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Loi sur la protection des anciens indigènes de Hokkaido

1899

abrogée

Destinée à préserver la culture des Aïnous, elle remplace un texte presque centenaire, responsable en grande partie de la discrimination dont ces derniers sont victimes. Il n'existe aucune disposition d'ordre linguistique, mais l'article 9 traite des écoles primaires dont les frais sont assumés par le Trésor national aux endroits où vit une tribu d'anciens indigènes de Hokkaido. Cette loi est aujourd'hui abrogée et remplacée par la Loi sur la promotion de la culture des Aïnous et sur la diffusion et la mise en valeur des connaissances relatives à leurs traditions de 1997.

Hokkaido Former Aborigines Protection Act
(Law n°27, March 1899)

Article 1

Those former aborigines of Hokkaido who engage or wish to engage in agriculture shall be granted free of charge no more than 15 000 tsubo (49 590 m² ) per household.

Article 2

The land granted according to Article 1 is subject to the following conditions.

It must not be transferred except by inheritance.

No right of pledge, mortgage, superficies (use of disposal of surface rights), or perpetual lease can be established.

No servitude can be established without the apporval of the Secretary of the Hokkaido Agency.

It cannot be the object of a lien / a preferential right. The land granted by article 1 shall not be subject to land tax or local taxes until after 30 years from the date of grant, nor shall it be subject to registration fees. The land already owned by the former aborigines shall not be transferred, nor shall any of the real rights (Jus in rem) referred to in paragraphs 1 through 3 be established upon it, without the approval of the Secretary of the Hokkaido Agency.

Article 3

Any part of the land granted by article 1 shall ne confiscated if it has not been cultivated after 15 years from the date of the grant.

Article 4

The former aborigines of Hokkaido in poverty shall be provided with farming equipment and / or seeds.

Article 5

The former aborigines of Hokkaido who are injured or sick but cannot afford medical treatment for themselves shall be provided with medical treatment or medical expenses.

Article 6

The former aborigines of Hokkaido who are too injured, sick, disabled, weak from senility, or juvenile to sustain their own life shall be provided with relief based on the existing laws and if any of them dies at the time of or during the assistance she / he shall be provided with funeral expenses.

Article 7

The children of the former aborigines of Hokkaido who are in poverty shall be granted their tuition fees if they enrolled in school.

Article 8

The expenses necessitated by article 4 and 7 shall be appropriated from the proceeds of the Hokkaido Former Aborigines Community Funds, and if any shortage occurs, it shall be appropriated by the National Treasury.

Article 9

An elementary school shall be built through the national treasury in the place where there is a tribe of former aborigines of Hokkaido.

Article 10

The Secretary of the Hokkaido Agency shall manage the Hokkaido Former Aborigines Community Fund.

The Secretary of Hokkaido Agency, with the approval of the Minister for Home Affairs, may dispose of the Community Fund in the interests of the owners of the Fund or may refuse to expend it if he deems it necessary.

The Secretary of the Hokkaido Agency shall designate the Community Fund that is to be managed by himself.

Article 11

The Secretary of the Hokkaido Agency may issue police orders with regard to the protection of the former aborigines of Hokkaido, and may order a fine of over 2 yen but no more than 25 yen or an imprisonnement of over 11 days but no more than 25 days.

Article 12

This Act shall be effective on April, 1 1899.

Article 13

The Minister for Home Affairs shall make the detailed regulations relative to the application of this Act.

Loi sur la protection des anciens indigènes d'Hokkaido
(Loi n° 27, mars 1899)

Article 1er

Ces anciens indigènes de Hokkaido qui s'engagent ou souhaitent s'engager dans l'agriculture doivent recevoir gratuitement une terre ne dépassant pas 15 000 tsubo (49 590 m²) par ménage.

Article 2

La terre accordée conformément à l'article 1er est subordonnée aux conditions suivantes:

Elle ne doit pas être transférée, sauf par héritage

Aucun droit de gage, d'hypothèque, de surface (utilisation de l'élimination des droits de surface) ou de bail à perpétuité ne peut être établi.

Aucune servitude ne peut être autorisée sans l'approbation du secrétaire de l'agence de Hokkaido.

La terre ne peut faire l'objet d'un privilège ou d'un droit préférentiel. La terre concédée en vertu de l'article 1er ne doit être soumise à l'impôt foncier ni aux taxes locales qu'après trente ans à compter de la date d'attribution, ni qu'elle fasse l'objet de frais d'inscription. La terre qui appartenait auparavant aux anciens indigènes ne doit pas être transférée, ni aucun des droits réels (Jus in rem) visés aux paragraphes 1 à 3 ne doit être mise en place à ce sujet, sans l'approbation du secrétaire de l'Agence de Hokkaido.

Article 3

Toute partie de terre concédée par l'article 1er ne peut être confisquée si elle n'a pas été cultivée quinze ans après la date de l'octroi.

Article 4

Les anciens indigènes de Hokkaido vivant dans la pauvreté doivent être munis de l'équipement et/ou de semences pour l'agriculture.

Article 5

Les anciens indigènes de Hokkaido blessés ou malades, mais qui ne peuvent se permettre de soins médicaux pour eux-mêmes doivent bénéficier d'un traitement médical ou de frais médicaux.

Article 6

Les anciens indigènes de Hokkaido trop blessés, malades, handicapés, atteints de sénilité ou trop jeunes pour subvenir à leurs besoins doivent bénéficier de secours basés sur les lois en vigueur et, si l'un d'eux décède au moment ou au cours de l'assistance qu'il reçoit, il doit bénéficier des frais funéraires.

Article 7

Les enfants des anciens indigènes de Hokkaido vivant dans la pauvreté doivent bénéficier des frais de scolarité s'ils fréquentent une école.

Article 8

Les frais nécessités par les articles 4 et 7 seront couverts par le produit des fonds communautaires des anciens indigènes de Hokkaido et, en cas de pénurie, il seront assumés par le Trésor public.

Article 9

Une école primaire doit être construite aux frais du Trésor national aux endroits où vit une tribu d'anciens indigènes de Hokkaido.

Article 10

Le secrétaire de l'Agence Hokkaido gère le Fonds communautaire des anciens indigènes de Hokkaido.

Le secrétaire de l'Agence Hokkaido, avec l'approbation du ministre de l'Intérieur, peut disposer du Fonds communautaire en fonction des intérêts des propriétaires du Fonds ou peut refuser de les dépenser s'il le juge nécessaire.

Le secrétaire de l'Agence Hokkaido désigne le Fond communautaire qui doit être géré par lui-même.

Article 11

Le secrétaire de l'Agence Hokkaido peut émettre des ordonnances de police en ce qui concerne la protection des anciens indigènes de Hokkaido, et peut ordonner une amende de plus de deux yen mais pas plus de 25 yens ou un emprisonnement de plus de 11 jours, mais pas plus de 25 jours.

Article 12

La présente loi entre en vigueur le 1er avril 1899.

Article 13

Le ministre de l'Intérieur doit prendre les dispositions détaillées relatives à l'application de la présente loi.


 

 

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