Article 9
[traduit de l'espagnol]
1)
La langue officielle est le castillan.
2) Les langues indigènes sont aussi d'utilisation officielle
pour les peuples indigènes et doivent être respectés dans tout le
territoire de la République, pour constituer le patrimoine culturel
de la nation et de l'humanité.
Article 81
Il est reconnu aux
personnes sourdes ou muettes le droit d'exprimer et de communiquer
au moyen de la langue des signes.
Article 101
Les moyens
télévisuels devront incorporer des sous-titres et la traduction dans
la langue des signes pour les personnes ayant des problèmes
auditifs.
Article 107
1)
L'éducation ambiante est
obligatoire à tous les niveaux et modalités du système éducatif,
ainsi que dans l'éducation informelle des citoyens.
2)
Il est obligatoire d'enseigner
avec respect la langue castillane dans les institutions publiques et
privées, jusqu'au cycle diversifié, ainsi que l'histoire et la
géographie du Venezuela, et les principes de l'idéologie
bolivarienne.
Article 119
L'État reconnaît l'existence
des peuples et des communautés indigènes, leur organisation sociale,
politique et économique, leurs cultures, leurs us et coutumes, leurs
langues et leurs religions, ainsi que leur habitat et leurs droits
d’origine sur les terres ancestrales qu'ils occupent
traditionnellement et qui sont nécessaires au développement et au
maintien de leur mode de vie.
Article 121
1)
Les peuples indigènes ont le droit de maintenir et de
développer leur identité ethnique et culturelle, leur vision du
monde, leurs valeurs, leur spiritualité, leurs lieux sacrés et lieux
de culte.
2) L'État favorisera la valorisation et la diffusion des
manifestations culturelles des peuples indigènes, lesquels ont droit
à une éducation propre et à un régime éducatif à caractère
interculturel et bilingue, en tenant compte à leurs particularités
socioculturelles, leurs valeurs et leurs traditions.
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