Maroc

Lois diverses à portée linguistique

1) Dahir n° 1-59-049 du 1er juin 1959 formant statut de l'enseignement privé (1959, abrogé)
2) Loi n°15-86 formant statut de l'enseignement privé (1991, abrogée)
3) Dahir portant loi n° 1-74-447 approuvant le texte du Code de procédure civile (1974)
4) Dahir portant loi n° 1-77-230 du 19 septembre relatif à la réorganisation du Centre cinématographique marocain (1977)
5) Décret n° 2-78-452 du 2 octobre 1978 portant réforme du régime des études et des examens en vue de la licence en droit (1978)
6) Loi n° 20-99 relative à l'organisation de l'industrie cinématographique (1999)
7) Dahir n° 1-02-239 portant promulgation de la loi n° 37-99 relative à l'état civil (2002)
8) Dahir n° 1-04-257 du 7 janvier 2005 portant promulgation de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle (2005)
9) Loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur (19 mai 2000)
10) Décret n° 2-02-376 du 17 juillet 2002 portant statut particulier des établissements d'éducation et d'enseignement public (2002)
11)
Code de la nationalité (2007)
12) Circulaire n° 41/G/2007 du 2 août 2007 relative à l’obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit (2007)

Dahir n° 1-59-049 du 24 kaada 1378 (1er juin 1959) formant statut de l'enseignement privé
(Abrogé par la Loi n°15-86 formant statut de l'enseignement privé)

Article 30

Tout établissement d'enseignement privé doit inclure dans ses programmes l'enseignement de l'histoire et de la géographie du Maroc. S'il n'utilise pas la langue arabe comme langue véhiculaire, il doit en outre réserver à celle langue un minimum de trois heures par semaine dans chacune des classes. Notre ministre de l'Éducation nationale pourra cependant imposer un horaire plus important de langue arabe dans les établissements où cela s'avère rait nécessaire.

Article 35

L'inspection des écoles privées porte notamment sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations légales imposées à ces écoles. Elle peut porter sur l'enseignement pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale ou aux lois, s'il est conforme aux programmes déclarés par le directeur ou pour vérifier si l'enseignement de la langue arabe, de l'histoire et de la géographie du Maroc est donné dans les conditions déterminées par l'article 30 du présent dahir.

Loi n°15-86 formant statut de l'enseignement privé (1991)
Bulletin officiel 1991 n° 4.123 du 6 novembre 1991
(Abrogée par la Loi n° 06-00 formant statut de l’enseignement scolaire privé (2000)

Article 10

Les établissements d'enseignement privé doivent se conformer aux programmes, horaires et manuels appliqués dans les établissements d'enseignement public. Ils peuvent y adjoindre d'autres programmes ou manuels, s'ils le jugent utile, après autorisation de l'administration.

Les établissements d'enseignement privé qui envisagent de dispenser un type d'enseignement inexistant dans l'enseignement public doivent obtenir l'accord préalable de l'administration sur les programmes et horaires qu'ils se proposent d'appliquer et les manuels qu'ils se proposent d'utiliser.

En outre, les établissements d'enseignement privé doivent introduire dans leur programme des cours de langue arabe, d'éducation islamique, d'histoire et géographie du Maroc pour les établissements d'enseignement primaire, préparatoire, secondaire et de formation professionnelle et des cours de langue arabe pour les établissements d'enseignement supérieur.

Article 36

La présente loi entre en vigueur au début de l'année scolaire suivant celle de sa date de publication au Bulletin officiel.

Sont abrogées à compter de la même date toutes dispositions contraires notamment celles du dahir n°1-59-049 du 24 kaada 1378 (1er juin 1959) formant statut de l'enseignement privé ainsi que les dispositions relatives aux garderies d'enfants visées à l'article 2 de la présente loi et prévues dans le dahir du 10 rebia I 1340 (8 avril 1941) relatif à certains établissements concernant la jeunesse.

Dahir portant loi n° 1-74-447 (11 ramadan 1394) approuvant le texte du Code de procédure civile
(B.O. 30 septembre 1974)

Article 1er

Est approuvé le texte formant Code de procédure civile tel qu'il est publié en annexe au présent dahir portant loi.

