Royaume d'Espagne

L'État espagnol

Lois diverses

(Dispositions linguistiques)
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

BULLETIN OFFICIEL DE L'ÉTAT
LÉGISLATION CONSOLIDÉE

REMARQUE: Les textes 1, 2, 3, 4 et 6 ont été traduits de l'espagnol (castillan) par Jacques Maurais; tous les textes ont été traduites par Jacques Leclerc.

1) Décret royal 334 du 12 février 1982 sur la signalisation des routes, aéroports, gares ferroviaires, gares d'autobus, gares maritimes et services publics d'intérêt général dans le territoire des Communautés autonomes ayant une autre langue officielle distincte du castillan (1982)

2) Loi 30/1984 du 2 août sur les mesures de réforme de la fonction publique (1984)

3) Loi organique du 1er juillet 1985 sur le pouvoir judiciaire (1985)

4) Décret royal 1457/1986 du 10 janvier réglementant l'activité industrielle et la prestation de services dans les ateliers de réparation de véhicules automobiles, de leurs équipements et de leurs pièces (1986)

5) Décret royal 2568 du 28 novembre approuvant le Règlement sur l'organisation, le fonctionnement et le régime juridique des organismes locaux (1986)

6) Décret royal 1468 du 2 décembre approuvant le Règlement sur l'étiquetage, la présentation et la publicité des produits industriels destinés à la vente directe auprès des consommateurs et des usagers (1988)

7) Décret législatif royal 339 du 2 mars approuvant le texte de la loi sur le trafic, la circulation des véhicules à moteur et la sécurité relative à la voie publique (1990)

8) Loi 1/1990 du 3 octobre (éducation) : remplacée par la Loi organique 2/2006 du 3 mai sur l'éducation (2006)

9) Loi 30/1992 du 26 novembre relative au régime juridique des administrations publiques et de la procédure administrative commune (1992)

10) Décret royal 1732 du 29 juillet sur le pourvoi des postes de travail réservés à des fonctionnaires de l'Administration locale possédant une juridiction à caractère national (1994)

11) Loi organique 10/1995 du 23 novembre relative au Code pénal (1995)

12) Décret royal 489/1997 du 14 avril sur la publication des lois dans les langues co-officielles des Communautés autonomes (1997)

13) Décret royal 1334/1999 du 31 juillet sur l'approbation des règles générales en matière d'étiquetage, de présentation et de publicité sur les produits alimentaires (1999)

14) Loi 5/2002 du 4 avril régularisant les Bulletins officiels des provinces (2002)

15) Décret royal 1598/2004 du 2 juillet modifiant le Règlement général sur les conducteurs (2004)

16) Réforme du règlement du Sénat sur l'extension de l'usage des langues co-officielles au Sénat (2005)

17) Loi 28 du 26 décembre relative aux mesures sanitaires concernant le tabagisme et à la réglementation de la vente, l'approvisionnement, la consommation et la publicité des produits du tabac (2005)

18) Loi 12 du 22 juin modifiant l'article 23 de la loi du 8 juin 1957 relative au Registre civil (2005)

19) Loi 39/2015 du 1er octobre sur la procédure administrative commune des administrations publiques (2015)

Décret royal 334 du 12 février 1982 sur la signalisation des routes, aéroports, gares ferroviaires, gares d'autobus, gares maritimes et services publics d'intérêt général dans le territoire des Communautés autonomes ayant une autre langue officielle distincte du castillan

(BOE, 27 février 1982)

À la suite de certains doutes surgis dans l'application de la réglementation en vigueur sur la signalisation routière et de certains moyens de transport et des communications, de même que dans la répartition des compétences sur le sujet, il convient que soit déterminé, dans le cadre de la Constitution, le régime de co-officialité du castillan avec les langues propres à certaines Communautés autonomes.

En vertu de quoi, sur la proposition des ministres de l'Intérieur, des Travaux publics et de l'Urbanisme, des Transports, du Tourisme et des Communications, et de l'Administration du territoire et après délibération du Conseil des ministres lors de sa réunion du 12 février 1982:

J'ORDONNE:

Article 1er

Sur le territoire des Communautés autonomes qui possèdent une autre langue officielle différente du castillan, la signalisation et les inscriptions des routes et des autoroutes, des gares de chemin de fer, des gares d'autobus et des gares maritimes, des ports d'intérêt général, des aéroports ouverts au trafic commercial, des postes de frontière et d'autres installations ou services d'intérêt public général, qui relèvent de la compétence de l'Administration de l'État et, le cas échéant, gérés par ses concessionnaires, doivent être rédigées en castillan et dans l'autre langue officielle reconnue par le Statut d'autonomie de la Communauté autonome.

Article 2

La mise en application de la précédente disposition relève de l'Administration publique, des organismes ou des concessionnaires responsables des routes, des gares, des aéroports, des installations et des services.

Cette mise en application est conditionnelle à l'adoption par chacune des Communautés autonomes visées par la présente disposition, dans le cadre de sa propre compétence, d'une règle qui détermine l'usage du castillan dans un sens identique à ce que prévoit le présent décret royal.

Article 3

Dans le cadre de leurs compétences respectives, les ministres de l'Intérieur, des Travaux publics et de l'Urbanisme, des Transports, du Tourisme et des Communications, et de l'Administration du territoire sont autorisés à prendre les mesures nécessaires à l'application du présent décret royal.

Disposition finale

Sont abrogées toutes les dispositions allant à l'encontre du présent décret royal.

Fait à Madrid, le 12 février 1982.

Juan Carlos R.

Loi 30/1984 du 2 août sur les mesures de réforme de la fonction publique

(BOE, no 185 du 3 août 1984)

 

Article 19

Choix du personnel

1) Les administrations publiques sélectionnent leur personnel, soit les fonctionnaires et le personnel technique et de soutien, conformément à leur offre d'emploi public, au moyen d'une convocation publique et par voie de concours libre où doivent être garantis, dans tous les cas, les principes constitutionnels d'égalité, de mérite et de capacité, ainsi que celui de la publicité.

Dans les méthodes de sélection, il faut surtout faire attention au lien entre le type d'épreuves à réussir, y compris les épreuves pratiques, et leur adaptation aux postes à occuper.

Dans les concours d'accès à la fonction publique, les administrations publiques doivent, dans le cadre de leurs compétences respectives, prévoir la sélection de fonctionnaires ayant les compétences voulues pour occuper les postes de travail dans les Communautés autonomes qui ont deux langues officielles.

2) Le gouvernement doit réglementer la composition et le fonctionnement des organes de sélection et garantit la spécialisation des membres des organes de sélection ainsi que la souplesse du processus de sélection, sans préjudice de son objectivité. Sauf en ce qui concerne les particularités du personnel enseignant ou du personnel de recherche, les organes de sélection ne peuvent, en aucun cas, comporter une majorité de fonctionnaires appartenant au même corps que celui des candidats qui font l'objet de la sélection.

3) L'Institut national d'administration publique est responsable de la coordination, du contrôle et, au besoin, de la mise sur pied des cours de sélection, de formation et de perfectionnement des fonctionnaires de l'Administration de l'État. L'institut doit également collaborer et coopérer avec les centres chargés des mêmes responsabilités dans les autres Administrations publiques.

Article 31

Régime disciplinaire

1) Sont considérés comme fautes très graves:

  • a) Le manque au devoir de fidélité à la Constitution dans l'exercice de la fonction publique.
  • b) Toute activité qui implique une discrimination pour raisons de race, de sexe, de religion, de langue, d'opinion, de lieu de naissance ou de domicile ou de quelque autre situation ou circonstance personnelle ou sociale.
  • c) L'abandon du service.
  • d) L'adoption d'accords manifestement illégaux qui causent de graves préjudices à l'Administration ou aux citoyens.
  • e) La publication ou l'utilisation illicite de secrets officiels, ainsi définis par la loi ou classés comme tels.
  • f) Un manque notoire de rendement qui inhibe l'exécution des tâches confiées.
  • g) La violation de la neutralité ou de l'indépendance politiques en utilisant les pouvoirs attribués pour influencer les processus électoraux de quelque nature ou dans quelque contexte que ce soit.
  • h) Le non-application des règles sur l'incompatibilité.
  • i) L'entrave à l'exercice des libertés publiques et des droits syndicaux.
  • j) La réalisation d'actes visant à limiter le libre exercice du droit de grève.
  • k) La participation à des grèves expressément défendues par la loi.
  • l) Le manquement à l'obligation de fournir les services essentiels en cas de grève.
  • m) Les actes qui limitent la libre expression de pensée, d'idée ou d'opinion.
  • n) Avoir été sanctionné par la commission pour trois fautes graves dans une période d'un an.
  • 2) Les manques de ponctualité et les absences, lorsqu'il s'agit de fautes légères, sont punis par une déduction proportionnelle de la rémunération.
     

    Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

    (BOE, nu 157, 2 de julio de 1985)
     

    Loi organique du 1er juillet 1985 sur le pouvoir judiciaire

    (BOE, no 157, 2 juillet 1985)
     

    Artículo 231

    1)
    En todas las actuaciones judiciales, los jueces, magistrados, fiscales, secretarios y demás funcionarios de juzgados y tribunales usarán el castellano, lengua oficial del Estado.

    2) Los jueces, magistrados, fiscales, secretarios y demás funcionarios de juzgados y tribunales podrán usar también la lengua oficial propia de la Comunidades Autónomas, si ninguna de las partes se opusiere, alegando desconocimiento de ella, que pudiere producir indefensión.

