Japon

Japon

Loi sur la promotion de la culture aïnou et sur la diffusion
des connaissances relatives à leurs traditions
(abrogée)

1997

En 1997, la Diète a adopté la Loi sur la promotion de la culture aïnou et sur la diffusion et la mise en valeur des connaissances relatives à leurs traditions. Cette loi, également appelée «nouvelle loi aïnou» (Ainu Shinpô), reconnaît pour la première fois l'existence d'une minorité ethnique au Japon. De plus, si la culture des Aïnous est reconnue par la loi, elle n'a ajouté aucun droit supplémentaire pour les Aïnous, Tokyo craignant que de tels droits ouvrent la voie à des revendications territoriales. Cette loi abroge et remplace la Loi sur la protection des anciens indigènes de Hokkaido de 1899. De même, cette loi de 1997 est également abrogée, car elle est remplacée par la Loi sur la promotion de mesures visant à instaurer une société respectueuse de la fierté des Aïnous  (2019).

Act for the Promotion of Ainu Culture & Dissemination of Knowledge Regarding Ainu Traditions

(n° 52/1997)

Article 1

Purpose

This act aims to have Japanese society respect the Ainu’s pride in being an Ainu people and to contribute to supporting the various cultures in our country by implementing policies to disseminate knowledge regarding Ainu tradition and culture (hereinafter “Ainu Traditions”), which are the sources of Ainu people’s ethnic pride, and to promote Ainu culture (hereinafter “Promotion of Ainu Culture”), as well as to educate the nation to the state of Ainu Traditions.

Article 2

Definition

Under this act, “Ainu Culture” includes the Ainu language, as well as music, dance, crafts, and other cultural derivatives that have been perpetuated by the Ainu people or have yet to be developed.

Article 3

Duties of the National Government and Regional Governmental Bodies

1) The national government shall make efforts to implement policies to foster succession of Ainu Culture through its people, to promote public awareness of Ainu Traditions, to promote the monitoring and study of Ainu Culture in order to contribute to the promotion of Ainu Culture, and to implement other policies to promote Ainu Culture. Additionally, the national government shall make efforts to provide advice and support necessary to regional governmental bodies to carry out the Promotion of Ainu Culture.

2) Regional governmental bodies shall make efforts for the Promotion of Ainu Culture according to the social circumstances of their respective areas.

Article 4

Respect in Implementing Policies

The national and regional governmental bodies shall respect the autonomous will and ethnic pride of the Ainu people in the Promotion of Ainu Culture.

Article 5

Fundamental Policy

1) The Prime Minister shall establish a fundamental policy (hereinafter “Fundamental Policy”) for the Promotion of Ainu Culture.

2) The Fundamental Policy shall establish the following:

(a) Fundamental prescriptions for the Promotion of Ainu Culture;

(b) Other necessary prescriptions related to the Promotion of Ainu Culture;

(c) Prescriptions related to the dissemination of knowledge regarding Ainu Traditions to the nation, as well as those related to the implementation of measures to educate the people;

(d) Prescriptions related to the monitoring and study of Ainu Culture, which contribute to the Promotion of Ainu Culture; and

(e) Important prescriptions that should be considered when implementing measures related to the Promotion of Ainu Culture.

3) Prior to the establishment of the Fundamental Policy or any future changes thereto, the Prime Minister shall consult with the Secretary of the Hokkaido Development Bureau, the Minister of Education, and heads of other administrative organs concerned, and shall consider the opinions of the Prefectures Concerned as provided in Article 6 section 1.

4) As soon as the Prime Minister establishes a Fundamental Policy, he shall notify the public of it, and as he amends it, he shall notify the public of the amendments thereto. Further, the Prime Minister shall notify the Prefectures Concerned as provided in Article 6 section 1.