Article 2

Les dispositions de ce code recevront application dans toute l'étendue du Royaume à dater du 14 ramadan 1394 (1er octobre 1974).

Article 3

Les cours et tribunaux continueront d'observer les lois et règlements particuliers que pourraient imposer des procédures non prévues par le code; par contre, les dispositions de ce code s'appliquent même aux matières régies par des lois et règlements particuliers, en tout ce qui n'a pas, dans ces lois, fait l'objet de dispositions expresses.

Article 327-13

(Ajouté par l'article 1er de la loi n° 08-05 promulguée par le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007).

L'arbitrage se déroule en langue arabe, sauf convention contraire des parties ou lorsque le tribunal arbitral décide de choisir une ou d'autres langues. Ladite convention ou décision s'applique à la langue dans laquelle sont établies les données, les mémoires écrits, les documents et les
plaidoiries orales ainsi qu'à toute décision ou sentence du tribunal arbitral, sauf convention contraire des parties ou décision du tribunal arbitral.

Le tribunal arbitral peut décider de faire joindre à tous ou partie des documents écrits produits lors de l'instance leur traduction dans la ou les langues utilisées dans l'arbitrage. En cas de pluralité des langues, la traduction peut être limitée à quelques-unes.

Article 327-31

(Ajouté par l'article 1er de la loi n° 08-05 promulguée par le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007).

La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur du président de la juridiction dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue.

À cet effet, la minute de la sentence accompagnée d'un exemplaire de la convention d'arbitrage, avec une traduction, le cas échéant, en langue arabe, est déposée par l'un des arbitres ou par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction dans les sept jours francs de son prononcé.

S'il a été compromis sur l'appel d'un jugement, la sentence arbitrale est déposée au greffe de la cour d'appel conformément aux dispositions de l'alinéa précédent et l'ordonnance d'exequatur est rendue par le premier président de cette juridiction.

Article 327-47

(Ajouté par l'article 1er de la loi n° 08-05 promulguée par le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007).

L'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production de l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité.

Si ces pièces ne sont pas rédigées en langue arabe, il doit être produit une traduction certifiée par un traducteur agréé près les juridictions,

Article 430

Les décisions de justice rendues par les juridictions étrangères ne sont exécutoires au Maroc qu'après avoir été revêtues de l'exéquatur par le tribunal de première instance du domicile ou de la résidence du défendeur ou, à défaut, du lieu où l'exécution doit être effectuée.

Le tribunal saisi doit s'assurer de la régularité de l'acte et de la compétence de la juridiction étrangère de laquelle il émane. Il vérifie également si aucune stipulation de cette décision ne porte atteinte à l'ordre public marocain.

Article 431

Sauf dispositions contraires contenues dans des conventions diplomatiques, la demande est formée, par voie de requête, à laquelle sont jointes:

1° Une expédition authentique de la décision ;
2° L'original de la notification ou de tout autre acte en tenant lieu ;
3° Un certificat du greffe compétent constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ;
4° Éventuellement, une traduction complète en langue arabe des pièces énumérées ci-dessus certifiée conforme par un traducteur assermenté.

Le jugement d'exéquatur est rendu en audience publique.


 

Décret n° 2-78-452 du 29 chaoual 1398 (2 octobre 1978) portant réforme du régime des études et des examens en vue de la licence en droit

Article 8

La langue d'enseignement est la langue arabe. Toutefois, à titre transitoire, l'enseignement sera organisé également en langue française. Quant aux disciplines de droit musulman, (introduction à l'étude du droit musulman, statut personnel, théorie générale et sources, successions et immeubles non immatriculés), elles sont obligatoirement enseignées en langue arabe.

Pendant l'application du régime transitoire, l'étudiant doit faire connaître lors de son inscription en première année du premier cycle, son intention de suivre les cours en langue arabe ou en langue française. Ce choix est irrévocable, l'étudiant est tenu de participer aux séances de travaux dirigés et de présenter les épreuves écrites et orales dans la langue d'enseignement qu'il aura choisie.

Pendant l'application du régime transitoire, l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur fixe, au début de chaque année universitaire, après avis du conseil de faculté, la liste des disciplines qui seront enseignées en langue arabe.

