République italienne

Statut spécial pour le Trentin-Haut-Adige

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (ital.)
Sonderstatut für Trentino-Südtirol (all.)

31 janvier 2001

Texte complet

Le Statut spécial a été adopté en italien et en allemand, les seules versions officielles. La présente version française n'est qu'une traduction non officielle. Attention: on peut consulter un texte ne présentant que des extraits ne contenant que les dispositions linguistiques du Statut spécial en cliquant ICI, s.v.p.

Une version italienne complète est disponible en cliquant ICI, s.v.p.

TITRE I 

Constitution de la Région du Trentin-Haut-Adige
et des provinces de Trento et de Bolzano

Chapitre I - Dispositions générales

Article 1er

1. Le Trentin-Haut Adige, comprenant le territoire des provinces de Trento et de Bolzano, est constitué en Région autonome, dotée de la personnalité juridique, dans le cadre de l'unité politique de la République italienne, une et indivisible, sur la base des principes de la Constitution et selon le présent Statut.

2. La Région du Trentin-Haut Adige a pour chef-lieu la ville de Trento.

Article 2

1. Dans la Région l'égalité des droits est reconnue aux citoyens, quel que soit le groupe linguistique auquel ils appartiennent, et le respect de leurs particularités ethniques et culturelles est garanti.

Article 3

1. La Région comprend les provinces de Trento et de Bolzano.

2. Les communes de Proves, Senales, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno, Lauregno, San Felice Cortaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magré, Salorno, Anterivo et le hameau de Sinablana de la commune de Rumo dans la province de Trento, sont rattachées à la province de Bolzano.

3. Des formes et des conditions particulières d'autonomie sont attribuées aux provinces de Trento et de Bolzano selon le présent statut. Sans préjudice des dispositions relatives à l'usage du drapeau national, la Région, la province de Trento et celle de Bolzano ont leur propre bannière et un blason, approuvés par décret du président de la République.

Chapitre II - Fonctions de la Région

Article 4

1. En harmonie avec la Constitution et les principes de l'ordre juridique de la République et dans le respect des obligations internationales et des intérêts nationaux parmi lesquels est compris celui de la protection des minorités linguistiques locales ainsi que des mesures fondamentales de réforme économique et sociale de la République, la Région a la compétence législative dans les matières suivantes:

1) Organisation des services régionaux et du personnel qui leur est affecté.

2) Organisation des services para-régionaux.

3) Organisation des collectivités locales et de leurs circonscriptions;

4) Expropriation pour cause d'utilité publique ne concernant pas des ouvrages à la charge principale et directe de l'État et les matières de compétence provinciale.

5) Établissement et mise à jour des livres fonciers.

6) Services de lutte contre les incendies.

7) Organisation des établissements de santé et hospitaliers.

8) Organisation des Chambres de commerce.

9) Développement de la coopération et surveillance des coopératives

10) Assistance pour des ouvrages publics réalisés par d'autres organismes publics et compris dans le cadre du territoire régional.

Article 5

1. La Région, dans les limites du précédent article et des principes fixés par les lois de l'État, a la compétence législative dans les matières suivantes :

1) .....................................................................................

2) Organisation des institutions publiques d'assistance et de bienfaisance.

3) Organisation des établissements de Crédit foncier et de Crédit agricole, des Caisses d'épargne et des Caisses rurales, ainsi que des Agences de crédit à caractère régional.

Article 6

1. Dans les matières concernant la prévoyance et les assurances sociales, la Région a la faculté d'adopter des normes législatives dans le but de compléter les dispositions des lois de l'État, et a la faculté de constituer les instituts autonomes correspondants ou d'en faciliter l'institution.

2. Les Caisses mutuelles de maladie existant dans la Région et qui auraient été fusionnées au sein de l'Institut d'assurance de maladie des travailleurs peuvent être reconstituées par le Conseil régional, sans préjudice du règlement des rapports patrimoniaux.

3. Les prestations de ces caisses mutuelles en faveur des intéressés ne peuvent être inférieures à celles de l'institut susmentionné.

Article 7

1. Après consultation des populations intéressées, des lois édictées par la Région peuvent instituer de nouvelles communes et modifier leurs circonscriptions et dénominations.

2. De telles modifications, si elles ont un effet sur la circonscription territoriale de services de l'État, n'entrent en vigueur que deux mois après la publication de la mesure au Bulletin officiel de la Région.

Chapitre III - Fonctions des provinces

Article 8

1. Les provinces ont la compétence législative, dans les limites indiquées à l'article 4, dans les matières suivantes :

1) Organisation des services provinciaux et du personnel qui leur est affecté.

2) Toponymie, sans préjudice de l'obligation du bilinguisme sur le territoire de la province de Bolzano.

3) Protection et conservation du patrimoine historique, artistique et populaire.

4) Usages et coutumes locaux et institutions culturelles (bibliothèques, académies, instituts, musées) ayant un caractère provincial ; manifestations et activités artistiques, culturelles et éducatives locales, et aussi, pour la province de Bolzano, avec les moyens de radiotélévision, à l'exclusion de la faculté d'implanter des stations de radiotélévision.

5) Urbanisme et plans d'aménagement.

6) Protection des sites.

7) Usages civiques.

8) Organisation des très petites propriétés agricoles, y compris aux termes de l'article 847 du Code civil ; organisation des «masi chiusi» et des communautés familiales régies par des coutumes et des statuts anciens.

9) Artisanat.

10) Construction subventionnée, quelle qu'en soit la forme, totalement ou partiellement, par des financements à caractère public, y compris les mesures destinées à faciliter la construction de logements sociaux dans les régions sinistrées et les activités que des établissements à caractère extra-provincial exercent dans les provinces avec des financements publics.

11) Ports lacustres.

12) Foires et marchés.

13) Mesures de prévention et de secours d'urgence en cas de calamités publiques.

14) Mines, y compris les eaux minérales et thermales, carrières et tourbières.

15) Chasse et pêche.

16) Alpages et parcs pour la protection de la flore et de la faune.

17) Voirie, adduction d'eau et travaux publics d'intérêt provincial.

18) Communications et transports d'intérêt provincial, y compris la réglementation technique et l'exploitation des installations de téléphériques.

19) Prise en charge directe de services publics et de leur gestion au moyen d'agences spéciales.

20) Tourisme et industrie hôtelière y compris les guides, les porteurs alpins, les moniteurs et les écoles de ski.

21) Agriculture, forêts et corps forestier, patrimoine zootechnique et ichtyologique, instituts phyto-pathologiques, syndicats coopératifs agricoles et stations agricoles expérimentales, service antigrêle, bonification.

22) Expropriation pour cause d'utilité publique pour toutes les matières de compétence provinciale.

23) Constitution et fonctionnement des Commissions communales et provinciales pour l'assistance et l'orientation des travailleurs en matière d'emploi.

24) Ouvrages hydrauliques des troisième, quatrième et cinquième catégories.

25) Aide sociale et bienfaisance publique.

26) Écoles maternelles.

27) Assistance scolaire pour les secteurs d'instruction dans lesquels les provinces ont la compétence législative.

28) Constructions scolaires.

29) Orientation et formation professionnelle.

Article 9

1. Dans les limites indiquées à l'article 5 les provinces ont la compétence législative dans les matières suivantes :

1) Police locale urbaine et rurale.

2) Enseignement élémentaire et secondaire (premier cycle, deuxième cycle, classique, scientifique, technique, professionnel et artistique, écoles normales).

3) Commerce.

4) Apprentissage; livrets de travail; catégories et qualifications des travailleurs.

5) Constitution et fonctionnement des Commissions communales et provinciales de contrôle sur l'emploi.

6) Spectacles publics en ce qui concerne la sécurité publique.

7) Établissements publics, sans préjudice des qualités personnelles requises par les lois de l'État pour obtenir les licences, des pouvoirs de surveillance de l'État en vue de la sécurité publique, de la faculté du ministère de l'Intérieur d'annuler d'office, aux termes de la législation de l'État, les mesures adoptées en la matière, même définitives. La procédure des recours ordinaires contre ces mesures est effectuée dans le cadre de l'autonomie provinciale.

8) Accroissement de la production industrielle.

9) Utilisation des eaux publiques, à l'exclusion des grandes dérivations à but hydroélectrique.

10) Hygiène et santé y compris l'assistance sanitaire et hospitalière.

11) Activités sportives et récréatives avec les installations et équipements correspondants.

Article 10

1. Dans le but de compléter les dispositions des lois de l'État, les provinces ont la possibilité de publier des normes législatives en matière de placement et d'emploi avec la faculté de se servir jusqu'à la constitution de leurs propres services des services extérieurs du ministère du Travail pour l'exercice des pouvoirs administratifs liés au pouvoir législatif attribué à ces provinces en matière de travail.

2. Les agents communaux des services de placement seront choisis et nommés par les organes de l'État, après audition du président de la province et des maires intéressés.

3. Les citoyens résidant dans la province de Bolzano ont droit à la priorité de l'embauche sur le territoire de cette province à l'exclusion de toute distinction basée sur l'appartenance à un groupe linguistique ou sur l'ancienneté de résidence.

Article 11

1. La province peut autoriser l'ouverture et le transfert de guichets bancaires d'agences de crédit à caractère local, provincial et régional, après avis du ministère du Trésor.

2. L'autorisation d'ouverture et de transfert dans la province de guichets bancaires des autres établissements de crédit est donnée par le ministère du Trésor après avis de la province concernée.

3. La province nomme le président et le vice-président de la Caisse d'épargne, après avis du ministère du Trésor.

Article 12

1. Pour les concessions de grandes dérivations à but hydroélectrique et leur renouvellement, les provinces territorialement compétentes ont la faculté de présenter leurs observations et oppositions à tout moment jusqu'à la parution de l'avis définitif du Conseil supérieur des Travaux publics.

2. Les provinces ont aussi la faculté de proposer un recours auprès du Tribunal supérieur des eaux publiques contre le décret de concession et de renouvellement.

3. Les présidents des provinces territorialement compétents et leurs délégués sont invités à participer à titre consultatif aux réunions du Conseil supérieur des Travaux publics dans lesquelles sont examinées les mesures indiquées dans le premier paragraphe.

4. Le Ministre compétent adopte les mesures concernant l'activité de l'Ente Nationale per l'Energia Elettrica (ENEL) dans la Région après avis de la province intéressée.

Article 13

1. Pour les concessions de grande dérivation à but hydroélectrique, les concessionnaires ont l'obligation de fournir annuellement et gratuitement aux provinces de Bolzano et de Trento pour des services publics et des catégories d'usagers à déterminer par une loi provinciale 220 Kw/h par KW de puissance nominale moyenne concédée, livrée à l'usine de production ou sur la ligne de transport et de distribution à haute tension reliée à l'usine à l'endroit qui conviendra le mieux à la province.

