Ce fait témoigne des difficultés que connaissent les Tessinois en ce qui a trait à la langue de l’enseignement; nous devrions d'ailleurs plutôt dire les langues d'enseignement. Beaucoup de Tessinois sont même  convaincus que l'italien standard est en danger en Suisse, qu'il risque de se «cantonaliser», de devenir une «langue régionale», voire de disparaître. À long terme il pourrait éventuellement perdre son statut de langue nationale.

- L'enseignement public

Dans le canton du Tessin, l’enseignement public doit être dispensé dans la langue officielle du canton. La Loi sur l'école (1990) précise dans son article 1er (paragraphe 3) que l’enseignement est dispensé en langue italienne et dans le respect de la liberté de conscience:

Article 1er

Définition

1) L'école publique est un établissement  d'enseignement au service des individus et de la société.

2) Elle est instituée et dirigée par le canton avec la collaboration des communes.

3) L'enseignement est dispensé en langue italienne et dans le respect de la liberté de conscience.

4) Les composantes de l'école participent à la gestion selon les modalités prévues par la présente loi.

Même pour la minorité germanophone de Bosco-Gurin, la langue d'enseignement à l'école publique est l'italien, mais les élèves suivent deux heures hebdomadaires de cours d'allemand standard (Risoluzione del Consiglio di Stato no 4313, 6.8.1986). L'article 72 de la Loi sur l'école (1990) propose des cours d'intégration destinés aux élèves de langue étrangère durant la scolarité obligatoire:

Article 72

Cours de langue italienne et activités d'intégration

1) Dans les écoles de tous les degrés et à tous les niveaux, il est possible d’organiser des cours d'italien pour des élèves qui parlent une autre langue et ne sont pas en mesure de poursuivre normalement l’enseignement; il est possible en particulier de prendre des initiatives visant à favoriser l’intégration scolaire des élèves qui viennent de pays non italophones, tout en sauvegardant leur identité culturelle.

2) Au sujet du traitement des professeurs, le canton peut attribuer des subventions correspondant à celles attribuées au personnel enseignant de la commune ou du consortium.

3) Les modalités d'organisation des cours et des activités sont réglementées par le Conseil d'État.

L’article 80 de la Loi sur l'école exige en outre que les écoles privées doivent dispenser leur enseignement en italien. Le Conseil d’État peut néanmoins accorder des dérogations pour les élèves dont les familles sont domiciliées dans le canton à titre temporaire seulement. Dans ces cas, l'italien est une matière d'enseignement obligatoire.

Article 80

1) L'enseignement privé est libre dans les limites de la Constitution fédérale.

2) L'enseignement doit être dispensé en italien aux élèves d'âge scolaire; des dérogations peuvent être accordées exceptionnellement par le Conseil d'État subvenir aux besoins des familles résidant temporairement dans le canton : l'italien doit être de toute façon enseigné.

De plus, les autorités cantonales versent des subventions pour les cours d'italien que les communes organisent à l'intention des adultes parlant une autre langue dans le but de favoriser leur intégration.

- Les langues secondes

Les enfants sont tenus d’apprendre dès la troisième année du primaire une langue seconde: le français d’abord (pendant quatre ans), puis l’allemand (la deuxième langue seconde obligatoire) en septième année. Une troisième langue seconde, l’anglais, est également obligatoire tout au long du secondaire. Avec les cantons d’Uri et des Grisons, le Tessin demeure l'un des rares cantons suisses à enseigner à titre obligatoire deux autres langues nationales (français et allemand) à tous les élèves.

