Canton du Tessin

Règlement du 25 juillet 1933 pour l'application de la loi du 28 septembre 1931 concernant les enseignes et les inscriptions destinées au public

(abrogé)

Pour faire suite au décret de 1931 (Décret législatif du 28 septembre 1931 relatif aux enseignes et aux inscriptions destinées au public), le Conseil d'État de la république et canton du Tessin (Parlement cantonal) a adopté, le 25 juillet 1933, le Regolamento di applicazione del 28 settembre 1931 della legge sulle insegne e scritte destinate al pubblico (Règlement d'application de la loi du 28 septembre 1931 concernant les enseignes et les inscriptions destinées au public). Toutefois, étant donné que le Tribunal fédéral a abrogé le décret de 1931 «pour inconstitutionnalité», le règlement de 1933 dut également être abrogé.

Cette version française est traduite de l'italien par Tina Célestin.

Ce règlement est abrogé.

LE CONSEIL D'ÉTAT de la république et canton du Tessin,

vu la loi du 28 septembre 1931 concernant les enseignes et inscriptions destinées au public,

DÉCRÈTE:

Article 1er

Personne ne peut afficher des inscriptions permanentes et durables, même si c'est seulement pour une saison, destinées au public, sans en avoir obtenu l'autorisation des autorités gouvernementales.

Par inscription permanente, on entend n'importe quelle inscription, fixe ou mobile, affichée toute la journée ou à certaines heures de la journée, avec l'idée que l'affichage soit continu, même s'il est intermittent.

Article 2

Afin d'obtenir l'approbation de l'autorité gouvernementale, les intéressés devront présenter, par l'entremise de la commune dans le territoire de laquelle l'inscription sera affichée, une demande sur papier timbré à l'autorité gouvernementale de un franc, demande qui sera adressée au Conseil d'État.

La demande devra contenir:

a) le texte précis de l'inscription et de son éventuelle traduction de la langue italienne en une autre langue ou en d'autres langues;

b) une désignation topographique exacte de l'établissement ou de la propriété, privée ou publique, qui portera l'inscription (rue, numéro civique) ainsi que du lieu de la maison où sera posée l'inscription.

1) Dans le cas où plusieurs inscriptions se réfèrent à une même entreprise, il suffit de présenter une seule demande.

2) Est assujetti à l'obligation de présenter une demande quiconque a l'intention de modifier une inscription déjà approuvée.

Article 3

Conformément aux dispositions de l'article précédent, les propriétaires d'inscriptions antérieures à l'entrée en vigueur du présent règlement sont dans l'obligation de présenter, d'ici la fin de l'année 1933, une demande dans laquelle apparaît le texte de l'inscription existante ainsi que l'éventuelle modification proposée dans le but de la rendre conforme à la loi.

Article 4

Les inscriptions rédigées seulement en langue italienne, soit sans qu'il y ait ajout d'une traduction, ne sont pas touchées par les demandes prévues dans les articles précédents, pourvu que ces inscriptions appartiennent aux catégories suivantes:

1. Inscriptions qui indiquent qu'il s'agit de bureaux de professionnels, bureaux et sièges sociaux de firmes commerciales et industrielles, de sociétés, etc.

2. Inscriptions qui indiquent qu'il s'agit d'établissements à vendre ou à louer;

3. Inscriptions affichées, occasionnellement, dans les magasins, dans les vitrines, dans les lieux publics ou le long des rues;

4. Inscriptions affichées par les communes, par les nobles ou par les paroisses.

Ces inscriptions sont toutefois soumises à la surveillance de l'État et elles pourront être modifiées ou enlevées par ordre des autorités compétentes.

Article 5

Les communes ont les obligations suivantes:

a) Recevoir et transmettre dans un délai de trois jours au département de l'Instruction publique les demandes et les recours éventuels;

b) Transmettre aux intéressés les décisions du département et du gouvernement en inscrivant dans le régistre approprié le texte des inscriptions qui ont été approuvées de façon définitive;

c) Exercer une vigilance quant à l'application des normes prescrites par la loi concernant les inscriptions, et dénoncer immédiatement les transgressions au département de police;

d) Encaisser les taxes et les amendes selon les instructions des autorités policières du canton et selon les normes communes en matière d'infractions.