Article 6

Fundamental Program

1) Prefectures administrative bodies that the national government designates by ordinance are deemed appropriate for the comprehensive Promotion of Ainu Culture in light of their respective social circumstances (hereinafter “Prefectures Concerned”). The Prefectures Concerned shall establish a fundamental program (hereinafter “Fundamental Program”) to carry out the Promotion of Ainu Culture in accordance with the Fundamental Policy.

2) The Fundamental Program shall establish the following:

(a) Basic policies for the Promotion of Ainu Culture;

(b) Prescriptions for implementing the details for the Promotion of Ainu Culture;

(c) Prescriptions for disseminating knowledge regarding Ainu Traditions to local residents, as well as for implementing the details of plans to educate local residents; and

(d) Other important prescriptions that should be considered when implementing measures related to the Promotion of Ainu Culture.

3) Each Prefecture Concerned, upon the establishment of the Fundamental Policy or any future modifications thereto, shall submit same to the Secretary of the Hokkaido Development Bureau and the Minister of Education without delay, and shall make an official announcement of these developments.

4) The Secretary of the Hokkaido Development Bureau and the Minister of Education shall make efforts to provide necessary advice, recommendations, and information to the Prefectures Concerned to help them establish and smoothly implement their respective Fundamental Programs.

Article 7

Appointment

1) Upon filing an petition, the Secretary of the Hokkaido Development Bureau and the Minister of Education shall be allowed to appoint no more than one Japanese juridical person to be responsible for performing the duties described in Article 8 of this Act, if the juridical person established for the Promotion of Ainu Culture is in compliance with Civil Law No. Article 34 (#89/1896) and is ascertained to be able to perform the duties provided in Article 8 adequately and reliably.

2) When the Secretary of the Hokkaido Development Bureau and the Minister of Education appoint a juridical person in accordance with Article 7 Section 1 of this Act, they shall make an official announcement of the name, address, and office location of said juridical person (hereinafter “Appointed Juridical Person”).

3) The Appointed Juridical Person shall notify in advance the Secretary of the Hokkaido Development Bureau and the Minister of Education of any intent to change its name, address, or office location.

4) The Secretary of the Hokkaido Development Bureau and the Minister of Education shall make an official announcement of all relevant matters upon receipt of any notification from the Appointed Juridical Person in accordance with Article 7 Section 3 of this Act.

Article 8

Duties

1) The Appointed Juridical Person shall perform the following duties:

(a) Foster the succession of Ainu Culture through its people and perform other duties related to the Promotion of Ainu Culture;

(b) Promote awareness of Ainu Traditions and perform other duties to educate the public by disseminating knowledge regarding Ainu Traditions;

(c) Monitor and study that contributes to the Promotion of Ainu Culture;

(d) Provide advice, support, or other help to those who perform monitor and study that contributes to the Promotion of Ainu Culture, who promote public awareness of Ainu Traditions, or who disseminate knowledge regarding Ainu Traditions; and

(e) Other duties necessary for the Promotion of Ainu Culture in addition to those duties provided for in the foregoing subsections.

Article 9

Relating to the Project Plan

1) The Appointed Juridical Person shall draft a business plan and prepare a revenue and expenditure budget and shall submit them to the Secretary of the Hokkaido Development Bureau and the Minister of Education each fiscal year, pursuant to orders from the Office of the Prime Minister and the Ministry of Education. Upon making any amendment to the submitted plan or budget, the Appointed Juridical Person must follow the same procedure.

2) The business plan provided for in Section 1 shall be made in accordance with the required prescriptions of the Fundamental Policy.

3) The Appointed Juridical Person shall draft a project report and prepare a settlement of accounts, and submit them to the Secretary of the Hokkaido Development Bureau and the Minister of Education at the end of each fiscal year, pursuant to orders from the Office of the Prime Minister and the Ministry of Education.

Article 10

Collection of Reports and On-site Inspections

1) In order to ensure that this Act is enforced to its fullest, the Secretary of the Hokkaido Development Bureau and the Minister of Education may require the Appointed Juridical Person to report on his duties; send their officials to the Appointed Juridical Person’s office to inspect the performance of his duties, his accounting books and documents, or other matters; or have their officials question any person concerned.