Enseignement des langues au Tessin durant la scolarité obligatoire

  Niveau Italien L2 : français L3 : allemand L4: anglais
1 Primaire 6,3      
2 Primaire 6,3      
3 Primaire 5,4 2,3    
4 Primaire 5,4 2,3    
5 Primaire 5,4 2,3    
6 Secondaire I 6 4    
7 Secondaire I 5 3 3  
8 Secondaire I 6 0/2 3 3
9 Secondaire I 6 0/2 3 3
  Nombre minimal de leçons par année   13,9 9 6
  Nombre minimal de leçons par année   17,9 9 6

L2 : allemand

Début de l'enseignement du français : 3e année

L3 : allemand

Début de l'enseignement de l'allemand : 7e année

L4 : anglais

Début de l'enseignement de l'anglais : 8e année

C'est le 16 octobre 2002 que le Conseil d'État du Tessin a décidé de rendre obligatoire l'apprentissage de l'allemand, du français et de l'anglais durant la scolarité obligatoire. L'actuel programme d'enseignement des langues a été introduit en 2004 (introduction progressive à partir des classes de II media (7e année) en 2004-2005). Les élèves qui ont commencé la III media (8e année) en septembre 2005 ont été les premiers à étudier l'anglais comme troisième langue étrangère obligatoire. En 2008, le Règlement sur les études secondaires est venu préciser le cursus dans l'apprentissage des langues.

Article 2

Sujets de maturité et des cours obligatoires en économie et en droit

1)
Toutes les matières de maturité se composent des disciplines de base, d'une option spécifique, d'une option complémentaire et des travaux de maturité.

2) Les disciplines de base sont les suivantes:

a) l'italien;
b) une deuxième langue nationale (français ou allemand);
c) une troisième langue (français, allemand ou anglais ou latin);
d) les mathématiques;
e) la biologie;
f) la chimie;
g) la physique;
h) l'histoire;
i) la géographie;
l) la philosophie;
m) les arts (arts visuels ou musique, initiation à la histoire de l'art).

3) L'option spécifique est choisie parmi les disciplines ou groupes de matières suivantes:

a) le latin;
b) le grec;
c) le français;
d) l'allemand;
e) l'anglais;
f) l'espagnol;
g) la physique et applications dans les mathématique;
h) la biologie et la chimie;
i) l'économie et le droit.

4) L'option complémentaire est choisie parmi les disciplines suivantes:

a) la physique;
b) la chimie;
c) la biologie;
d) les applications dans les mathématiques;
e) l'informatique;
f) l'histoire;
g) la géographie;
h) la religion;
i) l'économie et le droit;
l) la pédagogie / psychologie;
m) les arts visuels;
n) la musique;
o) les sports.

5) À partir de la première année, deux cours de français sont mis en place comme discipline fondamentale : français 1, pour les élèves de l'école intermédiaire qui n'ont pas suivi le cours facultatif de français, et le cours de français 2 pour les élèves qui ont terminé le cours facultatif de français en quatrième option, indépendamment de la note obtenue.

Certains enseignants tessinois considèrent que les élèves sont confrontés à une sorte de «tour de Babel didactique» dans laquelle ils doivent faire face à un grand nombre de langues étrangères, alors qu’ils ne maîtrisent pas suffisamment leur propre langue. Ils considèrent aussi que l'État cantonal est le «serviteur des autres langues, surtout de l’allemand».

Le 17 février 2009, le canton du Tessin adhérait à l'harmonisation inter-cantonale (voir la liste des cantons participants) en ce qui a trait à l'enseignement des langues étrangères, pour un total de trois:

Article 4

Enseignement des langues

1) La première langue étrangère est enseignée au plus tard dès la 5e année de scolarité et la deuxième au plus tard dès la 7e année, la durée des degrés scolaires étant conforme à ce qui est stipulé à l’article 6. L’une des deux langues étrangères est une deuxième langue nationale, et son enseignement inclut une dimension culturelle ; l’autre est l’anglais. Les compétences attendues dans ces deux langues au terme de l’école obligatoire sont de niveau équivalent. Dans la mesure où ils prévoient, en plus, l’enseignement obligatoire d’une troisième langue nationale, les cantons des Grisons et du Tessin peuvent déroger à la présente disposition en ce qui concerne les années de scolarité fixées pour l’introduction des deux langues étrangères.

