SCHEDULE 1
(Introduced by
section 1(6))
BÒRD NA GÀIDHLIG
Section 1
Status
The Bòrd-
(a) is not to be regarded as the servant or agent of the Crown,
(b) does not enjoy any status, immunity or privilege of the Crown,
and the Bòrd's property is not to be regarded as property of, or held on
behalf of, the Crown.
Section 2 Membership
(1) The Bòrd is to consist of-
(a) no fewer than 5, nor more than 11, ordinary members, and
(b) a person whose function is to chair the Bòrd, (in this schedule
referred to as the "Cathraiche") who is to be an ex officio member,
appointed by the Scottish Ministers.
(2) The Scottish Ministers may by order amend sub-paragraph (1)(a) by
substituting for the minimum or maximum number of ordinary members for the
time being specified there such other number as they think fit.
(3) The members and the Cathraiche are to be appointed for such period as
the Scottish Ministers think fit.
(4) Where the office of Cathraiche is vacant, the ordinary members must
elect from amongst themselves a person to chair the Bòrd until an
appointment is made under sub-paragraph (1)(b).
(5) Each member-
(a) may, by written notice to the Scottish Ministers, resign as a member,
(b) in other respects, holds and vacates office on such terms and
conditions as the Scottish Ministers may determine.
(6) The Scottish Ministers may, by written notice, remove a member from
office if they are satisfied that-
(a) the member's estate has been sequestrated or the member has been
adjudged bankrupt, has made an arrangement with creditors or has granted a
trust deed for creditors or a composition contract, or
(b) the member- (i) is incapacitated as a result of physical or mental illness,
(ii) has been absent from meetings of the Bòrd for a period longer than 3
consecutive months without the permission of the Bòrd, or
(iii) is otherwise unfit or unable to discharge the member's functions as
a member.
Section
3 A person may not be appointed to or continue as a member of the Bòrd if
that person is or (as the case may be) becomes-
(a) a member of the House of Commons,
(b) a member of the Scottish Parliament, or
(c) a member of the European Parliament.
Section 4
Remuneration and allowances
The Bòrd must pay the Cathraiche and the ordinary members such
remuneration and allowances as the Scottish Ministers may determine.
Section 5 Ceannard and other staff
(1) The Bòrd must, with the approval of the Scottish Ministers, appoint
a person to the post of chief executive ("Ceannard") on such terms and
conditions as it may with the approval of the Scottish Ministers determine.
(2) The Bòrd may appoint on such terms and conditions as it may with the
approval of the Scottish Ministers determine such other employees as it
considers appropriate.
(3) The Bòrd must, as regards such of its employees as it may with the
approval of the Scottish Ministers determine, make such arrangements as it
considers appropriate for providing, to or in respect of those employees,
pensions, allowances or gratuities.
(4) Such arrangements-
(a) may include the establishment and administration, by the Bòrd or
otherwise, of one or more pension schemes, and
(b) must, in any case, be approved by the Scottish Ministers.
(5) The reference in sub-paragraph (3) to the provision of pensions,
allowances or gratuities includes a reference to their provision by way of
compensation for loss of office or employment or loss or diminution of
emoluments.
Section 6 Committees
(1) The Bòrd may establish committees for or in connection with such of
its functions as it may determine.
(2) The Bòrd may appoint persons who are not members of the Bòrd to be
members of a committee.
(3) A person appointed under sub-paragraph (2) is not entitled to vote at
meetings of the committee.
Section 7 Proceedings and meetings
(1) The Bòrd may determine its own procedure and that of its committees,
including a quorum for meetings.
(2) The validity of any proceedings of the Bòrd and of any committee
established by it is not affected by any vacancy among its members or the
members of the committee or by any defect in the appointment of any member
of the Bòrd.
(3) Members of the Scottish Executive, junior Scottish Ministers and
persons authorised by the Scottish Ministers may attend and take part in
meetings of the Bòrd and any committee established by it, but are not
entitled to vote at such meetings.
Section 8 Accounts and annual report
The Bòrd must-
(a) prepare for each financial year, in accordance with directions given
by the Scottish Ministers, an account of the Bòrd's expenditure and
receipts, and
(b) send the account, by such time as the Scottish Ministers may direct,
to the Auditor General for Scotland for auditing.
