Genève

Lois diverses à portée linguistique

Canton de Genève

1) Loi sur l’état civil (1953-2025)
2) Règlement de l'enseignement primaire (1993-2025)
3) Loi sur l’instruction publique (2015)
4) Loi sur le droit de cité genevois (2023)
5) Règlement d’application de la Loi sur le droit de cité genevois (2024)

Règlement de l'enseignement primaire
du 7 juillet 1993

(Dernières modifications au 18 août 2025)

Article 1

Buts de l’école

1)
L'école primaire conduit l'enfant à l’acquisition et au développement des connaissances et des compétences traduites dans le plan d’études romand et ses spécificités cantonales.

2) L’école primaire met en particulier l’accent sur
la maîtrise de la langue orale et écrite et de la culture mathématique et scientifique. Elle apprend à l'enfant à organiser son travail. Elle développe ses qualités d'intelligence et d'imagination, sa capacité de jugement, ses facultés créatrices, ses aptitudes physiques. Elle le sensibilise à la tolérance et au respect d'autrui. Elle encourage une ouverture sur le monde extérieur.

3) L’école primaire complète l’action éducative des parents.

Article 11

Attributions du corps enseignant

1)
Sous la responsabilité du directeur d'établissement scolaire, les membres du corps enseignant participent au fonctionnement de leur école.

Attributions de l'enseignant titulaire de classe d'accueil

6)
L'activité de l'enseignant titulaire de classe d'accueil s'adresse aux élèves allophones primo-arrivants. En tant que tel, il apporte prioritairement
un soutien au développement des compétences langagières en français, tout en respectant et en soutenant la promotion de la langue et de la culture d'origine. Il assure, en fonction des besoins, l'enseignement des domaines disciplinaires du plan d’études romand et de ses spécificités cantonales. Il est chargé de l'instruction des élèves qui lui sont confiés et de la part éducative qui s'y rapporte. Son enseignement s'adresse à des groupes d'élèves restreints, d'âges et de niveaux différents. Il accomplit cette tâche en collaboration avec les titulaires, les divers intervenants de l'école, l'autorité scolaire et les parents et contribue à la liaison entre la classe d'accueil et la classe régulière.

Article 12B

Critères d’admission à la formation initiale


Pour être admis à la formation professionnelle initiale, le candidat à la fonction de maître généraliste du degré primaire doit, cumulativement :

a) avoir réussi le test de français organisé par l’Université de Genève;
b)
attester du niveau B2 en allemand et en anglais, selon l’échelle du cadre européen commun de référence;
c) satisfaire aux conditions d’admission prévues par l’Université de Genève;
d) si le nombre d’étudiants admissibles dépasse le nombre de places de stage déterminé par le département, avoir été retenu à l’issue de la procédure d’admission menée par l’Université de Genève.

Article 41

Modalités d'évaluation au cycle élémentaire

1)
L'enseignant titulaire de classe, en accord avec ses collègues intervenant auprès de l'élève, évalue la progression de celui-ci dans l'acquisition des connaissances et des compétences requises.

2) Du 3e trimestre de la 1re année primaire au 2e trimestre de la 2e année primaire, il évalue chaque trimestre la progression de l’élève dans les domaines disciplinaires et communique celle-ci aux parents.

3) Au 3e trimestre de la 2e année primaire, la progression de l’élève dans les domaines disciplinaires est évaluée selon les appréciations suivantes :

a) très satisfaisante;
b) satisfaisante;
c) peu satisfaisante.

Disciplines évaluées

4)
Dès la 3e année primaire, les disciplines suivantes font l'objet d'une évaluation de la progression de l'élève selon les appréciations figurant à l'alinéa 3 :
français, mathématiques, auxquelles s'ajoutent, dès le 3e trimestre : écriture-graphisme, sciences de la nature, sciences humaines et sociales, activités créatrices et manuelles et arts visuels, musique, ainsi que l’éducation physique.

Article 42

Disciplines évaluées et modalités d'évaluation au cycle moyen

Évaluation certificative

1)
L'évaluation du niveau d'acquisition des connaissances et des compétences scolaires est réalisée sur la base des travaux exécutés en classe, des interrogations écrites ou orales, des travaux personnels ou de la contribution effective de l'élève à des travaux de groupe.

2) Dans l’évaluation du travail, il peut être tenu compte de la situation particulière de l’élève, telle que la santé,
la langue maternelle ou un contexte exceptionnel, sous la responsabilité du directeur d’établissement scolaire.

3) L'évaluation concerne les disciplines suivantes :

a) français I (compréhension de l'écrit, production de l'écrit, compréhension de l'oral, production de l'oral);
b)
français II (grammaire, conjugaison, vocabulaire, orthographe);
c)
allemand;
d)
anglais;
e) mathématiques;
f) sciences de la nature;
g) sciences humaines et sociales (histoire, géographie, citoyenneté);
h) musique;
i) activités créatrices et manuelles – arts visuels;
j) éducation physique.