2. Les provinces établiront aussi par une loi les critères pour la détermination du prix de cession de l'énergie aux sociétés de distribution, ainsi que les critères pour les tarifs de consommation, lesquels ne peuvent cependant être supérieurs à ceux fixés par le CIP.

3. Les concessionnaires de grandes dérivations à but hydroélectrique devront verser chaque semestre à la province 6,20 lires par Kw/h d'énergie non consommée. Le montant unitaire susmentionné variera proportionnellement à la variation, non inférieure à 5 pour cent, du prix moyen de vente de l'énergie électrique de l'ENEL, extrait de son bilan annuel.

4. Le ministère des Travaux publics, de concert avec le Ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat et en accord avec la province territorialement concernée, pourvoit aux demandes de concession pour de grandes dérivations hydroélectriques présentées, dans les provinces de Trento et de Bolzano, concurremment par l'ENEL et d'autres établissements locaux, habilités sur la base d'une loi ultérieure de l'État.

Article 14

1. L'avis de la province est obligatoire pour les concessions en matière de communications et de transports relatives aux lignes qui traversent le territoire provincial.

2. L'avis de la province est également obligatoire pour les ouvrages hydrauliques de la première et deuxième catégorie. L'État et la province établissent ensemble un plan annuel de coordination des ouvrages hydrauliques de leurs compétences respectives.

3. L'utilisation des eaux publiques par l'État et la province, dans le cadre de leurs compétences respectives, a lieu sur la base d'un plan général établi conjointement par les représentants de l'État et ceux de la province au sein d'un comité approprié.

Article 15

1. À moins que les normes générales sur la programmation économique n'établissent un système différent de financement, le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, attribue aux provinces de Trento et de Bolzano des quotes-parts des crédits annuels inscrits au budget de l'État pour l'application des lois de l'État qui prévoient des interventions financières en faveur de l'accroissement des activités industrielles. Les quotes-parts sont déterminées après avis de la province et compte tenu des crédits inscrits dans le budget de l'État et des besoins de la population de cette province. Les crédits affectés sont utilisés de commun accord entre l'État et la province. Dans le cas où l'État intervient avec ses propres financements dans les provinces de Trento et de Bolzano, en exécution des plans nationaux extraordinaires de construction scolaire, l'emploi de ces crédits est affecté en accord avec la province.

2. La province de Bolzano utilise ses propres crédits destinés à des objectifs d'assistance, sociaux et culturels, de manière directement proportionnelle à la composition de chaque groupe linguistique et compte tenu de l’importance des besoins de ces mêmes groupes, sauf cas extraordinaires nécessitant par leur spécificité des interventions immédiates.

3. La province de Trento garantit l’affectation de crédits d’un montant approprié en vue de promouvoir la protection et le développement culturel, social et économique de la population ladine et des populations mochènes et cimbres résidant sur son territoire, compte tenu de leur importance et de leurs besoins spécifiques.

Chapitre IV - Dispositions communes à la Région et aux provinces

Article 16

1. Dans le cadre des limites et des matières pour lesquelles la Région ou la province ont compétence législative, les compétences administratives correspondantes qui, sur la base de l'organisation préexistante, étaient attribuées à l'État, sont exercées respectivement par la Région et par la province.

2. Aux termes des lois en vigueur, les attributions des provinces demeurent inchangées, à condition d'être compatibles avec le présent Statut.

3. L'État peut en outre déléguer par une loi à la Région, à la province et à d'autres établissements publics locaux des fonctions de sa propre administration. Dans ce cas, le montant des dépenses relatives à l'exercice de ces fonctions reste à la fonction de l'État.

4. La délégation de fonctions administratives de l'État, même si elle est conférée par la présente loi, pourra être modifiée ou révoquée par une loi ordinaire de la République.

Article 17

1. Une loi de l’État peut attribuer la compétence législative à la Région et aux provinces pour les services relatifs à des matières ne relevant pas des compétences prévues par le présent Statut.

Article 18

1. La Région exerce normalement ses fonctions administratives en les déléguant aux provinces, aux communes et à d'autres collectivités locales ou en utilisant les services. La délégation aux provinces est obligatoire en matière de services contre l'incendie.

2. Les provinces peuvent déléguer certaines de leurs fonctions administratives aux communes ou à d'autres collectivités locales, ou utiliser leurs services.

Article 19

1. Dans la province de Bolzano l'enseignement dans les écoles maternelles, élémentaires et secondaires est dispensé dans la langue maternelle italienne ou allemande des élèves par des professeurs pour lesquels cette langue est également la langue maternelle. L'enseignement de la seconde langue, effectué par des professeurs dont cette langue est la langue maternelle, est obligatoire dans les écoles élémentaires, à partir de la deuxième ou de la troisième classe, selon ce qui sera établi par une loi provinciale sur proposition contraignante du groupe linguistique intéressé, et dans les écoles secondaires.

2. La langue ladine est utilisée dans les écoles maternelles et est enseignée dans les écoles élémentaires des localités ladines. Cette langue est aussi utilisée comme instrument d'enseignement dans les écoles de tout ordre et de tout degré dans ces localités. Dans ces écoles l'enseignement est dispensé en italien et en allemand sur une base de parité d'horaires et d'examens.

3. L'inscription de l'élève dans les écoles de la province de Bolzano s'effectue sur simple demande du père ou de celui qui le représente. Contre le refus d'inscription le recours du père ou de son représentant est admis à la section autonome de Bolzano du Tribunal régional de justice administrative.

4. Pour l'administration de l'école de langue italienne et pour la surveillance de l'école en langue allemande et de celle des localités ladines mentionnées au second paragraphe, le ministère de l'Éducation nationale nomme un surintendant scolaire après avis du gouvernement provincial de Bolzano.

5. Pour l'administration des écoles maternelles, élémentaires et secondaires en langue allemande le gouvernement provincial de Bolzano, après avis du ministère de l'Instruction publique, nomme un inspecteur scolaire pris sur une liste de trois noms établie par les représentants du groupe linguistique allemand du Conseil scolaire provincial.

6. Pour l'administration de l'école mentionnée au second paragraphe du présent article, le ministère de l'Éducation nationale nomme un inspecteur scolaire pris sur une liste de trois noms établie par les représentants du groupe linguistique ladin du Conseil scolaire provincial.

7. Le ministère de l'Éducation nationale nomme, en accord avec la province de Bolzano, les présidents et les membres des jurys d'examens d'État dans les écoles en langue allemande.

8. En vue de l'équivalence des diplômes de fin d'études l'avis du Conseil supérieur de l'Éducation nationale doit être recueilli sur les programmes d'enseignement et d'examen des écoles de la province de Bolzano.

9. Le personnel administratif de l’inspection scolaire, le personnel administratif des écoles secondaires, ainsi que le personnel administratif des inspections scolaires et des directions didactiques sont transférés à la province de Bolzano, en restant employés aux services de l'école correspondant à leur langue maternelle.

10. Le personnel enseignant reste sous la dépendance de l'État, mais c'est l'inspecteur des écoles en langue allemande et celui des écoles mentionnées au second paragraphe, qui prend les mesures en matières de mutations, congés, disponibilité, sanctions disciplinaires jusqu'à la suspension pour un mois sans traitement, relatives au personnel enseignant des écoles de compétence respective.

11. Un recours contre les mesures adoptées par les intendants scolaires, au sens du paragraphe précédent, est admis devant le ministre de l'Instruction publique qui décide en dernier ressort après avis du surintendant scolaire.

12. Les groupes linguistiques italien, allemand et ladin sont représentés dans les Conseils provinciaux scolaires et les Conseils de discipline pour les maîtres.

13. Les représentants des enseignants dans le Conseil scolaire provincial sont désignés au moyen d'élections, par le personnel enseignant et proportionnellement au nombre d'enseignants des groupes linguistiques respectifs. Le nombre des représentants du groupe ladin ne doit pas être en tout état de cause inférieur à trois.

14. Le Conseil scolaire, outre l'exercice des devoirs prévus par les lois en vigueur, exprime un avis obligatoire sur l'ouverture et la suppression d'écoles, sur les programmes et horaires, sur les matières d'enseignement et leur regroupement.

15. Pour l'éventuelle création d'universités dans le Trentin-Haut Adige, l'État doit entendre au préalable l'avis de la Région et de la province intéressée.

Article 20

1. Les présidents des provinces exercent les attributions relevant de l'autorité de sécurité publique prévues par les lois en vigueur s’agissant des industries dangereuses, des métiers bruyants et incommodants, des établissements publics, des agences, des imprimeries, des métiers ambulants, des ouvriers et des domestiques, des maladies mentales, des toxicomanes et des mendiants, des moins de 18 ans.

2. Pour l'exercice de ces attributions, les présidents des provinces utilisent aussi les corps de police de l'État, ou bien la police locale, urbaine et rurale.

3. Les autres attributions que les lois de sécurité publique en vigueur confèrent au préfet sont dévolues aux Commissaires de police.

4. Les attributions dévolues aux maires en tant qu'officiers de police ou aux fonctionnaires de police détachés demeurent inchangées.

Article 21

1. Les mesures relevant de l'autorité de l'État prises pour des motifs d'ordre public qui influencent, suspendent ou limitent d'une façon quelconque la validité des autorisations des présidents des provinces en matière de police ou d'autres mesures de compétence de la province sont adoptées après avis du président de la province compétente, lequel doit exprimer son avis dans les délais indiqué dans la demande.

Article 22

1. Pour assurer le respect des lois et des règlements régionaux et provinciaux, le président de la Région et les présidents des provinces peuvent requérir l'intervention et l'assistance de la police d'État, ou bien de la police locale urbaine et rurale.

Article 23

1. La Région et les provinces utilisent au regard des normes contenues dans leurs lois respectives les sanctions pénales que les lois de l'État établissent pour les mêmes cas d'espèce.

TITRE II 

Organismes de la Région et des provinces

Chapitre I - Organismes de la Région

Article 24

1. Les organismes de la Région sont le Conseil régional, le gouvernement régional et le président de la Région.

Article 25

1. Le Conseil régional se compose des membres des Conseils provinciaux de Trento et de Bolzano.

2. Pour l'exercice du droit de vote actif dans la province de Bolzano, la résidence sur le territoire régional pendant une période ininterrompue de quatre ans est requise. Pour l’exercice du droit de vote actif dans la province de Trento, la résidence sur le territoire provincial pendant une période ininterrompue de un an est requise L'électeur qui a atteint la période de résidence ininterrompue de quatre ans sur le territoire de la Région est inscrit, en vue des élections des Conseils provinciaux, sur les listes électorales de la commune de la province où il a acquis la plus longue période de résidence au cours de ces quatre années, ou bien, en cas de périodes d'égale durée, dans la commune de sa dernière résidence. Pour l'élection des Conseils régionaux et provinciaux et pour celle des Conseils municipaux visée à l'article 63, durant les quatre années, l'électeur exerce son droit de vote dans la Commune de sa résidence précédente.