    3) Las partes, sus representantes y quienes les dirijan, así como los testigos y peritos, podrán utilizar la lengua que sea también oficial en la Comunidades Autónomas en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales, tanto en manifestaciones orales como escritas.

    4) Las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma oficial de una Comunidad Autónoma tendrán, sin necesidad de traducción al castellano, plena validez y eficacia. De oficio se procederá a su traducción cuando deban surtir efecto fuera de la jurisdicción de los órganos judiciales sitos en la Comunidad Autónoma, salvo si se trata de Comunidades Autónomas con lengua oficial propia coincidente. También se procederá a su traducción cuando así lo dispongan las leyes o a instancia de parte que alegue indefensión.

    5) En las actuaciones orales, el juez o tribunal podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, previo juramento o promesa de aquella.

    Artículo 341

    1)
    Para la provisión de las plazas de Presidente de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias, en aquellas comunidades autónomas que gocen de derecho civil especial o foral, así como de idioma oficial propio, el Consejo General del Poder Judicial valorará como mérito la especialización de estos Derechos civil especial o foral y el conocimiento del idioma propio de la Comunidad.

    2) Reglamentariamente se determinarán los criterios de valoración sobre el conocimiento del idioma y el Derecho civil especial o foral de las referidas Comunidades Autónomas, como mérito preferente en los concursos para órganos jurisdiccionales de su territorio.

    Article 231

    1) Dans toutes les procédures judiciaires, les juges, magistrats, procureurs, secrétaires et autres fonctionnaires des cours et des tribunaux utiliseront le castillan, langue officielle de l'État.

    2) Les juges, magistrats, procureurs, secrétaires et autres fonctionnaires des cours et des tribunaux pourront aussi utiliser la langue officielle propre à la Communauté autonome si aucune des parties ne s'y oppose en alléguant une méconnaissance de la langue susceptible de produire un manque de défense.

    3) Les parties, leurs représentants et ceux qui les dirigent de même que les témoins et les experts pourront utiliser, tant sous forme orale que sous forme écrite, la langue qui est aussi officielle dans la Communauté autonome où ont lieu les procédures judiciaires.

    4) Les procédures judiciaires effectuées et les documents présentés dans la langue officielle d'une Communauté autonome auront, sans qu'il ne soit nécessaire de recourir à une traduction castillane, pleine valeur et efficacité. On procédera d'office à leur traduction quand devront s'ensuivre des effets à l'extérieur de la juridiction des organismes judiciaires installés dans la Communauté autonome (sauf si, dans ce dernier cas, il s'agit de Communautés autonomes dont la langue officielle est la même), ou lorsqu'il y a ordre du juge ou encore à la requête d'une partie qui allègue le manque de défense.

    5) Dans les procédures orales, le juge ou la cour pourra habiliter comme interprète quiconque connaît la langue utilisée, moyennant son serment ou sa promesse.

    Article 341

    1) Pour le pourvoi des places de président des tribunaux supérieurs, des cours d'appel et d'assises, dans les Communautés autonomes qui jouissent de droit civil spécial ou de «fors et coutumes» de même que d'une langue officielle propre, le Conseil supérieur de la magistrature prendra en considération la spécialisation en droit civil spécial ou en «fors et coutumes» de même que la connaissance de la langue propre à la Communauté.

    2) On déterminera par voie réglementaire les critères de connaissance de la langue et du droit civil spécial ou des «fors et coutumes» des Communautés autonomes lors des concours des organismes juridictionnels desdites Communautés.

    Décret royal 1457/1986 du 10 janvier réglementant l'activité industrielle et la prestation de services dans les ateliers de réparation de véhicules automobiles, de leurs équipements et de leurs pièces

    (BOE, no 169, 16 juillet 1986)

    Article 12

    Information au client

    1)
    Tous les ateliers ont l'obligation de présenter au public, de manière parfaitement visible, au moins en castillan et en caractères d'au moins sept millimètres:

    [...]

    5)
    Les formules de réclamation qui font l'objet du présent article doivent être rédigées selon ce qui est établi à l'Annexe III du présent décret royal et au moins dans la langue espagnole officielle de l'État.
     

    Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales

    Décret royal 2568/1986 du 28 novembre approuvant le Règlement sur l'organisation, le fonctionnement et le régime juridique des organismes locaux

    Artículo 86.

    1)
    Las convocatorias de las sesiones, las ordenes del día, mociones, votos particulares, propuestas de acuerdo y dictámenes de las comisiones informativas se redactarán, en todo caso, en lengua castellana.

    Se redactarán, asimismo, en la lengua cooficial en la Comunidad Autónoma a la que pertenezca la Corporación, cuando así lo exija la legislación de la Comunidad Autónoma o lo acuerde la Corporación.

    2) En los debates podrán utilizarse, indistintamente, la lengua castellana o la cooficial de la Comunidad Autónoma respectiva.

    Artículo 110.

    1)
    Será aplicable a la redacción de las actas lo dispuesto en el artículo 86.1, en cuanto a la utilización de las lenguas.

    2) Si el secretario no conociera la lengua cooficial en la Comunidad Autónoma a la que perteneciera la entidad local, la redacción del texto del acta en la lengua cooficial será realizada por una persona idónea designada por la Corporación, quien firmará la traducción.

    El acta será aprobada en su versión bilingüe y de la misma certificará el secretario con la salvedad, por lo que se refiere a la versión traducida, de que así resulta de su traducción.

    3) El acta, una vez aprobada por el Pleno, se transcribirá en el libro de actas autorizándola con las firmas del Alcalde o Presidente y del secretario.

    Artículo 201.

    Las actas y resoluciones redactadas en versión bilingüe se transcribirán a los libros correspondientes mediante el sistema de doble columna, una para cada lengua, a fin de facilitar su cotejo y uso.

    Article 86

    1) Les convocations aux séances, les ordres du jour, les motions, les votes particuliers, les propositions d'accord et les rapports des commissions d'information doivent, dans tous les cas, être rédigés en castillan.

    Ils doivent aussi être rédigés dans la langue co-officielle de la Communauté autonome à laquelle appartient l'organisme lorsque la législation de la Communauté autonome l'exige ou lorsque l'organisme le décide.

    2) Dans le débats, le castillan ou la langue co-officielle de la Communauté autonome peuvent être utilisées indistinctement.

    Article 110

    1) Concernant l'emploi des langues, s'appliquent les dispositions de l'article 86.1 dans la rédaction des procès-verbaux.

    2) Si le secrétaire ne connaît pas la langue co-officielle de la Communauté autonome à laquelle appartient l'organisme local, une personne compétente, désignée par l'organisme, doit rédiger le texte dans la langue co-officielle et confirmer la traduction.

    Le procès-verbal doit être approuvé dans sa forme bilingue et certifié par le secrétaire sous réserve d'indiquer, en ce qui concerne la version traduite, qu'elle est le résultat de la traduction.

    3) Une fois approuvé par l'assemblée plénière, le procès-verbal doit être transcrit dans le registre des procès-verbaux et authentifié par les signatures du maire ou du président et du secrétaire.

    Article 201

    Les procès-verbaux et les résolutions rédigées en version bilingue doivent être transcrits dans les livres correspondants sur deux colonnes, une pour chaque langue, afin d'faciliter la comparaison et la consultation.

    Real Decreto 1468/1988 de 2 de deciembre se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios

    Décret royal 1468/1988 du 2 décembre approuvant le Règlement sur l'étiquetage, la présentation et la publicité des produits industriels destinés à la vente directe auprès des consommateurs et des usagers

    [...]

    De otra parte, la presencia progresiva en el mercado nacional de productos de importación, en cuyas etiquetas aparecen, con gran frecuencia, expresiones en idiomas extranjeros sin las oportunas traducciones a la lengua española oficial del Estado, impiden, en general, una adecuada información y conocimiento suficiente por parte de los usuarios.

    [...]

    TITULO IV

    Información obligatoria del etiquetado y rotulación

    Artículo 8.

    1) Todas las inscripciones a las que se ha hecho referencia deberán figurar, al menos, en castellano, lengua española oficial del Estado.

    2) Los datos obligatorios del etiquetado, deberán aparecer con caracteres claros, bien visibles, indelebles y fácilmente legibles por el consumidor, no pudiéndose usar abreviaturas, excepto para las unidades de las magnitudes físicas reseñadas que se atendrán a lo que dispone la legislación oficial vigente.

    3) Las etiquetas que contengan los datos obligatorios se situarán sobre el propio producto o en su envase y de forma que sean perfectamente visibles por el consumidor o usuario.

    No obstante, en los productos duraderos de uso repetido o por razones justificadas de espacio, los datos obligatorios podrán figurar en folletos o documentos que acompañen al mismo.

    4) Los productos industriales que se suministren no envasados al consumidor deberán incorporar la información obligatoria, bien en etiqueta sobre el propio producto, de acuerdo con la definición de etiqueta establecida en la presente disposición, o bien en folleto o documento que acompañe a los mismos y que debe entregarse al comprador, salvo que las características del producto o su forma de comercialización no lo permitan, en cuyo caso se conservarán en poder del vendedor para permitir una correcta identificación del producto y suministrar la correspondiente información al consumidor que lo solicite.

    [... ]

    D'autre part, la présence progressive sur le marché national de produits d'importation, dont sur les étiquettes apparaissent très souvent des expressions dans des langues étrangères sans les traductions appropriées dans la langue espagnole officielle de l'État, rendent impossible en général une information adéquate et une connaissance suffisante par les utilisateurs.

    [...]