Section
9 As soon as practicable after the end of each financial year, the Bòrd
must prepare a report on the exercise of its functions during that year
and must-
(a) publish the report and send a copy to the Scottish Ministers, and
(b) lay the report before the Parliament.
Section 10
Delegation of functions by the Scottish Ministers
(1) The Scottish Ministers may make arrangements for any of their
functions which relate to the subject matter of this Act to be exercised
on their behalf, subject to such conditions as they may impose, by the
Bòrd; and the Bòrd may exercise those functions accordingly.
(2) An arrangement under sub-paragraph (1) does not affect the
responsibility of the Scottish Ministers for the exercise of their
functions.
(3) In sub-paragraph (1), "functions" does not include the function of
making, confirming or approving subordinate legislation.
Section 11 General powers
(1) The Bòrd may do anything (whether in Scotland or elsewhere) which
is conducive or incidental to the exercise of its functions, and may in
particular-
(a) engage in any business or undertaking,
(b) form, promote or acquire (whether alone or with others) companies (within
the meaning of the Companies Act 1985 (c.6)),
(c) form partnerships with others,
(d) with the consent of the Scottish Ministers, establish or take part in
the setting up of organisations having functions similar to the functions
of the Bòrd,
(e) enter into contracts,
(f) make grants and loans,
(g) make charges for the provision of advice or other services in such
circumstances and of such amounts as the Bòrd may, with the consent of the
Scottish Ministers, determine,
(h) accept gifts of money or other property,
(i) invest sums not immediately required in relation to the exercise of
its functions,
(j) commission research.
(2) Sub-paragraph (1)(g) does not entitle the Bòrd to make charges for the
provision of advice and assistance to relevant public authorities under
section 8(9).
Section 12 Grants
(1) The Scottish Ministers may make grants to the Bòrd for such
purposes and of such amounts as they think fit.
(2) Any grant made under sub-paragraph (1) may be made subject to such
conditions as the Scottish Ministers think fit.
(3) The Bòrd does not have power to borrow money or to give guarantees.
SCHEDULE 2
(introduced by section 12)
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
Section 1
Ethical Standards in Public Life etc. (Scotland) Act 2000
In schedule 3 to the Ethical Standards in Public Life etc. (Scotland)
Act 2000 (devolved public bodies) insert at the appropriate place "Bòrd na
Gàidhlig".
Section
2 Scottish Public Services Ombudsman Act 2002
In Part 2 of schedule 2 to the Scottish Public Services Ombudsman Act
2002 (listed authorities amendable by Order in Council) insert at the
appropriate place "Bòrd na Gàidhlig".
Section
3 Freedom of Information (Scotland) Act 2002
In Part 7 of schedule 1 to the Freedom of Information (Scotland) Act
2002 (Scottish public authorities subject to the duty to provide certain
information) insert at the appropriate place "Bòrd na Gàidhlig".
Section
4 Public Appointments and Public Bodies (Scotland) Act 2003
In schedule 2 to the
Public Appointments and Public Bodies etc.
(Scotland) Act 2003 (authorities appointments to which are governed by a
code of practice) under the heading "Executive bodies" insert at the
appropriate place "Bòrd na Gàidhlig".
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ANNEXE 1
(Présenté à l'article 1.6)
BÒRD NA GÀIDHLIG
Article 1
Statut
Le Bòrd:
(a) ne doit pas être considéré comme un serviteur ou un agent de
la Couronne:
(b) ne doit pas bénéficier d'aucun statut, d'aucune immunité ou privilège de la Couronne,
et les biens du Bòrd ne doivent pas être considérés comme une
propriété de la Couronne ou tenue au nom de celle-ci.
Article 2 Effectifs
(1) Le Bòrd doit comprendre:
(a) pas moins de cinq ni plus de onze membres ordinaires et;
(b) une personne dont la fonction doit présider le Bòrd (dans la présente
annexe, mentionnée comme le "Cathraiche") et qui doit être membre
d'office,
désignés par les ministres écossais.
(2) Les ministres écossais peuvent par arrêté modifier l'alinéa
1.a en remplaçant le nombre minimal ou maximal des membres
ordinaires indiqués pour le moment par un autre nombre s'ils le jugent à
propos.