2) Officials who carry out inspections under Section 1 of this Article shall carry official identification and shall show such identification when requested to do so by persons concerned.

3) Inspections carried out under Section 1 of this Article shall not be recognized as criminal investigations.

Article 11

Orders to Improve

If the Secretary of the Hokkaido Development Bureau and the Minister of Education determine that the Appointed Juridical Person’s administration of the duties provided in Article 8 of this Act requires improvement, said offices may order the Appointed Juridical Person to take measures necessary to improve the administration of such duties.

Article 12

Relating to the Revocation of Appointment

1) If the Appointed Juridical Person violates an order issued pursuant to Article 11 of this Act, the Secretary of the Hokkaido Development Bureau and the Minister of Education may revoke the appointment of the Appointed Juridical Person.

2) If the Secretary of the Hokkaido Development Bureau and the Minister of Education revoke the appointment of the Appointed Juridical Person in accordance with Article 12 Section 1, they shall make a public announcement of the reasons for such revocation.

Article 13

Penalty

1) Pursuant to Article 10 Section 1 of this Act, a person shall be fined an amount not to exceed ¥200,000 if he or she refuses to make a required report or makes a false report; refuses, interferes with, or prevents a required inspection; or does not answer or falsely answers a question as required.

2) If a representative, agent, employee, or other worker of the Appointed Juridical Person commits a violation described in Article 13 Section 1, the individual who commits the violation shall be fined; additionally, the Appointed Juridical Person shall be fined for the individual’s conduct as described in Section 1.

Loi sur la promotion de la culture aïnou et la diffusion des connaissances relatives à leurs traditions

(n ° 52/1997)

Article 1er

But

La présente loi a pour but d'inciter la société japonaise à respecter la fierté aïnou en tant que peuple aïnou et de contribuer à soutenir les diverses cultures de notre pays en mettant en œuvre des politiques visant à diffuser les connaissances concernant les traditions et la culture (ci-après «traditions aïnous"), qui sont à l'origine de la fierté ethnique des Aïnous, et à promouvoir la culture aïnou (ci-après «promotion de la culture aïnou»), ainsi qu'à instruire la nation sur l'état des traditions aïnous.

Article 2

Définition

Selon la présente loi, la «culture aïnou» inclut la langue aïnou, ainsi que la musique, la danse, l'artisanat et les autres dérivés culturels qui ont été perpétués par les Aïnous ou qui doivent encore être développés.

Article 3

Obligations des organismes du gouvernement national et des pouvoirs régionaux

1) Le gouvernement national doit s'efforcer de mettre en œuvre des politiques favorisant la perpétuation de la culture aïnou par ses habitants, afin de promouvoir la conscientisation du public aux traditions aïnous, d'encourager le contrôle et l'étude de la culture aïnou visant à contribuer à la promotion de la culture aïnou et à mettre en œuvre d'autres politiques destinées à soutenir la culture aïnou. En outre, le gouvernement national doit s'efforcer d'offrir des conseils et un soutien nécessaires aux organismes administratifs régionaux pour mener à bien la promotion de la culture aïnou.

2) Les organismes administratifs régionaux doivent s'efforcer d'assurer la promotion de la culture aïnou en tenant compte de la situation sociale de leurs régions respectives.

Article 4

Respect dans l'implantation des politiques

Les organismes nationaux et régionaux doivent respecter l'autonomie et la fierté ethnique du peuple aïnou dans la promotion de la culture aïnou.

Article 5

Politique fondamentale

1) Le premier ministre doit établir une politique fondamentale (ci-après «Politique fondamentale") pour la promotion de la culture aïnou.

