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République de l'Inde
État de l'Andhra Pradesh

Loi sur la langue officielle de l'Andhra Pradesh de 1966

(The Andhra Pradesh Official Language Act, 1966)

La Loi sur la langue officielle de l'Andhra Pradesh reconnaît que le télougou est la langue officielle de l'État. Cependant, l'anglais peut continuer d'être utilisé à des fins officielles (art. 3). De plus, l'article 7 reconnaît l'ourdou, comme langue minoritaire, dans les districts où, selon les règlements, les locuteurs de cette langue sont en nombre suffisant (15 % de la population, selon les règlements). Cette loi linguistique de l'Andhra Pradesh prévoit essentiellement l'emploi de la langue officielle, le télougou, dans l'administration de l'État. Elle ne traite pas des droits linguistiques des minorités.

Cette loi a été modifiée trois fois:

1) Loi modifiant la Loi sur la langue officielle de l'Andhra Pradesh de 1966 (no 19 de 1989)
2) Loi modifiant la Loi sur la langue officielle de l'Andhra Pradesh de 1996 (no 20 de 1996)
3)
Loi modifiant la Loi sur les langues officielles de l'Andhra Pradesh de 2002 (no 2 de 2002)

Andhra Pradesh Official Language Act

A bill to provide, for the adoption of the Telugu language
as the language to be used for the official purposes of the State of Andhra Pradesh

BE it enacted by the Legislature of the State of Andhra Pradesh in the Seventeenth Year of the Republic of India as follows :-

Section 1

Short title and extent

1)
This Act may be called the Andhra Pradesh Official Language Act, 1966.

2) It extends to the whole of the State of Andhra Pradesh.

Section 2

Telugu to be the official language of the State.


The official language of the State of Andhra Pradesh shall be Telugu.

Section 3

Government's power to notify the official Purposes for which Telugu to be used.

1)
The State Government, from time to time, by notification in the Andhra Pradesh Gazette, direct that the Telugu language shall be used for such official purposes of the State and from such dates as may be specified in the notification.

2) The language to be used-

(i) (a) in all Bills to be introduced or amendments thereto to be moved, in either House of the Legislature of the State and in all Acts passed by the Legislature of the State ;

(b) in all Ordinances promulgated by the Governor of the State under article 213 of the Constitution and in all the Regulations made by him under paragraph 5 of the Fifth Schedule to the Constitution;

(ii) in all orders, rules, regulations and by-laws, issued by the State Government or other authority or officer of the State Government under the Constitution or under any law made by Parliament or the Legislature of the State shall be Telugu language on and from such date as the State Government may, by notification in the Andhra Pradesh Gazette, specify;

Provided that the State Government may specify different dates in respect of different items in clauses (i) and (ii) of this subsection.

Section 4

Continuance of English language for certain official purposes of the State and for use in the Legislature.


Until the State Government otherwise direct by notification under section 3-

(i) The English language shall continue to be used for those official purposes within the State for which it was being used immediately before the commencement of this Act; and

(ii) The English language may continue to be used for the transaction of the business in the Legislature of the State.

Section 5

Commission on official language.

1)
The State Government shall, at the expiration of five years from the commencement of this act, by order constitute a Commission on official language of the State which shall consist of a Chairman and four other members to be appointed by the State Government and the order shall define the procedure to be followed by the Commission.

2) It shall be the duty of the Commission to review the progress made in the use of the Telugu language for the official purposes of the State-and to make recommendations to the State Governments as to:-

(a) the progressive use of the Telugu language for the official purposes of the State;

(b) restriction on the use of the English language for any of the official purposes of the State;

(c) any other matter referred to the Commission by the State Government as regards the use of the Telugu language.

3) The Commission shall submit a report with its recommendations on the matters referred to in sub-section (2) to the State Government, who shall cause the report to be laid before each House of the State Legislature.

4) The State Government may, after consideration of the recommendations in the report so made by the commission, issue directions in accordance with the whole or any part of that report.

Section 6

Authorised Telugu translation of Central and State Acts, etc.