(3) Les membres et le Cathraiche doivent être nommés pour une
période donnée telle que les ministres écossais le jugent approprié.
(4) Lorsque le bureau du Cathraiche est vacant, les membres ordinaires doivent
élire l'un d'eux pour présider le Bòrd avant qu'une nomination ne soit faite
en vertu de l'alinéa 1.b.
(5) Chacun des membres:
(a) peut, par un avis transmis aux ministres écossais, démissionner comme
membre;
(b) pour toute autre considération, conserve son poste ou démissionne
du bureau selon les conditions et termes déterminés par les ministres écossais.
(6) Les ministres écossais, par un avis écrit, peuvent relever un membre
de ses fonctions du bureau s'ils sont convaincus:
(a) que les biens du membre ont été confisqués ou que celui-ci a déclaré
faillite, a conclu une entente avec des créanciers ou a accordé une
procuration pour des créanciers ou un contrat d'arrangement, ou:
(b) que le membre:
(i) est frappé d'incapacité à la suite d'une maladie physique ou mentale;
(ii) a été absent des réunions du Bòrd pendant une période excédant plus
de trois mois consécutifs sans l'autorisation du Bòrd, ou;
(iii) est de toute façon inapte ou incapable de remplir ses obligations
comme membre.
Article 3
Toute personne ne peut pas être désignée
membre du Bòrd ou poursuivre ses fonctions si celle-ci est ou, selon le
cas, devient:
(a) membre de la Chambre des communes;
(b) membre du Parlement écossais, ou;
(c) membre du Parlement européen.
Article 4
Rémunération et allocations
Le Bòrd doit accorder un salaire et une rémunération au Cathraiche et aux membres ordinaires,
tel que les ministres écossais peuvent
le déterminer.
Article 5 Le
Ceannard et autre personnel
(1) Le Bòrd doit, sur approbation des ministres écossais,
désigner une personne au poste de directeur ("Ceannard"), selon
les termes et
conditions qu'il peut déterminer avec l'approbation des ministres
écossais. (2) Le Bòrd peut nommer, selon les termes
et conditions qu'il peut déterminer avec
l'approbation des ministres écossais, d'autres employés
s'il le juge approprié.
(3) Le Bòrd doit, en ce qui
a trait à ses employés tel qu'il peut le faire avec l'approbation des ministres
écossais, décider et prendre des dispositions qu'il considère approprié
pour fournir, par respect pour ses employés, des pensions, allocations ou gratifications.
(4) Ces dispositions:
(a) peuvent inclure l'établissement et l'administration, par le Bòrd ou
autrement, d'une ou plusieurs caisses de retraite, et;
(b) doivent, dans tous les cas, être approuvées par les ministres écossais.
(5) L'attribution à l'alinéa 3 des dispositions sur les
pensions, allocations ou gratifications comprend une référence à cette
disposition au moyen d'une compensation financière pour la perte du
bureau, de l'emploi, ou la perte ou la réduction des émoluments.
Article 6 Comités
(1) Le Bòrd peut créer des comités en rapport avec l'une de ses fonctions,
tel qu'il peut le décider.
(2) Le Bòrd peut
désigner les personnes qui ne sont pas membres du Bòrd pour faire partie d'un comité.
(3) Une personne désignée en vertu de l'alinéa 2 n'a pas le droit de
voter aux réunions du comité.
Article 7 Procédures et réunions
(1) Le Bòrd peut fixer sa propre procédure et celui de ses
comités, ce qui comprend le quorum des réunions.
(2) La validité d'une procédure du Bòrd et d'un comité créé n'est pas affectée par
un poste vacant
parmi ses membres ou les membres du comité, ou par une défaillance dans la nomination d'un membre du Bòrd.
(3) Les membres de l'Exécutif écossais, des ministres écossais
juniors et des
personnes autorisées par les ministres écossais peuvent être présents et
participer aux réunions du Bòrd et de tout comité créé, mais ils n'ont pas
le droit de voter à ces réunions.
