Région administrative spéciale

Hong Kong

Ordonnance sur les langues officielles
(
Official Languages Ordinance)

1974

 

Cette Ordonnance sur les langues officielles a été adoptée par le gouvernement colonial et adoptée aussi en mandarin par l'Assemblée nationale populaire de Chine. C'est pourquoi il existe une version chinoise officielle : 法定語文條例 (en putonghua); Xiānggǎng: Fǎdìng yǔwén tiáolì (en pinyin).

L'ordonnance vise à établir les langues officielles de Hong Kong et à déterminer le statut et l'application de ces langues. L'ordonnance déclare que les langues officielles de Hong Kong sont le chinois et l' anglais, et qu'elles jouissent d'un statut égal dans les relations entre le gouvernement ou les agents publics et le public, ainsi que dans toute procédure judiciaire. L'ordonnance prévoit également que toutes les ordonnances doivent être adoptées et promulguées dans les deux langues officielles; elle permet à un juge, un magistrat ou tout autre officier de justice de choisir l'une des langues pour le déroulement d'une procédure judiciaire, celle qu'il juge appropriée.

Malgré l'usage de plusieurs variétés de chinois possibles en Chine, le gouvernement a choisi de ne pas préciser une variété particulière comme langue officielle, indiquant à la place le «chinois» comme langue officielle, ce qui permet l'usage de n'importe quelle variété. Étant donné que la grande majorité de la population honkongaise parlait le cantonais en 1974, il est devenu la langue chinoise la plus fréquemment employée dans les communications officielle.


 

Official Languages Ordinance

To provide for the official languages of Hong Kong, and for their status and use

15 February 1974

Article 1

Short title

This Ordinance may be cited as the Official Languages Ordinance.

Article 2

Interpretation

In this Ordinance, unless the context otherwise requires—

Bilingual Laws Advisory Committee (雙語法例諮詢委員會) means the Committee established under section 4C; (Added 17 of 1987 s. 2)

Court (法院、法庭) means any court, and also means any board, tribunal or person having by law the power to hear, receive and examine evidence on oath.

Article 3

Official languages and their status and use

1) The English and Chinese languages are declared to be the official languages of Hong Kong for the purposes of communication between the Government or any public officer and members of the public and for court proceedings. (Amended 51 of 1995 s. 2)

2) The official languages possess equal status and, subject to the provisions of this Ordinance, enjoy equality of use for the purposes set out in subsection (1).

Article 4

Enactment of Ordinances in both official languages

1) All Ordinances shall be enacted and published in both official languages.

2) Nothing in subsection (1) shall require an Ordinance to be enacted and published in both official languages where that Ordinance amends another Ordinance and—

(a) that other Ordinance was enacted in the English language only; and

(b) no authentic text of that Ordinance has been published in the Chinese language under section 4B(1).

3) Nothing in subsection (1) shall require an Ordinance to be enacted and published in both official languages where the Chief Executive in Council— (Amended 26 of 1999 s. 3)

(a) is of the opinion that a Bill is urgent and its enactment as an Ordinance in both official languages will occasion unreasonable delay; and

(b) directs that the Bill shall be presented to the Legislative Council in one of the official languages.

4) Nothing in this section shall be construed as restricting the use of Chinese words in the English text of an Ordinance or of English words in the Chinese text of an Ordinance.

5) This section shall not extend to subsidiary legislation. (Replaced 17 of 1987 s. 3)

Article 4A

Making of bilingual subsidiary legislation in both official languages

1) The Chief Executive in Council may, by order in the Gazette, direct that subsidiary legislation— (Amended 26 of 1999 s. 3)

(a) of any class or description specified in the order; and

(b) made after the date on which the order takes effect, shall be made and published in both official languages.

2) An order under subsection (1) may be made subject to such exceptions or qualifications as may be stated therein.

3) Nothing in subsection (1) shall prevent any subsidiary legislation which is not specified in an order under that subsection being made and published in both official languages. (Added 17 of 1987 s. 3)

Article 4B

Publication in an official language of the text of an existing law enacted in the other

1) Where an Ordinance has been enacted in one official language, the Chief Executive in Council may, by order in the Gazette made after consultation with the Bilingual Laws Advisory Committee, declare that the authentic text of that Ordinance in the other official language shall be as specified in the order.

2)-3)(Repealed 13 of 2011 s. 34)

4) (Repealed 46 of 1994 s. 2) (Added 17 of 1987 s. 3. Amended 26 of 1999 s. 3)

Article 4C

Bilingual Laws Advisory Committee

1) There shall be a Bilingual Laws Advisory Committee which shall—

(a) advise the Chief Executive in Council whenever consulted by him under section 4B(1), which advice may include recommendations as to the sequence in which authentic texts of Ordinances should be declared under section 4B(1); and

(b) perform such other functions as the Chief Executive in Council may from time to time direct, in relation to the publication of laws in the official languages.