Article 26

1. Le Conseil régional exerce les compétences législatives attribuées à la Région et les autres fonctions qui lui sont conférées par la Constitution, par le présent Statut et par les autres lois de l'État.

Article 27

1. L’activité du Conseil régional se déroule en deux sessions d’égale durée qui se tiennent respectivement et alternativement dans les villes de Trento et de Bolzano.

2. Le nouveau Conseil se réunit dans les vingt jours qui suivent la proclamation des élus des Conseils provinciaux de Trento et de Bolzano sur convocation du président de la Région en exercice.

Article 28

1. Les membres du Conseil régional représentent la Région tout entière.

2. Ils ne peuvent être poursuivis pour les opinions et les votes exprimés dans l'exercice de leurs fonctions.

3. La charge de conseiller provincial et régional est incompatible avec celle de membre de l’une des Chambres, d’un autre Conseil régional ou du Parlement européen.

Article 29

(abrogé)

Article 30

1. Le Conseil régional élit en son sein son président, ses deux vice-présidents et ses secrétaires.

2. Le président et les vice-présidents sont élus pour deux ans et demi.

3. Pour les trente premiers mois du mandat du Conseil régional, le président est élu parmi les conseillers appartenant au groupe de langue italienne. Pour la période suivante, le président est élu parmi les conseillers appartenant au groupe de langue allemande. Après accord, pour leurs périodes respectives, de la majorité des conseillers du groupe linguistique italien ou allemand, un conseiller appartenant au groupe linguistique ladin peut être élu. Les vice-présidents sont élus parmi les conseillers appartenant à des groupes linguistiques autres que celui du président.

4. En cas de démission, de décès ou de cessation, pour une autre raison, de l’activité du président ou des vice-présidents du Conseil régional, le Conseil procède à l’élection du nouveau président ou des nouveaux vice-présidents selon les modalités visées au troisième paragraphe. L’élection doit intervenir lors de la première séance suivante et elle est valable jusqu'à l'expiration de la période de deux ans et demi en cours.

5. Les vice-présidents assistent le président, qui choisit le vice-président appelé à le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.

Article 31

1. Les dispositions régissant l'activité du Conseil régional sont fixées par un règlement intérieur adopté à la majorité absolue des conseillers.

2. Le règlement intérieur fixe aussi les dispositions relatives à la détermination de l'appartenance des conseillers aux groupes linguistiques.

Article 32

1. Le président et les vice-présidents du Conseil régional qui ne rempliraient pas les obligations attachées à leur charge sont révoqués par le Conseil à la majorité de ses membres.

2. A cette fin, le Conseil régional peut être convoqué d'urgence à la requête du tiers au moins des conseillers.

3. Si le président ou les vice-présidents du Conseil régional ne procèdent pas à cette convocation dans les quinze jours qui suivent la requête, le Conseil régional est convoqué par le président de la Région.

4. Si le président de la Région ne convoque pas le Conseil régional dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prescrit au paragraphe précédent, la convocation est effectuée par le Commissaire du gouvernement.

5. (abrogé)

Article 33

1. Les causes de dissolution visées à l’article 49 bis, premier et second paragraphe, s’étendent au Conseil régional. In cas de dissolution du Conseil régional, on procède dans un délai de trois mois à de nouvelles élections des Conseils provinciaux.

2. La dissolution est régie par les procédures visées à l’article 49 bis. Le décret de dissolution porte nomination d’une commission de trois membres, dont l’un de langue allemande, choisis parmi les citoyens éligibles au Conseil provincial.

3. Les Conseils provinciaux dissous continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’élection des nouveaux Conseils provinciaux.

Article 34

1. Le Conseil régional est convoqué par son président en session ordinaire la première semaine de chaque semestre et, en session extraordinaire, à la demande du gouvernement régional ou de son président ou à la demande d'un cinquième au moins des conseillers en exercice, ainsi que dans les cas prévus par le présent Statut.

Article 35

1. Dans les matières ne relevant pas de la compétence de la Région mais présentant pour elle un intérêt particulier, le Conseil régional peut voter et formuler des projets. Ceux-ci sont envoyés par le président de la Région au gouvernement pour être présentés aux Chambres. Un exemplaire en est adressé au commissaire du gouvernement.

Article 36

1. Le gouvernement régional est composé du président de la Région, qui le préside, de deux vice-présidents et d'adjoints titulaires et suppléants.

2. Le président, les vice-présidents et les adjoints sont élus par le Conseil régional parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue.

3. La composition du gouvernement régional doit être conforme à la composition des groupes linguistiques tels qu'ils sont représentés dans le Conseil de la région. Les vice-présidents appartiennent l'un au groupe linguistique italien et l'autre au groupe linguistique allemand. Le groupe linguistique ladin se voit garantir une représentation au sein du gouvernement régional, y compris par dérogation à la représentation proportionnelle.

4. Le président choisit le vice-président appelé à le remplacer en cas d'urgence ou d'empêchement.

5. Les adjoints suppléants sont appelés à remplacer les Adjoints titulaires dans leurs attributions respectives compte tenu du groupe linguistique auquel appartiennent les Adjoints remplacés.

Article 37

1. Le président et les membres du gouvernement régional restent en fonction tant que dure le Conseil régional et, après l'expiration de son mandat, ils se bornent à l'expédition des affaires courantes jusqu'à la nomination du président et des membres du gouvernement par le nouveau Conseil.

2. Les membres du gouvernement régional qui appartiennent à un Conseil provincial dissout continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’élection du nouveau Conseil provincial.

Article 38

1. Le président de la Région ou les Adjoints qui ne remplissent pas les obligations prévues par la loi sont révoqués par le Conseil régional.

2. (abrogé)

Article 39

1. S'il apparaît nécessaire, à la suite du décès, de la démission ou de la révocation du président de la Région ou des Adjoints, de procéder à leur remplacement, le président du Conseil régional convoque le Conseil dans un délai de quinze jours.

Article 40

1. Le président de la Région représente la Région.

2. Il participe aux séances du Conseil des ministres lorsque des questions concernant la Région y sont traitées.

Article 41

1. Le président de la Région dirige les fonctions administratives déléguées à la Région par l'État en se conformant aux instructions du gouvernement.

Article 42

1. Le président de la Région détermine la répartition des affaires entre les différents adjoints titulaires par un décret qui est publié au Bulletin officiel de la Région.

Article 43

1. Le président de la Région adopte par décret les règlements délibérés par le gouvernement régional.

Article 44

1. Le gouvernement régional est l'organe exécutif de la Région. Relèvent de sa compétence :

1) La délibération des règlements d'exécution des lois adoptées par le Conseil régional;

2) l'activité administrative pour les affaires d'intérêt régional;

3) l'administration du patrimoine de la Région ainsi que le contrôle de la gestion, au moyen d'agences spéciales, des services publics régionaux de nature industrielle ou commerciale;

4) les autres attributions qui lui sont conférées par la présente loi ou par d'autres dispositions;

5) l'adoption en cas d'urgence de mesures de la compétence du Conseil sous réserve de les soumettre à ce dernier, pour ratification, au cours de sa première réunion suivante.

Article 45

1. Le gouvernement régional doit être consulté sur l'institution et la réglementation des services nationaux de communication et de transport qui intéresseraient la Région d'une façon particulière.

Article 46

1. Le Conseil régional peut déléguer au gouvernement régional le droit de traiter des affaires de sa compétence, à l'exception du droit d'adopter des mesures législatives.

Chapitre II - Organes de la province

Article 47

1. Les organismes de la province sont le Conseil provincial, le gouvernement provincial et le président de la province.

2. Conformément à la Constitution et aux principes du système juridique de la République, dans le respect des obligations internationales et des dispositions du présent chapitre, la loi provinciale, adoptée par le Conseil provincial à la majorité absolue de ses membres, détermine la forme de gouvernement de la province et, en particulier, le mode d’élection du Conseil provincial, du président de la province et des Adjoints, les rapports entre les organes de la province, la présentation et l’adoption de la motion de censure motivée à l’encontre du président de la province, les cas d’inéligibilité et d’ incompatibilité avec les charges susmentionnées, ainsi que l’exercice du droit d’initiative populaire pour les lois provinciales et le référendum provincial d’abrogation, de proposition et de consultation. Afin d’assurer une représentation équilibrée des sexes, la loi encourage la parité s’agissant de l’accès aux consultations électorales. La démission de la majorité des membres du Conseil provincial entraîne la dissolution du Conseil et l’élection, de manière concomitante, du nouveau Conseil et du président de la province si celui-ci est élu au suffrage universel direct. Si le président de la province est élu par le Conseil provincial, le Conseil est dissout au cas où il ne serait pas en mesure de fonctionner du fait de l'impossibilité de former une majorité dans les quatre-vingt dix jours qui suivent les élections ou la démission du président.

3. Dans la province autonome de Bolzano, le Conseil provincial est élu au système proportionnel. Si l’élection du président de la province de Bolzano se déroule au suffrage universel direct, la loi provinciale est adoptée à la majorité des deux tiers des membres du Conseil provincial.

4. Les lois provinciales visées au second et au troisième paragraphe ne sont pas communiquées au Commissaire du gouvernement aux termes du premier paragraphe de l’article 55. Le gouvernement de la République peut poser la question de leur légitimité constitutionnelle devant la Cour constitutionnelle dans les trente jours qui suivent leur publication.

5. Les lois provinciales visées au second paragraphe sont soumises à un référendum provincial régi par une loi spéciale de chaque province si, dans les trois mois qui suivent leur publication, un cinquantième des électeurs ou un cinquième des membres du Conseil provincial en fait la demande. La loi soumise au référendum n’est pas promulguée si elle n’est pas adoptée à la majorité des voix valides.

6. Si les lois ont été adoptées à la majorité des deux tiers des membres du Conseil provincial, le référendum n’intervient que si, dans les trois mois qui suivent leur publication, la demande en est signée par un quinzième des personnes ayant le droit d’élire le Conseil provincial.

Article 48

1. Chaque Conseil provincial est élu au suffrage universel direct et secret. Il se compose de trente-cinq conseillers et a un mandat de cinq ans. Le mandat prend effet à compter de la date des élections. Les élections se déroulent toutes dans la même journée. Si un Conseil provincial est renouvelé de manière anticipée par rapport à l’autre, il reste en fonction jusqu’à expiration du mandat de cinq ans du Conseil qui n’a pas été renouvelé.

