Constitutions du monde

Dispositions linguistiques des États souverains

J

Jamaïque, Japon, Jordanie.



 Jamaïque
(anglais), 6 août 1962 (modifiée en 1999)
 
Article 15 [traduit de l'anglais]

2) Quiconque est arrêté ou détenu sera informé, dès qu'il sera raisonnablement possible de le faire et dans une langue qu'il comprend, des raisons de son arrestation ou de sa détention.

Article 20

6)
Quiconque est accusé d'un acte criminel:

a) sera informé, dès qu'il sera raisonnablement possible de le faire et dans une langue qu'il comprend, de la nature de l'accusation;

e) aura la permission de recourir gratuitement aux services d'un interprète s'il ne comprend pas la langue anglaise.

  Japon (japonais), 1947
 

Aucune disposition linguistique dans la Constitution de 1947

Jordanie (arabe), 8 janvier 1952

Article 2 [traduit de l'anglais]

La religion de l'État est l'islam et sa langue officielle l'arabe.

Article 6

1) Les Jordaniens seront égaux devant la loi. Il n'y aura aucune discrimination entre eux en ce qui concerne leurs droits et leurs devoirs pour des raisons de race, de langue ou de religion.

2) Dans la mesure de ses possibilités, le gouvernement se chargera du travail et de l'enseignement et s'assurera que tous les Jordaniens jouissent de la tranquillité et de chances égales.

 
Dernière mise à jour: 14 mars 2024

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