2) The Bilingual Laws Advisory Committee shall consist of a chairman and other members appointed by the Chief Executive, who shall hold office for such period as the Chief Executive may determine.

3) The members of the Bilingual Laws Advisory Committee appointed under subsection (2) shall include—

(a) a legal officer, as defined in section 2 of the Legal Officers Ordinance (Cap. 87);

(b) a practising solicitor appointed after consultation with the president of the Law Society of Hong Kong;

(c) a practising barrister appointed after consultation with the chairman of the Hong Kong Bar Association; and

(d) not less than 2 persons, not being public officers, who in the opinion of the Chief Executive have appropriate language skills.

4) A member of the Bilingual Laws Advisory Committee may resign at any time by notice in writing addressed to the Chief Executive.

5) The Bilingual Laws Advisory Committee shall meet as often as may be necessary for the discharge of its functions under subsection (1) or as the chairman may direct.

6) The procedure of the Bilingual Laws Advisory Committee shall be such as the chairman may determine and, subject thereto, the Committee—

(a) may establish sub-committees to assist the Committee in the discharge of its functions;

(b) may appoint as members of any such sub-committee suitably qualified persons to assist such sub-committee; and

(c) may consult with such other persons as the Committee may deem fit.
(Added 17 of 1987 s. 3. Amended 26 of 1999 s. 3)

Article 4D

(Repealed 13 of 2011 s. 35)

Article 5

Judicial proceedings

1) A judge, magistrate or other judicial officer may use either or both of the official languages in any proceedings or a part of any proceedings before him as he thinks fit. (Amended 21 of 1999 s. 24)

2) The decision of a judge, magistrate or other judicial officer under subsection (1) is final.

3) Notwithstanding subsection (1), a party to or a witness in any proceedings or a part of any proceedings may—

(a) use either or both of the official languages; and

(b) address the court or testify in any language.

4) Notwithstanding subsection (1), a legal representative in any proceedings or a part of any proceedings may use either or both of the official languages. (Amended 21 of 1999 s. 24)

5) The Chief Justice may make rules and issue practice directions to regulate the use of the official languages in the courts.
(Replaced 51 of 1995 s. 3)

Article 6

(Repealed 21 of 1999 s. 25)

Ordonnance sur les langues officielles

prévoyant aux langues officielles de Hong Kong leur statut et leur usage

Le 15 février 1974

Article 1er

Titre bref

La présente ordonnance peut être désignée comme l'Ordonnance sur les langues officielles.

Article 2

Interprétation

Dans la présente ordonnance, à moins que le contexte ne l'exige autrement :

Comité consultatif des lois bilingues (雙語法例諮詢委員會) désigne le comité établi en vertu de l'article 4C ; (ajouté 17 de 1987, art. 2 )

Cour (法院、法庭) désigne un tribunal, ainsi qu'une commission, un juge ou toute personne ayant, en vertu de la loi, le pouvoir d'entendre, de recevoir et d'examiner des témoignages sous serment.

Article 3

Les langues officielles, leur statut et leur usage

1) Les langues anglaise et chinoise sont déclarées langues officielles de Hong Kong aux fins de communication entre le gouvernement ou tout agent public et les membres du public, ainsi que pour toute procédure judiciaire. (Modifié 51 de 1995 art. 2 )

2) Les langues officielles jouissent d'un statut égal et, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, jouissent d'une égalité d'usage aux fins énoncées au paragraphe 1.

Article 4

Promulgation des ordonnances dans les deux langues officielles

1) Toutes les ordonnances doivent être promulguées et publiées dans les deux langues officielles.

2) Aucune disposition du paragraphe 1 n'exige qu'une ordonnance soit promulguée et publiée dans les deux langues officielles lorsque cette ordonnance modifie une autre ordonnance et —

(a) que cette autre ordonnance n'a été promulguée qu'en anglais ; et

(b) qu'aucun texte authentique de cette ordonnance n'a été publié en chinois en vertu de l'article 4B.1.

3) Aucune disposition du paragraphe 1 n'exige qu'une ordonnance soit promulguée et publiée dans les deux langues officielles lorsque le chef de l'exécutif en conseil — (Modifié 26 de 1999 art. 3 )

(a) est d'avis qu'un projet de loi est urgent et que son adoption sous forme d'ordonnance dans les deux langues officielles occasionnera un délai déraisonnable; et

(b) ordonne que le projet de loi soit présenté au Conseil législatif dans l'une des langues officielles.

4) Rien dans le présent article ne doit être interprété comme restreignant l'usage de mots chinois dans le texte anglais d'une ordonnance ou de mots anglais dans le texte chinois d'une ordonnance.

