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Règlement de l'enseignement primaire
du 7 juillet 1993
(Dernières modifications au 18 août 2025)
Article 1
Buts de l’école
1) L'école primaire conduit l'enfant à l’acquisition et au
développement des connaissances et des compétences traduites dans le
plan d’études romand et ses spécificités cantonales.
2) L’école primaire met en particulier l’accent sur
la maîtrise de la langue orale et écrite
et de la culture mathématique et scientifique. Elle apprend à
l'enfant à organiser son travail. Elle développe ses qualités
d'intelligence et d'imagination, sa capacité de jugement, ses
facultés créatrices, ses aptitudes physiques. Elle le sensibilise à
la tolérance et au respect d'autrui. Elle encourage une ouverture
sur le monde extérieur.
3) L’école primaire complète l’action éducative des parents.
Article 11
Attributions du corps enseignant
1) Sous la responsabilité du directeur d'établissement scolaire,
les membres du corps enseignant participent au fonctionnement de
leur école.
Attributions de l'enseignant titulaire de classe d'accueil
6) L'activité de l'enseignant titulaire de classe d'accueil
s'adresse aux élèves allophones primo-arrivants. En tant que tel, il
apporte prioritairement
un soutien au développement des compétences langagières en français,
tout en respectant et en soutenant la promotion de la langue et de
la culture d'origine.
Il assure, en fonction des besoins, l'enseignement des domaines
disciplinaires du plan d’études romand et de ses spécificités
cantonales. Il est chargé de l'instruction des élèves qui lui sont
confiés et de la part éducative qui s'y rapporte. Son enseignement
s'adresse à des groupes d'élèves restreints, d'âges et de niveaux
différents. Il accomplit cette tâche en collaboration avec les
titulaires, les divers intervenants de l'école, l'autorité scolaire
et les parents et contribue à la liaison entre la classe d'accueil
et la classe régulière.
Article 12B
Critères d’admission à la formation initiale
Pour être admis à la formation professionnelle initiale, le candidat
à la fonction de maître généraliste du degré primaire doit,
cumulativement :
a)
avoir réussi le test
de français
organisé par l’Université de Genève;
b) attester
du niveau B2 en allemand et en anglais,
selon l’échelle du cadre européen commun de référence;
c) satisfaire aux conditions d’admission prévues par
l’Université de Genève;
d) si le nombre d’étudiants admissibles dépasse le nombre de
places de stage déterminé par le département, avoir été retenu à
l’issue de la procédure d’admission menée par l’Université de
Genève.
Article 41
Modalités d'évaluation au cycle élémentaire
1) L'enseignant titulaire de classe, en accord avec ses
collègues intervenant auprès de l'élève, évalue la progression de
celui-ci dans l'acquisition des connaissances et des compétences
requises.
2) Du 3e trimestre de la 1re année primaire au 2e trimestre
de la 2e année primaire, il évalue chaque trimestre la progression
de l’élève dans les domaines disciplinaires et communique celle-ci
aux parents.
3) Au 3e trimestre de la 2e année primaire, la progression de
l’élève dans les domaines disciplinaires est évaluée selon les
appréciations suivantes :
a) très
satisfaisante;
b) satisfaisante;
c) peu satisfaisante.
Disciplines
évaluées
4) Dès la 3e année primaire, les disciplines suivantes font
l'objet d'une évaluation de la progression de l'élève selon les
appréciations figurant à l'alinéa 3 :
français,
mathématiques, auxquelles s'ajoutent, dès le 3e trimestre :
écriture-graphisme, sciences de la nature, sciences humaines et
sociales, activités créatrices et manuelles et arts visuels,
musique, ainsi que l’éducation physique.
Article 42
Disciplines évaluées et modalités d'évaluation au cycle moyen
Évaluation certificative
1) L'évaluation du niveau d'acquisition des connaissances et des
compétences scolaires est réalisée sur la base des travaux exécutés
en classe, des interrogations écrites ou orales, des travaux
personnels ou de la contribution effective de l'élève à des travaux
de groupe.
2) Dans l’évaluation du travail, il peut être tenu compte de
la situation particulière de l’élève, telle que la santé,
la langue maternelle
ou un contexte
exceptionnel, sous la responsabilité du directeur d’établissement
scolaire.
3) L'évaluation concerne les disciplines suivantes :
a)
français I
(compréhension de l'écrit, production de l'écrit, compréhension
de l'oral, production de l'oral);
b) français
II (grammaire, conjugaison, vocabulaire, orthographe);
c) allemand;
d) anglais;
e) mathématiques;
f) sciences de la nature;
g) sciences humaines et sociales (histoire, géographie,
citoyenneté);
h) musique;
i) activités créatrices et manuelles – arts visuels;
j) éducation physique.
4)
L'évaluation des apprentissages de l'élève dans les disciplines fait
l'objet, selon la discipline, d'appréciations ou de notes.
Disciplines non notées
5) Les appréciations suivantes sont utilisées pour le bilan
annuel de l'élève, dans les disciplines qui ne sont pas notées :
a) a atteint avec
aisance le niveau de connaissances et de compétences requis;
b) a atteint le niveau de connaissances et de compétences
requis;
c) a presque atteint le niveau de connaissances et de
compétences requis;
d) n'a pas atteint le niveau de connaissances et de compétences
requis.
Disciplines notées
6) Les disciplines suivantes font l'objet de notes durant le
trimestre :
a)
français I;
b) français
II;
c) mathématiques;
d) allemand,
dès la 6e année primaire;
e) sciences de la nature et anglais, dès la 7e année primaire;
f) sciences humaines et sociales, dès la 8e année primaire.
Article 50
De la 3e à la 4e année primaire et de la 4e à la 5e année primaire
1) A la fin de la 3e année primaire, les élèves qui ont une
appréciation de progression « peu satisfaisante » en français
et/ou en mathématiques sont admis dans l'année suivante avec des
mesures d'accompagnement. Sur la base du bilan pédagogique de
l'enseignant, de la consultation des parents et d'une évaluation
pédagogique complémentaire, une décision de redoublement peut être
prononcée par le directeur d’établissement scolaire.
2) A la fin du cycle élémentaire, les élèves ayant atteint
le niveau des
connaissances et des compétences requis en français
et en mathématiques sont
promus en 5e année primaire.
Article 53
Passage au cycle d'orientation
1) L'élève qui a obtenu une note au moins égale à 3,0 de moyenne
annuelle dans les
disciplines français I (production orale et écrite, lecture et
compréhension orale), français II (grammaire, vocabulaire,
conjugaison, orthographe)
et mathématiques passe au cycle d'orientation. Il est admis dans
l'un des 3 regroupements dont il remplit les conditions définies par
le règlement du cycle d'orientation, du 9 juin 2010. |