1) Règlement de la Haute Cour (1948)
2) Loi sur l'éducation (1969)
3) Règlement sur les services correctionnels subalternes (1992)
4) Règlement de la Commission sur la sélection du personnel (1993)
5) Règlement sur les services judiciaires supérieurs et les services judiciaires de l'Orissa (2007)
Orissa High Court Rules, 1948 Section 1 Every application to the High Court shall be a petition written in the English language. |
Règlement de la Haute Cour de l'Orissa, 1948 Chapitre VI Article 1er Toute demande devant la Haute Cour doit être une requête rédigée dans la langue anglaise. |
Orissa Education Act (1969) Section 1 1) This Act may be called the Orissa Education Act, 1969. 2) It extends to the whole of the State of Orissa. 3) It shall come into force on such date as the
State Government may, by notification, appoint in that behalf. |
Loi sur l'éducation de l'Orissa (1969) Article 1er Entrée en vigueur, étendue et titre abrégé 1) La présente loi peut être appelée Loi sur l'éducation de l'Orissa de 1969. 2) Elle s'applique à l'ensemble de l'État d'Orissa. 3) Elle entre en vigueur à la date que le gouvernement peut, par un avis, désigner à cet effet. Article 2 Loi ne s'appliquant pas à certains établissements Rien dans ce qui est contenu dans la présente loi ne s'applique aux établissements d'enseignement de leur choix, créés et administrés par les minorités qui en ont le droit, en vertu du paragraphe 1 de l'article 30 de la Constitution. |
Orissa Subordinate Correctional Service Rules, 1992. Section 1. Short title and commencement.
* = Higher School Certificate |
Règlement sur les services correctionnels subalternes de l'Orissa (1992) Article 1er
Titre abrégé et entrée en vigueur
* Higher School Certificate |
Orissa Staff Selection Commission Rules, 1993 Section 1 Short Title and commencement.
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Règlement de la Commission sur la sélection du personnel de l'Orissa (1993) Article 1er
Titre abrégé et entrée en vigueur
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Orissa Superior Judicial
Service and Orissa Judicial Service Rules, Section 1.
(a) a graduate in law of a recognized University or institutions recognized by the Government; (b) not below twenty one years of age and not above thirty two years of age on the 1st day of the month of the August of the year in which applications are invited: Provided that the maximum age limit shall be relaxed by five years in case of the Scheduled Castes. Scheduled Tribes, women and Orthopaedically Handicapped candidates and by three years in case of candidates belonging to SEBC (Socially and Educationally Backward Class); (c) able to speak, read and write Oriya fluently and must have passed an examination in Oriya Language equivalent to that of Middle English School standard; (d) of good character; (e) of sound health and free from any organic defects and physical infirmity; |
Règlement sur les services judiciaires supérieurs et les
services judiciaires de l'Orissa Article 1er Titre abrégé et entrée en vigueur 1) Le présent règlement peut être appelé Règlement sur les services judiciaires supérieurs et les services judiciaires de l'Orissa de 2007. 2) Il entre en vigueur à la date de sa publication dans le Journal officiel. Article 18 Admissibilité des candidats au poste de juge civil 1) Afin d'être admissible pour le recrutement dans le service judiciaire comme juge civil, un candidat doit : (a) détenir un diplômé en droit d'une université ou d'institutions reconnues par le gouvernement; (b) ne pas être âgé de moins de vingt et un ans et ne dépasser trente-deux ans le 1er jour du mois d'août de l'année dans laquelle est présentée la demande de candidature: À la condition que la limite d'âge soit assouplie de cinq ans dans le cas des castes, des tribus, des femmes et des candidats handicapés orthopédiques et de trois ans dans le cas des candidats appartenant à la SEBC (classe arriérées au point de vue social et éducatif); (b) être capable de parler, de lire et d'écrire couramment l'oriya et avoir réussi un examen en dans la langue oriya, équivalent à celui de la norme dans une école de Middle English; (d) être de bonne moralité; (e) être en bonne santé et exempt de tout défaut organique et d'infirmité physique; |