Article 6

Il revient au département de l'Instruction publique d'effectuer un premier examen des demandes transmises par les communes dans le but de vérifier si le texte de l'inscription et des traductions respectives, conformément à ce qui a été proposé par les intéressés, correspond à la lettre et à l'esprit de la loi et de déclarer en conséquence chacune des demandes acceptables ou non acceptables.

1) Les intéressés pourront s'adresser, de façon préventive, au département de l'Instruction publique pour obtenir des suggestions ou des conseils pour les cas douteux ou difficiles.

2) Lorsque le département de l'Instruction publique considère qu'une inscription n'est pas acceptable, il doit faire connaître le motif du refus et indiquer la correction appropriée.

Article 7

La règle fondamentale selon laquelle toutes les inscriptions mentionnées dans le décret législatif du 28 septembre 1931 doivent être rédigées en langue italienne et, selon laquelle il est admis d'adjoindre, en caractères pas plus grands que ceux utilisés dans le texte italien, une traduction dans d'autres langues, sera appliquée en tenant compte des normes suivantes:

a) Il est permis, indépendemment du droit de traduire, d'utiliser de mots étrangers qui ont acquis partout un sens particulier et qu'on ne peut remplacer, de façon parfaite, par des mots équivalents en italien (par exemple, bazar, bar, tea-room, cocktail, etc.). Les mots hôtel, Kursaal, garage, chauffeur, etc., ne sont pas compris dans ce groupe et ils pourront être ajoutés seulement en guise de traduction des mots Albergo, Casino, Autorimessa, Autista, etc.

b) Il est également permis d'utiliser en langues étrangères des inscriptions indiquant que dans un commerce ou dans un édifice public on parle allemand, anglais, etc.

c) Les raisons sociales et le nom des hôtels ainsi que celui des édifices publics en langue étrangère (comme «À la ville de Lugano», «Vogue», «Au Châlet d'or», «Au départ», «Hôtel International», etc.), même s'ils sont inscrits au Régistre (officiel) du commerce, pourront être conservés seulement en tant que traductions correspondantes à des raisons sociales en langue italienne;

d) La traduction doit être ajoutée à l'inscription en langue italienne et occuper le même plan visuel, de manière à ce que le caractère de traduction y soit toujours reflété. Il n'est pas par conséquent permis de transférer cette traduction sur toute autre façade de l'édifice, dans d'autres sections de la vitrine, ni en général de l'apposer de manière telle qu'elle n'ait l'aspect d'une inscription en soi. En d'autres mots, de n'importe quel endroit où l'on peut voir ou lire une traduction, il faut également pouvoir voir et lire le texte original en langue italienne.

e) Les dimensions des caractères ayant un relief seront calculées en tenant compte également de l'ombre créée par le relief.

Article 8

Le département de Police reçoit du département de l'Instruction publique les demandes et les décisions que ce dernier aura prises au sujet de chacune des demandes, dans les limites de sa compétence; il examine à son tour les demandes et il décide en ce qui a trait à l'ordre public; il transmet la double décision des deux départements aux communes afin que ces communes la communiquent aux intéressés; il établit les taxes et les amendes et il donne ordre aux communes de les percevoir.

Article 9

La perception des taxes et des amendes devra être effectuée, par les communes, dans un délai maximun d'un mois à partir de la transmission de la décision du département (de police) à moins que la décision n'ait fait l'objet d'un appel: et, en cas d'appel, selon les termes du décret législatif du 28 septembre 1931 et celui du 18 avril 1933, dans un délai maximum d'une semaine à partir de la transmission de la décision gouvernementale.

À la fin de juin et à la fin de décembre de chaque année, les communes donneront décharge au département de Police des taxes et des amendes perçues.

Article 10

Le présent décret est publié au Journal officiel (Bollettino Officiale delle leggi et degli atti esecutivi) et il entre immédiatement en vigueur.

Bellinzona, le 25 juillet 1933.

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