    TITRE IV

    Information obligatoire dans l'étiquetage et l'affichage

    Article 8

    1) Toutes les inscriptions dont il est fait référence doivent figurer au moins en castillan, langue espagnole officielle de l'État.

    2) Les données obligatoires sur l'étiquetage doivent apparaître avec des caractères clairs, bien visibles, indélébiles et facilement lisibles par le consommateur, à l'exception des abréviations qui ne peuvent pas être utilisées pour les unités de mesures physiques décrites devant être conformes aux dispositions prévues par la législation officielle en vigueur.

    3) Les étiquettes contenant des données obligatoires doivent être placées sur le produit lui-même ou sur leur emballage de sorte qu'elles soient parfaitement visibles de la part du consommateur ou de l'usager.

    Cependant, pour les produits durables d'usage répété ou pour des motifs justifiées d'espace, les données obligatoires peuvent figurer dans des brochures ou documents accompagnant lesdits produits.

    4) Les produits industriels disponibles et non empaquetés au consommateur doivent intégrer les informations obligatoires soit sur étiquette apposé sur le produit, en conformité avec la définition de l'étiquette prévue dans la présente disposition, soit dans une brochure ou un document qui accompagne ces produits et doit être livré à l'acheteur, sauf si les caractéristiques du produit ou sa forme de commercialisation ne le permettent pas, auquel cas ils sont conservées auprès du vendeur afin de permettre une identification correcte du produit et fournir les informations concernées au consommateur qui le demande.

    Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial

    Décret législatif royal 339/1990 du 2 mars approuvant le texte de la loi sur le trafic, la circulation des véhicules à moteur et la sécurité relative à la voie publique

    Artículo 56

    Idioma de las señales


    Las indicaciones escritas de las señales se expresarán al menos en el idioma español oficial del Estado.

    Disposición adicional cuarta.
    Permisos y licencias de conducción en las Comunidades Autónomas con lengua cooficial.
    (Añadida por la Ley 17/2005).

    En aquellas Comunidades Autónomas que tengan una lengua cooficial, los permisos y licencias de conducción se redactarán además de en castellano en dicha lengua.
    Article 56

    Langue des panneaux de signalisation


    Les indications écrites des panneaux de signalisation de doivent être rédigées au moins dans la langue espagnole officielle de l'État.

    Quatrième disposition additionnelle
    Autorisations et permis de conduire dans les Communautés autonomes ayant une langue co-officielle
    (Ajoutée par la loi 17/2005).

    Dans ces Communautés autonomes qui ont une langue co-officielle, les autorisations et les permis de conduire doivent être rédigés dans cette langue en plus du castillan


     

    Ley 1/1990 de 3 de Octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo Loi 1/1990 du 3 octobre sur la réglementation générale du système d'éducation

    Artículo 4

    1)
    A los efectos de lo dispuesto en esta ley, se entiende por currículo el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada uno de los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo que regulan la práctica docente.

    2) El Gobierno fijará, en relación con los objetivos, expresados en términos de capacidades, contenidos y criterios de evaluación de currículo, los aspectos básicos de éste que constituirán las enseñanzas mínimas, con el fin de garantizar una formación común de todos los alumnos y la validez de los títulos correspondientes. Los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas en ningún caso requerirán más del 55 por 100 de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial distinta del castellano, y del 65 por 1 00 para aquellas que no la tengan.

    Artículo 9

    1)
    La educación infantil comprenderá dos ciclos. El primer ciclo se extenderá hasta los tres años, y el segundo, desde los tres hasta los seis años de edad.

    2) En el primer ciclo de la educación infantil se atenderá al desarrollo del movimiento, al control corporal, a las primeras manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de la convivencia y relación social y al descubrimiento del entorno inmediato.

    3) En el segundo ciclo se procurará que el niño aprenda a hacer uso del lenguaje, descubra las características físicas y sociales del medio en que vive, elabore una imagen de sí mismo positiva y equilibrada, y adquiera los hábitos básicos de comportamiento que le permitan una elemental autonomía personal.

    Artículo 13

    La educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños las siguientes capacidades:

    a) Utilizar de manera apropiada la lengua castellana y la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma.

    b) Comprender y expresar mensajes sencillos en una lengua extranjera.

    Artículo 14

    1)
    La educación primaria comprenderá tres ciclos de dos cursos académicos cada uno y se organizará en áreas que serán obligatorias y tendrán un carácter global e integrador.

    2) Las áreas de este nivel educativo serán las siguientes:

    a) Conocimiento del medio natural, social y cultural.
    b) Educación Artística.
    c) Educación Física.
    d) Lengua castellana, lengua oficial propia de la correspondiente Comunidad Autónoma y Literatura.
    e) Lenguas extranjeras.

    Artículo 19

    La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades:

    a) Comprender y expresar correctamente, en lengua castellana y en la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, orales y escritos.

    b) Comprender una lengua extranjera y expresarse en ella de manera apropiada.

    Artículo 20

    1)
    La educación secundaria obligatoria constará de dos ciclos, de dos cursos cada uno, y se impartirá por áreas de conocimiento.

    2) Serán áreas de conocimiento obligatorias en esta etapa las siguientes:

    a) Ciencias de la Naturaleza.
    b) Ciencias Sociales, Geografía e Historia.
    c) Educación Física.
    d) Educación Plástica y Visual.
    e) Lengua castellana, lengua oficial propia de la correspondiente Comunidad Autónoma y Literatura.
    f) Lenguas extranjeras.

    Artículo 21

    1) Con el fin de alcanzar los objetivos de esta etapa, la organización de la docencia atenderá a la pluralidad de necesidades, aptitudes e intereses del alumnado.

    2) Además de las áreas mencionadas en el artículo anterior, el currículo comprenderá materias optativas que tendrán un peso creciente a lo largo de esta etapa. En todo caso, entre dichas materias optativas se incluirán la cultura clásica y una segunda lengua extranjera.

    3) Las Administraciones educativas, en el ámbito de lo dispuesto por las leyes, favorecerán la autonomía de los centros en lo que respecta a la definición y programación de las materias optativas.

    Artículo 26

    El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades:

    a) Dominar la lengua castellana y la lengua oficia propia de la Comunidad Autónoma.
    b) Expresarse con fluidez y corrección en una lengua extranjera.

    Artículo 50

    1)
    Las enseñanzas de idiomas que se imparten en las Escuelas Oficiales tendrán la consideración de enseñanzas de régimen especial a que se refiere esta ley.

    2) La estructura de las enseñanzas de idiomas, sus efectos académicos y las titulaciones a que den lugar serán las establecidas en la legislación específica sobre dichas enseñanzas.

    3) Para acceder a las enseñanzas de las Escuelas Oficiales de Idiomas será requisito imprescindible haber cursado el primer ciclo de la enseñanza secundaria obligatoria o estar en posesión del título de Graduado Escolar, del certificado de escolaridad o de estudios primarios.

    4) En las Escuelas Oficiales de Idiomas se fomentará especialmente el estudio de los idiomas europeos, así como el de las lenguas cooficiales del Estado.

    5) Las Escuelas Oficiales de Idiomas podrán impartir cursos para la actualización de conocimientos y el perfeccionamiento profesional de las personas adultas.

    6) Las Administraciones educativas fomentarán también la enseñanza de idiomas a distancia.

    Article 4

    1)
    Conformément aux dispositions de la présente loi, les programmes d'études comprennent l'ensemble des objectifs, des contenus, des méthodes pédagogiques et des critères d'évaluation de chacun des niveaux, étapes, cycles, degrés et modalités du système d'éducation, qui régissent la pratique enseignante.

    2) Le gouvernement fixera, en rapport aux objectifs exprimés en termes de capacités, de contenus et de critères d'évaluation des plans d'études, les aspects de base de ceux qui constitueront les enseignements minimaux, afin de garantir une formation commune à tous les élèves et la validité des diplômes correspondants. Les contenus de base des enseignements minimaux ne requerront dans aucun cas plus de le 55 % de l'horaire scolaire pour les Communautés autonomes qui ont une langue officielle différente du castillan, et de 65 % pour celles qui n'en ont pas.

    Article 9

    1)
    L'éducation pour les enfants comprendra deux cycles. Le premier cycle sera étendu jusqu'aux trois premières années et, le deuxième, jusqu'aux trois années ultérieures pour un total de six ans.

    2) Dans le premier cycle de l'éducation primaire, seront assurés le développement du mouvement, du contrôle corporel, les premières manifestations de la communication et du langage, les règles élémentaires de la coexistence et des relations sociales et la découverte de l'environnement immédiat.

    3) Dans le second cycle, on veillera à ce que l'enfant apprenne à faire usage du langage, découvre les caractéristiques physiques et sociales du milieu dans lequel il vit, élabore une image de lui-même positive et équilibrée, et acquière les habitudes de base du comportement qui lui permettent une autonomie personnelle élémentaire.

    Article 13

    L'éducation primaire contribue à développer chez les enfants les capacités suivantes :

    a) Utiliser de manière appropriée la langue castillane et la langue officielle propre à la Communauté autonome.

    b) Comprendre et exprimer des messages simples dans une langue étrangère.

    Article 14

    1)
    L'éducation primaire comprendra trois cycles de deux cours académiques chacun et il sera organisé dans des unités qui seront obligatoires et auront un caractère global et intégrateur.

    2) Les unités de ce niveau éducatif sont les suivants :

    a) La connaissance de l'environnement naturel, social et culturel.
    b) L'éducation artistique.
    c) L'éducation physique.
    d)
    La langue castillane, la langue officielle propre de la Communauté autonome correspondante et la littérature.
    e) Les langues étrangères.