La discipline de terminologie juridique est enseignée en langue française pour les étudiants qui ont choisi de suivre les cours en langue arabe; elle est enseignée en langue arabe pour les étudiants qui ont choisi de suivre les cours en langue française.

Code de la nationalité (2007)

Article 9

(Modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007).

1) Acquisition de la nationalité marocaine par la naissance et la résidence au Maroc :

Sauf opposition du ministre de la Justice conformément aux articles 26 et 27 du présent dahir, acquiert la nationalité marocaine si, dans les deux ans précédant sa majorité, il déclare vouloir acquérir cette nationalité, tout enfant né au Maroc de parents étrangers qui y sont eux-mêmes nés postérieurement à la mise en vigueur du présent dahir, à condition d'avoir une résidence habituelle et régulière au Maroc.

Sauf opposition du ministre de la justice conformément aux articles 26 et 27, acquiert la nationalité marocaine, si elle déclare opter pour celle-ci, toute personne née au Maroc de parents étrangers et ayant une résidence habituelle et régulière au Maroc, dont le père lui-même est né au Maroc, lorsque ce dernier se rattache à un pays dont la fraction majoritaire de la population est constituée par une communauté ayant pour langue l'arabe ou pour religion l'islam et appartenant à cette communauté.

Article 11

(Modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Conditions de la naturalisation)

Sous réserve des exceptions prévues à l'article 12, l'étranger qui formule la demande d'acquisition de la nationalité marocaine par la naturalisation doit justifier qu'il remplit les conditions fixées ci-après :

1° - avoir une résidence habituelle et régulière au Maroc pendant les cinq années précédant le dépôt de sa demande, et
résider au Maroc jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande ;
2° - être majeur au moment du dépôt de la demande ;
3° - être sain de corps et d'esprit ;
4° - être de bonne conduite et de bonnes mœurs et ne pas avoir fait l'objet de condamnation pour :

- crime ;
- délit infamant ;
- actes constituant une infraction de terrorisme ;
- actes contraires aux lois de la résidence légale au Maroc ;
- ou actes entraînant la déchéance de la capacité commerciale.

non effacés dans tous les cas par la réhabilitation ;

5° - justifier d'une connaissance suffisante de la langue arabe ;
6° - justifier de moyens d'existence suffisants.

Est créée une Commission chargée de statuer sur les demandes de naturalisation, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par l'administration.

Article 45

Dispositions exceptionnelles :

Sauf opposition du ministre de la Justice conformément aux articles 26 et 27 ci-dessus, toute personne originaire d'un pays dont la fraction majoritaire de la population est constituée par une communauté ayant pour langue l'arabe ou pour religion l'Islam, et qui appartient à cette communauté, peut, dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent Code, déclarer opter pour la nationalité marocaine si elle réunit les conditions ci-après :

a) avoir son domicile et sa résidence au Maroc à la date de publication du présent Code ;

b) justifier en outre :

- soit d'une résidence habituelle au Maroc, depuis quinze ans au moins ;
- soit de l'exercice pendant dix ans au moins d'une fonction publique dans l'Administration marocaine ;
- soit, à la fois, d'un mariage, non dissous, avec une Marocaine et d'une résidence au Maroc d'au moins un an.

La nationalité marocaine acquise par le déclarant en vertu des dispositions du présent article s'étend de plein droit à ses enfants mineurs non mariés, ainsi qu'à son conjoint dans le cas où ce dernier ne possédait pas déjà cette nationalité.

Sauf opposition du ministre de la justice, conformément aux articles 26 et 27 ci-dessus, toute personne originaire d'une zone frontalière du Maroc, qui a fixé son domicile et sa résidence sur le territoire marocain, peut déclarer opter pour la nationalité marocaine, dans le délai d'un an à compter de la publication du décret qui fixera les limites des zones frontalières du Maroc.


 

Dahir n° 1-02-239 du 25 rejeb 1423 portant promulgation de la loi n° 37-99 relative à l'état civil (B O du 7 novembre 2002)

Article 21

Le prénom choisi par la personne faisant la déclaration de naissance en vue de l'inscription sur les registres de l'état civil doit présenter un caractère marocain et ne doit être ni un nom de famille ni un nom composé de plus de deux prénoms, ni un nom de ville, de village ou de tribu, comme il ne doit pas être de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.

