Constitutions du monde

Dispositions linguistiques des États souverains

V

Vanuatu, Vatican, Venezuela, Vietnam.



 
Vanuatu (anglais-français), 1980
 
Article 3 [traduit de l'anglais]

Langue nationale et langues officielles

1)
La langue véhiculaire nationale de la République est le bichlamar. Les langues officielles sont l'anglais, le bichlamar, le français. Les langues principales d'éducation sont l'anglais et le français.

2) La République protège les différentes langues locales qui font partie de l'héritage national, et peut déclarer l'une d'elles langue nationale.

Article 5

2) La garantie de la loi comprend en particulier les dispositions suivantes:

c) toute personne accusée doit être avisée dans les meilleurs délais et dans une langue qu'elle comprend des chefs d'accusation son encontre;

d) si l'accusé ne comprend pas la langue, il doit lui être fourni un interprète tout au long de la procédure;

Article 30

1) Le Conseil des chefs de Malvatumauri est compétent dans tous les domaines relatifs à la terre, aux coutumes et à aux traditions, et il peut faire des recommandations pour la préservation et la promotion de la culture et des langues vanuataises.

2) Le Conseil peut être consulté sur toute question, en particulier celles relatives à la tradition et aux coutumes, en relation avec tout projet de loi soumis au Parlement.

Article 64

Droit du citoyen aux services dans sa langue

1)
Tout citoyen de Vanuatu peut obtenir, dans celle des langues officielles qu'il pratique, les services qu'il est en droit d'attendre de l'administration de la République.


2) Lorsqu'un citoyen estime qu'il y a eu violation du paragraphe 1, il peut déposer une plainte auprès du Médiateur, qui procède à une enquête conformément aux articles 62 et 63.

3) Le Médiateur présente chaque année au Parlement un rapport spécial sur le respect du multilinguisme et les mesures susceptibles de garantir son respect.

Article 86

Une proposition de révision votée par le Parlement conformément l'article 85 ci-dessus, et comportant une modification du statut du bichelamar, de l'anglais ou du français, du système électoral, du système parlementaire, ne devient définitive qu'après avoir été approuvée par voie de référendum.

 Vatican (italien)
 

Aucune disposition linguistique

Venezuela (espagnol), 30 décembre 1999
 

Article 9 [traduit de l'espagnol]

1) La langue officielle est le castillan.

2) Les langues indigènes sont aussi d'utilisation officielle pour les peuples indigènes et doivent être respectés dans tout le territoire de la République, pour constituer le patrimoine culturel de la nation et de l'humanité.

Article 81

Il est reconnu aux personnes sourdes ou muettes le droit d'exprimer et de communiquer au moyen de la langue des signes.

Article 101

Les moyens télévisuels devront incorporer des sous-titres et la traduction dans la langue des signes pour les personnes ayant des problèmes auditifs.

Article 107

1) L'éducation ambiante est obligatoire à tous les  niveaux et modalités du système éducatif, ainsi que dans l'éducation informelle des citoyens. 

2) Il est obligatoire d'enseigner avec respect la langue castillane dans les institutions publiques et privées, jusqu'au cycle diversifié, ainsi que l'histoire et la géographie du Venezuela, et les principes de l'idéologie bolivarienne.

Article 119

L'État reconnaît l'existence des peuples et des communautés indigènes, leur organisation sociale, politique et économique, leurs cultures, leurs us et coutumes, leurs langues et leurs religions, ainsi que leur habitat et leurs droits d’origine sur les terres ancestrales qu'ils occupent traditionnellement et qui sont nécessaires au développement et au maintien de leur mode de vie.

Article 121

1) Les peuples indigènes ont le droit de maintenir et de développer leur identité ethnique et culturelle, leur vision du monde, leurs valeurs, leur spiritualité, leurs lieux sacrés et lieux de culte.

2) L'État favorisera la valorisation et la diffusion des manifestations culturelles des peuples indigènes, lesquels ont droit à une éducation propre et à un régime éducatif à caractère interculturel et bilingue, en tenant compte à leurs particularités socioculturelles, leurs valeurs et leurs traditions.
 

 Vietnam (vietnamien), 1992
 

Article 4 [traduit du vietnamien par la Maison du droit]

1) Le Parti communiste du Vietnam, avant-garde de la classe ouvrière vietnamienne, représentant fidèle des droits et des intérêts de la classe ouvrière, laborieuse et de toute la nation, guidé par le marxisme-léninisme et la pensée de Ho Chi Minh, est la force qui dirige l’État et la société.

2) Toutes les institutions du Parti communiste vietnamien doivent fonctionner dans le cadre défini par la Constitution et la loi.

Article 5

1) L’État de la République socialiste du Vietnam est un État uni de toutes les ethnies vivant ensemble sur le territoire vietnamien.

2) Il applique la politique préconisant l’égalité, la solidarité et l’entraide mutuelle entre les ethnies et interdit tout comportement raciste ou de désunion entre les ethnies.

3) Toute ethnie a droit à l’usage de sa propre langue et écriture, à la préservation de son identité, à la valorisation de ses belles mœurs et traditions culturelles.

4) L’État applique la politique de développement de tous les domaines en faveur des membres des ethnies minoritaires en améliorant progressivement leur vie dans tous ses aspects matériels et moraux.

Article 36

4) L'État met en œuvre une politique prioritaire de développement de l'enseignement dans les régions montagneuses, les régions des ethnies minoritaires et les régions exposées à des difficultés particulières.

Article 133

Les juridictions populaires garantissent aux citoyens de la République socialiste du Vietnam relevant de toutes les ethnies, le droit d'utiliser leurs langues et écritures respectives devant les tribunaux et les cours.

 
Dernière mise à jour: 14 mars 2024

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