    Article 19

    L'éducation secondaire obligatoire contribue à développer chez les élèves les capacités suivantes :

    a) Comprendre et s'exprimer correctement en castillan et dans la langue officielle propre de la Communauté autonome, avec des textes et messages complexes, à l'oral et à l'écrit.

    b) Comprendre une langue étrangère et s'exprimer par cette langue de manière appropriée.

    Article 20

    1) L'éducation secondaire obligatoire est composée de deux cycles de deux cours chacun et elle est dispensée par des unités de connaissance.

    2) Les unités de connaissance suivantes sont obligatoires lors de cette étape :

    a) Les sciences de la nature.
    b) Les sciences sociales, la géographie et l'histoire.
    c) L'éducation physique.
    d) La formation en art plastique et visuel.
    e) La langue castillane, la langue officielle propre de la Communauté autonome correspondante et la littérature.
    f) Les langues étrangères.

    Article 21

    1)
    Afin d'atteindre les objectifs de cette étape, l'organisation de l'enseignement s'occupe de la diversité des besoins, des aptitudes et des intérêts de l'effectif scolaire.

    2) En plus des domaines mentionnés dans l'article précédent, le plan d'études comprendra des matières facultatives qui ont une importance croissante tout au long de cette étape. Dans tous les cas, parmi ces matières facultatives, sont incluses la culture classique et une seconde langue étrangère.

    3) Les administrations éducatives, dans le cadre des dispositions prévues dans les lois, favorise l'autonomie des établissements en ce qui a trait à la définition et la programmation des matières facultatives.

    Article 26

    Le baccalauréat contribue à développer chez les élèves les capacités suivantes :

    a) Maîtriser la langue castillane et la langue officielle, ainsi que la langue propre de la Communauté autonome.
    b) S'exprimer aisément et correctement dans une langue étrangère.

    Article 50

    1)
    L'enseignement des langues qui est dispensé dans les écoles officielles est considéré comme un enseignement à régime particulier auquel réfère la présente loi.

    2) La structure de l'enseignement des langues, les effets scolaires et les diplômes auxquels elle donne lieu est celle établie par la législation spécifique sur cet enseignement.

    3) Pour accéder à l'enseignement des écoles officielles de langues, il faut avoir suivi comme préalable indispensable le premier cycle de l'enseignement secondaire obligatoire ou être en possession du titre d'étudiant diplômé, du certificat de scolarité ou des études primaires.

    4) Dans les écoles officielles de langues, l'étude des langues européennes est particulièrement favorisée, ainsi que celle des langues co-officielles de l'État.

    5) Les écoles officielles de langues peuvent dispenser des cours pour la mise à jour des connaissances et l'amélioration professionnelle des adultes.

    6) Les administrations scolaires favorisent aussi l'enseignement des langues à distance.

    Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

    Loi 30/1992 du 26 novembre relative au régime juridique des administrations publiques et de la procédure administrative commune
     

    Artículo 35

    Derechos de los ciudadanos

    Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los siguientes derechos: [...]

    d) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto de Ordenamiento Jurídico.

    Artículo 36

    Lengua de los procedimientos (ver Sentencia 50/1999)

    1) La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella.

    En este caso, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos.

    2) En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente.

    3) La Administración pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción. (Artículo redactado según Ley 4/1999, de 13 de enero).


    Article 35

    Droits des citoyens

    Les citoyens, dans leurs relations avec les administrations publiques, ont les droits suivants : [...]

    d) utiliser les langues officielles dans le territoire de leur Communauté autonome, en accord avec les dispositions prévues dans la présente loi et dans le reste du régime juridique.

    Article 36

    Langue de la procédure (voir l'arrêt 50/1999)

    1) La langue de la procédure utilisée par l'Administration générale de l'État est le castillan. Nonobstant ce qui précède, les personnes intéressées qui s'adressent aux organismes de l'Administration générale de l'État ayant un bureau dans le territoire d'une Communauté autonome peuvent aussi utiliser la langue co-officielle avec l'Administration.

    Dans ce cas, la procédure est traitée dans la langue choisie par la personne intéressée. Si plusieurs personnes participent à la procédure et qu'il existe une divergence quant à la langue employée, la procédure doit se dérouler en castillan, bien que les documents ou les témoignages que requièrent les intéressés soient envoyés dans la langue choisie par ces derniers.

    2) Dans la procédure utilisée par les administrations des Communautés autonomes et des organismes locaux, l'usage de la langue est adaptée au dispositions prévues dans la législation autonome concernée.

    3) L'Administration publique émettrice doit traduire en castillan les documents, dossiers ou parties de ces derniers produisant des effets hors du territoire de la Communauté autonome ainsi que les documents adressés aux personnes intéressées qui les sollicitent ainsi intentionnellement. Si ces documents devaient produire des effets sur le territoire d'une Communauté autonome où cette même langue distincte du castillan est co-officielle, sa traduction n'est pas nécessaire. (Article rédigé selon la loi 4/1999 du 13 janvier).

    Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

    Décret royal 1732/1994 du 29 juillet sur le pourvoi des postes de travail réservés à des fonctionnaires de l'Administration locale possédant une juridiction à caractère national


    Artículo 13.

    Bases de la convocatoria.

    El Ministerio de Administraciones Públicas, en coordinación con las Comunidades Autónomas, aprobará el modelo de convocatoria, con determinación de las bases comunes.

    Las bases de cada concurso, configuradas con arreglo al modelo a que se refiere el párrafo anterior, serán aprobadas por el Pleno de la Corporación respectiva y contendrán indicaciones acerca de la clase a la que pertenecen los puestos convocados, la subescala y categoría a que están reservados, nivel de complemento de destino, características especiales, determinación, en su caso, de los méritos específicos y forma de acreditación y valoración de éstos, puntuación mínima, así como composición del Tribunal calificador y, en su caso, previsión de entrevista.

    Dichas bases incluirán, en su caso, el conocimiento de la lengua oficial propia, en los términos previstos en la respectiva legislación autonómica, y el baremo de méritos de valoración autonómica aprobados por la respectiva Comunidad Autónoma.

    Artículo 21.

    Valoración de méritos y resolución del concurso.

    2)
    De acuerdo con las previsiones de la convocatoria, el Tribunal comprobará, en su caso, el conocimiento de la lengua de la Comunidad Autónoma y valorará los méritos determinados por la misma y los específicos de la Corporación local.

    Artículo 25.

    Supuestos.

    1)
    El Ministerio de Administraciones Públicas efectuará, supletoriamente, en función de los méritos generales y los de valoración autonómica, y de acuerdo con las comunidades autónomas respecto del requisito de la lengua propia, la convocatoria anual de los puestos de trabajo vacantes reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional que deban proveerse mediante concurso y que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

    a. Aquellos puestos que encontrándose vacantes no hubiesen sido convocados por las corporaciones locales en el concurso ordinario.

    b. Aquellos puestos que habiendo sido convocados en el concurso ordinario hubiesen quedado desiertos.

    c. Aquellos puestos que habiendo sido convocados en el concurso ordinario no se hubieran adjudicado por la corporación local por otras causas.

    d. [...]

    Artículo 26.

    Procedimiento.

    Los concursos unitarios se regirán por las bases que apruebe el Ministerio de Administraciones Públicas, en función de los méritos generales a que se refiere el artículo 15 del presente Real Decreto, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, en su caso, respecto al requisito del conocimiento de la lengua propia y de los méritos determinados por éstas. La acreditación documental del requisito y méritos de determinación autonómica se efectuará conforme a lo que establezca las Comunidades Autónomas.

    [...]

    Las solicitudes, con especificación del orden de prelación de las plazas, se dirigirán a la Dirección General de la Función Pública, acompañadas de la documentación acreditativa, en su caso, de los méritos determinados por las Comunidades Autónomas y del conocimiento de la lengua, dentro de los quince días naturales siguientes a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

    [...]

    Artículo 28.

    Procedimiento.

    1)
    Las bases de la convocatoria para cubrir los puestos de libre designación serán aprobadas por el Presidente de la corporación y habrán de contener los siguientes datos:

    f. Referencia al conocimiento de la lengua propia de la comunidad autónoma correspondiente conforme a su normativa específica.

    Artículo 38.

    Permutas.

    De acuerdo con las Corporaciones locales afectadas y los funcionarios interesados, los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, dentro de su ámbito territorial, y en otro caso la Dirección General de la Función Pública, podrán autorizar permutas, atendiendo a lo dispuesto en la normativa aplicable a los funcionarios civiles del Estado, sin perjuicio de lo exigido en la legislación de la Comunidad Autónoma respectiva en cuanto al conocimiento de su lengua propia.

    Article 13

    Bases de session d'examen

    Le ministère de l'Administration publique, en coordination avec les communautés autonomes, arrête le modèle de session d'examen en fixant les bases communes.

    Les bases de chaque concours, prévues conformément au modèle visé au paragraphe précédent sont approuvées par l'assemblée plénière de l'organisme respectif et contiennent les indications sur la classe à laquelle appartiennent les postes assignés, l'échelle et la catégorie pour lesquelles ils sont réservés, le niveau de complément d'affectation, les caractéristiques particulières, la décision et, dans tous les cas, les avantages spécifiques et la forme d'attestation et d'évaluation de ces postes, le résultat minimal, ainsi que la composition du jury examinateur et, le cas échéant, l'estimation de l'entrevue.

    Ces bases doivent comprendre, le cas échéant, la connaissance de la langue officielle particulière, selon les termes prévus dans la législation autonome concernée, et le barème des mérites de l'évaluation indépendante approuvés par ladite Communauté autonome.