Le prénom déclaré doit précéder le nom de famille lors de l'inscription sur le registre de l'état civil et ne doit comporter aucun sobriquet ou titre tel que "Moulay", "Sidi" ou "Lalla".

Tout Marocain inscrit à l'état civil peut demander, pour un motif valable, le changement de son prénom par décision judiciaire prononcée par le tribunal de première instance compétent.

Article 23

Il est institué un livret de famille d'état civil rédigé en langue arabe avec transcription en caractère latins des prénom, nom, lieu de naissance et noms des parents à côté de leur transcription en lettres arabes. Ce livret est délivré à l'époux marocain inscrit à l'état civil par l'officier de l'état civil de son lieu de naissance s'il ne possède pas de livret d'identité et d'état civil, après mention de son acte de mariage ou du document attestant son mariage sur son acte de naissance et après ouverture d'un dossier de famille qui sera tenu au bureau. La forme et le contenu du livret de famille seront fixés par voie réglementaire.

Si le demandeur du livret de famille est né à l'étranger et s'est établi définitivement au Maroc au moment où il a demandé ledit livret, l'officier de l'état civil compétent pour remettre le livret de famille est l'officier d'état civil du lieu de sa résidence.

L'épouse, la divorcée ou le mandataire légal ont droit à une copie certifiée conforme du livret de famille.

Le livret de famille doit être remis à l'officier de l'état civil compétent en vue d'y porter toute modification intervenant dans l'état civil ou la situation familiale du titulaire du livret ou d'un membre de sa famille. En cas de refus, le président du tribunal de première instance ordonne, conformément à l'article 148 du code de procédure civile la présentation du livret à l'officier de l'état civil sous astreinte.

Article 35

La rectification de transcription en caractères latins de toutes les mentions des actes ou leur insertion en cas d'omission s'effectue conformément à leur transcription en langue arabe sur l'original de l'acte en vertu d'une autorisation du ministre de l'intérieur ou de la personne déléguée par lui à cet effet.

Article 36

Les demandes en rectification des mentions des actes de l'état civil sont du ressort du tribunal de première instance du lieu du bureau de l'état civil où est enregistré l'acte dont la rectification est demandée, à l'exception des demandes de changement du nom de famille, de rectification des prénoms et noms en caractères latins ou de leur transcription en ces caractères à côté des caractères arabes.

Le même tribunal est compétent pour statuer sur les demandes en rectification des erreurs substantielles entachant les actes de l'état civil.

Le procureur du Roi est compétent pour autoriser la rectification des erreurs matérielles entachant les actes de l'état civil. Si le procureur du Roi refuse d'accorder l'autorisation, l'intéressé peut adresser une requête à cet effet au président du tribunal de première instance.


 

Dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005) portant promulgation de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle

Article 8

Les opérateurs de communication audiovisuelle doivent :

- fournir une information pluraliste et fidèle ;

- promouvoir la création artistique marocaine et encourager la production de proximité ;

- présenter objectivement et en toute neutralité les événements et ne privilégier aucun parti politique ou groupe d'intérêts ou association, ni aucune idéologie ou doctrine. Les programmes doivent refléter équitablement la pluralité de ceux-ci ainsi que la diversité des opinions. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels ;

- faire bénéficier le plus grand nombre de régions du pays d'une desserte suffisante en matière de programmes de radio et de télévision ;

- donner, dans la composition de leur offre de programmes, la préférence à la production audiovisuelle nationale ;

- faire appel au maximum aux ressources marocaines pour la création d'œuvres audiovisuelles et la présentation de leur programmation à moins qu'une telle pratique ne s'avère difficilement réalisable en raison de la nature du service, notamment son contenu ou format spécialisé ou l'utilisation qui y est faite
d'autres langues ;

- respecter la législation et la réglementation en matière de droit d'auteur et de droits voisins.

Article 26

Le cahier des charges doit préciser notamment :

1 - L'objet de la licence, sa durée ainsi que les conditions et les modalités de sa modification et de son renouvellement :

2 - La dénomination de l'attributaire, sa forme juridique, la composition de son capital social, l'identité des administrateurs et des actionnaires détenant plus de 5% du capital, les pactes d'actionnaires éventuels, l'origine des ressources financières (fonds propres, tarification des services auprès des abonnés, publicité, parrainage ...), les prévisions de leur montant pour une durée au moins égale à la durée de la licence ;

[...]