2. La loi régissant l’élection du Conseil provincial de Bolzano garantit la représentation du groupe linguistique ladin.

3. Un siège du Conseil provincial de Trento est attribué au territoire coïncidant avec les communes de Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa et Canazei, où est implanté le groupe linguistique ladin-dolomitique de Fassa. Ce siège est attribué selon les normes édictées par la loi visée au second paragraphe de l’article 47.

4. Les élections du nouveau Conseil provincial sont décidées par le président de la province. Elles se déroulent à compter du quatrième dimanche qui précède – et au plus tard le second dimanche qui suit – l’expiration de la période de cinq ans. Le décret relatif à la tenue des élections est publié au plus tard quarante-cinq jours avant la date fixée pour l’élection.

5. La première réunion du nouveau Conseil provincial a lieu au plus tard vingt jours après la proclamation du résultat des élections sur convocation du président de la province en exercice.

Article 48 bis

1. Les membres du Conseil provincial représentent la province tout entière. Avant d’être admis à l’exercice de leurs fonctions, ils prêtent serment de fidélité à la Constitution.

2. Les membres du Conseil provincial ne peuvent être poursuivis pour les opinions et les votes exprimés dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 48 ter

1. Le Conseil provincial de Trento élit parmi ses membres son président, son vice-président et ses secrétaires.

2. Le Conseil provincial de Bolzano élit parmi ses membres son président, ses deux vice-présidents et ses secrétaires. Les vice-présidents sont élus parmi les conseillers appartenant à des groupes linguistiques autres que celui du président. Le président désigne le vice-président appelé à le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.

3. Pour les trente premiers mois du mandat du Conseil provincial de Bolzano, le président est élu parmi les conseillers appartenant au groupe de langue allemande; pour la période suivante, le président est élu parmi les conseillers appartenant au groupe de langue italienne. Après accord, pour leurs périodes respectives, de la majorité des conseillers du groupe linguistique allemand ou italien, il peut être procédé à l’élection d’un conseiller appartenant au groupe linguistique ladin.

Article 49

1. Les dispositions des articles 31, 32, 34, 35 et 38 sont applicables aux Conseils provinciaux sous réserve de leur compatibilité.

Article 49 bis

1. Le Conseil provincial peut être dissout s'il accomplit des actes contraires à la Constitution ou de graves violations de la loi, ou s'il ne remplace pas le gouvernement provincial ou son président qui auraient accompli des actes ou des violations analogues.

2. Le Conseil provincial peut en outre être dissout pour des raisons de sûreté nationale.

3. La dissolution intervient sur décret motivé du président de la République, après délibération du Conseil des ministres et avis de la Commission parlementaire pour les questions régionales, instituée selon les modalités prévues par la loi de la République.

4. Le décret de dissolution porte également nomination d’une Commission de trois membres choisis parmi les citoyens éligibles au Conseil provincial. Pour la province de Bolzano, la Commission doit être conforme à la composition des groupes linguistiques qui constituent la population de la province. La Commission élit son président parmi ses membres, qui exerce les attributions du président de la province. La Commission fixe la date des élections du nouveau Conseil provincial dans un délai de trois mois et adopte les mesures du ressort du gouvernement provincial et celles ayant un caractère d'urgence. Ces dernières cesseront d'avoir effet au cas où elles ne seraient pas ratifiées par le Conseil provincial dans un délai de un mois après sa convocation.

5. Le nouveau Conseil provincial est convoqué par la Commission dans les vingt jours qui suivent les élections.

6. La dissolution du Conseil provincial n'entraîne pas la dissolution du Conseil régional. Les membres du Conseil provincial dissout continuent d'exercer leurs fonctions de conseiller régional jusqu'à l'élection du nouveau Conseil provincial.

7. Par décret motivé du président de la République et dans le respect des formes visées au troisième paragraphe, le président de la province, s’il est élu au suffrage universel direct, est destitué de ses fonctions au cas où il accomplirait des actes contraires à la Constitution ou des violations graves et réitérées de la loi. Cette mesure peut également être prise pour des raisons de sûreté nationale.

Article 50

1. Le gouvernement provincial de Trento est composé du président, du vice-président et des Adjoints. Le gouvernement provincial de Bolzano est composé du président, de deux vice-présidents et des adjoints.

2. La composition du gouvernement provincial de Bolzano doit être conforme à la composition des groupes linguistiques tels qu'ils sont représentés dans le Conseil de la province. Les membres du gouvernement provincial de Bolzano qui n’appartiennent pas au Conseil sont élus par le Conseil provincial à la majorité des deux tiers de ses membres sur proposition d’un ou de plusieurs groupes du Conseil, pour autant que les conseillers du groupe linguistique des personnes désignées aient donné leur accord, et ce exclusivement pour les conseillers constituant la majorité de soutien du gouvernement provincial. Les vice-présidents appartiennent l'un au groupe linguistique allemand et l'autre au groupe linguistique italien. Le président choisit le vice-président appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

3. Le groupe linguistique ladin peut se voir garantir une représentation au sein du gouvernement provincial de Bolzano, y compris par dérogation à la représentation proportionnelle. S’il n’y a qu’un seul représentant ladin au sein du Conseil provincial et que celui-ci est élu au gouvernement, il doit renoncer à ses fonctions de président ou de vice-président du Conseil provincial.

4. L’adoption de la motion de censure à l’encontre du président de la province élu au suffrage universel direct ainsi que la destitution ou la démission de celui-ci entraînent la démission du gouvernement et la dissolution du Conseil provincial.

Article 51

1. Les dispositions de l’article 37 sont applicables au président et aux adjoints provinciaux sous réserve de leur compatibilité.

Article 52

1. Le président de la province représente la province.

2. Il adopte les mesures exécutoires et urgentes en matière de sécurité et d'hygiène publique dans l'intérêt des populations de deux ou de plusieurs communes.

3. Le président de la province détermine la répartition des affaires entre les différents adjoints titulaires par un décret qui sera publié au Bulletin officiel de la Région.

4. Il intervient aux séances du Conseil des ministres quand y sont traitées des questions qui concernent la province.

Article 53

1. Le président de la province promulgue par décret les règlements délibérés par le gouvernement provincial.

Article 54

1. Sont de la compétence du gouvernement provincial :

1) la délibération des règlements d'exécution des lois adoptées par le Conseil provincial;

2) la délibération des règlements dans les matières qui, selon les dispositions en vigueur, sont dévolues à la compétence réglementaire des provinces;

3) l'activité administrative concernant les affaires d'intérêt provincial;

4) l'administration du patrimoine de la province, ainsi que le contrôle de la gestion d'agences spéciales de la province en matière de services publics;

La surveillance et la défense des administrations communales, des établissements publics d'assistance et de bienfaisance, des consortiums et des autres organismes et institutions locaux, y compris le pouvoir de suspension et de dissolution de leurs organes aux termes de la loi. Dans les cas mentionnés ci-dessus et quand les administrations ne sont pas en mesure de fonctionner, pour quelque motif que ce soit, il appartient aussi au gouvernement provincial de nommer des commissaires, avec obligation de les choisir, pour la province de Bolzano, dans le groupe linguistique qui a la majorité des administrateurs au sein de l'organe le plus représentatif de l'établissement.

Les mesures exceptionnelles mentionnées ci-dessus restent réservées à l'État si elles sont imputables à des motifs d'ordre public et quand elles se réfèrent à des Communes dont la population dépasse 20 000 habitants;

6) les autres attributions conférées à la province par le présent Statut ou par d'autres lois de la République ou de la Région;

7) l'adoption, en cas d'urgence, de mesures de la compétence du Conseil sous réserve de les soumettre à ce dernier pour ratification au cours de sa première réunion suivante.

TITRE III

Adoption, promulgation et publication des lois
et des règlements régionaux et provinciaux

Article 55

1. Les projets de loi adoptés par le Conseil régional ou par le Conseil provincial sont communiqués au Commissaire du gouvernement de Trento, s'il s'agit de la Région ou de la province de Trento, et au Commissaire du gouvernement de Bolzano s'il s'agit de la province de Bolzano. Les projets de loi sont promulgués trente jours après leur communication, à moins que le gouvernement ne les renvoie respectivement au Conseil régional ou au Conseil provincial au motif qu'ils excèdent leurs compétences respectives ou vont à l'encontre des intérêts nationaux ou de ceux de l'une des deux provinces de la Région.

2. Lorsque le Conseil régional ou le Conseil provincial les adopte une nouvelle fois à la majorité absolue de ses membres, ils sont promulgués si, dans un délai de quinze jours à compter de leur communication, le gouvernement ne soulève pas la question de leur constitutionnalité devant la Cour Constitutionnelle ou celle du conflit d'intérêt devant les Chambres. En cas de doute, la Cour décide à qui appartient la compétence.

3. Si une loi est déclarée urgente par le Conseil régional ou provincial à la majorité absolue de ses membres, sa promulgation et son entrée en vigueur, à condition que le gouvernement y consente, ne sont pas subordonnées aux délais susmentionnés.

4. Les lois régionales et provinciales sont promulguées respectivement par le président de la Région ou par le président de la province et reçoivent le visa du Commissaire du gouvernement compétent.

Article 56

1. Si une proposition de loi porte atteinte à l'égalité de droits des citoyens des différents groupes linguistiques ou aux caractéristiques ethniques et culturelles de ces groupes, la majorité des conseillers d'un groupe linguistique du Conseil régional ou du Conseil provincial de Bolzano peut demander que le vote ait lieu par groupes linguistiques.

2. Si la demande de vote séparé n'est pas accueillie ou si la proposition de loi est adoptée malgré le vote contraire des deux tiers des membres du groupe linguistique qui a formulé la demande, la majorité de ce groupe peut déférer la loi devant la Cour Constitutionnelle dans les trente jours qui suivent sa publication pour les motifs mentionnés au paragraphe précédent.

3. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

Article 57

1. Les lois régionales et provinciales et les règlements régionaux et provinciaux sont publiés au Bulletin officiel de la Région en italien et en allemand. Ils entrent en vigueur quinze jours après leur publication, à moins que la loi n'en dispose autrement.

2. En cas de doute, l'interprétation de leurs dispositions se fonde sur le texte italien.

3. Un exemplaire du Bulletin officiel est envoyé au commissaire du gouvernement.

Article 58

1. Les lois et les décrets de la République qui intéressent la Région sont également publiés en langue allemande au Bulletin officiel de la Région sans préjudice de leur entrée en vigueur.

Article 59

1. Les lois adoptées par les Conseils régionaux et provinciaux et les règlements adoptés par le gouvernement régional et par les gouvernements provinciaux doivent être publiés, pour information, dans une section spéciale du Bulletin officiel de la République.