    Article 21

    Évaluation des mérites et décision du concours

    2)
    En accord avec les estimations concernant les sessions d'examen, le jury vérifie, le cas échéant, la connaissance de la langue de la Communauté autonome et évalue les mérites fixés par cette dernière et ceux spécifiques à l'organisme local.

    Article 25

    Hypothèses

    1)
    Le ministère de l'Administration publique effectue de plus en fonction des mérites généraux et de ceux de l'évaluation indépendante, et en accord avec les communautés autonomes en ce qui concerne les exigences de la langue particulière, l'annonce annuelle des postes de travail vacants réservés aux fonctionnaires de l'Administration locale ayant des incidences à caractère national, qui doivent être assurées par concours et qui se trouvent dans certaines des situations suivantes :

    a. Ces postes qui été trouvés vacants n'auraient pas été comblés par les corporations locales dans le concours ordinaire.

    b. Ces postes qui ont été annoncés dans le concours ordinaire n'auraient pas été comblés.

    c. Ces postes qui ont été annoncés dans le concours ordinaire n'auraient pas été attribués par la corporation locale pour d'autres causes.

    d. [...]

    Article 26

    Procédure

    Les concours unitaires sont régis sur les bases qu'approuve le ministère des Administrations publiques, en fonction des mérites généraux auxquels réfère l'article 15 du présent royal arrêté, en accord avec les communautés autonomes, le cas échéant, en respectant les exigences de la connaissance de la langue particulière et des mérites déterminés par celles-ci. L'attestation informative de ces exigences et mérites de détermination indépendante est effectuée conformément aux dispositions des communautés autonomes.

    [...]

    Les demandes avec une précision de l'ordre de priorité des postes doivent être adressées à la Direction générale de la Fonction publique, accompagnées de la documentation attestant, le cas échéant, des mérites déterminés par les communautés autonomes et de la connaissance de la langue, dans les quinze jours ordinaires suivant la publication de la convocation dans le Bulletin officiel de l'État.

    [...]

    Article 28

    Procédure

    1)
    Les bases de la convocation pour combler les postes de libre désignation doivent être approuvées par le président de l'entité et doivent contenir les données suivantes :

    f. Une référence à la connaissance de la langue particulière de la Communauté autonome concernée, conformément à sa réglementation spécifique.

    Article 38

    Échanges

    En accord avec les entités locales concernées et les fonctionnaires intéressés, les organismes compétents des communautés autonomes, dans leur cadre territorial et, dans un autre cas, la Direction générale de la Fonction publique, peuvent autoriser des échanges en tenant compte des dispositions de la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'État, sans préjudice des exigences de la législation de la Communauté autonome concernée quant à la connaissance de sa langue particulière.

    Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

    Loi organique 10/1995 du 23 novembre relative au Code pénal

    Artículo 314

    Los que produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado, contra alguna persona por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, por ostentar la representación legal o sindical de los trabajadores, por el parentesco con otros trabajadores de la empresa o por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado español, y no restablezcan la situación de igualdad ante la ley tras requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños económicos que se hayan derivado, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de 12 a 24 meses.

    Artículo 510

    1)
    Los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses.

    2) Serán castigados con la misma pena los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, difundieren informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones en relación a su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía.

    Artículo 511

    1)
    Incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años el particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía.

    2. Las mismas penas serán aplicables cuando los hechos se cometan contra una asociación, fundación, sociedad o corporación o contra sus miembros por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía.

    [...]

    Artículo 512

    Los que en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denegaren a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, incurrirán en la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio, por un período de uno a cuatro años.

    Artículo 515.

    Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración:

    Las que promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, o inciten a ello.

    Article 314

    Ceux qui causent une grave discrimination dans l'emploi, public ou privé, contre une personne à raison de son idéologie, sa religion ou ses croyances, son origine ethnique, sa race ou nation, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation familiale, une maladie ou un handicap, pour détenir la représentation légale ou syndicale des travailleurs, par le lien de parenté avec d'autres travailleurs d'une entreprise ou par l'utilisation de l'une des langues officielles dans l'État espagnol, et qui ne rétablissent pas la situation d'égalité devant la loi après une requête ou une sanction administrative, en compensant pour les dommages financiers qui en découlent, sont passibles d'une peine de prison de six mois à deux ans ou d'une amende de 12 à 24 mois.

    Article 510

    1) Ceux qui susciteront la discrimination, la haine ou la violence contre des groupes ou des associations, pour des raisons racistes, antisémites ou autres ayant trait à l’idéologie, la religion ou les croyances, la situation familiale, l’appartenance de leurs membres à une ethnie ou race, leur pays d’origine, leur sexe ou orientation sexuelle, une maladie ou handicap, seront passibles d'une peine de prison de un à trois ans ou d'une amende de six à douze mois de salaire.

    2) Seront passibles de la même peine ceux qui, en connaissance de leurs faussetés ou au mépris de la vérité, diffusent des informations injurieuses sur des groupes ou associations, concernant leur idéologie, religion ou croyances, l’appartenance de leurs membres à une ethnie ou race, leur pays d’origine, leur sexe ou orientation sexuelle, leur maladie ou handicap.

    Article 511

    1) La personne responsable d’un service public qui nierait à une personne une prestation à laquelle elle a droit, en raison de son idéologie, religion, croyances, son appartenance à une ethnie ou race, son pays d’origine, son sexe ou orientation sexuelle, sa situation familiale, une maladie ou handicap, sera passible d’une peine de prison de six mois à deux ans et d’une amende de douze à vingt-quatre mois de salaire et l’interdiction spéciale d’assumer des emplois ou fonctions publics pour une durée de un à trois ans.

    2) Les mêmes peines seront applicables lorsque les faits seront commis contre une association, fondation, société, corporation ou contre leurs membres, pour des raisons d’idéologie, de religion ou de croyances, la propriété de leurs membres ou de certains d'entre eux, l’appartenance de leurs membres ou l’un d'entre à une ethnie ou une race, son origine nationale, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation familiale, sa maladie ou son handicap.

    [...]

    Article 512

    Ceux qui, dans l’exercice de leurs activités professionnelles nieraient à une personne une prestation à laquelle elle a droit, en raison de son idéologie, religion ou croyances, son appartenance à une ethnie, race ou nation, [...] seront passibles d’une peine d’interdiction spéciale de pratiquer une profession, un métier, un industrie ou un commerce, pour une période de un à quatre ans.

    Article 515

    Sont passibles d'une condamnation les associations illicites, étant considérées comme telles : [...]

    Celles qui suscitent la discrimination, la haine ou la violence contre des personnes, des groupes ou des associations, en raison de leur idéologie, religion ou croyances, l’appartenance de leurs membres ou de l’un de ceux-ci à une ethnie, une race ou une origine nationale, leur sexe ou orientation sexuelle, leur situation familiale, leur maladie ou leur handicap, ou incitent à cela.

    Real Decreto 489/1997, de 14 de abril, sobre publicación de las leyes en las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas

    Décret royal 489/1997 du 14 avril sur la publication des lois dans les langues co-officielles des Communautés autonomes

    Artículo 1

    1) Las Leyes, los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos legislativos, una vez sancionados por el Rey, serán publicados en castellano en el Boletín Oficial del Estado, a efectos de lo previsto en el artículo 2.1 del Código Civil, derivándose, en consecuencia, de dicha publicación su plena eficacia, a tenor de lo previsto en el título preliminar del Código Civil.

    2) Las disposiciones generales a que se refiere el apartado anterior podrán ser también publicadas en las demás lenguas oficiales de las diferentes comunidades autónomas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente del presente real decreto, si así lo decidieran los órganos competentes de las respectivas comunidades.

    Artículo 2

    1) En el marco de lo establecido en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Gobierno de la Nación y los Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrán suscribir convenios de colaboración a fin de cooperar en la traducción, edición y distribución de las publicaciones a que se refiere el apartado 2 del artículo 1 del presente real decreto.

    2) La publicación de dichas disposiciones generales podrá efectuarse en el Boletín Oficial del Estado o en el boletín propio de la comunidad autónoma, en los términos y plazos que se establezcan en el convenio de colaboración al que hace referencia el apartado 1 de este artículo.

    Article 1

    1)
    Les lois, les décrets-lois royaux et les décrets législatifs royaux, une fois sanctionnés par le roi, doivent être publiés en castillan dans le Bulletin officiel de l'État aux fins prévues par les dispositions de l'article 2.1 du Code civil, ce qui par conséquent implique son plein effet à cette publication, conformément aux dispositions prévues dans le titre préliminaire du Code civil.

    2) Les dispositions générales prévues au paragraphe précédent peuvent également être publiées dans les autres langues officielles des différentes Communautés autonomes, conformément aux dispositions de l'article suivant du présent décret royal, si les organismes compétents de ces Communautés respectives en décident ainsi.

    Article 2

    1)
    Dans le cadre des dispositions prévues à l'article 6 de la loi 30/1992 du 26 novembre sur le Régime juridique des administrations publiques et de la procédure administrative commune, le gouvernement de la nation et les organismes gouvernementaux des Communautés autonomes pourront souscrire à des accords de collaboration afin de coopérer dans la traduction, l'édition et la distribution des publications visées au paragraphe 2 de l'article 1er du présent décret royal.

    2) La publication des présentes dispositions générales peut être effectuée dans le Bulletin officiel de l'État ou dans le bulletin particulier de la Communauté autonome, selon les termes et les délais qui sont prévus dans l'accord de collaboration auquel fait référence le paragraphe 1er du présent article.

