Canton du TessinDécret
législatif du 28 septembre 1931 relatif aux enseignes
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En 1931, un décret cantonal (Decreto legislativo sulle insegne e scritte destinate al pubblico, 28 settembre 1931) avait été adopté pour obliger les propriétaires de restaurants, hôtels et autres commerces ou firmes commerciales à présenter leurs enseignes prioritairement en italien; les inscriptions allemandes devaient être rédigées «en caractères pas plus grands que la moitié de ceux utilisés en langue italienne». Le canton avait adopté ce décret pour protéger l'italien, les propriétaires ayant eu tendance à privilégier l'allemand. Toutefois, le Tribunal fédéral a abrogé le décret «pour inconstitutionnalité» et le canton dut adopter de nouvelles dispositions en 1954 (aujourd'hui abrogée).
Cette version française est traduite de l'italien par Tina Célestin.
Ce décret est abrogé. LE GRAND CONSEIL de la République et canton du Tessin Sur proposition du Conseil d'État, DÉCRÈTE: Article 1er Les enseignes des hôtels, des restaurants, des cafés et de tous les édifices publics, des magasins, des firmes commerciales et industrielles, des sociétés, des bureaux de professionnels, les plaques publicitaires, quelle que soit l'indication qu'elles contiennent et, de façon générale, toutes les inscriptions, affichées en permanence ou temporairement, destinées au public, sont assujetties à la surveillance du Conseil d'État, qui l'exerce par l'entremise des départements de l'Instruction publique et de la Police ainsi que des communes. Ne sont pas assujetties à une telle surveillance les inscriptions et les affiches qui concernent les agences et les sociétés de transport et de tourisme. Article 2 Tous les textes indiqués dans l'article précédent doivent être rédigés dans la langue du canton, c'est-à-dire dans la langue italienne.
2. Les inscriptions permanentes ou temporaires, accompagnées de traductions, sont assujetties à une taxe unique de contrôle allant de 2 à 30 francs. 3. La taxe sera calculée à la fin et à l'échéance des inscriptions. Article 3 Les inscriptions affichées actuellement dans une autre langue que l'italien devront être conformes aux dispositions de l'article précédent dans un délai de deux ans à partir de la mise en vigueur du présent décret. Article 4 La personne qui entend afficher de nouvelles inscriptions devra en aviser l'Hôtel de Ville en indiquant le texte, avec la traduction respective, et le genre d'enseigne ou le type d'inscription. Selon les modalités et les termes indiqués par voie de règlement, les communes transmettront à leur département de l'Instruction publique, et ce, pour fins de contrôle prévues à l'article 1er du présent décret, aussi bien les nouvelles inscriptions que celles déjà existantes qui sont visées par le présent décret. Ledit département ainsi que celui de la Police contrôleront l'admissibilité et la conformité des inscriptions, que ce soit en regard du présent décret ou en rapport avec l'ordre public. Une fois la conformité assurée, le département de Police verra à l'application et à réclamation des taxes afférentes. Tout appel des décisions gouvernementales doit être adressé auprès du Conseil d'État dans un délais de 15 jours. Article 5 Les infractions au présent décret sont punies par des amendes allant de 5 à 100 francs émises par le département de Police selon les dispositions en vigueur en matière d'infraction. Les inscriptions non conformes aux prescriptions de ce décret seront enlevées par les autorités compétentes de la police. Article 6 Vingt pour cent des recettes provenant des taxes et des amendes obtenues par l'application du présent décret seront versées aux communes. Article 7 Le Conseil d'État procédera immédiatement à la promulgation du règlement d'application. Article 8 Le présent décret entrera en vigueur à l'échéance de l'exercice du droit de référendum, et au moment de sa publication au Journal officiel. Il ne s'applique pas à la commune de Bosco Vallemaggia. Bellinzona, le 28 septembre 1931
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