Belgique

Loi du 28 juin 1932 sur l'emploi des langues
en matière administrative
(Modifiée)

Loi du 2 juillet 1954

La loi du 28 juin 1932 remplaçait la loi du 31 juillet 1921 tout en reprenant la plupart de ses principes. Ses principaux apports consistent à transformer le cadre administratif de l'État central en un double cadre linguistique unilingue pour toutes les fonctions inférieures, en lieu et place d'une perspective illusoire d'un cadre bilingue, et dans la mise en place de structures de contrôle de l'application de la loi. Cependant, la loi du 28 juin 1932 allait être modifiée par la loi du 2 juillet 1954 (désignée comme la Loi modifiant la loi du 28 juin 1932 relative à l'emploi des langues en matière administrative) et surtout par la loi du 8 novembre 1962.

La loi belge de 1932 ne traçait pas définitivement la «frontière linguistique» (contrairement à la loi du 8 novembre 1962), mais permettait d'adapter le droit en fonction de l'évolution des événements. Un recensement décennal devait être prévu avec une partie linguistique. Si une minorité d'une commune atteignait 30 % de la population, la commune entrait dans le régime du «bilinguisme externe» et devenait une commune «à facilités linguistiques». De plus, si la majorité des habitants déclarait, lors du recensement, parler l'autre langue que celle de la région, la commune devait changer de régime linguistique, ce qui revenait à déplacer la «frontière linguistique». C'était alors la loi du bon sens.

Par ailleurs, la loi du 2 juillet 1954 précisait que les communes d'Evere, de Ganshoren et de Berchem-Sainte-Agathe dans lesquelles la population, à concurrence de plus de 50 % avait déclaré parler le plus fréquemment la langue française, furent intégrées à l'agglomération bruxelloise. L'adoption de la loi du 8 novembre 1962 modifia considérablement les lois précédentes de 1932 et de 1954.

LOI relative à l'emploi des langues en matière administrative

Moniteur, 29 juin 1962

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Article 1er

§1er. Dans les provinces d'Anvers, de la Flandre occidentale, de la Flandre orientale et du Limbourg, dans l'arrondissement de Louvain et dans l'arrondissement de Bruxelles, sauf les communes indiquées à l'article 2, § 5, les administrations de l'État — y compris les parquets et la gendarmerie —, des provinces et des communes, font usage de la langue néerlandaise.

§ 2. Dans les provinces de Liège, de Luxembourg, de Namur et du Hainaut, et dans l'arrondissement de Nivelles, elles font usage de la langue française.

§ 3. Ces dispositions s'appliquent également aux régies, aux services concédés, aux établissements publics on d'intérêt public, et, en général, à toutes les administrations et autorités publiques subordonnées.

§ 4. Les administrations et autorités publiques visées aux paragraphes précédents sont tenues, dans leurs relations et leur correspondance avec les administrations et les autorités publiques inférieures ou subordonnées, de se conformer au régime linguistique légal de celles-ci.

Article 2

§ 1er. Les conseils communaux de l'agglomération bruxelloise déterminent le régime linguistique applicable à leurs services intérieurs, ainsi qu'à la correspondance entre eux ou avec les départements centraux des administrations et des autorités publiques soumises à la présente loi.

§ 2. Les administrations communales de l'agglomération bruxelloise font usage, dans leur correspondance avec les administrations et autorités soumises à l'article 1er, de la langue que cet article impose à ces dernières ou dont elles font usage en vertu de l'article 3.

§ 3. Les avis et communications qu'elles ont à faire au public sont rédigés dans les deux langues nationales.

§ 4. Dans l'agglomération bruxelloise, l'emploi des langues pour les services administratifs locaux ou régionaux de l'État et des administrations et autorités publiques, subordonnées à l'État, est réglé par arrêté royal motivé en tenant compte des situations locales et en s'inspirant d'un égal respect pour les deux langues nationales.

§ 5. [modifié par la loi du 2 juillet 1954] En vue de l'application de la présente loi, l'agglomération bruxelloise comprend les communes suivantes Anderlecht, Auderghem, Bruxelles, Etterbeek, Forest, Ixelles, Jette-Saint-Pierre, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-­Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre.

Article 3 [abrogé par la loi du 8 novembre 1962]

§ 1er. Sous réserve de ce qui est stipulé à l'article 2 pour les communes de l'agglomération bruxelloise, les communes dont la majorité des habitants parlent le plus fréquemment, d'après le dernier recensement décennal, une langue différente de celle du groupe linguistique auquel l'article 1er les rattache, adopteront pour leurs services intérieurs et pour la correspondance la langue de cette majorité.