12 - La séparation des différents éléments des programmes (information, fictions, documentaires et magazines de création et essais, émissions pédagogiques, et éducatives, séries et feuilletons, grands reportages et faits de société, musique et spectacles, programmes courts) en arabe, en amazigh, en dialectes marocains ou en langues étrangères ;

[...]

Article 65

Sous réserve des dispositions ci-après et des prescriptions des cahiers des charges, notamment en ce qui concerne le volume et la durée, les programmes audiovisuels peuvent contenir des messages publicitaires, des émissions parrainées et des émissions de télé-achat. Toutefois, les messages publicitaires doivent être :

- diffusés en arabe, en amazigh ou en dialectes marocains s'ils sont destinés au public marocain.

L'usage d'autres langues est autorisé, si les messages publicitaires sont similaires à ceux cités ci-dessus ou si la communication desdits messages en arabe, en amazigh ou en dialectes marocains se révèle difficile en raison des concepts techniques spécifiques qu'ils comportent ;

- séparés des autres éléments d'un programme, soit par un signal acoustique, soit par un signal graphique particulier (générique), ou par les deux, qui en indique clairement le début et la fin ;

- conformes aux exigences de décence et de respect de la personne humaine.

Lorsque la publicité contient une comparaison, celle-ci ne doit pas être de nature à induire en erreur les consommateurs et doit respecter les principes de la concurrence loyale. Les éléments de comparaison doivent s'appuyer sur des faits objectivement vérifiables et choisis loyalement.


 

Loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur (19 mai 2000)

Principes et objectifs

Article 1er

L'enseignement supérieur, objet de la présente loi, est fondé sur les principes suivants :

- Il est dispensé dans le cadre du respect des principes et valeurs de la foi islamique qui président à son développement et à son évolution.

- Il est ouvert à tous les citoyens remplissant les conditions requises sur la base de l'égalité des chances.

- Il est exercé selon les principes des droits de l'Homme, de tolérance, de liberté de pensée, de création et d'innovation, dans le strict respect des règles et des valeurs académiques d'objectivité, de rigueur scientifique et d'honnêteté intellectuelle.

- Il relève de la responsabilité de l'État qui en assure la planification, l'organisation, le développement, la régulation et l'orientation selon les besoins économiques, sociaux et culturels de la Nation, qui en définit la politique nationale avec le concours de la communauté scientifique, du monde du travail et de l'économie ainsi que des collectivités locales et particulièrement des régions.

- Il œuvre à la poursuite du développement de l'enseignement en langue arabe dans les différents domaines de formation, à la mobilisation des moyens nécessaires aux études et à la recherche sur la langue et la culture amazigh et à la maîtrise des langues étrangères, et ce, dans le cadre d'une programmation définie pour la réalisation de ces objectifs.


 

Dahir portant loi n° 1-77-230 du 19 septembre 1977 relatif à la réorganisation du Centre cinématographique marocain
(B.O. 28 septembre 1977)

Article 7

Le tournage de tout film professionnel de tout format et sur tout support, est subordonné à l’obtention d’une autorisation de tournage délivrée par le directeur du Centre cinématographique marocain et ce, sans préjudice des autres autorisations administratives exigibles en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur.

La demande d’autorisation de tournage doit indiquer notamment, le nom du producteur délégué, l’adresse de la société de production et la langue originale du film.

En outre,

- Pour le tournage du film de long métrage, la demande doit être accompagnée du scénario ou du synopsis du film ;
- Pour le tournage du film de court métrage ou de documentaire, elle doit être accompagnée d’une note précisant le thème du film ;
- Pour le tournage des films publicitaires, elle doit préciser le titre du film.

Tout refus de l’autorisation de tournage doit être motivé et notifié à l’intéressé dans un délai de deux jours ouvrables pour les films de court métrage et les films publicitaires et de cinq jours ouvrables pour les films de long métrage.

Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux tournages des films amateurs strictement réservés à l’usage privé de la personne physique ou morale qui les réalise ou les faits réaliser pour son compte et qui ne sont pas destinés à des fins de commerce.