Article 60

1. La législation régionale réglemente l'exercice de l'initiative populaire et le référendum pour les lois régionales.

TITRE IV 

Collectivités locales

Article 61

1. Dans l'organisation des établissements publics locaux, des règles destinées à assurer la représentation proportionnelle des groupes linguistiques sont établies eu égard à la composition des organes de ces établissements.

2. Dans les communes de la province de Bolzano, chaque groupe linguistique a le droit d'être représenté au sein du Conseil de la commune si, dans le Conseil municipal, il y a au moins deux conseillers appartenant à ce groupe.

Article 62

1. Les normes relatives à la composition des organes collégiaux des organismes publics locaux de la province de Bolzano garantissent la représentation du groupe linguistique ladin.

Article 63

1. Les dispositions mentionnées au dernier paragraphe de l'article 25 s'appliquent à l'exercice du droit électoral actif dans les élections des Conseils municipaux de la province de Bolzano.

Article 64

1. La réglementation de l'organisation et du fonctionnement des organismes publics qui exercent leurs activités également hors du territoire régional relève de l'État.

Article 65

1. Les Communes réglementent elles-mêmes l'organisation de leur personnel sans préjudice du respect des principes généraux qui pourront être fixés par une loi régionale.

TITRE V 

Domaine et patrimoine de la Région et des provinces

Article 66

1. Les routes, autoroutes, voies ferrées et aqueducs ayant un intérêt exclusivement régional et qui seront déterminés par les normes d'application du présent Statut font partie du domaine de la Région.

Article 67

1. Les forêts appartenant à l'État dans la Région, les mines, carrières et tourbières dont l'usage est soustrait au propriétaire du fonds, les édifices destinés à servir de siège aux services régionaux ainsi que leur mobilier et les autres biens destinés à un service public régional constituent le patrimoine inaliénable de la Région.

2. Les biens immobiliers du patrimoine de l'État situés dans la Région sont transférés au patrimoine de la région.

3. Les modalités du transfert des biens de l'État ci-dessus seront déterminées par les normes d'application de la présente loi.

4. Les biens immobiliers situés dans la Région et n’appartenant à personne font partie du patrimoine de la Région.

Article 68

1. Les provinces entrent en possession, conformément aux nouvelles matières de leur ressort dans le cadre de leur propre territoire, des biens et des droits domaniaux et patrimoniaux de nature immobilière de l'État et des biens et droits domaniaux et patrimoniaux de la Région, à l'exclusion dans tous ceux relatifs au domaine militaire, à un service de caractère national et aux matières du ressort régional.

TITRE VI 

Finances de la Région et des provinces

Article 69

1. Le produit des taxes hypothécaires perçues sur le territoire régional relatives à des bien situés sur ce territoire est dévolu à la Région.

2. Sont aussi dévolues à la Région les quotes-parts ci-après du produit des recettes fiscales de l'État, qui sont perçues sur le territoire régional :

a) les neufs dixièmes des impôts sur les successions et donations et sur la valeur nette globale des successions ;

b) les deux dixièmes de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exclusion de celle relative aux importations, nette des remboursements effectués aux termes de l'article 38-bis du décret du président de la République n° 633 du 26 octobre 1972 modifié;

c) les neuf dixièmes du produit du loto, net des gains versés ;

d) les 0,5 dixièmes de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux importations et perçue sur le territoire régional.

Article 70

1. Le produit des taxes du Trésor perçues sur l'énergie électrique consommée dans les territoires des provinces est dévolu aux provinces.

Article 71

1. Pour les concessions de grande dérivation d'eaux publiques existant dans la province, accordées ou devant être accorder à quelque fin que ce soit, l'État cède à la province les neuf dixièmes du montant de la redevance annuelle due aux termes de la loi.

Article 72

1. Les provinces peuvent établir des impôts et taxes sur le tourisme.

Article 73

1. La Région et les provinces ont la faculté d'instituer par des lois leur propre fiscalité conformément aux principes du système fiscal de l'État, dans les domaines de leurs ressorts respectifs.

Article 74

1. La Région et les provinces ont la faculté d'émettre des emprunts internes exclusivement garantis par elles pour procéder à des investissements dans des ouvrages à caractère permanent dont le montant n’excède pas celui de leurs recettes ordinaires.

Article 75

1. Les quotes-parts ci-après du produit des recettes fiscales de l'État perçues sur leur territoire sont attribuées aux provinces :

a) les neuf dixièmes des droits d'enregistrement et de timbre ainsi que des redevances de Concessions de l'État ;

b) les neuf dixièmes des taxes de circulation relatives aux véhicules immatriculés sur leurs territoires respectifs ;

c) les neuf dixièmes des taxes sur la consommation des tabacs pour les ventes concernant les territoires des deux provinces ,

d) les sept dixièmes de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exception de celle relative aux importations, nette des remboursements effectués aux termes de l'article 38-bis du décret du président de la république n° 633 du 26 octobre 1972 modifié;

e) les quatre dixièmes de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux importations perçues sur le territoire régional à répartir à raison de 53 pour cent à la province de Bolzano et de 47 pour cent à la province de Trento ;

f) les neuf dixièmes du produit de la taxe de fabrication sur l'essence, sur les huiles minérales pour véhicules automobiles et sur les gaz pétroliers liquéfiés pour véhicules automobiles distribués par les stations-service situées sur les territoires des deux provinces ;

g) les neuf dixièmes de toutes les autres recettes fiscales du Trésor, directes ou indirectes, quelque soit leur dénomination, y compris les impôts locaux sur les revenus, à l'exception de celles relevant de la Région ou d'autres établissements publics.

2. Le montant des quotes-parts susmentionnées inclut les recettes afférentes à la province qui sont affectées, conformément aux dispositions législatives ou administratives, à des bureaux situés hors du territoire des provinces.

Article 76 

(abrogé)

Article 77

(abrogé)

Article 78

1. Afin d'adapter les finances des provinces autonomes aux objectifs visés et à l'exercice des fonctions prévues par la loi, il est attribué à chacune d'elles une quote-part ne dépassant pas quatre dixièmes du produit de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux importations perçue sur le territoire régional, à répartir à raison de 47 pour cent à la province de Trento et de 53 pour cent à la province de Bolzano. L'attribution intervient sans contrainte d'affectation sur la base d’un objectif spécifique, sans préjudice des dispositions de l'article 15 du Statut et de ses normes d'application.

2. Dans la détermination de cette quote-part il sera également tenu compte, sur la base des paramètres de la population et du territoire, des dépenses au titre des interventions générales de l'État décidées en d’autres lieux du territoire national dans les mêmes secteurs de compétence que ceux des provinces. La quote-part sera établie chaque année d'un commun accord entre le gouvernement et le président de la province.

Article 79

1. Le troisième paragraphe de l'article 119 de la Constitution s'applique aussi aux provinces autonomes de Trento et de Bolzano.

Article 80

1. Dans les limites établies par l'article 5, les provinces disposent de compétences législatives en matière de finances locales.

Article 81

1. Pour faire face aux exigences du bilinguisme, la province de Bolzano peut attribuer aux Communes une quote-part complémentaire.

2. Pour que les finances des Communes soient adaptées aux objectifs visés et à l'exercice des fonctions prévues par la loi, les provinces de Trento et de Bolzano attribuent à ces communes des moyens financiers adéquats, qui doivent être déterminés d'un commun accord entre le président de la province concernée et une représentation unitaire des Communes concernées.

Article 82

1. La Région et les provinces contribuent au contrôle fiscal des impôts sur le revenu des personnes domiciliées fiscalement dans leurs territoires respectifs.

2. A cet effet, avant le 31 décembre de l'année précédant l’échéance du contrôle fiscal, le gouvernement régional et les Gouvernements provinciaux ont la faculté de signaler aux services financiers de l’Etat dans la Région et les provinces les données, faits et éléments essentiels en vue de la fixation d’une meilleure base d'imposition, en fournissant tout document approprié permettant d'établir des preuves.

3. Les services financiers de l'État dans la Région et dans les provinces sont tenus de communiquer aux Gouvernements concernés les mesures adoptées sur la base des informations reçues.

Article 83

1. La Région, les provinces et les Communes ont leur budget propre pour un exercice financier qui correspond au calendrier solaire.

Article 84

1. Les budgets préparés par le gouvernement régional ou par le gouvernement provincial et les comptes rendus financiers accompagnés du rapport du gouvernement sont adoptés respectivement par une loi régionale ou provinciale.

2. Le vote des différents chapitres du budget de la Région et de la province de Bolzano a lieu, sur demande de la majorité d'un groupe linguistique, par groupes linguistiques.

3. Les chapitres du budget qui n'ont pas obtenu la majorité des voix de chaque groupe linguistique sont soumis dans un délai de trois jours à une commission de quatre conseillers régionaux ou provinciaux qui est élue par le Conseil au début de la législature et pour toute la durée de celle-ci; sa composition est paritaire entre les deux principaux groupes linguistiques et conforme à la désignation de chaque groupe.

4. La commission visée au paragraphe précédent doit établir dans un délai de quinze jours, par une décision contraignante pour le Conseil, la formulation définitive des chapitres et le montant des sommes relatives affectées. La décision est adoptée à la majorité simple, sans qu'aucun conseiller ne dispose d’une voix une prépondérante.

5. Si, au sein de la commission, une proposition finale n’obtient pas la majorité, le président du Conseil régional ou celui du Conseil provincial transmet dans un délai de sept jours le projet du budget et tous les actes et procès-verbaux relatifs à la discussion qui s'est déroulée au sein du Conseil et de la commission à la section autonome de Bolzano du tribunal régional de justice administrative qui, dans un délai de trente jours, doit statuer par un jugement arbitral sur le libellé des chapitres non adoptés et le montant des sommes relatives affectées.

6. La procédure susmentionnée ne s'applique pas aux chapitres des recettes, aux chapitres des dépenses relatifs à des reports d'investissements inscrits sur la base de dispositions spécifiques de la loi pour un montant donné pour cet exercice financier, et aux chapitres relatifs à des dépenses normales de fonctionnement pour les organes et bureaux de l'établissement.

7. Les décisions mentionnées aux quatrième et cinquième paragraphes du présent article ne sont sujettes à aucun appel ni recours devant la Cour Constitutionnelle.

8. Pour les seuls chapitres définis sur la base de la procédure mentionnée aux paragraphes précédents, la loi d'adoption du budget peut être renvoyée ou contestée en justice par le gouvernement et ce, uniquement pour des motifs d’illégitimité liés à la violation de la Constitution ou du présent Statut.