1)
A translation in the Telugu language published under the authority of the Governor in the Andhra Pradesh Gazette on and after the date specified by notification :-

(i) in respect of clause (1) of sub-section 3, of any Central Act or any Ordinance promulgated by the President, with respect to any of the matters enumerated in List III of the Seventh Schedule to the Consitution, or of any State Act or of any Regulation made by the Governor, or of any other law in force in the State; or

(ii) In respect of clause (ii) of sub-section (2) of section 3, of any order, rule, regulation or bye-law issued by the State Government or other authority or officer of the State Government under the Constitution or under any Central Act, or any State Act or any other law in force in the State, shall be deemed to be the authoritative text thereof in the Telugu language.

2) Where the State Government have issued a notification under clause (i) (a) of sub-section (2) of Section 3 specifying a date from which the Telugu language shall be used in all Bills introduced in and amendments thereto be moved in, and Acts passed by the State Legislature, the authoritative text in the Telugu language of all such Bills which amend Acts which are in English, to be introduced or amendments thereto to be moved, in either House of the State Legislature shall be accompanied by a translation of the same in the English language.

Section 7

Special provision relating to the use of Urdu or any other language or languages, in addition to the Telugu language, certain areas of the State for such periods as may be specified by notification.


The State Governement may, from time to time, by notification in the Andhra Pradesh Gazette, direct use of Urdu or any other language or languages, in addition to the Telugu language, in the interests of persons speaking such language or languages, in such areas and for such official purposes of the State and for such periods, as may be specified in the notification.

Section 8

Power to make rules.

1)
The State Government may, by notification in the Andhra Pradesh Gazette, make rules for carrying out all or any of the purposes of this Act.

2) Every notification issued or rule made under this Act shall, immediately after it is issued or made, be laid before each House of the State Legislature if it is in session, and if it is not in session, in the session immediately following for, a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if, before the expiration of the session in which it is so laid or the session immediately following, both Houses agree in making any modification in the notification or rule or in the annulment of the notification or rule, the notification or rule shall thereafter have effect only in such modified form or shall stand annulled, as the case may be, so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that notification or rule.

Section 9

Repeal of Andhra Pradesh Act 16 of 1964


The Andhra Pradesh State Legislature (Continuance of the English language) Act, 1964 is hereby repealed.

Section 10

Statement of objects and reasons


Article 345 of the Constitution of India enacts that the Legislature of a State may by law adopt any one or more of the languages in use in the State or Hindi as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of the State, subject to the provisions of articles 346 and 347. It has been the desire of the general public, the members of the State Legislature and the State Government that all official business should be transacted in the Telugu language in this State as early as possible. The Government directed in 1948, as an experimental measure, that all official correspondence in the East Godavari District be carried on in Telugu. After the formation of the Andhra Pradesh State, the Government introduced Telugu as medium of correspondence with the public in the officers at the Taluk level and below, in twenty four departments in all the districts of the State. The Government now propose to extend the scheme to other levels and other departments also. The policy of the Government is to introduce Telugu for official correspondence in the Government offices of the State progressively and by practicable stages without impairing efficiency or pace of disposal of business.

This Bill, which is intended to give effect to the above object, adopts Telugu as the official language of the State, and provides that the Telugu language shall be used in respect of such official purposes of the State as may be specified by notification from time to time. It also provides that the language to be used in all Bills introduced in the Legislature, Acts passed by the Legislature, ordinances promulgated and the Regulations made by the Governor and in the orders, rules, regulations and by-laws issued by the State Government or other authority or officer of the State Government shall be Telugu from such date as may be specified by the State Government. It further provides that until the State Government otherwise direct by notification-

(a) the English language shall continue to be used for those official purposes within the State for which it was being used immediately before the commencement of this measure, and

(b) the English language may continue to be used for the transaction of business in the Legislature of the State and repeals the Andhra Pradesh State Legislature (Continuance of the English language) Act, 1964.

It is also proposed to constitute a commission on official language to review the progress made in the use of Telugu for the official purposes of the State and to recommend to the Government as to the progressive use of the Telugu Language for the official purposes of the State and the restrictions on the use of the English Language for all or any of the official purposes of the State, etc. Power is proposed to be conferred on the Government to issue directions in accordance with the report submitted by the Commission. The report will be laid before each House of the State Legislature.

The Bill also provides that the Telugu translation of Acts and other laws in English published under the authority of the Governor shall be deemed to be the authoritative text of those laws in Telugu.

It is also proposed to confer power on the Government to direct, by notification, the use of Urdu or any other language or languages, in addition to the Telugu language, in the interests of persons speaking such language or languages, in such areas and for such official purposes of the State and for such periods as may be specified in the notification.