Article 18

Les dossiers des projets de films de long et de court métrage postulant à l’avance sur recettes doivent comporter les documents suivants :

- Le formulaire de demande de l’avance sur recettes, délivré par le secrétariat du Fonds, dûment rempli et signé par le producteur ;

- Une note d’intention en douze (12) exemplaires comportant les commentaires ou les éléments d’informations que le postulant juge utiles pour une meilleure compréhension de son projet de film, qu’il s'agisse d’éléments artistiques, techniques ou financiers ;

- Le scénario écrit dans la langue choisie pour le film, soit en langue arabe, soit en langue française, et ce, sous forme de continuité dialoguée en douze (12) exemplaires. Si le scénario est tiré d’une œuvre protégée, l’accord écrit de l’auteur et /ou des ayants droits ;

[...]


 

Loi n° 20-99 relative à l'organisation de l'industrie cinématographique (1999)

Article 7

(al 2et 3 abrogés dahir n° 1-02-253 du 25 rejeb 1423 - 3 octobre 2002 - portant promulgation de la loi n° 39-01, art 2 (B O du 7 novembre 2002)

Le tournage de tout film professionnel de tout format et sur tout support, est subordonné à l'obtention d'une autorisation de tournage délivrée par le directeur du Centre cinématographique marocain et ce, sans préjudice des autres autorisations administratives exigibles en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur.

La demande d'autorisation de tournage doit indiquer notamment, le nom du producteur délégué, l'adresse de la société de production et la langue originale du film. En outre,

- pour le tournage du film de long métrage, la demande doit être accompagnée du scénario ou du synopsis du film ;

- pour le tournage du film de court métrage ou, de documentaire, elle doit être accompagnée d'une note précisant le thème du film ;

- pour le tournage des films publicitaires, elle doit préciser le titre du film. Tout refus de l'autorisation de tournage doit être motivé et notifié à l'intéressé dans un délai de deux jours ouvrables pour les films de court métrage et les films publicitaires et de cinq jours ouvrables pour les films de long métrage.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux tournages des films amateurs strictement réservés à l'usage privé de la personne physique ou morale qui les réalise ou les fait réaliser pour son compte et qui ne sont pas destinés à des fins de commerce.


 

Décret n° 2-02-376 du 6 joumada 1 1423 (17 juillet 2002) portant statut particulier des établissements d'éducation et d'enseignement public

Article 2

Les établissements d'éducation et d'enseignement public se subdivisent en :

— l'école primaire, qui se spécialise dans l'étape primaire et qui peut comporter un enseignement préscolaire ou un enseignement collégial sans le niveau de l'année terminale ou les deux simultanément, et peut aussi englober une ou plusieurs écoles satellites ;

— le lycée collégial, qui se spécialise dans l'étape collégiale et qui peut comporter un enseignement primaire ou un enseignement qualifiant sans le niveau de l'année terminale de l'enseignement qualifiant, ou les deux simultanément ;

— le lycée qualifiant, qui se spécialise dans l'étape qualifiante et qui peut comporter un enseignement secondaire collégial ou des classes préparatoires pour l'accès aux instituts et écoles supérieures, ou des classes préparant au brevet de technicien supérieur, ou le tout simultanément.

Les établissements d'éducation et d'enseignement public peuvent aussi comporter des classes pratiques au profit des centres de formation relevant du secteur de l'éducation nationale.

Article 3

Peuvent être créés des lycées qualifiants modèles, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale, sur proposition du conseil de l'académie régionale d'éducation et de formation concernée.


 

Circulaire n° 41/G/2007 du 2 août 2007 relative à l’obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit

Article 11

A défaut des originaux, les photocopies des documents d’identité visés à l’article 5 et celles des statuts, des procès verbaux et des documents délivrés par une autorité administrative prévus à l’article 6 ci-dessus doivent être dûment certifiées conformes par les autorités compétentes.
Dans le cas des personnes morales ayant leur siège social à l’étranger, ces documents doivent, sauf dispositions particulières prévues par une convention internationale, être certifiés conformes auprès des services consulaires marocains installés dans leur pays ou auprès des représentations consulaires de leur pays au Maroc.

Les documents rédigés dans une langue autre que l’arabe ou le français doivent être traduits dans l’une de ces deux langues par un traducteur assermenté.


 

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