2) Une offre appropriée d’enseignement facultatif d’une troisième langue nationale est proposée durant la scolarité obligatoire.

Tous les élèves doivent commencer l'apprentissage d'une deuxième langue nationale et de l'anglais à l'école primaire, au plus tard en 3e et en 5e année scolaire (comptage basé sur neuf années de scolarité obligatoire); en incluant dans la scolarité obligatoire, comme prévu par l'accord inter-cantonal de 2007 (ou concordat Harmos), deux années obligatoires d'école enfantine ou deux années d'un cycle élémentaire, il s'agira alors de la 5e et de la 7e année scolaire (comptage basé sur onze années de scolarité obligatoire). Les cantons du Tessin et des Grisons pourront déroger à cet échelonnement dans la mesure où une troisième langue nationale y est enseignée à titre obligatoire.

Jusqu’à il y a quelques années, il n’existait pas d’université dans le canton. S’ils choisissaient de fréquenter une université suisse, les jeunes tessinois fréquentaient généralement les universités francophones de Neuchâtel, Fribourg ou Lausanne; mais plusieurs s’inscrivaient dans une université alémanique (surtout l’Université de Berne); certains s’inscrivaient dans une université italienne. L’État assurait et assure encore aux étudiants des bourses d’études leur permettant de poursuivre leurs études à l’extérieur du canton.

- Les écoles professionnelles

La législation tessinoise touche également certains secteurs de la formation formation professionnelle, notamment dans le milieu du tourisme et de l'hôtellerie. Ainsi, la Loi sur le tourisme (1998) vise à promouvoir le tourisme dans le canton du Tessin et en faciliter la gestion grâce à une participation financière destinée principalement à l'investissement dans l'hébergement touristique. L'article 17 de la Loi sur le tourisme (1998) n'exempte de l'examen de l'italien les candidats de langue maternelle italienne ou qui ont fréquenté au cours des cinq dernières années une école de la Suisse italienne ou de l'Italie:

Article 17

Exemption

1) Sont exemptés de l'examen de l'italien les candidats de langue maternelle italienne ou qui ont fréquenté au cours des cinq dernières années une école de la Suisse italienne ou de l'Italie.

4) Sont exemptés de l'examen d'anglais les candidats qui peuvent prouver avoir suivi un cours d'une durée d'au moins 140 heures, ou avoir une formation jugée équivalente par la direction de l'établissement d'enseignement.

Les candidats peuvent être exemptés de l'examen d'anglais (par. 4) si les candidats qui peuvent prouver avoir suivi un cours d'une durée d'au moins 140 heures, ou avoir une formation jugée équivalente par la direction de l'établissement d'enseignement.

L'article 12 du Règlement sur l'École supérieure d'hôtellerie et de tourisme (1998) oblige les candidats à l'École supérieure d'hôtellerie et de tourisme de prouver qu'ils ont acquis, lors de séjours hors canton ou à l'étranger, une bonne connaissance des langues anglaise et allemande ou française:

Article 12

1) Sont admis comme gestionnaires dans le domaine de l'hôtellerie les candidats en possession de l'un des titres suivants :

a) une attestation de la maturité de type professionnel ;
b) un diplôme de secrétariat d'hôtellerie reconnu par la Société suisse des hôteliers ;
c) une attestation de la maturité fédérale ou cantonale ;
d) une attestation fédérale de l'aptitude professionnelle émise à l'issue de la formation professionnelle dans l'industrie hôtelière.