9. Pour l'adoption des budgets et des comptes rendus financiers de la Région, le vote favorable de la majorité des conseillers de la province de Trento et de ceux de la province de Bolzano est nécessaire. Si une telle majorité n'est pas obtenue, l’adoption est le fait d ’un organe régional. Cet organe ne peut modifier les décisions relatives aux chapitres du budget éventuellement contestés sur la base de ce qui est prévu aux troisième, quatrième et cinquième paragraphes du présent article et définis par la procédure qui y est décrite.

Article 85

1. Tant que les échanges de produits avec l'étranger feront l'objet de limitations et d'autorisations de l'État, la Région aura le droit d'autoriser des opérations de ce genre dans les limites qui seront fixées d'un commun accord entre le gouvernement et la Région.

2. En cas d'échanges avec l'étranger sur la base de contingents qui intéresseraient l'économie de la région, une quote-part du contingent d'importation et d'exportation, devant être fixée d'un commun accord entre le gouvernement et la Région, sera assignée à celle-ci.

Article 86

1. Les dispositions promulguées par l'État concernant le contrôle des devises s'appliquent également à la Région.

2. L'État destine toutefois, pour satisfaire les besoins d'importation de la Région, une quote-part de la différence active entre les devises provenant des exportations tridentines et les devises utilisées pour les importations.

TITRE VII 

Rapports entre État, Région et provinces

Article 87

1. Un Commissaire du gouvernement pour la province de Trento et un Commissaire du gouvernement pour la province de Bolzano sont institués sur le territoire régional.

Il leur appartient :

1) de coordonner, conformément aux directives du gouvernement, l'exercice des attributions de l'État dans la province et de surveiller la marche des services y relatifs, à l'exception de ceux qui concernent l'administration de la justice, la défense et les chemins de fer ;

2) de surveiller l'exercice par les provinces et les autres établissements publics locaux, des fonctions qui leur sont déléguées par l'État et de communiquer leurs observations éventuelles au président de la province ;

3) d'accomplir les actes relevant auparavant du préfet, sous réserve qu'ils ne soient pas confiés par le présent Statut ou par d'autres lois aux organes de la Région et des provinces ou à d'autres organes de l'État.

2. Le commissaire du gouvernement de Trento exerce les attributions mentionnées au no 2 du précédent paragraphe vis-à-vis de la Région et des autres administrations publiques ayant compétence sur l'ensemble du territoire régional.

Article 88

1. Le Commissaire du gouvernement veille au maintien de l'ordre public, dont il répond devant le Ministre de l'Intérieur.

2. Il peut, à cette fin, utiliser les corps et les forces de police de l'État, requérir l'usage des autres forces armées aux termes de lois en vigueur et adopter les mesures prévues par l'article 2 du Texte fondamental des lois de sécurité publique.

3. Les attributions dévolues par les lois en vigueur au Ministre de l'Intérieur demeurent inchangées.

TITRE VIII 

Rôles du personnel des services de l'État dans la province de Bolzano

Article 89

1. Pour la province de Bolzano, sont institués des rôles du personnel civil, distincts par carrières, relatifs aux administrations de l'État ayant des services dans la province. Ces rôles sont déterminés sur la base des organigrammes de ces services, qui sont établis le cas échéant par des mesures appropriées.

2. Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux carrières de direction de l'Administration civile de l'Intérieur, au personnel de la Sécurité publique ni au personnel administratif du ministère de la Défense.

3. Les postes des rôles mentionnés au premier paragraphe, considérés par administration et par carrière, sont réservés aux citoyens appartenant à chacun des trois groupes linguistiques, compte tenu de la composition de ces groupes telle qu'elle résulte des déclarations d'appartenance dans le recensement officiel de la population.

4. L'attribution des postes réservés aux citoyens de langue allemande et ladine sera effectuée graduellement jusqu'à ce que soient atteints les quotas mentionnés au paragraphe précédent au moyen de nouveaux recrutements liés aux vacances qui se produiront pour quelque motif que ce soit dans chacun des rôles.

5. La stabilité du poste dans la province est garantie au personnel des rôles mentionnés au premier paragraphe, à l'exclusion des personnes appartenant à des administrations ou carrières pour lesquelles des transferts sont rendus nécessaires par des exigences de service pour le perfectionnement du personnel.

6. Les transferts du personnel de langue allemande seront de toute façon limités à 10% des postes qu'ils occupent au total.

7. Les dispositions sur la réserve et la répartition proportionnelle entre les groupes linguistiques italien et allemand des postes existant dans la province de Bolzano sont étendues au personnel de la magistrature assise et du Parquet. La stabilité du poste dans cette province est garantie aux magistrats appartenant au groupe linguistique allemand, les normes de l'organisation judiciaire sur l'incompatibilité demeurant inchangées. Les critères pour les attributions des postes réservés aux citoyens de langue allemande, fixés dans le quatrième paragraphe du présent article, s'appliquent aussi au personnel de la magistrature dans la province de Bolzano.

TITRE IX 

Organismes juridictionnels

Article 90

1. Dans le Trentin-Haut-Adige, un Tribunal régional de justice administrative est institué, qui comporte une section autonome pour la province de Bolzano, sur la base de l'organisation qui sera établie à cet effet.

Article 91

1. Les membres de la section de la province de Bolzano visée à l'article 90 du présent Statut doivent appartenir en nombre égal aux deux principaux groupes linguistiques.

2. La moitié des membres de la section est nommée par le Conseil provincial de Bolzano.

3. Un juge de langue italienne et un juge de langue allemande nommés au Collège se succèdent par périodes de temps égales à la présidence de la section. Le président est nommé, parmi les magistrats de carrière qui composent le Collège, par un décret du président de la République sur proposition du président du Conseil des ministres.

4. En cas d'égalité de voix, la voix du président de la section est déterminante à l'exception des recours contre des dispositions administratives portant atteinte au principe d'égalité entre les groupes linguistiques et la procédure d'adoption des budgets régionaux et provinciaux.

Article 92

1. Les actes administratifs des établissements et organes de l'administration publique siégeant dans la Région qui portent atteinte au principe d'égalité des citoyens au regard de leur appartenance à un groupe linguistique peuvent être contestés devant la section autonome de Bolzano du Tribunal régional de justice administrative, par des conseillers régionaux ou provinciaux et, en cas de mesures prises par des communes de la province de Bolzano, également par les conseillers des communes de cette province si le préjudice a été reconnu par la majorité du groupe linguistique du Conseil qui s'estime lésé.

2. D’une manière analogue, les actes administratifs mentionnés au premier paragraphe, qui portent atteinte au principe d’égalité des citoyens de langue italienne, ladine, mochène et cimbre résidant dans la province de Trento peuvent être contestés devant le Tribunal régional de Justice administrative de Trento par les conseillers régionaux ou provinciaux et, en cas de mesures prises par les communes, également par les conseillers municipaux des Communes des localités ladines, mochènes ou cimbres, si le préjudice a été reconnu par un cinquième du Conseil municipal.

Article 93

1. Un conseiller appartenant au groupe de langue allemande de la province de Bolzano fait partie des sections du Conseil d'État chargées des jugements en appel sur les décisions de la section autonome de Bolzano du Tribunal régional de justice administrative visée à l'article 90 du présent Statut.

Article 94

1. Le président de la Région, en vertu d'une délégation du président de la République et dans le respect des autres dispositions prévues en la matière par les textes relatifs à l'organisation judiciaire, procède à la nomination, à la destitution, à la révocation, à la mise en disponibilité des juges de paix et des vice-juges de paix.

2. L'autorisation d'exercer les fonctions de greffier et d'huissier auprès des justices de paix est donnée par le président de la Région aux personnes présentant les qualités requises par les textes sur l'organisation judiciaire.

3. Le président procède à la révocation et à la suspension temporaire de l'autorisation dans les cas prévus par les textes relatifs à l'organisation judiciaire.

4. Dans les communes du territoire de la province de Bolzano, la parfaite connaissance des langues italienne et allemande est requise pour la nomination aux fonctions de juge de paix, vice-juge de paix, greffier et huissier des justices de paix.

Article 95

1. La surveillance des justices de paix est exercée par les gouvernements provinciaux.

Article 96

1. Dans les communes divisées en bourgades ou en hameaux, des services de justice de paix distincts peuvent être institués par une loi provinciale.

TITRE X 

Contrôle de la Cour constitutionnelle

Article 97

1. Sans préjudice des dispositions contenues dans les articles 56 et 84, sixième et septième paragraphes, du présent Statut, la loi régionale ou provinciale peut être contestée devant la Cour Constitutionnelle pour violation de la Constitution ou du présent Statut, ou du principe d'égalité entre les groupes linguistiques.

2. La contestation peut être exercée par le gouvernement.

3. La loi régionale peut, en outre, être contestée par l'un des Conseils provinciaux de la Région, la loi provinciale par le Conseil régional ou par l'autre Conseil provincial de la Région.

Article 98

1. Les lois et actes ayant valeur de loi de la République peuvent être contestés par le président de la Région ou par celui de la province, après délibération du Conseil relatif, pour violation du présent Statut ou du principe de protection des minorités linguistiques allemande et ladine.

2. Si l'État empiète par l’un de ses actes dans le domaine de compétences attribué par le présent Statut à la Région ou aux provinces, la Région ou la province intéressée peut déposer un recours devant la Cour constitutionnelle pour règlement de compétence.

3. Le recours est proposé par le président de la Région ou par celui de la province après délibération du gouvernement concerné.

4. Un exemplaire de l'acte de contestation et du recours pour conflit d'attribution doit être envoyé au commissaire du gouvernement à Trento, s'il s'agit de la Région ou de la province de Trento, et au commissaire du gouvernement à Bolzano s'il s'agit de la province de Bolzano.

TITRE XI 

Usage de la langue allemande et du ladin

Article 99

1. Dans la Région la langue allemande est mise sur un pied d’égalité avec la langue italienne, qui est la langue officielle de l'État. La langue italienne fait foi dans les actes ayant un caractère législatif et dans les cas où le présent Statut prévoit une rédaction bilingue.

Article 100

1. Les citoyens de langue allemande de la province de Bolzano peuvent employer leur langue dans leurs rapports avec les services judiciaires et avec les organismes et les services de l'administration situés dans la province ou ayant une compétence régionale, ainsi que avec les fournisseurs de services d'intérêt public exercés dans cette province.

2. Dans les réunions des organismes communautaires de la Région, de la province de Bolzano et des collectivités locales de cette province, la langue italienne ou la langue allemande peut être employée.

3. Les services, organismes et fournisseurs mentionnés au premier paragraphe utilisent la langue du requérant dans leur correspondance et dans leurs rapports verbaux, et ils correspondent dans la langue dans laquelle les actes ont été envoyés par un autre organisme ou service. Si elle procède du service, la correspondance s'effectue dans la langue présumée du citoyen à qui elle est destinée.