§ 2. Toutes les administrations et autorités publiques supérieures soumises à la présente loi se conforment à cette situation quant au régime linguistique de leurs services locaux et pour la correspondance administrative.

Article 4

§ 1er. Dans les administrations centrales de l'État et dans celles des services ou établissements publics qui en vertu de l'article 1er, § 3, sont soumises à l'application de la présente loi et dont l'activité s'étend à tout le pays, ainsi que dans l'administration provinciale centrale au Brabant, les affaires sont traitées dans la langue à employer par les autorités et les services publics régionaux sans recours aux traducteurs. Il en est de même dans les administrations, services ou établissements dont l'activité s'étend à des communes situées dans l'une et dans l'autre région, telles qu'elles sont déterminées aux §§ 1er et 2 de l'article 1er.

§ 2. Les services administratifs désignés au paragraphe précédent seront organisés de manière à pouvoir assurer d'une façon normale l'application de cette règle.

§ 3. En vue d'assurer le maintien de l'unité de jurisprudence, il sera placé, pour autant que de besoin, à côté de chaque fonctionnaire supérieur assurant une direction de service, un adjoint bilingue du même grade ou du grade immédiatement inférieur, choisi dans le service intéressé.

§ 4. Les mesures d'exécution applicables aux administrations de l'État en vertu rites dispositions de cet article seront prises par arrêté royal, dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 5

Les fonctionnaires et agents de l'État, des provinces, des communes et des autorités publiques subordonnées, chargés d'une étude technique spéciale, sortant du cadre de leurs devoirs habituels, peuvent être autorisés, à titre exceptionnel et pour chaque cas, par le chef de leur administration, à se servir pour la rédaction du rapport relatif à cette étude de la langue de leur choix.

Article 6

§ 1er. Il est répondu aux particuliers par les services et administrations visés à l'article 4 dans celle des deux langues nationales dont ils ont fait usage ou demandé l'emploi.

§ 2. Les avis et communications à faire au public par ces mêmes services et administrations, les circulaires, ainsi que les imprimés et formulaires qu'ils distribuent aux autorités et aux administrations Subordonnées ou qui sont prescrits par les règlements généraux, sont rédigés dans les deux langues, à l'exception des imprimés et formulaires dont l'usage est limité à une seule et même région linguistique.

§ 3. Les avis et communications adressés au public par les services locaux de l'État, des province ou des autorités administratives et autorités publiques qui leur sont subordonnées, ainsi que par les communes et par les administrations et autorités publiques qui leur sont subordonnées, sont rédigés dans la langue de la commune.

§ 4. [modifié par la loi du 2 juillet 1954] Ils doivent être rédigés dans les deux langues nationales dans les communes où, d'après le dernier recensement décennal, 30 % des habitants ont déclaré parler le plus fréquemment la langue de l'autre région linguistique.

Article 7

§ 1er. Dans leurs rapports avec les habitants, les administrations et les autorités publiques locales ou régionales, visées à l'article 1er, font usage de la langue de leurs services intérieurs, à moins qu'elles ne préfèrent leur répondre dans la langue dont ils se sont servis.

§ 2. Les administrations visées aux articles 2 et 6 § 4, s'adresseront aux particuliers dans celle des deux langues nationales dont ils ont fait usage ou demandé l'emploi.

Article 8

§ 1er. Les actes et certificats à dresser par les administrations centrales de l'État et par les administrations qui leur sont assimilées, ainsi que par celles visées aux articles 2 et 6 § 4, seront rédigés dans la langue indiquée par l'intéressé.

§ 2. Les actes et certificats à dresser par les autres autorités publiques seront rédigés dans la langue déterminée par la présente loi pour leurs services intérieurs, mais tout intéressé qui en établira la nécessité, pourra s'en faire délivrer gratuitement par traduction dans l'autre langue nationale, expédition ou copie certifiée exacte, en faisant la demande au gouverneur de sa province.

Article  9

§ 1er. Sauf en ce qui concerne les administrations centrales, nul ne peut être nommé ou promu à une des fonctions ou à un des emplois publics visés à l'article 1er, s'il n'est familiarisé avec la langue de la commune ou de la région dans laquelle il doit exercer ses fonctions ou son emploi.