4) Les candidats qui répondent aux exigences visées à l'alinéa d) du paragraphe précédent doivent prouver qu'ils ont acquis, lors de séjours hors canton ou à l'étranger, une bonne connaissance des langues anglaise et allemande ou française.

l'article 32 du Règlement de l'école cantonale du commerce (2000) impose la connaissance de la langue italienne pur s'inscrire à l'École cantonale du commerce (ECC):

Article 32

Admission en première année à l'ECC sans examens

1) Dans la première année de l'ECC peuvent s'inscrire comme élèves réguliers, sans examen d'entrée :

a) les étudiants qui sont en possession de la licence de l'école avec les exigences de la réglementation de l'école secondaire;

b) les élèves provenant des écoles des autres cantons ou des écoles suisses à l'étranger, à la condition qu'ils aient atteint ou accompli l'âge de 15 ans dans l'année civile, connaissent suffisamment la langue italienne et aient terminé avec succès un programme de neuf ans, reconnu par l'État concerné comme répondant aux exigences de l'O/RRM.

Le RRM correspond au Règlement de reconnaissance de la maturité (ou baccalauréat). L'article 13 du Décret législatif concernant l'allocation d'une contribution à la commercialisation du marché du bétail et d'une subvention de l'Union des paysans tessinois (1999) prescrit la connaissance suffisante de l'italien aux candidats à l'École cantonale du commerce:
 

Article 13

1)
Dans la première année de la ECC [
École cantonale du commerce], peuvent s'inscrire comme étudiants réguliers, sans examens d'admission:

a) les étudiants qui sont en possession de la licence de l'école avec les exigences de la réglementation de l'école secondaire;

b) les élèves provenant des écoles des autres cantons ou des écoles suisses à l'étranger, à la condition qu'ils aient atteint ou accompli quinze ans révolus dans l'année civile, connaissent suffisamment la langue italienne et aient terminé avec succès un programme de neuf ans, reconnu par l'État concerné comme répondant aux exigences de l'O/RRM.

- Les universités

En 1996, l’Università della Svizzera italiana a été fondée à Lugano. Celle-ci est devenue un enjeu majeur pour des raisons politiques, culturelles et linguistiques. Elle dispose d’une Faculté d'architecture à Mendrisio (Accademia di architettura), d’une Faculté des sciences économiques à Lugano (Facoltà di scienze economiche) et, également à Lugano, d’une Faculté des sciences de la communication (Facoltà di scienze della communicazione). Un accord conclu entre les universités de Berne, Neuchâtel et Fribourg permet à ces institutions depuis longtemps reconnues de rejoindre la coordination des hautes écoles de Suisse occidentale. La formation linguistique vise une parfaite maîtrise de la langue écrite et parlée de deux langues étrangères: les langues d'enseignement sont d'ailleurs l'anglais (langue obligatoire) et, au choix, le français ou l'allemand. La nouvelle université compte plus de 1200 étudiants et est financée à la fois par des fonds privés tessinois et des subventions du canton; le gouvernement fédéral s’est décidé à délier sa bourse lorsque tout fut déjà sur pied.

Bien que la fondation de l’Università della Svizzera italiana constitue une nette amélioration en matière d’études supérieures pour les Suisses italophones, nombre d’étudiants doivent encore émigrer vers le nord pour poursuivre leurs études universitaires en raison du caractère limité des champs d’études offerts.

5.4 Les langues de l’affichage

Les autorités cantonales ont toujours eu certaines difficultés à imposer l’italien dans le domaine de l’affichage. La tradition législative au Tessin relativement à l’affichage — les normes de la langue des enseignes — a commencé en 1917, lorsque le député Emilio Bossi, un défenseur tenace de l’italianité au Tessin, a déposé une motion au Parlement cantonal. Pour la première fois, on demandait au gouvernement d'établir la langue italienne comme référence à l’élaboration d’une loi. Depuis lors, l’affaire s’est révélée riche et intéressante, aussi bien pour les parlementaires que pour les instances judiciaires. 