4) L'évaluation des apprentissages de l'élève dans les disciplines fait l'objet, selon la discipline, d'appréciations ou de notes.

Disciplines non notées

5)
Les appréciations suivantes sont utilisées pour le bilan annuel de l'élève, dans les disciplines qui ne sont pas notées :

a) a atteint avec aisance le niveau de connaissances et de compétences requis;
b) a atteint le niveau de connaissances et de compétences requis;
c) a presque atteint le niveau de connaissances et de compétences requis;
d) n'a pas atteint le niveau de connaissances et de compétences requis.

Disciplines notées

6)
Les disciplines suivantes font l'objet de notes durant le trimestre :

a) français I;
b)
français II;
c) mathématiques;
d)
allemand, dès la 6e année primaire;
e) sciences de la nature et anglais, dès la 7e année primaire;
f) sciences humaines et sociales, dès la 8e année primaire.

Article 50

De la 3e à la 4e année primaire et de la 4e à la 5e année primaire

1)
A la fin de la 3e année primaire, les élèves qui ont u
ne appréciation de progression « peu satisfaisante » en français et/ou en mathématiques sont admis dans l'année suivante avec des mesures d'accompagnement. Sur la base du bilan pédagogique de l'enseignant, de la consultation des parents et d'une évaluation pédagogique complémentaire, une décision de redoublement peut être prononcée par le directeur d’établissement scolaire.

2) A la fin du cycle élémentaire, les élèves ayant atteint
le niveau des connaissances et des compétences requis en français et en mathématiques sont promus en 5e année primaire.

Article 53

Passage au cycle d'orientation

1)
L'élève qui a obtenu une note au moins égale à 3,0 de moyenne annuelle
dans les disciplines français I (production orale et écrite, lecture et compréhension orale), français II (grammaire, vocabulaire, conjugaison, orthographe) et mathématiques passe au cycle d'orientation. Il est admis dans l'un des 3 regroupements dont il remplit les conditions définies par le règlement du cycle d'orientation, du 9 juin 2010.

Loi sur l’instruction publique (2015)

Article 15

Objectifs de la scolarité obligatoire

Politique des langues

4)
Les dispositions suivantes sont applicables en matière de politique des langues :

a) l’allemand est enseigné dès la 5e année primaire;
b)
l’anglais est enseigné dès la 7e année primaire;
c)
une offre appropriée d’enseignement facultatif de l’italien est proposée durant la scolarité obligatoire;
d) le département soutient l
es cours de langue et de culture d’origine organisés par les pays et les différentes communautés linguistiques dans le respect de la neutralité religieuse et politique.

Article 26

Élèves allophones

Afin de permettre aux élèves allophones d’acquérir en priorité des connaissances et compétences suffisantes en français, le département délivre des prestations complémentaires d’enseignement dans cette discipline et prend les mesures d’organisation adaptées selon les degrés d’enseignement, telles que les cours complémentaires de français ou des classes d’accueil.

Article 43

Instruction obligatoire – Surveillance

1)
Le département vérifie en tout temps que l’instruction obligatoire dans les écoles privées ou à domicile est conforme aux dispositions légales et réglementaires.

2)
Les écoles privées proposant un enseignement à des élèves en âge de scolarité obligatoire doivent dispenser
un nombre suffisant de cours en français, permettant aux élèves d’être intégrés dans la société locale.

3)
Le département peut exiger de la direction de l’école privée, respectivement des parents en cas de scolarisation à domicile, les renseignements et les documents nécessaires et charger un de ses représentants de visiter les locaux, d’assister à l’enseignement et de procéder à l’évaluation des élèves.

4)
Si le département constate que l’enseignement donné dans une école privée ou à domicile est insuffisant, il prend les mesures destinées à garantir le droit à l’éducation de l’élève; il met notamment en demeure les parents de les envoyer dans une autre école, de les confier à d’autres professeurs ou de les scolariser à l’école publique.

Article 69

Structure

1)
Tous les établissements du cycle d’orientation ont la même structure.

2) La première année les élèves sont répartis en trois regroupements, aux niveaux déterminés, sur la base des acquis certifiés à l’issue du degré primaire. Dans chaque regroupement, l’élève approfondit et développe ses connaissances et ses compétences pour s’orienter dans l’une des 3 sections des deux années suivantes en fonction de ses choix et de ses résultats.