2) La politique fondamentale doit établir ce qui suit :

(a) les obligations fondamentales pour la promotion de la culture aïnou;

(b) les autres obligations nécessaires relatives à la promotion de la culture aïnou;

(c) les obligations relatives à la diffusion des connaissances sur les traditions des Aïnous pour la nation, ainsi que celles liées à la mise en œuvre des mesures visant à instruire la population;

(d) les obligations relatives à la surveillance et l'étude de la culture aïnou, qui contribuent à la promotion de la culture aïnou; et

(e) les obligations importantes qui devraient être considérés lors de la mise en œuvre des mesures relatives à la promotion de la culture aïnou.

3) Avant la mise en place de la politique fondamentale ou de toute modification ultérieure, le premier ministre doit consulter le secrétaire du Bureau au développement de Hokkaido, le ministre de l'Éducation et les patrons des autres organismes administratifs concernés, tout en prenant en compte les avis des préfectures concernées, conformément au paragraphe 1 de l'article 6.

4) Dès que le premier ministre prévoit une politique fondamentale, il doit en aviser le public de celle-ci et, s'il la modifie, il doit en aviser le public de ces modifications. En outre, le premier ministre avise les préfectures concernées, conformément au paragraphe 1 de l'article 6.

Article 6

Programme fondamental

1) Les organismes administratifs des préfectures que le gouvernement national désigne par ordonnance sont jugées appropriées pour la promotion globale de la culture aïnou à la lumière de leur situation sociale respective (ci-après "les préfectures concernées"). Les préfectures concernées doivent élaborer un programme fondamental (ci-après «Programme fondamental») pour mener à bien la promotion de la culture aïnou, conformément à la politique fondamentale.

2) Le programme fondamental doit prévoir ce qui suit:

(a) les politiques fondamentales pour la promotion de la culture aïnou;

(b) les obligations pour la mise en œuvre des particularité concernant la promotion de la culture aïnou;

(c) les obligations pour la diffusion des connaissances sur les traditions des Aïnous à la population locale, ainsi que pour mettre en œuvre les particularités des programmes visant à instruire les résidents locaux; et

(d) les autres obligations importantes qui devraient être considérés lors de la mise en œuvre des mesures relatives à la promotion de la culture aïnou.

3) Chaque préfecture concernée, au sujet de la mise en place de la politique fondamentale ou toute modification éventuelle s'y rapportant, soumet sans délai de façon similaire au secrétaire du Bureau chargé du développement de Hokkaido et au ministre de l'Éducation, et doit faire une annonce officielle de ces développements.

4) Le secrétaire du Bureau chargé du développement de Hokkaido et le ministre de l'Éducation doivent s'efforcer de donner les conseils nécessaires, les recommandations et les informations aux préfectures concernées en vue d'établir et d'appliquer sans difficultés leur programme fondamental respectif.

Article 7

Nomination

1) Sur dépôt de la pétition, le secrétaire du Bureau chargé du développement de Hokkaido et le ministre de l'Éducation doivent être autorisés à nommer plus d'une personne morale japonaise à devenir responsable de l'exécution des tâches décrites à l'article 8 de la présente loi, si la personne morale choisie pour la promotion de la culture aïnou est en conformité avec l'article 34 de la Loi civile n° 89/1896 et est déterminée à être en mesure d'accomplir les tâches prévues à l'article 8 de manière adéquate et fiable.

2) Lorsque le secrétaire du Bureau chargé du développement de Hokkaido et le ministre de l'Éducation désignent une personne morale, conformément au paragraphe 1 de l'article 7 de la présente loi, ils doivent prévoir une annonce officielle du nom, de l'adresse et de l'emplacement du bureau de ladite personne morale (ci-après "Personne morale désignée").

3) La personne morale désignée informe au préalable le secrétaire du Bureau chargé du développement de Hokkaido et le ministre de l'Éducation de toute intention de changer son nom, son adresse ou l'emplacement de son bureau.

4) Le secrétaire du Bureau chargé du développement de Hokkaido et le ministre de l'Éducation doivent faire une annonce officielle de toutes les questions pertinentes concernant la réception d'un avis de la personne morale désignée, conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la présente loi.