En 1931, un décret cantonal (28 septembre 1931) avait été adopté pour obliger les propriétaires de restaurants, hôtels et autres commerces ou firmes commerciales à présenter leurs enseignes prioritairement en italien; les inscriptions allemandes devaient être rédigées «en caractères pas plus grands que la moitié de ceux utilisés en langue italienne». Le canton avait adopté ce décret pour protéger l'italien, les propriétaires ayant eu tendance à privilégier l'allemand. Voici comment se lisait l’article 2 du Décret législatif du 28 septembre 1931 relatif aux enseignes et aux inscriptions destinées au public (aujourd’hui abrogé):

Article 2 [abrogé]

Tous les textes indiqués dans l'article précédent doivent être rédigés dans la langue du canton, c'est-à-dire dans la langue italienne.

1) À ces dits textes pourra être ajoutée, en caractères pas plus grands que la moitié de ceux utilisés en langue italienne, la traduction en une ou plusieurs langues, nationales ou étrangères. [...]

Comme si le décret précédent n’avait pas été appliqué, le Conseil d'État de la république et canton du Tessin (Parlement cantonal) adopta, le 25 juillet 1933, le Règlement pour l'application de la loi du 28 septembre 1931 concernant les enseignes et les inscriptions destinées au public. Un long article 7 décrivait ainsi la réglementation en vigueur sur les inscriptions (aujourd'hui abrogée):

Article 7  [abrogé]

La règle fondamentale selon laquelle toutes les inscriptions mentionnées dans le décret législatif du 28 septembre 1931 doivent être rédigées en langue italienne et, selon laquelle il est admis d'adjoindre, en caractères pas plus grands que ceux utilisés dans le texte italien, une traduction dans d'autres langues, sera appliquée en tenant compte des normes suivantes:

a) Il est permis, indépendamment du droit de traduire, d'utiliser de mots étrangers qui ont acquis partout un sens particulier et qu'on ne peut remplacer, de façon parfaite, par des mots équivalents en italien (par exemple, bazar, bar, tea-room, cocktail, etc.). Les mots hôtel, Kursaal, garage, chauffeur, etc., ne sont pas compris dans ce groupe et ils pourront être ajoutés seulement en guise de traduction des mots Albergo, Casino, Autorimessa, Autista, etc.

b) Il est également permis d'utiliser en langues étrangères des inscriptions indiquant que, dans un commerce ou dans un édifice public, on parle allemand, anglais, etc.

c) Les raisons sociales et le nom des hôtels ainsi que celui des édifices publics en langue étrangère (comme «À la ville de Lugano», «Vogue», «Au Chalet d'or», «Au départ», «Hôtel International», etc.), même s'ils sont inscrits au Registre (officiel) du commerce, pourront être conservés seulement en tant que traductions correspondantes à des raisons sociales en langue italienne;

d) La traduction doit être ajoutée à l'inscription en langue italienne et occuper le même plan visuel, de manière à ce que le caractère de traduction y soit toujours reflété. Il n'est pas par conséquent permis de transférer cette traduction sur toute autre façade de l'édifice, dans d'autres sections de la vitrine, ni en général de l'apposer de manière telle qu'elle n'ait l'aspect d'une inscription en soi. En d'autres mots, de n'importe quel endroit où l'on peut voir ou lire une traduction, il faut également pouvoir voir et lire le texte original en langue italienne.

e) Les dimensions des caractères ayant un relief seront calculées en tenant compte également de l'ombre créée par le relief.

Toutefois, le Tribunal fédéral abrogea le décret «pour inconstitutionnalité» et le canton dut adopter de nouvelles dispositions en 1954 (aujourd'hui abrogée). Il importe de souligner le caractère exceptionnel de cette intervention du Tribunal fédéral. Majoritairement de langue allemande, celui-ci a privilégié le principe de la «liberté d'expression des citoyens» pour favoriser la langue allemande aux dépens de l'italien; cette décision constitue un cas exceptionnel dans la jurisprudence suisse, car l'usage a traditionnellement favorisé la séparation territoriale des langues. Il faut dire que la loi du Tessin remettait en cause la langue de la majorité nationale: l'allemand.