§ 2. Dans les communes de l'agglomération bruxelloise, énumérées à l'article 2 et dans les communes visées au § h de l'article 6, nul ne peut exercer une fonction le mettant en rapport avec le public s'il ne connaît les deux langues nationales. Cette disposition s'applique également aux fonctions dont le titulaire doit être en rapport avec le public, à la fois dans des communes à régime flamand et à régime français.

§ 3. Les candidats à une fonction ou à un emploi dans les administrations centrales de l'État, dans l'administration provinciale centrale du Brabant ou dans les administrations communales de l'agglomération bruxelloise sont tenus de subir un examen d'entrée dans la langue de leur choix.

§ 4. Pour les administrations centrales de l'État il sera observé un juste équilibre dans le nombre des emplois réservés aux candidats de chaque groupe linguistique.

§ 5. Nul ne sera admis à concourir à la fois aux examens néerlandais et aux examens français.

§ 6. L'examen d'entrée pour l'administration provinciale centrale du Brabant et pour les administrations communales de l'agglomération bruxelloise comportera une épreuve sur la connaissance élémentaire de la langue néerlandaise pour les récipiendaires ayant fait choix de la langue française et: une épreuve de la connaissance élémentaire de la langue française pour les récipiendaires ayant fait choix de la langue néerlandaise. Nul ne pourra dans ces mêmes administrations être nommé aux fonctions correspondantes ou supérieures à celles de directeur dans les administrations centrales de l'État s'il ne justifie, par un examen approprié, d'une connaissance suffisante de la seconde langue.

§ 7. En vue d'assurer l'application des dispositions du présent article, les candidats dispensés d'un examen d'entrée à raison d'un diplôme officiel, sont tenus de subir un examen d'aptitude linguistique, approprié aux fonctions ou à l'emploi qu'ils sollicitent.

Article 10

La sauvegarde des droits personnels acquis par les fonctionnaires et agents en service au moment de la mise en vigueur de la présente loi, ne pourra pas entraver l'application de celle-ci.

Article 11

Les principes établis par la présente loi pour le règlement de l'emploi des langues dans les administrations centrales de l'État seront également applicables à la Cour des comptes.

Article 12

La présente loi ne s'applique pas aux cantons d'Eupen, de Malmédy et de Saint-Vith.

Article 13

§1er. Il sera institué une commission permanente chargée de surveiller l'application de la présente loi.

§ 2. Cette commission sera composée de six membres, nommés par le roi, pour une période de quatre ans, parmi les candidats présentés sur listes triples par les Académies royales de langue et de littérature flamande et française, chacune pour la moitié des places à conférer.

§ 3. La commission sera présidée par le ministre de l'intérieur et de l'Hygiène ou par son délégué.

§ 4. Le Gouvernement prendra l'avis de la commission en toutes matières d'ordre général qui concernent l'application de la présente loi. La commission instruira les plaintes qui lui seront parvenues, en demandant rapport au Ministre intéressé. Elle lui transmettra toutes observations qu'elle jugera utiles à ce sujet.

§ 5. Le Gouvernement fera connaître à la commission la suite qui aura été donnée à ses communications.

§ 6. Chaque année, le Ministre de l'intérieur et de l'hygiène déposera sur le bureau des Chambres législatives un rapport, détaillé sur l'activité de la commission.

Article 14

La loi du 31 juillet 1921 cessera ses effets à la date de la mise en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du Moniteur.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 1932.

Albert.

 
 

Loi du 2 juillet 1954

Loi modifiant la loi du 28 juin 1932 relative à l'emploi des langues en matière administrative

Baudouin, roi des Belges,

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Article Ier

L'article 2, § 5, de la loi du 28 juin 1932 relative à l'emploi des langues en matière administrative, est remplacé par la disposition suivante:

« 5. En vue de l'application de la présente loi, l’agglomération bruxelloise comprend les communes suivantes: Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre.»

Article 2

L'article 6, § 4, de la loi du 28 juin 1932 relative à l'emploi des langues en matière administrative, est remplacé par la disposition suivante:

« Les avis et communications adressés au public doivent être rédigés dans les deux langues nationales dans les communes où d'après le dernier recensement décennal, 30 % des habitants ont déclaré parler le plus fréquemment l'autre langue nationale, ainsi que dans les communes d'Enghien, Marcq, Mouland, Petit-Enghien, Remersdael.»



 

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