Article 8

Obligations

1) La personne morale responsable doit exerce les fonctions suivantes:

(a) favoriser la transmission de la culture aïnou par son peuple et effectuer d'autres tâches liées à la promotion de la culture aïnou ;

(b) promouvoir l'intérêt aux traditions des Aïnous et exécuter d'autres tâches pour instruire le public par la diffusion des connaissances concernant les traditions aïnou;

(c) examiner et étudier ce qui contribue à la promotion de la culture aïnou;

(d) donner des conseils, du soutien ou de l'aide à ceux qui sont responsables et contribuent à la promotion de la culture aïnou, ou qui encouragent la diffusion des traditions aïnous ou diffusent des connaissances sur les traditions aïnous; et

(e) toute autre tâche nécessaire à la promotion de la culture aïnou, en plus des fonctions prévues aux paragraphes précédents.

Article 9

À propos du plan de projet

1) La personne morale désignée doit rédiger un plan de projet et préparer un budget des recettes et des dépenses, puis les soumettre au secrétaire du Bureau chargé du développement de Hokkaido et au ministre de l'Éducation pour chaque exercice financier, conformément aux ordres du cabinet du premier ministre et du ministère de l'Éducation. Lorsque la personne morale désignée effectue des modifications au plan de projet et au budget soumis, elle doit respecter la même procédure.

2) Le plan de projet prévu à l'article 1 doit être préparé en conformité avec les obligations nécessaires à la politique fondamentale.

3) La personne morale désignée doit rédiger un rapport de projet et préparer un règlement des comptes, puis les soumettre au secrétaire du Bureau chargé du développement de Hokkaido et au ministre de l'Éducation à la fin de chaque exercice financier, conformément aux obligations de du bureau du premier ministre et du ministère de l'Éducation.

Article 10

Collecte des rapports et des inspections sur place

1) Afin de veiller à ce que la présente loi soit appliquée dans son intégralité, le secrétaire du Bureau chargé du développement de Hokkaido et le ministre de l'Éducation peuvent exiger de la personne juridique désignée de rendre compte de ses obligations; ils peuvent envoyer leurs représentants au bureau de la personne morale désignée afin d'examiner comment elle s'acquitte de ses obligations, ses livres comptables et ses documents ou de toute autre question; ils peuvent aussi avoir leurs agents pour interroger toute personne concernée.

2) Les fonctionnaires qui procèdent à des inspections en vertu du paragraphe 1 du présent article doivent porter une pièce d'identité officielle et doivent la montrer sur demande de la part des personnes concernées.

3) Les inspections effectuées en vertu du paragraphe 1 du présent article ne doivent pas être interprétées comme des enquêtes criminelles.

Article 11

Demandes d'amélioration

Si le secrétaire du Bureau chargé du développement de Hokkaido et le ministre de l'Éducation considèrent que l'administration de la personne morale désignée en vertu des obligations prévues à l'article 8 de la présente loi exige des améliorations, ledit bureau peut ordonner à la personne juridique désignée de prendre les mesures nécessaires pour améliorer l'administration de ces obligations. 

Article 12

Révocation d'une nomination

1) Si la personne morale désignée enfreint une demande rendue en vertu de l'article 11 de la présente loi, le secrétaire du Bureau chargé du développement de Hokkaido et le ministre de l'Éducation peuvent révoquer la nomination de la personne morale désignée.

2) Si le secrétaire du Bureau chargé du développement de Hokkaido et le ministre de l'Éducation révoquent la nomination de la personne morale désignée, conformément au paragraphe 1 de l'article 12, ils doivent en faire une annonce publique des motifs de cette révocation.

Article 13

Amende

1) Conformément au paragraphe 1 de l'article 10 de la présente loi, toute personne est condamnée à une amende d'un montant ne dépassant pas 200.000 yens, si elle refuse de faire une déclaration ou fait une fausse déclaration, si elle refuse, interfère ou empêche l'inspection obligatoire; ou si elle ne répond pas ou répond faussement à une question posée.  