K. Brahmananda Reddy

Chief Minister

Memorandum regarding delegated legislation

Clause 3 of the Bill empowers the Government to notify the official purposes for which the Telugu language shall be used. It also enables the Government to specify, by notification, the date from which the Telugu language shall be used in Bills, Acts, Ordinances Regulations, orders, rules and bye-laws.

Clause 5 of the Bill empowers the Government to constitute a Commission on official language at the expiration of five years from the commencement of the measure to review the progress made in the use of the Telugu language, etc.

Clause 7 of the Bill empowers the Government to direct, by notification, the use of Urdu or any other language or languages in addition to the Telugu language, in such areas and for such official purposes of the State and for such periods, as may be specified in such notification.

Clause 8 of the Bill empowers the Government to make rules for carrying out the purposes of the Bill. The notifications and rules made by the Government are subject to the scrutiny by the-Legislature.

The Provisions of the Bill regarding delegated legislation are thus of a normal type.

Loi sur la langue officielle de l'Andhra Pradesh

Projet de loi prévoyant l'adoption du télougou comme langue
à être utilisée à des fins officielles de l'État de l'Andhra Pradesh

Il est décrété par la Législature de l'État de l'Andhra Pradesh dans la dix-septième année de la république de l'Inde ce qui suit :

Article 1er

Titre bref et portée de la loi

1)
La présente loi peut être désignée comme la Loi sur la langue officielle de l'Andhra Pradesh de 1966.

2) Elle s'applique à l'ensemble de l'État de  l'Andhra Pradesh.

Article 2

Le télougou comme langue officielle de l'État


La langue officielle de l'État de l'Andhra Pradesh est le télougou.

Article 3

Pouvoir du gouvernement d'informer à des fins officielles pour lesquelles le télougou doit être employé

1)
Le gouvernement de l'État, au moyen d'un avis dans le Journal de l'Andhra Pradesh, doit périodiquement décider que le télougou soit employé à des fins officielles de l'État et aux dates qui peuvent être précisées dans l'avis.

2) Le télougou doit être employé : 

(i) (a) dans tous les projets de loi présentés ou modifiés dans l'une ou l'autre Chambre de la Législature de l'État et dans toutes les lois adoptées par la Législature de l'État;

(b) Dans toutes les ordonnances promulguées par le gouverneur de l'État en vertu de l'article 213 de la Constitution et dans tous les règlements rendus par celui-ci en vertu du paragraphe 5 de l'Annexe V de la Constitution;

(ii) Dans tous les règlements, toutes les ordonnances, réglementations et tous les règlements internes émis par le gouvernement de l'État, d'une autre autorité ou d'un fonctionnaire du gouvernement de l'État en vertu de la Constitution ou de toute loi adoptée par le Parlement ou la Législature de l'État, doivent être en télougou et selon la date que le gouvernement de l'État, d'après un avis dans le Journal de l'Andhra Pradesh, peut spécifier;

Sous réserve que le gouvernement de l'État puisse préciser des dates différentes à l'égard des différents points dans les alinéas (i) et (ii) du présent paragraphe.

Article 4

Continuité de la langue anglaise pour certaines fins officielles de l'État et son emploi à la Législature


Jusqu'à ce que le gouvernement de l'État fonctionne autrement par un avis officiel en vertu de l'article 3:

(i) La langue anglaise continue d'être employée à des fins officielles au sein de l'État pour lesquelles elle a été utilisée immédiatement avant l'application de la présente loi; et

(ii) La langue anglaise peut continuer d'être employée pour les transactions des affaires de la Législature de l'État.

Article 5

Commission sur la langue officielle

1)
Le gouvernement de l'État doit, par ordonnance, à l'expiration des cinq ans à partir de l'application de la présente loi, constituer une Commission sur la langue officielle de l'État, qui sera formée d'un président et de quatre autres membres devant être désignés par le gouvernement de l'État; l'ordonnance devra définir la procédure à suivre par la Commission.

2) Il relève des obligations de la Commission d'examiner les progrès accomplis dans l'utilisation de la langue télougou à des fins officielles de l'État et de faire des recommandations au gouvernement de l'État comme suit:

(a) L'utilisation progressive de la langue télougou à des fins officielles de l'État;

(b) Une restriction de l'emploi de la langue anglaise pour chacune des fins officielles de l'État;

(c) Toute autre question renvoyée à la Commission par le gouvernement de l'État en ce qui concerne l'usage du télougou.