4. Hormis les cas expressément prévus et la réglementation par des normes d'application des cas d'usage conjoint des deux langues dans les actes destinés à l'ensemble des citoyens, dans les actes individuels destinés à un usage public et dans les actes destinés à plusieurs services l'usage séparé de l'une ou de l'autre des deux langues est reconnu. L'usage unique de la seule langue italienne dans le cadre des institutions de type militaire demeure inchangé.

Article 101

1.  Dans la province de Bolzano, les administrations publiques doivent aussi utiliser, à l’égard des citoyens de langue allemande, la toponymie allemande si la loi provinciale en a vérifié l'existence et approuvé la formulation.

Article 102

1. Les populations ladines, mochènes et cimbres des Communes de Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina et Luserna ont le droit à la valorisation de leurs initiatives et activités culturelles, de presse et de loisirs, ainsi qu'au respect de la toponymie et de leurs traditions.

2. Dans les écoles des communes de la province de Trento où sont parlés le ladin, le mochène ou le cimbre, l'enseignement de la langue et de la culture ladine ou allemande est garanti.

TITRE XII 

Dispositions finales et transitoires

Article 103

1. Pour les modifications du présent Statut, la procédure prévue par la Constitution pour les lois constitutionnelles est applicable.

2. L'initiative de modification du présent Statut revient également au Conseil régional sur proposition des Conseils des provinces autonomes de Trento et de Bolzano et compte tenu de la délibération ultérieure conforme du Conseil régional.

3. Les projets d’initiative gouvernementale ou parlementaire portant modification du présent Statut sont communiqués par le gouvernement de la République au Conseil régional et aux Conseils provinciaux, qui rendent leur avis dans un délai de deux mois.

4. Les modifications statutaires adoptées ne sont en tout état de cause pas soumises à un référendum national.

Article 104

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 103, les dispositions du Titre VI et celles de l'article 13 peuvent être modifiées par une loi ordinaire de l'État, sur requête conjointe du gouvernement et, pour leur compétence respective, de la Région ou des deux provinces.

2. Les dispositions des articles 30 et 49 relatives au renouvellement du président du Conseil régional et du président du Conseil provincial de Bolzano peuvent être modifiées par une loi ordinaire de l'État, sur requête conjointe du gouvernement et, respectivement, de la Région ou de la province de Bolzano.

Article 105

1. Les lois d'État restent applicables aux matières attribuées à la compétence de la Région ou de la province tant qu'il n'en aura pas été disposé autrement par des lois régionales ou provinciales.

Article 106

1. Dans les matières transférées de la compétence régionale à la compétence provinciale, les lois régionales existant à la date d'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle n° 1 du 10 novembre 1971 continuent de s'appliquer tant qu'il n'en aura pas été disposé autrement par des lois provinciales.

Article 107

1. Les décrets législatifs doivent être promulgués par des règles d'application du présent Statut, après consultation d'une Commission paritaire composée de douze membres, dont six représentants de l'État, deux du Conseil régional, deux du Conseil provincial de Trento et deux de celui de Bolzano. Trois membres doivent appartenir au groupe linguistique allemand.

2. Au sein de la commission mentionnée au paragraphe précédent, il sera instituée une commission spéciale des règlements relatifs aux matières attribuée à la compétence de la province de Bolzano; cette commission sera constituée de six membres, trois représentant l'État et trois, la province. Un des membres représentant l'État doit appartenir au groupe linguistique allemand; un de ceux qui représentent la province doit appartenir au groupe linguistique italien.

Article 108

1. Les décrets-lois contenant les normes d'application du Statut seront promulgués, à l'exception des cas expressément prévus, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle n° 1 du 10 novembre 1971.

2. Si au cours des dix huit premiers mois, les Commissions visées à l'article précédent n'ont pas émis, totalement ou partiellement leur avis définitif sur les projets des normes d'application, le gouvernement procédera dans les six mois qui suivent à la promulgation de ces décrets sans attendre l'avis de ces Commissions.

3. Les biens mentionnés à l'article 68 du présent Statut qui sont transférés aux provinces sont déterminés, ainsi que les modalités retenues pour leur prise en charge, par des normes d'application qui doivent être promulguées dans un délai de un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi Constitutionnelle n° 1 du 10 novembre 1971.

Article 109

1. Les biens du patrimoine historique et artistique d'intérêt national, exclus de la compétence provinciale visée à l'article 8, n° 3 du présent Statut, sont indiqués par des normes d'application qui doivent être promulguées dans un délai de un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi Constitutionnelle n° 1 du 10 novembre 1971.

2. Les normes d'application de l'article 19 du présent Statut sont promulguées dans les mêmes délais.

3. Si les normes visées aux paragraphes précédents ne sont pas promulguées dans les délais impartis, les provinces peuvent prendre en charge par une loi les fonctions administratives qui les concernent.

Article 110

1. La date d'entrée en vigueur et les modalités techniques d'application des normes financières contenues dans la loi Constitutionnelle n° 1 du 10 novembre 1971, qui complètent et modifient les dispositions contenues dans la loi Constitutionnelle n° 5 du 26 février 1948, sont établies par des normes d'application qui doivent être promulguées en temps utile eu égard au transfert des fonctions aux provinces et, en tout état de cause, non au-delà du délai indiqué au premier paragraphe de l'article 108 du présent Statut.

Article 111

1. En liaison avec le transfert de compétence de la Région aux provinces prévu par la loi Constitutionnelle n° 1 du 10 novembre 1971, il est procédé au transfert des services et du personnel de la Région aux provinces par un décret du président de la Région après consultation du gouvernement provincial concerné. La position et le traitement économique du personnel transféré sont maintenus et il est tenu compte des exigences familiales, de la résidence et du groupe linguistique des salariés.

Article 112

1. Par une convention établie entre la Région et la province concernée, il est procédé à l'aménagement des charges financières relatives aux emprunts pluriannuels contractés sur la base des compétences dévolues par la loi Constitutionnelle n° 1 du 10 novembre 1971 de la Région à la province, ainsi qu'à la réglementation d'autres rapports patrimoniaux et financiers.

Article 113

1. Les dispositions contenues dans la loi n° 1 du 5 janvier 1958 de la province de Bolzano concernant l'aide aux étudiants universitaires restent en vigueur sans préjudice du pouvoir de cette province de mettre à jour les limites de valeurs et de modifier le nombre des bourses d'études.

Article 114

1. La traduction en langue allemande du présent Texte Unique concernant le Statut Spécial de la Région Trentin-Haut-Adige (Trentin-Südtirol) sera publiée dans le Bulletin officiel de la Région.

Normes transitoires

(Article 4 de la Loi constitutionnelle - extrait)

Article 115

1. Les dispositions visées aux paragraphes 2 et 4 de l'article 25 du présent Statut sont applicables à compter de la première échéance du Conseil régional à la date d'entrée en vigueur de la loi Constitutionnelle n° 1 du 10 novembre 1971.

2. Jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la loi provinciale visée à l’article 47 du Statut spécial du Trentin–Haut-Adige tel que modifié par le paragraphe 1 du présent article, le président de la province est élu au suffrage universel direct dans la province de Trento. L’élection a lieu au moment du renouvellement du Conseil provincial. Dans les dix jours qui suivent la proclamation, le président élu nomme les adjoints et peut les révoquer ultérieurement ; il attribue à l’un d’entre eux la fonction de vice-président. Si le Conseil provincial adopte à la majorité absolue de ses membres une motion de censure motivée à l’encontre du président de la province présentée par au moins un cinquième des conseillers et discutée au plus tôt trois jours après sa présentation, il est procédé dans un délai de trois mois à de nouvelles élections du Conseil et du président de la province. Il est également procédé à de nouvelles élections du Conseil et du président de la province en cas de démission, d’empêchement permanent ou de décès du président. Si l’empêchement permanent ou le décès du président de la province intervient à l’issue des trente-six premiers mois de la législature, le Conseil provincial élit, pour le reste de la législature, le nouveau président de la province parmi ses membres. Sans préjudice des dispositions visées au paragraphe 3, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables au Conseil provincial de Trento à la date d’entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle. Si la loi provinciale visée à l’article 47 susmentionné du Statut spécial du Trentin-Haut-Adige tel que modifié par le paragraphe 1 du présent article n’en dispose pas autrement, les dispositions statutaires en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle continuent d’être applicables au Conseil provincial en fonction, sans préjudice des dispositions relatives aux cas d’incompatibilité des conseillers prévues par la présente loi constitutionnelle.

3. S’il s’avère nécessaire d’agir conformément au paragraphe 2 et que, à la date de convocation des meetings électoraux pour le renouvellement du Conseil provincial de Trento, la loi provinciale visée à l'article 47 du Statut spécial du Trentin-Haut-Adige tel que modifié par le paragraphe 1, alinéa v) du présent article n’est pas entrée en vigueur, les dispositions ci-après sont observées pour l’élection du président de la province et du Conseil provincial :

a) les élections concomitantes du président de la province et du Conseil provincial sont convoquées aux termes du paragraphe 4 de l’article 48 du Statut spécial du Trentin-Haut-Adige tel que remplacé par le paragraphe 1, alinéa z) du présent article. Le président de la province fait partie du Conseil provincial. Sont applicables à la fonction de président de la province les motifs d’inéligibilité et d’incompatibilité prévus pour la fonction de conseiller provincial. Les adjoints, à l’exception de celui qui exerce les fonctions de vice-président, peuvent être choisis parmi des personnes n’appartenant pas au Conseil provincial. Sont applicables à la fonction d’adjoint, y compris s’il est nommé parmi les personnes n’appartenant pas au Conseil provincial, les motifs d’inéligibilité et d’incompatibilité prévus pour la fonction de conseiller provincial ;

b) pour l’exercice du droit de vote actif, compte tenu des dispositions de l’article 8 de la loi de la Région Trentin-Haut-Adige no 7 du 8 août 1983 et conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 25 du Statut spécial du Trentin-Haut-Adige tel que modifié par le paragraphe 1, alinéa h) du présent article, il est fait référence au territoire de la province et à une période minimum de résidence ininterrompue de un an. Les candidatures à la fonction de président de la province doivent être présentées moyennant une déclaration signée par au moins 1000 et au plus 1500 électeurs ayant le droit de voter dans le collège d’élection du Conseil provincial. L'article 18 de la loi régionale n° 7 de 1983 susmentionnée, sous réserve de compatibilité, est également applicable à la présentation des candidatures à la fonction de président de la province. Les dispositions visées à l'article 14 de la loi n° 53 du 21 mars 1990 et ultérieures modifications sont applicables à la procédure de signature des candidatures, tant pour la fonction de président de la province que pour celle de conseiller provincial ;

c) le territoire de la province de Trento constitue un collège électoral unique pour l’élection du président de la province et du Conseil provincial. Pour l’élection du président de la province et du Conseil provincial, le vote est effectué au moyen d’un bulletin unique portant le nom et le prénom des candidats à la fonction de président, les symboles des listes qui s’y rattachent, et, près de chaque symbole, l’espace nécessaire aux votes de préférence pour le Conseil provincial. Chaque liste ne peut comporter plus de 34 ni moins de 26 candidats. Chaque électeur donne sa voix à un candidat à la fonction de président de la province et à l’une des listes qui s’y rattachent en apposant un signe sur le symbole de l’une de ces listes et, s’il le désire, sur le nom du candidat à la fonction de président de la province. Le signe apposé uniquement sur le nom du candidat à la fonction de président de la province a valeur de voix en faveur de la liste ou du groupe de listes qui s'y rattachent. Le signe apposé uniquement sur le symbole de l’une des listes a valeur de voix en faveur du candidat à la fonction de président de la province auquel la liste se rattache. Il n’est pas permis de donner une voix à un candidat à la fonction de président de la province et à une liste qui ne s’y rattache pas. Chaque électeur a en outre le droit de donner deux voix de préférence aux candidats à la fonction de conseiller provincial de la liste choisie ;

d) en ce qui concerne l'attribution de la fonction de président de la province et des trente-quatre autres sièges du Conseil provincial, le président du Bureau central de la circonscription observe les dispositions ci-après :