    Reforma del Reglamento del Senado sobre la ampliación
    del uso de las lenguas cooficiales en el Senado (2005)

    Réforme du règlement du Sénat sur l'extension
    de l'usage des langues co-officielles au Sénat (2005)

    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

    El vigente Reglamento del Senado, texto refundido de 3 de mayo de 1994, contempla la posibilidad de utilizar las lenguas que, con el castellano, tengan el carácter de oficiales en alguna Comunidad, de acuerdo con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía, en tres supuestos: El artículo 11 bis autoriza al Presidente electo, en la sesión constitutiva, a utilizarlas en su primera intervención.

    El artículo 56 bis 7, apartado 2, permite su uso en las intervenciones que tengan lugar en el debate sobre el estado de las Autonomías que se desarrolla en la Comisión General de las Comunidades Autónomas.

    Y la Disposición adicional cuarta prevé que los ciudadanos y las Instituciones puedan dirigirse por escrito al Senado en cualquiera de las lenguas cooficiales.

    La presente modificación afronta la necesidad de profundizar en el reconocimiento de la pluralidad lingüística del Estado español mediante su desarrollo en una Institución, como es el Senado, que el artículo 69.1 de la Constitución define como la Cámara de representación territorial, ampliando en su seno el uso de las lenguas cooficiales.

    Esta nueva reforma reglamentaria posibilita el empleo de las lenguas cooficiales en todas las sesiones de la Comisión General de Comunidades Autónomas, por ser el órgano que mejor interpreta el carácter autonómico de la Institución, al poder intervenir en ella los representantes de los Consejos de Gobierno de las Comunidades y Ciudades Autónomas. También autoriza la publicación de las iniciativas de carácter no legislativo que sean presentadas en otra lengua, además del castellano, en la sección del Senado del Boletín Oficial de las Cortes Generales.

    Artículo primero

    Se suprime el apartado 2 del artículo 56 bis 7.

    Artículo segundo

    Se añade un artículo 56 bis 9 (nuevo) con la siguiente redacción: «Las intervenciones que se produzcan en las sesiones de la Comisión General de las Comunidades Autónomas podrán realizarse en cualquiera de las lenguas que, con el castellano, tengan el carácter de oficiales en alguna Comunidad Autónoma, de acuerdo con la Constitución y el correspondiente Estatuto de Autonomía. En el Diario de Sesiones se reproducirán íntegramente en la lengua en que se hayan realizado y en castellano.»

    Artículo tercero

    Se añade un apartado 2 (nuevo) al artículo 191 con la siguiente redacción: «Si el autor de una moción, interpelación o pregunta la presenta en castellano y además en una lengua que tenga el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma, de acuerdo con la Constitución y el correspondiente Estatuto de Autonomía, la iniciativa se publicará también en esta lengua.»

    Disposición final

    La presente reforma entrará en vigor el día 1 de septiembre de 2005.

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Le règlement en vigueur du Sénat, dans le texte refondu du 3 mai 1994, considère la possibilité d'utiliser les langues qui, avec le castillan, ont le caractère d'officialité dans une certaine Communauté, en accord avec la Constitution et le Statut d'Autonomie, dans trois cas : L'article 11bis autorise le président élu, lors de la session constitutive, à les utiliser dans sa première intervention.

    L'article 56-7bis, au paragraphe 2, permet son usage dans les interventions qui ont lieu lors d'un débat sur l'état des autonomies développé devant la Commission générale des Communautés autonomes.

    Et la quatrième disposition additionnelle prévoit que les citoyens et les institutions puissent s'adresser par écrit au Sénat dans chacune des langues co-officielles.

    La présente modification doit faire face à la nécessité d'approfondir la reconnaissance de la pluralité linguistique de l'État espagnol au moyen de son développement dans une institution comme le Sénat, dont l'article 69.1 de la Constitution définit comme la Chambre de représentation territoriale, en étendant dans son sein l'usage des langues co-officielles.

    Cette nouvelle réforme réglementaire permet l'emploi des langues co-officielles dans toutes les assemblées de la Commission générale des Communautés autonomes, celle-ci étant l'organisme qui interprète le mieux le caractère autonome de l'institution, en pouvant intervenir auprès des représentants des ministères du gouvernement des Communautés et des villes autonomes. La réforme autorise aussi la publication des initiatives à caractère non législatif, qui sont présentées dans une autre langue, en plus du castillan, dans la section réservée au Sénat du Bulletin officiel des «Cortes Generales».


    Article 1er

    Le paragraphe 2 de l'article 56-7bis est supprimé.

    Article 2

    L'article 56-9 bis (nouveau) est ajouté avec le texte suivant: «Les interventions qui se produisent lors des sessions de la Commission générale des Communautés autonomes pourront être effectuées dans chacune des langues qui, avec le castillan, ont le caractère d'officialité dans une certaine Communauté autonome, en accord avec la Constitution et le Statut d'autonomie correspondant. Dans le Journal des sessions, les interventions seront entièrement reproduites dans la langue dans laquelle elles ont été effectuées ainsi qu'en castillan.»

    Article 3

    Le paragraphe 2 (nouveau) est ajouté à l'article 191 avec le texte suivant: «Si l'auteur d'une motion, d'une interpellation ou d'une demande la présente en castillan et dans une langue qui a le caractère d'officialité dans une certaine Communauté autonome, en accord avec la Constitution et le Statut d'autonomie correspondant, l'intervention sera en outre publiée aussi dans cette langue.»

    Disposition finale

    La présente réforme entre en vigueur le 1
    er septembre 2005.

    Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios

    Décret royal 1334/1999 du 31 juillet sur l'approbation des règles générales en matière d'étiquetage, de présentation et de publicité sur les produits alimentaires

    DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

    Título competencial

    El presente Real Decreto y la Norma general que aprueba se dictan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad y al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13 y 16 de la Constitución.

    No obstante, la exigencia establecida en el primer párrafo del artículo 18 sólo tendrá carácter básico respecto de las indicaciones relativas a la lista de ingredientes, las instrucciones para la conservación y el modo de empleo. [
    Suspendida cautelarmente su vigencia por auto de 28 de marzo de 2000, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo]

    DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

    Prórroga de comercialización

    Hasta el 14 de febrero del año 2000, se podrán comercializar los productos alimenticios, que, cumpliendo las disposiciones anteriores, no se ajusten al presente Real Decreto.

    No obstante, los productos etiquetados con anterioridad a esta fecha y que no se ajusten a lo dispuesto en este Real Decreto podrán comercializarse hasta que se agoten sus existencias.

    Artículo 18

    Lengua en el etiquetado

    Las indicaciones obligatorias del etiquetado de los productos alimenticios que se comercialicen en España se expresarán, al menos, en la lengua española oficial del Estado.

    Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación a los productos tradicionales elaborados y distribuidos exclusivamente en el ámbito de una Comunidad Autónoma con lengua oficial propia.


    DISPOSITION ADDITIONNELLE UNIQUE

    Titre juridictionnel

    Le présent décret royal et les règles générales approuvées sont édictés conformément aux dispositions de l'article 40.2 de la loi 14/1986 du 25 avril relative au Service de la santé et sous la protection de l'article 149.1.13 et 16 de la Constitution.

    Cependant, l'exigence établie au premier paragraphe de l'article 18 doit seulement avoir un caractère de base en ce qui a trait aux indications relatives à la liste des ingrédients, des instructions pour la conservation et du mode d'emploi. [Entrée en vigueur suspendue préventivement par arrêt du 28 mars 2000, de la Troisième Chambre du Tribunal suprême]

    DISPOSITION TRANSITOIRE UNIQUE

    Prorogation de commercialisation

    Jusqu'au 14 février de l'année 2000, il sera possible de commercialiser les produits alimentaires qui, en mettant en œuvre les dispositions précédentes, ne sont pas adaptés au présent décret royal.

    Cependant, les produits étiquetés avant cette date et qui ne sont pas adaptés aux dispositions du présent décret royal pourront être commercialisés jusqu'à ce que les stocks soient épuisés.

    Article 18

    La langue de l'étiquetage

    Les indications obligatoires dans l'étiquetage des produits alimentaires qui sont commercialisés en Espagne doivent rédigées au moins dans la langue espagnole officielle de l'État.

    Les dispositions du paragraphe précédent ne doivent pas s'appliquer aux produits traditionnels élaborés et distribués exclusivement dans le cadre d'une Communauté autonome ayant une langue officielle propre.
     

    Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales
    de las Provincias

    Loi 5/2002 du 4 avril régularisant les Bulletins officiels
    des provinces

    Artículo 5.

    Lengua de publicación.

    El Boletín Oficial de la Provincia se publicará en castellano y, en su caso, en la lengua que sea cooficial en el territorio, conforme a lo establecido por la legislación específica de las Comunidades Autónomas.

    Article 5

    Langue des publications


    Le Bulletin officiel de la province doit être publié en castillan et, le cas échéant, dans la langue qui est co-officielle dans le territoire, conformément aux dispositions prévues dans la législation particulière des Communautés autonomes.

    Real Decreto 1598/2004, de 2 de julio, por el que se modifica el Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo

    Décret royal 1598/2004 du 2 juillet modifiant le Règlement général sur les conducteurs, approuvé par le décret royal 772/1997 du 30 mai

    Artículo único.

    Modificación del Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo.

    El Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, se modifica en los siguientes términos:

    [...]

    Treinta y dos.

    Se añade una disposición adicional octava con la siguiente redacción:

    DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA.