2) Si un représentant, un agent, un employé ou tout autre travailleur embauché par la personne morale désignée commet une violation prévue au paragraphe 1 de l'article 13, la personne en infraction est passible d'une amende; en outre, la personne morale désignée doit aussi encourir une amende pour la conduite de l'individu, tel qu'il est décrit au paragraphe 1.


 

Supplemental Provisions

Article 1

Date of Effect

This Act will take effect on a date not to exceed three months from the Act’s promulgation that shall be provided by order of the government.

Article 2

Repeal of the Act for the Protection of the Previous Indigenous People of Hokkaido

1) The following acts will be repealed:

(a) Act for the Protection of the Previous Indigenous People of Hokkaido (#27/1899);

(b) Act for the Protection of Land Disposition of the Indigenous People of Asahikawa (#9/1934).

Article 3

Temporary Measures Prior to the Repeal of the Act for the Protection of the Previous Indigenous People of Hokkaido

1) The Governor of Hokkaido shall control the communal properties of the indigenous people of Hokkaido (hereinafter “Communal Properties”), which have been under the administration of Article 10 Section 1 of the Act for the Protection of the Previous Indigenous People of Hokkaido (“Previous Protection Act of 1899” in the following section), until the Communal Properties are restored to its owners in accordance with sections 2 to 4 of this Article, or reverts to the Appointed Juridical Person or Government of Hokkaido as provided in section 5 of this Article.

2) In restoring the Communal Properties to its owners, the Governor of Hokkaido shall publish notice of matters specified in the Ministry of Welfare ordinance in the official gazette, which are related to each properties administered under Article 10 Section 3 of the Previous Protection Act of 1899.

3) The owners of the Communal Properties may request the Governor of Hokkaido to restore their Communal Properties within one year of the public notice provided in Section 2 of this Article.

4) The Governor of Hokkaido shall not restore the Communal Properties to owners until the term provided in Section 3 of this Article expires except where all the owners of the Communal Properties make a request as provided in section 3 of this Article before the term expires.

5) If the owners of the Communal Properties do not request restoration as provided in Section 3 of this Article within the term as provided in the same section, the Communal Properties will transfer to the Appointed Juridical Person (but if there is no Appointed Juridical Person as provided by Article 7 Section 1 when the term provided in Section 3 of this Article expires, the Communal Properties will transfer to the Government of Hokkaido).

6) If the Communal Properties transfer to the Appointed Juridical Person, the juridical person shall use the properties to cover expenses required to perform its duties for the Promotion of Ainu Culture.

Article 4

Partial Amendment of the District Government Act

District Government Act (#67/1947) is amended in part as follows:

The annex figure #3-1(49) is deleted.

Article 5

Partial Amendment of the Hokkaido Development Act

The Hokkaido Development Act (#126/1950) is amended partially as follows:

The following provision shall be added to Article 5 section 1.

(g) Perform administrative activities related to the Act for the Promotion of Ainu Culture & Dissemination of Knowledge regarding Ainu Traditions (#52/1997) except administrative activities that are under the control of the Prime Minister provided in Article 5 of the same act.

Article 6

Partial Amendment of the Ministry of Education Enabling Act

The Ministry of Education Enabling Act (#146/1949) shall be amended in part as follows:

Section 103 of Article 5 shall be numbered as “104”; Sections 100 through 102 shall each be raised by one 7; and the following section shall be added after Section 99:

(100) Perform administrative activities related to enforcement of the Act for the Promotion of Ainu Culture & Dissemination of Knowledge regarding Ainu Traditions (#52/1997).

The phrase “up to section 103” in Article 13 shall be amended to read “up to section 104.”

Dispositions supplémentaires

Article 1er

Date d'entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur à une date ne dépassant pas trois mois à compter de la promulgation de la loi, date devant être transmise par ordonnance du gouvernement.