1) il détermine le chiffre individuel de chaque candidat, qui est formé : des voix valides obtenues dans toutes les sections de la province s’agissant du candidat à la fonction de président de la province ; de la somme des voix de préférence valides obtenues dans toutes les sections s’agissant des candidats à la fonction de conseiller provincial ;

2) il détermine le chiffre électoral de chaque liste ou groupe de listes qui s’y rattachent, qui est formé de la somme des voix valides obtenues au premier tour dans toutes les sections de la province par le candidat à la fonction de président de la province ;

3) il détermine le chiffre électoral de chaque liste, qui est formé de la somme des voix valides obtenues par chaque liste dans toutes les sections ;

4) il établit, pour chaque liste et séparément pour la charge de président de la province et pour celle de conseiller provincial, le classement des candidats en inscrivant leurs noms par ordre décroissant sur la base du chiffre individuel qu’ils ont obtenu ;

5) il proclame élu à la fonction de président de la province le candidat qui a obtenu au moins 50 pour cent des voix valides plus une ;

6) il attribue l’un des sièges à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix valides totalisées dans les communes de Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa et Canazei et, à l’intérieur de la liste, au candidat qui, dans les mêmes communes, a obtenu le plus grand nombre de préférences totales ; en cas d’égalité des voix entre les listes, le siège est attribué à celle dont le candidat a obtenu le plus grand nombre de préférences dans les communes susmentionnées ; en cas d’égalité des préférences, le siège est attribué au candidat le plus âgé et, en cas d’égalité d’âge, au premier de la liste ; il soustrait ensuite au chiffre électoral de la liste à laquelle appartient le candidat élu un nombre de voix égal au chiffre électoral obtenu par la même liste dans les communes susmentionnées ;

7) il procède à l’attribution des sièges revenant à chaque liste ou à chaque groupe de listes rattachées au candidat à la fonction de président de la province après avoir effectué les opérations suivantes : il divise par 1 ; 2 ; 3 ; ..., jusqu’à concurrence du nombre de sièges du Conseil, à l’exception de celui qui est attribué au président de la province et de celui attribué aux termes du numéro 6), le chiffre électoral de chaque liste ou groupe de listes rattachées tel que défini au numéro 2) compte tenu des dispositions du numéro 6), il choisit parmi les quotients ainsi obtenus les plus élevés, pour un nombre égal à celui des sièges à attribuer. A quotient égal dans les chiffres entiers et décimaux, le siège est attribué à la liste ou au groupe de listes rattachées qui possèdent le plus grand chiffre électoral et, en cas d’égalité de ce dernier, il procède par tirage au sort. Si l’une des listes a droit à plus de postes qu’elle n’a de candidats, les postes en excès sont répartis entre les autres listes ou groupes de listes rattachées selon l’ordre des quotients ;

8) il vérifie si, à l’exception du siège attribué au candidat élu président de la province, la liste ou le groupe de listes qui s’y rattachent ont obtenu au moins vingt et un sièges ; si ce n’est pas le cas, il est procédé à l’attribution de vingt et un sièges à cette liste ou à ce groupe de listes. Les sièges restants sont attribués aux autres listes ou aux groupes de listes rattachées aux termes des dispositions du numéro 7). Peut éventuellement être pris en compte dans le calcul le siège attribué aux termes du numéro 6);

9) il procède à l’attribution des sièges à l’intérieur de chaque groupe de listes rattachées en divisant le chiffre électoral de chacune d’ entre elles tel que déterminé au numéro 3), qui correspond aux voix obtenues au premier tour, par 1 ; 2 ; 3 ; ..., jusqu’à concurrence du nombre de sièges revenant au groupe de listes. Sont ainsi déterminés les quotients les plus élevés et, en conséquence, le nombre de sièges revenant à chaque liste ;

10) il proclame élus à la fonction de conseillers provinciaux en premier lieu les candidats à la fonction de président de la province qui n’ont pas été élus, qui sont rattachés à chaque liste ou à chaque groupe de listes et qui ont obtenu au moins un siège. Si plusieurs listes sont rattachées au même candidat à la fonction de président de la province non élu, le siège revenant à ce dernier est soustrait des sièges totaux attribués au groupe de listes rattachées. Il proclame ensuite élus à la fonction de conseillers provinciaux, jusqu’à concurrence des sièges auxquels les listes ont droit, les candidats qui, dans le classement visé au numéro 3), ont obtenu les chiffres individuels les plus élevés ; en cas d’égalité du chiffre, le siège est attribué au candidat le plus âgé et, en cas d’égalité d’âge, au premier de la liste ;

e) si aucun candidat n’est élu président de la province aux termes de la lettre d), numéro 5), il est procédé à un deuxième tour qui se déroule le deuxième dimanche suivant le dimanche du premier tour. Dans ce cas, le président du Bureau central de la circonscription suspend les opérations et identifie les deux candidats à la fonction de président de la province qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de nombre de voix égal, est admis au second tour le candidat le plus âgé. En cas d’empêchement permanent, de décès ou de renoncement de l’un des candidats admis au ballottage, c’est le candidat suivant dans le classement qui participera au ballottage. Dans ce cas, le ballottage a lieu le dimanche qui suit le dixième jour à compter de la survenue de l'événement. Le renoncement doit être communiqué par écrit au président du Bureau central de la circonscription. Si tous les candidats à la fonction de président de la province renoncent sauf un, ce dernier est proclamé élu à la fonction de président de la province sans procéder au second tour. Pour les candidats admis au ballottage, les rattachements déclarés au premier tour avec les listes relatives à l ’élection du Conseil restent inchangés. Les candidats admis au ballottage ont toutefois la faculté, dans les sept jours qui suivent la première élection, de déclarer leur rattachement à d’autres listes que celles auxquelles ils étaient rattachés au premier tour. Toute déclaration de rattachement n’est valable que si elle coïncide avec les déclarations des délégués de toutes les listes concernées par le précédent et le nouveau rattachement. Le bulletin de ballottage porte le nom et le prénom des candidats à la fonction de président de la province et les symboles des listes qui s’y rattachent. Les voix sont attribuées par apposition d’un signe à l ’endroit où est inscrit le nom du candidat choisi. Les opérations électorales relatives au second tour sont régies par les mêmes normes que le premier tour. Les bureaux de vote du premier tour sont maintenus pour le second tour. Au second tour, sont admis à voter dans leurs sections respectives les électeurs possédant un certificat électoral ou tout document équivalent. A l’issue du scrutin du second tour, le Bureau central de la circonscription est reconstitué et le président :

1) détermine le chiffre individuel des candidats au second tour, qui est constitué par la somme des voix valides obtenues dans toutes les sections, et proclame élu à la fonction de président de la province le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix valides. En cas de chiffre électoral égal, est proclamé élu à la fonction de président le candidat le plus âgé;

2) il procède à l‘attribution des sièges aux listes ou aux groupes de listes qui s’y rattachent, compte tenu des nouveaux rattachements éventuels. A cette fin, s’agissant des opérations ultérieures d’attribution des sièges, il est fait abstraction du chiffre électoral visé à la lettre d), numéro 2), et il est fait référence au chiffre électoral du scrutin de chaque liste ou groupe de listes rattachées aux candidats en ballottage au premier tour, auquel on ajoute le chiffre électoral de chaque liste ayant déclaré son rattachement aux mêmes candidats au second tour, tel que déterminé aux termes de la lettre d), numéro

3) Il procède à l’attribution des sièges du Conseil provincial en accomplissant les opérations visées à la lettre d), numéros 6), 7), 8), 9) et 10). L’attribution des sièges visés à la lettre d), numéro 10) voit l’exclusion du candidat à la fonction de président de la province si, au second tour, une ou plusieurs listes qui y étaient rattachées au premier tour déclarent un rattachement différent pour l’un des candidats admis au second tour ;

f) sous réserve de leur compatibilité avec le présent article, sont applicables les dispositions prévues par les articles 8 à 15 et 18 de la loi de la Région Trentin-Haut-Adige no 7 du 8 août 1983 et ultérieures modifications, ainsi que les dispositions de l’article 5 de la loi de la Région Trentin-Haut-Adige no 5 du 26 février 1990 concernant l’élection du Conseil régional dans les textes en vigueur à la date du 1er janvier 2000. Sans préjudice des dispositions du présent paragraphe, sont observées pour l’élection du président de la province de Trento et pour l’élection du Conseil provincial de Trento, sous réserve de leur compatibilité avec le présent article, les dispositions des lois de la Région Trentin-Haut-Adige dans les textes en vigueur à la date du 1er janvier 2000 qui régissent la procédure électorale préparatoire, y compris la présentation des candidatures, le vote, le scrutin et la proclamation de l’élection des organes administratifs des communes ayant plus de trois mille habitants. Sont considérés comme remplaçant les organes et les bureaux compétents pour la procédure électorale prévus par la loi régionale en matière d’élection des organes communaux les organes et bureaux prévus par la loi régionale pour l’élection du Conseil régional en ce qui concerne la circonscription électorale de Trento.

4. Dans la province autonome de Bolzano, jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la loi provinciale visée à l’article 47 susmentionné du Statut spécial du Trentin-Haut-Adige tel que modifié par le paragraphe 1 du présent article, les lois électorales en vigueur continuent d’être applicables sous réserve de leur compatibilité.

 

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