5) Le présent article ne s'étend pas à la législation subsidiaire.
(Remplacé 17 de 1987 art. 3 )

Article 4A

Élaboration de lois subsidiaires bilingues dans les deux langues officielles

1) Le chef de l'Exécutif en conseil peut, par décret dans le Journal officie, ordonner que la législation subsidiaire— (Modifié 26 de 1999 art. 3 )

(a) d'une catégorie ou d'une description spécifiée dans l'ordonnance; et

(b) postérieure à la date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, soit rédigée et publiée dans les deux langues officielles.

2) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1 peut être soumise aux exceptions ou aux conditions qui peuvent y être énoncées.

3) Rien dans le paragraphe 1 n'empêche qu'une législation subsidiaire qui n'est pas précisée dans un arrêté pris en vertu du présent paragraphe soit prise et publiée dans les deux langues officielles.
(Ajouté 17 de 1987 art. 3 )

Article 4B

Publication dans une langue officielle du texte d'une loi existante promulguée dans l'autre langue

1) Lorsqu'une ordonnance a été promulguée dans une langue officielle, le chef de l'Exécutif en conseil peut, par ordonnance dans le Journal officiel prise après consultation du Comité consultatif des lois bilingues, déclarer que le texte authentique de cette ordonnance dans l'autre langue officielle doit être tel que spécifié dans l'ordonnance.

2)-3)(Abrogé 13 de 2011 art. 34 )

4) (Abrogé 46 de 1994 art. 2 )
(Ajouté 17 de 1987 art. 3 . Modifié 26 de 1999 art. 3 )

Article 4C

Comité consultatif des lois bilingues

1) Il est créé un Comité consultatif sur les lois bilingues qui :

(a) conseille le chef de l'Exécutif en conseil chaque fois qu'il le consulte en vertu de l'article 4B.1, lequel avis peut inclure des recommandations quant à l'ordonnance dans laquelle les textes authentiques des ordonnances doivent être déclarés en vertu de l'article 4B.1; et

(b) exerce toutes autres fonctions que le chef de l'Exécutif en conseil peut diriger à l'occasion concernant la publication des lois dans les langues officielles.

2) Le Comité consultatif sur les lois bilingues est composé d'un président et d'autres membres désignés par le directeur général, qui restent en fonction pendant la période que celui-ci peut déterminer.

3) Les membres du Comité consultatif sur les lois bilingues nommés en vertu du paragraphe 2 comprendront :

(a) un juriste, tel que défini à l'article 2 de l'Ordonnance sur les juristes (chapitre 87);

(b) un avocat en exercice nommé après consultation du président de la Law Society of Hong Kong;

c) un avocat en exercice nommé après consultation du président de l'Association du barreau de Hong Kong ; et

(d) au moins deux personnes, n'étant pas des fonctionnaires qui, de l'avis du directeur général, possèdent les compétences linguistiques appropriées.

4) Un membre du Comité consultatif sur les lois bilingues peut démissionner en tout temps par avis écrit adressé au directeur général.

5) Le Comité consultatif des lois bilingues se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire pour s'acquitter de ses fonctions en vertu du paragraphe 1 ou selon les directives du président.

6) La procédure du Comité consultatif des lois bilingues est celle que le président peut déterminer et, sous réserve de celle-ci, le Comité —

(a) peut créer des sous-comités pour aider le Comité à s'acquitter de ses fonctions;

b) peut nommer comme membres d'un sous-comité des personnes dûment qualifiées pour assister ce sous-comité ; et

c) peut consulter d'autres personnes que le Comité juge appropriées.
(Ajouté 17 de 1987 art. 3 . Modifié 26 de 1999 art. 3 )

Article 4D

(Abrogé 13 de 2011 art. 35 )

Article 5

La procédure judiciaire

1) Un juge, un magistrat ou un autre officier de justice peut utiliser l'une ou l'autre ou les deux langues officielles dans une procédure ou une partie d'une procédure devant lui, comme il l'estime approprié. (Modifié 21 de 1999 art. 24 )

2) La décision d'un juge, d'un magistrat ou d'un autre officier de justice en vertu du paragraphe 1 est définitive.

3) Nonobstant le paragraphe 1, une partie ou un témoin dans une procédure ou partie d'une procédure peut :

(a) employer l'une ou l'autre des langues officielles ou les deux; et

(b) s'adresser au tribunal ou témoigner dans n'importe quelle langue.

4) Nonobstant le paragraphe 1, un représentant légal dans une instance ou une partie d'une instance peut utiliser l'une ou l'autre des langues officielles ou les deux. (Modifié 21 de 1999 art. 24 )

5) Le juge en chef peut établir des règles et émettre des directives de pratique pour réglementer l'usage des langues officielles dans les tribunaux.
(Remplacé 51 de 1995 art. 3 )

Article 6

(Abrogé 21 de 1999 art. 25 )
 

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