Article 8 Compte rendus et rapport annuel
Le Bòrd doit:
(a) préparer pour chaque exercice financier, conformément aux directives
données par les ministres écossais, un compte rendu pour les dépenses et
recettes du Bòrd, et;
(b) envoyer le compte rendu dans un délai tel que ministres écossais peuvent
s'adresser au vérificateur général de l'Écosse pour
fins de vérification. Article 9
Aussitôt que c'est
réalisable après la fin de chaque exercice financier, le Bòrd doit préparer un rapport sur l'exercice de ses fonctions
au cours de
cette année et doit:
(a) diffuser le rapport et en envoyer une copie aux ministres écossais, et;
(b) remettre le rapport devant le Parlement.
Article 10
Délégation des fonctions par les ministres écossais
(1) Les ministres écossais peuvent prendre des dispositions pour
toute fonction concernant les domaines reliés à la présente loi et devant
être exercée par le Bòrd en leur nom, le tout assujetti aux conditions
qu'ils peuvent imposer; et le Bòrd peut exercer ces fonctions en conséquence.
(2) Une disposition en vertu de l'alinéa 1 n'affecte pas la responsabilité
des ministres écossais dans l'exercice de leurs fonctions.
(3) À l'alinéa 1, «fonctions» ne comprend pas la fonction
de création, de confirmation ou d'approbation subordonnée à la
législation. Article 11
Pouvoirs généraux
(1) Le Bòrd peut faire tout (en Ecosse ou ailleurs) ce qui
est favorable ou
contribue à l'exercice de son mandat, et peut en
particulier:
(a) s'engager dans toute affaire ou entreprise;
(b) instituer, promouvoir ou acquérir (seul ou avec d'autres) des
sociétés (dans les termes de la Loi sur les sociétés de 1985 (c.6));
(c) former des associations avec d'autres;
(d) avec le consentement des ministres écossais, fonder ou participer
à l'installation d'organisations ayant des fonctions semblables aux
fonctions du Bòrd;
(e) conclure des contrats;
(f) accorder des subventions et des prêts;
(g) exiger des frais pour offrir des
conseils ou d'autres services selon les circonstances et les sommes
d'argent déterminées par le Bòrd,
avec le consentement des ministres écossais.
(h) accepter des dons d'argent ou d'autres propriétés;
(i) investir des sommes d'argent non immédiatement exigées en relation
avec l'exercice
de ses fonctions;
(j) rechercher des commissions.
(2) L'alinéa 1.g ne donne pas le droit au Bòrd d'exiger des frais pour l'offre
de conseils et d'aide aux autorités publiques compétentes en vertu de l'article 8.9.
Article 12 Subventions
(1) Les ministres écossais peuvent accorder des subventions au Bòrd pour
les objectifs et sommes qu'ils estiment approprié.
(2) Toute subvention en vertu de l'alinéa 1
peut être soumis aux conditions que les ministres écossais
estiment pertinent. (3) Le Bòrd n'a pas le pouvoir d'emprunter de l'argent ou
de donner des garanties. ANNEXE 2
( Présenté à l'article 12)
MODIFICATIONS INDIRECTES
Article 1
Loi
(Écosse) de 2000 sur les normes éthiques dans la vie publique
Dans l'annexe 3 de la Loi (Écosse)
de 2000 sur les normes éthiques dans la vie publique (incombant aux
instances publiques) est inséré à l'endroit approprié "Bòrd na Gàidhlig".
Article 2 Loi de 2002 sur le
médiateur dans les services publics écossais
Dans la partie 2 de l'annexe 2 de la Loi de 2002 sur le médiateur dans
les services publics écossais (instances inscrites comme modifiables
par décret du Conseil privé) est inséré à l'endroit approprié "Bòrd na
Gàidhlig".
Article
3 Loi de 2002 sur la liberté d'information (Écosse)
Dans la partie 7 de l'annexe 1
de la Loi de 2002 sur la liberté d'information (Écosse) (instances
publiques écossaises soumises à l'obligation de fournir certaines informations)
est inséré à l'endroit appropriée "Bòrd na Gàidhlig".
Article
4 Loi de 2003 sur les nominations
publiques et les entités publiques (Écosse)
Dans l'annexe 2 de la Loi de 2003 sur
les nominations publiques et les entités publiques (Écosse), (nominations
des instances administrées par un code de pratique) dans le
titre "Entités exécutives", est inséré à l'endroit approprié "Bòrd na
Gàidhlig".
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