    Lenguas oficiales.

    Quienes tengan su domicilio en alguna de las comunidades autónomas con lengua oficial propia distinta del castellano podrán solicitar en la Jefatura Provincial Tráfico correspondiente a dicho domicilio que los epígrafes numerados de su permiso de conducción consten en lengua oficial de su comunidad autónoma además de en castellano.

    Article unique

    Modification du Règlement général sur les conducteurs, approuvé par le décret royal 772/1997 du 30 mai.

    Le Règlement général sur les conducteurs, approuvé par le décret royal royal 772/1997 du 30 mai est modifié selon le libellé suivant :

    [... ]

    Trente-deux.

    Une huitième disposition additionnelle est ajoutée avec la rédaction suivante :

    HUITIÈME DISPOSITION ADDITIONNELLE

    Langues officielles

    Ceux dont le domicile est situé dans certaines des Communautés autonomes ayant une langue officielle particulière et différente du castillan peuvent solliciter à la Préfecture provinciale de la circulation concernée à ce domicile que les inscriptions numérotées de leur permis de conduire figurent dans la langue officielle de leur Communauté autonome en plus du castillan.

    Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco

    Loi 28/2005 du 26 décembre relative aux mesures sanitaires concernant le tabagisme et à la réglementation de la vente, l'approvisionnement, la consommation et la publicité
    des produits du tabac

    Artículo 3

    Venta y suministro de los productos del tabaco

    [...]

    3) En todos los establecimientos en los que esté autorizada la venta y suministro de productos del tabaco, se instalarán en lugar visible carteles que, de acuerdo con las características que señalen las normas autonómicas en su respectivo ámbito territorial, informen, en castellano y en las lenguas cooficiales, de la prohibición de venta de tabaco a los menores de dieciocho años y adviertan sobre los perjuicios para la salud derivados del uso del tabaco. En estos establecimientos se exigirá a todas las personas compradoras, salvo que sea evidente que son mayores de edad, acreditar dicha edad mediante documento de valor oficial.

    [...]

    Artículo 4

    Venta y suministro a través de máquinas expendedoras

    La venta y el suministro a través de máquinas expendedoras se realizará de acuerdo con las siguientes condiciones:

    [...]

    c) Advertencia sanitaria: en la superficie frontal de las máquinas figurará, de forma clara y visible, en castellano y en las lenguas cooficiales de las Comunidades Autónomas, una advertencia sanitaria sobre los perjuicios para la salud derivados del uso del tabaco, especialmente para los menores, de acuerdo con las características que señalen las normas autonómicas en su respectivo ámbito territorial.

    [...]

    Artículo 8

    Habilitación de zonas para fumar

    1) Se prohíbe fumar, aunque se permite habilitar zonas para fumar, en los siguientes espacios o lugares:

    a) Centros de atención social.

    b) Hoteles, hostales y establecimientos análogos.

    c) Bares, restaurantes y demás establecimientos de restauración cerrados, con una superficie útil destinada a clientes o visitantes igual o superior a cien metros cuadrados, salvo que se hallen ubicados en el interior de centros o dependencias en los que se prohíba fumar de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.

    d) Salas de fiesta, establecimientos de juego, o de uso público en general, durante el horario o intervalo temporal en el que no se permita la entrada a menores de dieciocho años, salvo en los espacios al aire libre.

    e) Salas de teatro, cine y otros espectáculos públicos que se realizan en espacios cerrados. En estos casos, la ubicación de la zona de fumadores deberá situarse fuera de las salas de representación o proyección.

    f) Aeropuertos.

    g) Estaciones de autobuses.

    h) Estaciones de transporte marítimo y ferroviario.

    i) En cualquier otro lugar en el que, sin existir prohibición de fumar, su titular así lo decida.

    j) En cualquier lugar o espacio permitido por la normativa de las Comunidades Autónomas, fuera de los supuestos enumerados en el artículo 7.

    2) Podrán habilitarse zonas para fumar únicamente en los lugares señalados en el apartado anterior, siempre que reúnan, al menos, los siguientes requisitos:

    a) Deberán estar debida y visiblemente señalizadas, en castellano y en la lengua cooficial, con las exigencias requeridas por las normas autonómicas correspondientes.

    [...]

    Disposición adicional segunda.

    Régimen especial de los pequeños establecimientos de hostelería y restauración en los que está permitido fumar.

    Los establecimientos de hostelería y restauración, en los que no existe prohibición legal de fumar, por tratarse de establecimientos cerrados, que sirvan alimentos y/o bebidas para su consumo, con una superficie útil destinada a clientes y/o visitantes inferior a cien metros cuadrados, deberán informar, en la forma que se señale en la normativa autonómica, en castellano y en la lengua cooficial, acerca de la de la decisión de permitir fumar o no en su interior. Igualmente, se regulará autonómicamente la información que se deberá incorporar a los anuncios publicitarios, propaganda y demás medios en que anuncie o informe sobre el establecimiento.

    Article 3

    Vente et approvisionnement des produits du tabac

    [...]

    3) Dans tous les établissements dans lesquels la vente et l'approvisionnement des produits du tabac sont autorisés, des affiches doivent être installées dans un lieu visible qui, conformément aux caractéristiques précisant les règles des Communautés autonomes dans leur cadre territorial respectif, informent en castillan et dans les langues co-officielles de l'interdiction de la vente de tabac aux mineurs moins de dix-huit ans et signalent les dommages pour la santé des produits dérivés de l'usage du tabac. Dans ces établissements, il doit être exigé de la part de tous les clients, à moins qu'il ne soit évident qu'ils sont plus âgés, de prouver leur âge au moyen d'un document dont la validité est officielle.

    [...]

    Article 4

    Vente et approvisionnement par des machines distributrices

    La vente et l'approvisionnement par des machines distributrices doit être effectuée en conformité avec les conditions suivantes :

    [...]

    c) Mise en garde d'ordre sanitaire : sur le devant des machines, doit apparaître, de manière claire et visible, en castillan et dans les langues co-officielles des Communautés autonomes, une mise en garde d'ordre sanitaire sur les dommages pour la santé des produits dérivés de l'usage du tabac, spécialement pour les mineurs, conformément aux caractéristiques précisant les règes des Communautés autonomes dans leur cadre territorial respectif.

    [...]

    Article 8

    Délimitation des zones pour fumeurs

    1) Il est interdit de fumer, bien qu'il soit permis de délimiter des zones pour fumeurs dans les espaces ou lieux suivants :

    a) Les centres d'ordre social.

    b) Les hôtels, auberges et établissements similaires.

    c) Les bars, restaurants et autres établissements de restauration à aire fermée, ayant une superficie à l'usage des clients ou  des visiteurs, soit égale soit supérieure à cent mètres carrés, à moins que ces établissements ne soient situés dans des centres ou des dépendances dans lesquelles il est interdit de fumer, conformément aux dispositions prévues à l'article 7.

    d) Le salles de banquet, les établissements de jeu ou d'utilité publique en général, durant les heures ou l'intervalle de temps dans lesquels l'entrée des mineurs de moins de dix-huit ans est interdite, sauf dans les espaces à l'air libre.

    e) Les salles de théâtre, de cinéma et d'autres spectacles publics qui fonctionnent dans des espaces fermés. Dans ces cas, la situation de la zone de fumeurs devra se situer hors des salles représentation ou projection.

    f) Les aéroports.

    g) Les gares d'autobus.

    h) Les gares de transport maritime et ferroviaire.

    i) Tout autre lieu où il n'existe pas d'interdiction de fumer, tel que le décide son titulaire.

    j) Tout lieu ou espace permis par la réglementation des Communautés autonomes, à l'exception des cas prévus à l'article 7.

    2) Il est possible de délimiter des zones pour fumeurs uniquement dans les lieux indiqués au paragraphe précédent, pourvu qu'elles réunissent au moins les conditions suivantes :

    a) Les zones devront être indiquées de façon pertinente et visible en castillan et dans la langue co-officielle, avec les exigences requises par la réglementation des Communautés autonomes correspondantes.

    [...]

    Seconde disposition additionnelle

    Régime spécial des petits établissements d'hôtellerie et de restauration dans lesquels il est permis de fumer

    Les établissements d'hôtellerie et de restauration dans lesquels il n'existe pas d'interdiction légale de fumer, lorsqu'il s'agit d'établissements à aire fermée servant des aliments et/ou des boissons alcoolisées pour la consommation, ayant une superficie à l'usage des clients et/ou visiteurs inférieure à cent mètres carrés, doivent informer, selon la manière indiquée dans la réglementation de la Communauté autonome, en castillan et dans la langue co-officielle, au sujet de la décision de permettre de fumer ou non à l'intérieur de l'établissement. Également, est réglementée de façon autonome l'information qui devra être incorporée aux annonces publicitaires, à la publicité et aux autres moyens dans lesquels l'information est rapportée dans un établissement.

    Ley 12/2005, de 22 de junio, por la que se modifica el artículo 23 de la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil

    Loi 12/2005 du 22 juin modifiant l'article 23 de la loi du 8 juin 1957
    relative au Registre civil

    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

    El artículo 3 de la Constitución Española declara que el castellano es la lengua española oficial del Estado y establece que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. Al amparo de dicha norma constitucional, seis Estatutos de Autonomía han declarado la oficialidad de las respectivas lenguas propias en los territorios de las Comunidades Autónomas que les corresponden.