En 1954, le Conseil d’État adopta une nouvelle loi, la Loi sur les enseignes et les inscriptions destinées au public (29 mars 1954) qui comprend 22 articles. C'est cette loi qui est demeurée en vigueur jusqu'en 2001. L'article 5 de cette loi créait l'obligation pour les commerçants d'utiliser la langue italienne. Les enseignes doivent donc être rédigées en italien, mais elles peuvent être accompagnées d'une «traduction devant figurer dans des caractères ne dépassant pas la grandeur du texte original». Voici comment se présente cet article 5:

Article 5 [abrogé]

1) Les enseignes permanentes et non permanentes doivent être rédigées en langue italienne.

2) Aux enseignes pourra être jointe, en caractères ni plus grands que ceux du texte italien, ni plus voyant, la traduction en une ou plusieurs langues nationales ou étrangères, présentée de manière à toujours refléter son caractère de traduction.

3) Le présent article ne s'applique pas à la commune de Bosco-Gurin.

La loi ne s’appliquait pas à la commune de Bosco-Gurin en raison de la présence de la petite minorité germanophone, les Walser, qui y réside. Selon la Loi sur les enseignes et les inscriptions destinées au public, les enseignes et inscriptions commerciales doivent être rédigées en italien et les contrevenants étaient passibles (à l'époque) d'une amende de 20 à 1000 francs suisse (équivalant de 11 $ à 560 $US). D'après plusieurs informateurs, beaucoup de commerçants auraient préféré à ce moment-là payer les amendes plutôt que de se conformer à la loi tessinoise. 

Ce n'est que le 18 octobre 1988 que le Conseil d'État du canton adoptait le Règlement d'application de la loi sur les enseignes et les inscriptions destinées au public. Selon ce règlement qui actualise et modernise la loi de 1954, toute personne qui place une enseigne, une inscription ou une annonce sur la voie publique doit dorénavant obtenir l'autorisation du Bureau de police administrative. Celui-ci a compétence pour faire appliquer la loi de 1954. Selon l'article 4 du règlement, seules les enseignes ou affiches rédigées en langue italienne (sauf exceptions) ne sont pas assujetties à l'obtention de l'autorisation. Voici les cas d’exception (paragraphe 1 de l’article 4 du Règlement d'application de la loi sur les enseignes et les inscriptions destinées au public):

Article 4

1) Ne sont pas assujetties à l'obtention de l'autorisation, pourvu qu'elles soient rédigées en langue italienne:

- les enseignes non lumineuses qui indiquent les édifices publics;

- les enseignes non lumineuses qui indiquent les édifices en construction, à vendre ou à louer pourvu qu'elles ne dépassent pas 1,5 mètre carré;

- les enseignes non lumineuses sur les ou dans les vitrines des commerces ou des bureaux, pourvu qu'elles indiquent exclusivement le nom, l'activité ou le genre de marchandise;

- les enseignes situées à l'extérieur des véhicules dans les limites de l'article 8 de la loi;

- les enseignes situées à l'extérieur des véhicules destinés au transport public conformément à l'article 26 cpv, 40 OCE;

- les plaques d'études de professionnels, de bureaux, de sièges de firmes ou de sociétés, pourvu qu'elles ne dépassent pas la superficie de 0,25 mètre carré, qu'elles ne soient pas lumineuses ou de nature réfléchissante.

Au cours de l’année 2000, une nouvelle loi fut discutée au Parlement cantonal: la Loi sur les installations publicitaires (Legge sugli impianti pubblicitari) qui abrogeait celle de 1954. La loi a été adoptée et son entrée en vigueur était prévue pour le printemps 2001. Pour l’essentiel, rien n’est changé au sujet de la langue des enseignes. L’article 6 de la Loi sur les installations publicitaires est structuré en deux paragraphes et résume l'essentiel:

Article 6

Langue

1) Les inscriptions publicitaires doivent être rédigées en langue italienne.