3) La Commission soumet un rapport avec ses recommandations sur les questions visées à l'alinéa 2 au gouvernement de l'État, qui déposera le rapport devant chaque Chambre de la Législature de l'État.

4) Le gouvernement de l'État peut, après considération des recommandations dans le rapport ainsi remis par la commission, émettre des directives conformément à la totalité ou à une partie de ce rapport.

Article 6

Traduction autorisée en télougou des lois fédérales et celles de l'État

1) Une traduction en télougou publiée sous l'autorité du gouverneur dans le Journal de l'Andhra Pradesh à la date ou après spécifiée par avis :

(i) À l'égard de l'alinéa 1 du paragraphe 3 d'une loi fédérale ou d'une ordonnance promulguée par le président, en ce qui concerne chacune des questions énumérées dans Liste III de la septième Annexe de la Constitution ou d'une loi de l'État ou d'un règlement émis par le gouverneur, ou de toute autre loi en vigueur dans l'État; ou

(ii) À l'égard de l'alinéa (ii) du paragraphe 2 de l'article 3, de toute ordonnance, règle ou réglementation, émis par le gouvernement de l'État, d'une autorité ou d'un fonctionnaire du gouvernement de l'État en vertu de la Constitution, d'une loi fédérale, d'une loi de l'État ou de toute autre loi en vigueur, le texte en télougou est réputé comme faisant foi.

2) Lorsque le gouvernement de l'État a émis un avis en vertu de la clause (i) (a) de l'alinéa 2 de l'article 3 précisant une date à laquelle le télougou doit être employé dans tous les projets de loi déposés et les modifications à y être insérées, ainsi que dans les lois adoptées par la Législature de l'État, le texte, faisant foi en télougou de tous les projets de loi modifiant les lois rédigées en anglais à être présenté avec ses amendements dans l'une ou l'autre des Chambres de la Législature de l'État, doit être accompagné d'une traduction en langue anglaise.

Article 7

Disposition spéciale relative à l'usage de l'ourdou ou de toute autre langue, en plus du télougou, dans certaines régions de l'État pour les périodes qui peuvent être spécifiée par avis


Le gouvernement de l'État peut périodiquement, par un avis dans le Journal de l'Andhra Pradesh, décider de l'emploi de l'ourdou ou d'une autre langue, en plus du télougou, en fonction des intérêts des locuteurs de ces langues, dans certaines régions à des fins officielles de l'État, et pendant certaines périodes, tel qu'il peut être précisé dans l'avis.

Article 8

Pouvoir d'émettre des règlements

1)
Le gouvernement de l'État peut, par un avis dans le Journal de l'Andhra Pradesh, prévoir des règlements pour l'exécution des fins ou chacune des fins de la présente loi.

2) Chaque avis émis ou règlement adopté en vertu de la présente loi doit, immédiatement après qu'il ait été émis ou adopté, être déposé devant chaque Chambre de la Législature de l'État si elle est en session et, si elle n'est pas en session, il doit être déposé à la session suivante pour une période totale de quatorze jours, lesquels peuvent être constitués en une seule session ou dans deux sessions successives et si, avant l'expiration de la session dans laquelle le document est déposé ou la session immédiatement après, les deux Chambres conviennent de faire toutes les modifications à l'avis ou au règlement ou l'annuler; cet avis ou règlement entre en vigueur ensuite seulement dans sa formulation ainsi modifiée ou est maintenue annulé, selon le cas, de sorte cependant que toute modification ou annulation s'applique sans préjudice de la validité de tout ce qui a été fait précédemment en vertu de cet avis ou règlement.

Article 9

Abrogation de la Loi de l'Andhra Pradesh no 16 de 1964

La Loi sur la Législature de l'État de l'Andhra Pradesh (continuité de la langue anglaise) de 1964 est par la présente abrogée.