    El Tribunal Constitucional ha declarado que el artículo 3 de la Constitución supone una habilitación de las Comunidades Autónomas con lengua propia para que, en el marco establecido en sus Estatutos de Autonomía, puedan regular el alcance del concepto de oficialidad (STC 82/1986, de 26 de junio, y 56/1990, de 29 de marzo), lo cual supone establecer el contenido básico de dicha oficialidad (STC 337/1994, de 23 de diciembre) y, además, determinar las medidas que sean precisas para el fomento o la normalización de su lengua propia (STC 74/1989, de 24 de abril, y 337/1994, de 23 de diciembre).

    En cumplimiento de la normativa constitucional y estatutaria las Comunidades Autónomas con lengua oficial propia distinta del castellano han aprobado varias leyes de política lingüística, normalización lingüística o enseñanza y uso de las respectivas lenguas propias que contienen normas distintas para la regulación de la doble oficialidad con varias opciones, entre otros ámbitos, en el de los registros públicos.

    En el desarrollo legal del reconocimiento de la realidad plurilingüe de España, es al Estado a quien corresponde, en virtud de su competencia de ordenación de los registros e instrumentos públicos, establecer la regulación del Registro Civil, regulación estatal que debe respetar en cuanto al uso de las lenguas en dicho Registro público el principio de doble oficialidad contenido en las legislaciones autonómicas correspondientes. De esta manera se concilian las actuaciones que en materia de uso de las lenguas en el Registro Civil corresponden al Estado y a las Comunidades Autónomas con otra lengua oficial además del castellano.

    Esta Ley establece una norma de carácter general en virtud de la cual los asientos deben realizarse en una lengua oficial en el territorio en que radica el Registro y establece que en las Comunidades Autónomas con lengua oficial propia distinta del castellano las hojas de los libros del Registro Civil, los impresos, los sellos y los sistemas informáticos se distribuyen en las dos lenguas oficiales.

    Artículo único

    Modificación de la Ley del Registro Civil

    Se añade un nuevo párrafo al final del artículo 23 de la Ley del Registro Civil, de 8 de junio de 1957, con el siguiente texto:

    «Los asientos se realizarán en lengua castellana o en la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma en que radique el Registro Civil, según la lengua en que esté redactado el documento o en que se realice la manifestación. Si el documento es bilingüe, se realizarán en la lengua indicada por quien lo presente al Registro. Todo ello, siempre que la legislación lingüística de la Comunidad Autónoma prevea la posibilidad de redacción de los asientos de los registros públicos en idioma cooficial distinto del castellano.»

    Disposición adicional única.
    Distribución de hojas, impresos y sellos


    A partir de la entrada en vigor de las disposiciones reglamentarias previstas en la Disposición Final y a efectos de lo establecido en la presente Ley, en las Comunidades Autónomas con lengua oficial propia distinta del castellano las hojas de los libros del Registro Civil, los impresos y los sellos serán distribuidos impresos en cada una de las lenguas oficiales.

    Disposición transitoria única.
    Registros Civiles no informatizados


    A los Registros Civiles que no estuvieran informatizados a la entrada en vigor de esta Ley, les será de aplicación lo previsto en el último párrafo del artículo 23 de la Ley del Registro Civil según su incorporación efectiva al proceso de informatización.

    Disposición final única.
    Desarrollo reglamentario


    En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno aprobará las disposiciones reglamentarias necesarias para que la práctica de los asientos y la emisión de certificaciones u otro tipo de documentos puedan realizarse en las lenguas oficiales en la Comunidad Autónoma correspondiente.

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    L'article 3 de la Constitution espagnole déclare que le castillan est la langue espagnole officielle de l'État et établit que les autres langues espagnoles sont aussi officielles dans les Communautés autonomes respectives en accord avec leurs Statuts. En fonction de cette disposition, six Statuts d'autonomie ont déclaré le caractère officiel de leurs langues respectives propres dans les territoires des Communautés autonomes correspondantes.

    Le Tribunal constitutionnel a déclaré que l'article 3 de la Constitution suppose un aménagement des Communautés autonomes ayant une langue propre pour que, dans le cadre établi selon leurs Statuts d'autonomie, elles puissent réglementer la portée du concept d'officialité (STC 82/1986 du 26 juin et 56/1990 du 29 mars), ce qui suppose d'établir le contenu de base de cette officialité (STC 337/1994 du 23 décembre) et, en outre, de déterminer les mesures nécessaires pour la promotion ou la normalisation de leur langue propre (STC 74/1989 du 24 avril, et 337/1994 du 23 décembre).

    Conformément à la réglementation de la Constitution et des Statuts, les Communautés autonomes ayant une langue officielle propre différente du castillan ont adopté plusieurs lois de politique linguistique, une normalisation linguistique ou un enseignement et un usage de leurs langues propres respectives, qui contiennent des règles différentes pour la réglementation de la double officialités avec plusieurs options, entre autres, dans le domaine des registres publics.

    Dans le développement juridique au sujet de la reconnaissance de la réalité multilingue de l'Espagne, il revient à l'État qui communique, en vertu de sa compétence dans l'aménagement des registres et des instruments publics, d'établir le règlement sur le Registre civil, un règlement de l'État, qui doit respecter le principe de la double officialité contenue dans les législations autonomes correspondantes quant à l'usage des langues dans ce Registre. De cette manière, sont harmonisées les activités qui, en matière d'usage des langues dans le Registre civil, correspondent à la fois à l'État et aux Communautés Autonomes ayant une autre langue officielle en plus du castillan.

    La présente loi établit un principe à caractère général en vertu de laquelle les bureaux doivent fonctionner dans une langue officielle dans le territoire où est situé le Registre et il reconnaît que, dans les Communautés autonomes ayant une langue officielle propre différente du castillan, les dossiers des livres du Registre civil, les imprimés, les sceaux et les systèmes informatiques sont distribuées dans les deux langues officielles.

    Article unique

    Modification de la Loi sur le Registre civil

    Un nouveau paragraphe est ajouté à la fin de l'article 23 de la Loi sur le Rregistre civil du 8 juin 1957 avec le texte suivant :

    «Les enregistrements seront effectués en castillan ou dans la langue officielle propre de la Communauté autonome dans laquelle est situé le registre civil, selon la langue dans laquelle est rédigée le document ou dans laquelle est effectuée la déclaration. Si le document est bilingue, les enregistrements seront effectués dans la langue indiquée par laquelle ils sont présents au registre. Tout cela, à la condition que la législation linguistique de la Communauté autonome prévoie la possibilité de rédaction des enregistrements dans les registres publics dans une langue co-officielle différente du castillan.»

    Disposition additionnelle unique
    Émission des dossiers, documents et sceaux

    À partir de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prévues à la disposition finale et aux fins des dispositions de la présente loi, dans les Communautés autonomes ayant une langue officielle propre différente du castillan, les pages des livres du Registre civil, les documents et les sceaux doivent être émis et imprimés dans chacune des langues officielles.

    Disposition transitoire unique
    Registres civils non informatisés

    Les Registres civils, qui ne seraient pas informatisés lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent être appliqués selon les dispositions prévues dans le dernier paragraphe de l'article 23 de la Loi sur le Registre civil en vertu de leur intégration effective au processus d'informatisation.

    Disposition finale unique
    Développement réglementaire

    Dans un délai de trois mois depuis l'entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement doit adopter les dispositions réglementaires nécessaires pour que la pratique des écritures et l'émission des certificats ou tout autre type de documents qui peuvent être rédigés dans les langues officielles de la Communauté autonome concernée.

    Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
    Común de las Administraciones Públicas

    Loi 39/2015 du 1er octobre sur la procédure administrative commune
    des administrations publiques

    Artículo 13.

    Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

    Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las
    Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos:

    a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.

    b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las
    Administraciones Públicas.

    c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

    [...]

    Artículo 15.

    Lengua de los procedimientos.

    1)
    La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella.

    En este caso, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos.

    2) En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente.

    3) La Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción.

    Article 13

    Droits des personnes dans leurs relations avec les administrations publiques

    Ceux qui, conformément à l'article 3, ont la capacité d'agir devant les administrations publiques, sont titulaires, dans leurs relations avec elles, des droits suivants:

    a) Pour communiquer avec les administrations publiques par l’intermédiaire d’un point d’administration électronique à accès général.

    b) Être assistés dans l'utilisation de moyens électroniques dans leurs relations avec les administrations publiques.

    c) Utiliser les langues officielles sur le territoire de sa communauté autonome, conformément aux dispositions de la présente loi et du reste du système juridique.

    [...]

    Article 15

    Langue des procédures

    1) La langue des procédures traitées par l'administration générale de l'État est le castillan. Toutefois, les parties intéressées qui s'adressent aux organismes de l'administration générale de l'État basés sur le territoire d'une communauté autonome peuvent également utiliser la langue qui est co-officielle.

    Dans ce cas, la procédure doit être traitée dans la langue choisie par l'intéressé. Si plusieurs personnes sont intéressées par la procédure et qu'il existe une divergence quant à la langue, la procédure doit être traitée en castillan, bien que les documents ou les témoignages requis par les parties intéressées soient obligatoirement émis dans la langue de leur choix.

    2) Dans les procédures gérées par les administrations des communautés autonomes et des entités locales, l'utilisation de la langue doit être conforme aux dispositions de la législation autonome correspondante.

    3) L'administration publique doit traduire en castillan les documents, les dossiers ou des parties de ceux-ci, qui doivent prendre effet en dehors du territoire de la communauté autonome, ainsi que les documents adressés aux intéressés qui en font expressément la demande. S'ils doivent avoir des effets sur le territoire d'une communauté autonome dans laquelle la langue co-officielle est différente du castillan, il n'est pas nécessaire de les traduire.

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