2) La traduction en d’autres langues est admise, pourvu que les caractères ne soient ni supérieurs, ni plus importants.

Les contraventions varient de 50 FS (env. 28 $ US) à 5000 FS (env. 2783 $ US). Une telle législation signifie que le canton du Tessin parvient difficilement, du moins dans le domaine de l’affichage commercial, à protéger sa langue et à faire appliquer à son avantage le principe de la territorialité linguistique si chère aux Suisses. Ce problème de la coexistence linguistique n'existe pas que dans l'affichage — mais aussi à l’école —, bien que toute la vie publique se déroule exclusivement en italien: Parlement cantonal, tribunaux, écoles, administrations cantonale et fédérale (Tessin), etc.

Enfin, le 28 février 2000, les autorités cantonales tessinoises approuvèrent le Regolamento d’esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari (Règlement d'exécution de la Loi sur les installations publicitaires). Les dispositions de ce règlement ne concernent pas particulièrement la langue, puisque seul l'article 5 est applicable à l'italien qui doit être employé de de façon prioritaire pour les noms de sociétés et les marques déposées dans une autre langue :

Article 5

Langue

Il ne faut pas enfreindre l'obligation d'employer l'italien de façon prioritaire pour les noms de sociétés et de marques déposées dans autre langue comme de simples mots pures ou des expressions dans une langue étrangère, à condition que ils ne soient d'usage courant.

Toute cette lourde législation témoigne des difficultés du canton du Tessin de faire respecter la primauté, voire l'exclusivité de la langue italienne.

Le canton du Tessin applique l’un des grands principes du droit linguistique suisse: l’unilinguisme territorial. Tout se déroule normalement en italien dans la vie publique, à l’exemple des cantons unilingues francophones ou germanophones, sauf pour le domaine de l’affichage commercial, dont les frontières linguistiques s'avèrent poreuses. C'est pourquoi les autorités cantonales ont dû légiférer pour assurer la visibilité prépondérante de l'italien. Elles ont dû également réglementer la langue de l’instruction des enfants (surtout à l'intention des enfants germanophones) dans le canton et celle des tribunaux pour obliger les citoyens résidant dans le canton à utiliser l'italien dans l'affichage, à l'école et dans les tribunaux. En fait, n’eût été de la législation tessinoise, la puissante langue allemande aurait probablement assuré sa présence, voire sa prédominance dans ce canton de langue et de culture italiennes.

Il ne faut pas oublier que le nombre des italophones en Suisse (6,5 % de l’ensemble) ne fait pas le poids face aux deux grandes langues que sont l’allemand (63,7 %) et le français (20,4 %). De plus, les italophones du Tessin doivent livrer une concurrence farouche à la langue allemande sur leur propre territoire, ce qui n’est pas le cas de la Suisse romande demeurée imperméable à la «germanisation» de la Suisse germanique. Ce n’est pas par hasard si la Confédération a tenu à s’impliquer juridiquement dans la sauvegarde et la promotion de deux langues nationales en Suisse: l’italien et le romanche. La récente Loi sur les langues officielles de la Confédération prévoit des dispositions pour régler les problèmes reliés à l’utilisation active et passive des langues officielles; elle devrait également fixer les limites dans lesquelles le romanche et l’italien seront utilisés en tant que langues officielles dans les publications nationales. 

Quoi qu’il en soit, l’avenir de l’italien sur le territoire de la Suisse italienne ne semble pas menacé pour le moment, mais son statut au plan national est tout de même plus restreint et pourrait bien un jour être réduit à celui de «petite langue officielle de la Confédération».

Dernière mise à jour: 22 février, 2024
 

Bibliographie

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LECLERC, Jacques. Langue et société, Laval, Mondia Éditeur, coll. «Synthèse«, 1992, 708 p.

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