Article 10

Déclaration d'objets et motifs


L'article 345 de la Constitution de l'Inde édicte que la Législature d'un État peut par une loi adopter une ou plusieurs langues en usage dans l'État ou l'hindi comme langue devant être employée en totalité ou en partie à des fins officielles de l'État, sous réserve des dispositions des articles 346 et 347. C'est la volonté du grand public, des membres de la Législature de l'État et du gouvernement de l'État que toutes les affaires officielles doivent être traitées en télougou dans cet État le plus tôt possible. Le gouvernement a ordonné en 1948, comme mesure expérimentale, que toute la correspondance officielle du district de Godavari-Est soit effectuée en télougou.  Après la formation de l'État de l'Andhra Pradesh, le gouvernement a présenté le télougou comme moyen de correspondance avec le public et les fonctionnaires au niveau du taluk et ci-dessous, dans vingt-quatre départements dans tous les districts de l'État. Le gouvernement propose maintenant d'étendre le projet à d'autres niveaux et aussi d'autres départements. La politique du gouvernement est d'introduire progressivement le télougou dans la correspondance officielle dans les bureaux du gouvernement de l'État et au moyen d'étapes possibles sans compromettre l'efficacité ou le rythme dans l'exécution des affaires courantes.

Ce projet de loi, qui est destiné à appliquer les dispositions précédentes, adopte le télougou comme langue officielle de l'État, et prévoit que le télougou doit être utilisé à toutes les fins officielles de l'État, tel qu'il peut être spécifié par avis périodiquement. Le projet prévoit également que la langue qui doit être employée dans toutes les lois déposées à l'Assemblée législative, les lois adoptées par la Législature, les ordonnances promulguée et les règlements émis par le gouverneur, ainsi que dans les ordonnances, règlement et réglementations émis par le gouvernement de l'État, par toute autre autorité ou un fonctionnaire de l'État, doit être le télougou à la date qui peut être précisée par le gouvernement de l'État. Il prévoit, en outre, que le gouvernement de l'État décide par avis:

(a) que l'anglais puisse continuer d'être employé pour les fins officielles dans l'État pour lesquelles cette langue a été employé immédiatement avant la mise en vigueur de cette mesure; et

(b) que l'anglais puisse continuer d'être employé pour la transaction des affaires à la Législature de l'État, et abroger la Loi sur la Législature de l'État de l'Andhra Pradesh de 1964 (Continuité de la langue anglaise).

Il est aussi proposé de constituer une commission sur la langue officielle afin d'examiner les progrès réalisés dans l'usage du télougou à des fins officielles de l'État et de faire des recommandations au gouvernement au sujet de l'emploi progressif de la langue télougou à des fins officielles de l'État et des restrictions dans l'emploi de l'anglais pour la totalité ou une partie des fins officielles de l'État, etc. Il est proposé de conférer au gouvernement le pouvoir d'émettre des directives, conformément au rapport soumis par la Commission sur la langue officielle. Le rapport doit être déposé devant chaque Chambre de la Législature de l'État.

Le projet de loi prévoit également que la traduction en télougou des lois et autres législations publiées en anglais sous l'autorité du gouverneur est considérée comme le texte faisant foi de ces lois en télougou.

Il est également proposé de conférer le pouvoir au gouvernement pour décider, par avis, de l'emploi de l'ourdou ou de toute autre langue, en plus du télougou, en fonction des intérêts de locuteurs parlant cette langue, dans les domaines et à des fins officielles de l'État et pendant les périodes précisées dans l'avis.

K. Brahmananda Reddy

Ministre en chef,

Mémorandum quant à législation déléguée

L'article 3 du projet de loi autorise le gouvernement de préciser les fins officielles pour lesquelles le télougou doit être employé. Il permet également au gouvernement de préciser, par avis, la date à laquelle le télougou doit être employé dans les projets de loi, actes, ordonnances règlements, réglementations et règlements.

L'article 5 du projet de loi habilite le gouvernement à constituer une Commission sur la langue officielle à l'expiration des cinq ans à partir de la mise en vigueur des mesures pour examiner les progrès réalisés dans l'usage du tamoul.

L'article 7du projet de loi habilite le gouvernement à décider, par avis, de l'usage de l'ourdou ou de toute autre langue en plus du télougou, dans les domaines et pour les fins officielles de l'État et pendant les périodes déterminées, tel qu'il peut être précisé dans un avis.

L'article 8 du projet de loi habilite le gouvernement à prévoir des règlements pour atteindre les objectifs du projet de loi. Les avis et règlements émis par le gouvernement sont soumis à un examen minutieux de la part de la Législature.

Les dispositions du projet de loi concernant la législation déléguée sont donc d'un type normal.

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