3) Les deuxième et troisième années comprennent les sections suivantes :

a) communication et technologie (CT) : orientation certificats fédéraux de capacité, hormis celui de commerce, maturité professionnelle après obtention du certificat fédéral de capacité; attestation fédérale;

b)
langues vivantes et communication (LC) : orientation certificat de culture générale et maturité spécialisée; certificat de formation commerciale à plein temps; certificats fédéraux de capacité et maturité professionnelle après obtention du certificat fédéral de capacité;

c) littéraire-scientifique
avec profil latin ou langues vivantes ou sciences (LS) : orientation maturité gymnasiale; maturité professionnelle intégrée; certificat de culture générale et maturité spécialisée; certificat de formation commerciale à plein temps; certificats fédéraux de capacité et maturité professionnelle après obtention du certificat fédéral de capacité.

Article 100

Classes d’accueil

1)
Les classes d’accueil sont destinées aux jeunes gens allophones de 15 à 20 ans révolus qui poursuivent leur formation dans le degré secondaire II, général ou professionnel, dès la douzième année.

2) Elles ont pour but
d’assurer l’acquisition du français, des connaissances générales et de faciliter l’insertion sociale et culturelle.

Loi sur le droit de cité genevois (2023)

Article 21

Connaissances linguistiques

1)
La personne requérante doit justifier de connaissances orales et écrites en français. Sont fixés par le droit fédéral le niveau requis, les critères d'évaluation et les cas dans lesquels la preuve des compétences linguistiques doit être fournie.

2) Le département refuse d'enregistrer la demande de naturalisation ordinaire lorsque
l'attestation de langue n'est pas conforme aux exigences prévues par l'alinéa 1.

3) Le règlement fixe les
modalités de contrôle des connaissances linguistiques acquises par la personne requérante.

Loi sur l’état civil (1953-2025)

(En vigueur en 2025)

Article 2

Langue usitée

1)
Les registres de l’état civil, les extraits et les communications doivent être rédigés en français.

2) Les noms, prénoms et indications appartenant aux langues nationales
sont transcrits tels quels en lettres latines. Ceux qui appartiennent à une langue étrangère sont transcrits aussi exactement que possible en lettres latines.

3) Sont réservées les dispositions des articles 43, alinéas 2 et 3, 43a et 139 de l’ordonnance fédérale.

Règlement d’application de la Loi sur le droit de cité genevois (2024)

Article 3

Service des naturalisations

1)
Le département délègue au service des naturalisations (ci-après : service) de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: l’office) les compétences qui lui sont attribuées par la loi, en particulier celles découlant de son article 5, alinéa 3.

2) Le service est également compétent pour :

a) examiner les demandes d'exemption portant sur les conditions de la participation à la vie économique ou l'acquisition d’une formation, des connaissances orales et écrites de la langue française ainsi que des connaissances générales sur les conditions de vie en Suisse et dans le canton de Genève, en application des articles 9 de l'ordonnance fédérale et 26 de la loi;

Article 6

Intégration

1)
Le niveau d'intégration de la personne requérante est examiné lors de l'instruction de son dossier, notamment sur la base des documents joints à la demande, de son audition et de la consultation du casier judiciaire informatique VOSTRA.

2) Le service veille à ce que la personne requérante ait connaissance des moyens mis à sa disposition par l'État de Genève pour la préparation à l'évaluation des connaissances générales sur les conditions de vie en Suisse et dans le canton de Genève.

3) Le bureau de l'intégration et de la citoyenneté peut compléter l'offre de formation en lien avec la naturalisation et proposer des actions favorisant l'intégration des personnes requérantes.

4) Le département peut conclure des conventions avec des associations à but non lucratif œuvrant pour l'intégration des personnes étrangères dans le canton de Genève. Ces associations doivent disposer de compétences reconnues
en matière d'enseignement de la langue française et en matière de citoyenneté, afin de déceler les situations d'analphabétisme ou d'illettrisme, respectivement de donner des cours d'alphabétisation, ainsi que les séances d'information à l'intégration visées à l'article 24, alinéas 2 et 4.

Article 17

Évaluation des connaissances linguistiques

1)
La personne requérante doit prouver qu'elle dispose
du niveau minimal de connaissances en français visé à l'article 6 de l'ordonnance fédérale.

2) La personne requérante peut disposer d'une attestation
des compétences linguistiques minimales en français, reconnue par le Secrétariat d'État aux migrations.

3) Est également considérée comme attestation
des compétences linguistiques au sens de l'article 6, alinéa 2, lettre d, de l'ordonnance fédérale la maturité gymnasiale ou fédérale effectuée dans une autre langue nationale et obtenue avec la moyenne en français.

4) En cas de scolarité obligatoire
en filière bilingue, le taux d'enseignement en français doit être égal ou supérieur à 50% pour répondre à l'exigence de l'article 6, alinéa 2, lettre b, de l'ordonnance fédérale.

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