Article 2

Abrogation de la Loi pour la protection des anciennes populations autochtones de Hokkaido

1) Les lois suivantes sont abrogées:

(a) Loi pour la protection des anciennes populations autochtones de Hokkaido (n° 27/1899);

(b) Loi pour la protection de la disposition du territoire des populations autochtones de la ville d'Asahikawa (n° 9/1934).

Article 3

Mesures temporaires avant l'abrogation de la Loi sur la protection des anciennes populations autochtones de Hokkaido

1) Le gouverneur de Hokkaido doit contrôler les propriétés communes du peuple indigène de Hokkaido (ci-après : «propriétés communes»), qui ont été soumises aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 10 de la Loi sur la protection des anciennes populations autochtones de Hokkaido («ancienne loi sur la protection de 1899» et le paragraphe suivant), jusqu'à ce que les propriétés communes soient restituées à leurs propriétaires, conformément aux paragraphes 2 à 4 du présent article, ou retournent à la personne morale désignée ou au gouvernement de Hokkaido, tel qu'il est  prévu au paragraphe 5 du présent article.

2) Dans la restitution des propriétés communes à leurs propriétaires, le gouverneur de Hokkaido doit publier un avis de questions énoncées dans l'ordonnance du ministère des Affaires sociales dans le Journal officiel, lesquelles sont associées à chaque propriété assujettie au paragraphe 3 de l'article 10 de l'ancienne loi sur la protection de 1899.

3) Les propriétaires des propriétés communes peuvent demander au gouverneur de Hokkaido de restutuer leurs propriétés communes dans l'année de l'avis public prévu à l'article 2 du présent article.

4) Le gouverneur de Hokkaido ne doit pas restituer les propriétés communes aux propriétaires jusqu'à ce que la durée prévue à l'article 3 du présent article expire, sauf si tous les acquéreurs des propriétés communes en font la demande selon les conditions prévues à l'article 3 du présent article avant l'expiration de l'échéance.

5) Si les acquéreurs des propriétés communes ne demandent pas une restitution selon les conditions prévues à l'article 3 du présent article et selon les délais prévus dans le même article, les propriétés communes seront transférées à la personne morale désignée (mais s'il n'y a pas personne morale désignée, tel qu'il est prévu au paragraphe 1 de l'article 7, lorsque lorsque expire l'échéance prévue à l'article 3 du présent article, les propriétés communes seront transférées au gouvernement de Hokkaido).

6) Si les propriétés communes sont transférées à la personne morale désignée, celle-ci doit utiliser les propriétés pour couvrir les dépenses nécessaires afin de s'acquitter de ses obligations pour la promotion de la culture aïnou.

Article 4

Modification partielle de la Loi sur le gouvernement de district

La Loi sur le gouvernement de district (n° 67/1947) est modifiée en partie comme suit:

La figure annexée à l'article 3-1 (49) est supprimée.

Article 5

Modification partielle de la Loi sur le développement de Hokkaido

La Loi sur le développement de Hokkaido (n° 126/1950) est modifiée en partie comme suit:

La disposition suivante est ajoutée au paragraphe 1 de l'article 5 : 

(g) Exercer des activités administratives liées à la Loi pour la promotion de la culture aïnou et la diffusion des connaissances relatives aux traditions aïnous (n° 52/1997), à l'exception des activités administratives qui sont sous le contrôle du premier ministre et prévues à l'article 5 de la même loi.

Article 6

Révision partielle de la Loi organique du ministère de l'Éducation

La Loi organique du ministère de l'Éducation (n° 146/1949) est modifiée en partie comme suit:

Le paragraphe 103 de l'article 5 doit être numérotée comme «104»; les paragraphes 100 à 102 doivent sont chaque être compris dans l'article 7; et le point suivant est ajouté après le paragraphe 99:

(100) Exercer des activités administratives liées à l'application de la Loi pour la promotion de la culture aïnou et la diffusion des connaissances relatives aux traditions aïnous (n° 52/1997).

L'expression «au paragraphe 103» à l'article 13 est modifiée comme suit: «au paragraphe 104».



 

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